Cass.
soc., 26 novembre 2003 - SA d'économie mixte AS Cannes
Volley-Ball c/ Glowacz, P+B+R+I
La
question de la durée du contrat du sportif salarié
a toujours présenté de nombreuses difficultés.
En application de l'article D. 121-2 du Code du travail, il existe
des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant
de ne pas recourir au contrat de principe en droit du travail
c'est-à-dire au contrat à durée indéterminée
(CDI). Ces secteurs sont définis par décrets ou
par voie de convention ou d'accords collectifs étendu.
Dans l'espèce soumise aux juges, un joueur professionnel
de volley-ball dont les Contrats à durée déterminée
(CDD) ont été renouvelés à plusieurs
reprises demande la requalification globale de la relation en
CDI. Les juges d'appel vont lui donner gain de cause en retenant
que l'employeur n'apportait pas la preuve d'un usage constant
autorisant le recours au CDD dans ce sport et en soulignant que
la durée des contrats successifs était supérieure
à la durée de la saison sportive, ce qui revenait
à considérer que l'employeur avait en réalité
pourvu un emploi permanent, ce qu'il aurait du faire en recourant
au CDI.
Ce
n'est pas l'analyse de la Cour de cassation qui casse l'arrêt
d'appel en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché
si dans le secteur du sport professionnel dont relevait l'employeur
existait ou non un usage constant permettant de ne pas recourir
au CDI (et donc de lui préférer le CDD).
En
d'autres termes, si certains sports professionnels peuvent apporter
la preuve qu'il existe un tel usage, il ne devrait pas pouvoir
leur être reproché de conclure avec un joueur des
CDD consécutifs et cela même si la durée de
ces contrats excède celle de la simple saison sportive.