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La réforme de la négociation collective


LOI n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0300159L (J.O n° 105 du 5 mai 2004 page 7983)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CSCL0407317S

Saisine du Conseil constitutionnel en date du 13 avril 2004 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2004-494 DC
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CSCL0407258X

Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CSCL0407278X

Mémoire en réplique des députés signataires du recours dirigé contre la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CSCL0407302X

 

Section I : Conclusion et révision des accords
Sous-Section I : Entreprises dotées de délégués syndicaux
§ I : La conclusion de l'accord
I : L'affirmation du principe de l'accord majoritaire

A : La notion d'accord majoritaire
B : La mise en œuvre de l'accord majoritaire
1°) L'accord conclu en dehors de l'entreprise
a : L'accord interprofessionnel
b : Les conventions et accords de branche
2°) L'accord d'entreprise ou d'établissement

II : L'évolution des règles de notification de la signature des accords

A : Référence à la partie la plus diligente
B : Fixation du point de départ du délai d'opposition

§ II : La révision des accords

Sous-Section II : Les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
§ I : Conclusion avec des élus du personnel
§II : Conclusion avec des salariés mandatés par un syndicat
I : Négocier quand ?
II : Négocier sur quoi ?
III : Négocier avec qui ?
IV : Valider l'accord comment ?

Section II : L'articulation des niveaux de négociation

Sous-Section I : Loi et textes conventionnels
Sous-Section II : Textes de branche, professionnels et interprofessionnels
Sous-Section III : Accords d'entreprise

Section III : Les nouveaux thèmes ouverts à la négociation

Sous-Section I : Accords de branche, professionnels
Sous-Section II : Accords d'entreprise
§ I : Création d'une liste limitative de thèmes ouverts à la négociation d'entreprise
§ II : Création des observatoires paritaires
§ III : Accords sur le droit syndical

Conclusion

Sous-Section I : Les accords de groupe
Sous-Section II : Entreprises à activités multiples
Sous-Section III : Dialogue social territorial
Sous-Section III : Articulation de la nouvelle loi avec les textes conventionnels en vigueur.

Annexe 1
La réforme de la négociation collective

Longtemps objet de nombreux débats la loi relative à la formation professionnelle et au dialogue social vient d'être publiée au Journal Officiel après être passée sous les fourches caudines du Conseil Constitutionnel. Nous ne reviendrons pas ici sur les nombreux débats qui ont accompagné l'élaboration de ce texte. En quelques articles, le nouveau dispositif révolutionne véritablement le droit de la négociation collective et rend nécessaire une présentation très détaillées des innovations de la matière. Trois blocs principaux se dégagent de la nouvelle construction légale : Le législateur s'intéresse en premier lieu à la conclusion et à la révision des accords (Section I) pour poser ensuite de nouvelles règles d'articulation des textes conventionnels (Section II) et enfin ouvrir les thèmes à aborder dans le cadre de la négociation collective notamment au niveau de l'entreprise (Section III).

Section I : Conclusion et révision des accords

Suivant le rythme imposé par le nouveau texte, il convient d'opérer une distinction selon que l'entreprise est dotée ou non de délégués syndicaux.

Sous-Section I : Entreprises dotées de délégués syndicaux

L'évolution législative est prononcée sur la question de la révision des accords collectifs (§ I). C'est pourtant la conclusion de l'accord ou de la convention collective qui connaît les mutations les plus importantes dans le nouveau dispositif (§ II)

§ I : La conclusion de l'accord

Le texte de loi consacré au dialogue social apporte des évolutions majeures dans deux domaines. Il affirme d'une part le principe de l'accord majoritaire (I), il précise d'autre part les règles relatives à la notification de la signature des accords (II)

I : L'affirmation du principe de l'accord majoritaire

A : La notion d'accord majoritaire

Les règles traditionnelles de conclusion des accords collectifs subordonnaient la validité de ceux-ci à la signature d'au moins une organisation syndicale reconnue représentative au plan national ou ayant fait la preuve de sa représentativité dans le champs de l'accord et cela même si l'organisation en cause était minoritaire. Dans le souci de renforcer la légitimité des accords collectifs, le nouveau dispositif pose le principe d'une validité de l'accord :

· dès lors qu'il recueille la signature de la ou des organisations syndicales majoritaires
· ou, à défaut, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une opposition de cette ou ces organisations.

L'une des particularités du nouveau dispositif tient au fait qu'il n'existe pas une règle de définition de l'accord majoritaire mais plusieurs et largement subordonnées au niveau de négociation en cause - interprofessionnel, branche, groupe - entreprise -.

B : La mise en œuvre de l'accord majoritaire

La notion d'accord majoritaire n'a pas les mêmes contours selon le niveau de négociation en cause. Il est ainsi permis d'opérer une distinction entre l'accord qui serait conclu en dehors du cadre de l'entreprise (1°) et celui qui, au contraire, concernerait l'entreprise ou l'établissement (2°).

1°) L'accord conclu en dehors de l'entreprise

a : L'accord interprofessionnel

Au niveau des accords interprofessionnels, la notion d'accord majoritaire se manifeste par l'exercice du droit d'opposition des syndicats de salariés non-signataires. En effet, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'accord, le nouvel article L. 132-2-2 I du Code du travail permet une telle opposition. Elle demeure réservée aux organisations syndicales représentatives dans le champs de l'accord.

Prenons l'exemple d'un champ d'accord qui renverrait à la représentativité de 5 organisations syndicales. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

· L'accord est signé par au moins trois des syndicats représentatifs. Il sera considéré comme un accord majoritaire et ne pourra pas faire l'objet d'une opposition.
· L'accord est signé par un ou deux syndicats représentatifs. Cette hypothèse implique deux issues :

o L'accord signé n'est pas frappé d'opposition dans les 15 jours de la notification : l'accord peut valablement produire ses effets.
o L'accord signé est frappé d'opposition dans les 15 jours de la notification :
§ Un à deux syndicats font opposition : ici, l'opposition est minoritaire et ne fait pas obstacle à l'application de l'accord.
§ Trois syndicats ou plus font opposition : l'opposition est majoritaire. L'article L. 132-2-2 V du Code du travail dispose alors que l'accord visé est réputé non écrit.

b : Les conventions et accords de branche

Le nouveau dispositif mis en place impose que soit opérée une distinction selon qu'existe ou non une convention de branche ou un accord professionnel étendu qui fixe les règles de majorité ou pas (Alpha - Bêta) :

Alpha : Aucune convention de branche ou accord professionnel étendu ne fixe de règle de majorité

Cette situation devrait être en pratique la plus fréquente notamment les premières années d'application du nouveau dispositif. Dans une telle hypothèse, l'article L. 132-2-2 II du Code du travail prévoit d'appliquer par défaut les règles de l'accord majoritaire en vigueur pour les accords interprofessionnels (Cf. supra, § I, I, B, 1°, a).

L'accord ou la convention frappés d'opposition seront alors réputés non écrits (L. 132-2-2 V C. Trav.).

Bêta : Une convention de branche ou un accord professionnel étendu fixe des règles de majorité

Le nouveau dispositif offre aux partenaires sociaux la possibilité de fixer les modalités d' appréciation des règles de majorité. Cette liberté demeure relative puisque la loi limite le choix à deux possibilités :

· La convention ou l'accord professionnel peut retenir les résultats des consultations de salariés organisées périodiquement en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales salariés de la branche. Ces consultations devront avoir respecté les principes généraux du droit électoral à charge pour la convention de branche ou l'accord professionnel de prévoir les modalités et la périodicité de cette consultation. Seuls devront avoir participé à ces consultations les salariés remplissant les conditions pour être électeurs aux élections des délégués du personnel ou du comité d'entreprise.
· La convention ou m'accord professionnel peut opter pour le résultat des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel. Il incombe alors aux partenaires sociaux de définir dans l'accord le mode de décompte des résultats.

L'accord ou la convention n'ayant pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés seront alors réputés non écrits (L. 132-2-2 V, C. Trav.).

2°) L'accord d'entreprise ou d'établissement

La nouvelle rédaction de l'article L. 132-2-2 III du Code du travail impose que soit faite une distinction entre les situations dans lesquelles existe un accord ou une convention de branche ou un accord professionnel étendu qui prévoit les conditions de validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement (b) et celles ou de telles dispositions sont absentes (a).

a : Il n'existe pas de convention ou d'accord de branche ou d'accord professionnel étendu traitant de la validité des accords d'entreprise

Alpha : Il n'y a pas eu de carence d'élections professionnelles

Pour être valable, l'accord d'entreprise ne doit pas avoir donné lieu à l'opposition, dans les huit jours de la notification de l'accord, d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli :

· au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise
· ou, à défaut, au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des délégués du personnel.

Le texte frappé d'opposition majoritaire est réputé non écrit (L. 132-2-2 III, 2°, C. Trav.).

Bêta : Il y a eu carence d'élections professionnelles et un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise ou l'établissement

La validité de l'accord qui serait signé par ce délégué syndical est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés selon les modalités définies à l'article L. 132-2-2 III 1° du Code du travail. Le défaut d'approbation de la majorité des salariés répute le texte comme étant non écrit.

b : Il existe une convention ou accord de branche ou un accord professionnel étendu traitant de la validité des accords d'entreprise

L'article L. 132-2-2 III du Code du travail ouvre la possibilité aux partenaires sociaux de choisir - dans l'accord ou la convention de branche ou dans l'accord professionnel étendu - entre deux modalités de validité de l'accord d'entreprise.

· Ils peuvent opter pour celle applicable par défaut :

L'accord d'entreprise ne doit pas avoir donné lieu à l'opposition, dans les huit jours de la notification de l'accord, d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli :

o au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise
o ou, à défaut, au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des délégués du personnel.

Un texte frappé d'opposition majoritaire serait réputé non écrit (L. 132-2-2 III 2° C. Trav.).

· Ils peuvent opter pour le système de l'approbation par la majorité des salariés tel que décrit à l'article L. 132-2-2 III, 1° du Code du travail :

o L'accord d'entreprise peut être signé par une ou des organisations syndicales de salariés représentatives majoritaires aux élections. Pour être considérée comme telles, les organisations syndicales doivent avoir recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
o L'accord d'entreprise peut être signé par des organisations syndicales de salariés représentatives mais non majoritaires. Dans cette hypothèse, le texte peut être soumis dans des conditions qui seront fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral :
§ à l'approbation de la majorité des salariés de l'entreprise ou de l'établissement
§ à la majorité des suffrages exprimés
§ et à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, initiative à laquelle des organisations syndicales de salariés non signataires peuvent s'associer.
o Un texte qui n'obtiendrait pas l'approbation de la majorité des salariés serait réputé non écrit (L. 132-2-2 III, 1° C. Trav.).

II : L'évolution des règles de notification de la signature des accords

A : Référence à la partie la plus diligente

L'article L. 132-2-2 IV du Code du travail pose qu'il incombe à la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord collectif de notifier le texte à l'ensemble des autres organisations syndicales représentatives.

B : Fixation du point de départ du délai d'opposition

La notification imposée par l'article L. 132-2-2 IV du Code du travail va en pratique permettre de fixer avec précision le point de départ du délai d'opposition et ainsi mettre fin aux incertitudes qui subsistaient sur la question.
Aux termes de l'article L. 132-2-2 V du Code du travail, l'opposition doit :

· être exprimée par écrit
· être motivée
· préciser les points de désaccord
· être notifiée aux signataires.

Lorsque l'on se trouve en présence d'une convention ou accord susceptible d'être frappé d'opposition, il faudra attendre la fin du délai - 15 jours pour les accords interprofessionnels, professionnels, de branche et 8 jours pour les accords d'entreprise ou d'établissement - pour procéder au dépôt de l'accord conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail.

§ II : La révision des accords

L'article L. 132-7 du Code du travail qui traite de la révision des conventions et accord fait l'objet d'une légère adaptation pour tenir compte des nouvelles règles. C'est principalement le droit d'opposition qui était contenu dans cet article qui fait les frais du nouveau dispositif. En effet, il devient sans objet du fait de l'adoption du principe de majorité pour la conclusion des accords. Il nous semble en aller de même pour les stipulations conventionnelles traitant des modalités d'exercice du droit d'opposition tel qu'il était conçu sous l'empire de l'ancien article L. 132-7 du Code du travail.

Art. L. 132-7
" - La convention et l'accord collectif de travail prévoient les formes selon lesquelles et l'époque à laquelle ils pourront être renouvelés ou révisés." Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord." L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail. "

Sous-Section II : Les entreprises dépourvues de délégués syndicaux

L'une des innovations importantes du nouveau dispositif tient à la faculté de prévoir par convention de branche ou accord professionnel étendu et à certaines conditions, la possibilité de signer des accords d'entreprise lorsque celle-ci n'est pas dotée de délégués syndicaux ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, en l'absence de délégué du personnel faisant office de délégué syndical ( L. 132-26 C. Trav.). Il devrait être ainsi envisageable de conclure avec des élus du personnel (§ I) ou avec des salariés mandatés à cet effet par un syndicat (§ II).

§ I : Conclusion avec des élus du personnel

La première possibilité offerte aux partenaires sociaux qui négocient accords de branche ou accords professionnel (ce dernier devant être étendu) est d'ouvrir la possibilité de conclure des accords d'entreprise ou d'établissement aux représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel.

· L'accord de branche ou l'accord professionnel étendu doit :

o fixer les thèmes ouverts à ce mode de négociation dérogatoire.
o déterminer les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement
o créer une commission paritaire nationale de branche dont la mission est d'approuver ou non les accords conclu au niveau de l'entreprise. La mission de cette commission peut également être d'assurer le suivi de l'accord.

· Pour produire effet, l'accord d'entreprise ainsi conclu doit :

o avoir fait l'objet d'une approbation par la commission paritaire nationale de branche. A défaut d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
o avoir été déposé auprès de l'autorité administrative (Cf. L. 132-10 C. Trav.) accompagné de l'extrait de procès verbal de validation de la commission paritaire nationale de la branche compétente.

§II : Conclusion avec des salariés mandatés par un syndicat

La seconde possibilité offerte aux partenaire sociaux qui négocient les accords de branche ou accords professionnels qui seront étendus tient à la faculté de faire mandater un ou plusieurs salariés par une organisation syndicale représentative au plan national aux fins de négociation.

I : Négocier quand ?

Le nouvel article L. 132-26 du Code du travail pose cependant une exigence de départ : l'entreprise ne doit pas être dotée de délégués syndicaux ou de représentants élus du personnel et cette dernière absence doit avoir été établie par un procès verbal de carence.
Lorsque ces conditions sont respectées, l'employeur doit informer - au plan local ou départemental - les organisations syndicales représentatives sur le plan national de sa décision d'engager des négociations.

II : Négocier sur quoi ?

Tous les thèmes ne sont pas négociables avec des salariés mandatés. Il appartient à cet égard à l'accord de branche ou l'accord professionnel étendu de fixer les thèmes ouverts à ce mode de négociation dérogatoire (L. 132-26 I, C. Trav.).

III : Négocier avec qui ?

· Pour pouvoir être mandaté, des conditions sont posées :

o Une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié
o Le salarié ne doit pas, en raison des pouvoirs qu'il détient, être assimilé au chef d'entreprise
o Le salarié ne doit pas plus être apparenté au chef d'entreprise (conjoint, ascendant, descendant, frères, sœurs, alliés au même degré).

· Le salarié mandaté bénéficie d'une protection.

o Application de la protection prévue pour les délégués syndicaux dès lors que l'employeur a connaissance de l'imminence de la désignation.
o Prolongation de la protection pendant 12 mois à compter de la fin du mandat.
o En l'absence d'accord, le délai de protection court à la date de fin de la négociation, date qui est matérialisée par un PV de désaccord.

IV : Valider l'accord comment ?

· Pour pouvoir être validé, l'accord doit être approuvé par la majorité des suffrages exprimés dans des conditions fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit. L'accord non approuvé est réputé non écrit.
· Pour pouvoir être appliqué, l'accord doit avoir été déposé auprès de l'autorité administrative (L. 132-10 C. Trav.).


V : Comment renouveler, réviser ou dénoncer l'accord ?

La formule de l'article L. 132-26 IV du Code du travail laisse subsister quelques interrogations :

" Les accords d'entreprise conclu selon les modalités définies au I et II peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, par les représentants élus du personnel ou par un salarié mandaté à cet effet. ".
· Qu'adviendra-t-il par exemple lorsque l'entreprise est désormais dotée de délégués syndicaux ? Pourront-ils renouveler dénoncer ou réviser l'accord qu'ils n'ont pas eux même conclu ? S'ils appartiennent au même syndicat que celui qui a mandaté le salarié pour la négociation initiale, cela ne devrait pas poser de difficulté, l'article L. 132-7 du Code du travail ayant sans doute vocation à s'appliquer. Mais dans les autres cas ?
· Qu'adviendra-t-il encore lorsque le syndicat qui mandate un salarié pour la révision d'un accord n'est pas le même que celui qui a mandaté le salarié qui a conclu l'accord initial ? Faut-il appliquer les principes dégagés jusqu'alors en application de l'article L. 132-7 du Code du travail et par conséquent subordonner la faculté de réviser à la nécessité d'adhérer à l'accord initial ? Cette hypothèse demeure très discutable car précisément, nous ne sommes pas dans le cadre de l'article L. 132-7 du Code du travail.


Art. L. 132-2-2
"- I. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord." II. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu, conclu conformément aux dispositions du I, le prévoit, la validité des conventions ou accords conclus dans le même champ d'application professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche." La convention ou l'accord mentionné à l'alinéa précédent définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :" a) Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement, en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de la branche ;" b) Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel." La consultation prévue au a, à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les principes généraux du droit électoral. Ses modalités et sa périodicité sont fixées par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné au premier alinéa du présent II. Les contestations relatives à cette consultation relèvent de la compétence du tribunal de grande instance." Dans le cas prévu au b, la convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe le mode de décompte des résultats des élections professionnelles." A défaut de la conclusion de la convention ou de l'accord étendu prévu au premier alinéa du présent II, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est soumise aux conditions prévues au I." III. - Une convention de branche ou un accord professionnel étendu conclu conformément aux dispositions du II détermine les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, en retenant l'une ou l'autre des modalités énumérées aux 1° et 2° ci-après :" 1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; si les organisations syndicales de salariés signataires ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis, dans des conditions fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral, à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales de salariés non signataires peuvent s'associer ; " 2° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord." En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé par ce délégué est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés dans les conditions du 1°." Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, sa validité est subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège." En l'absence de convention ou d'accord étendu tel que prévu au premier alinéa du présent III, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa conclusion selon les modalités définies au 2°." IV. - La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord collectif en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature." V. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires." Les textes frappés d'opposition majoritaire et les textes n'ayant pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés sont réputés non écrits. Les accords mentionnés au I, les conventions et accords étendus mentionnés au premier alinéa du II, les conventions et accords mentionnés au dernier alinéa du II et aux troisième, cinquième et sixième alinéas du III ne peuvent être déposés en application de l'article L. 132-10 qu'à l'expiration du délai d'opposition. "


Section II : L'articulation des niveaux de négociation

C'est en grande partie à propos de l'articulation des niveaux de négociation que le nouveau dispositif législatif contient les dispositions les plus innovantes. Le texte de loi adapte les règles de hiérarchie des normes traditionnellement appliquées en droit du travail. C'est sans nul doute le principe de faveur qui est aujourd'hui au cœur de l'évolution. Traditionnellement, ce principe pose l'interdiction pour une norme inférieure de déroger aux dispositions d'une norme supérieure sauf dans un sens plus favorable aux salariés. Les règles désormais applicables conduisent à réexaminer brièvement la question de l'articulation de la loi et des textes conventionnels (Sous-Section I), plus longuement celle de l'articulation entre eux des textes de branche, professionnels ou interprofessionnels (Sous-Section II), très en détail enfin celle de l'articulation des accords d'entreprise avec les autres normes (Sous-Section III).

Sous-Section I : Loi et textes conventionnels

L'articulation de la loi et des textes conventionnels n'est pas mise en cause dans le nouveau dispositif. Le principe de faveur subsiste dans les relations entre l'accord collectif et la loi. En d'autres termes, une convention ou un accord collectif, quel qu'en soit le niveau, ne peuvent pas être moins favorable aux salariés que les dispositions légales. Une seule atténuation - non remise en cause dans la nouvelle loi - : elle vise les cas dans lesquels la loi dispose expressément des possibilités de dérogation dans un sens moins favorable.

Sous-Section II : Textes de branche, professionnels et interprofessionnels

· La nouvelle rédaction de l'article L. 133-13 du Code du travail pose qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut déroger dans un sens défavorable aux salariés aux dispositions d'une convention ou d'un accord collectif couvrant un champ territorial ou professionnel plus large à moins que l'accord concerné ne l'ait expressément interdit en tout ou partie.

· Le nouveau texte précise en outre que s'il venait à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adapteraient celle des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés si une disposition de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément.

Sous-Section III : Accords d'entreprise

· C'est au niveau des accords d'entreprises que les plus grandes évolutions vont se faire. Le nouvel article L. 132-23 du Code du travail permet ainsi par accord ou convention collective d'entreprise de déroger dans un sens moins favorable pour les salariés aux dispositions des conventions ou accords conclu à un niveau supérieur.

· Cette faculté est assortie d'interdictions :

o La dérogation n'est pas possible en matière :
§ de salaires minima
§ de classifications
§ de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du Code de sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du Code du travail

o La dérogation n'est pas plus possible si la convention ou l'accord collectif couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'y oppose expressément.

o La dérogation n'est pas possible à l'égard des textes de branche, professionnels ou interprofessionnels conclu avant l'adoption de la loi. Cette restriction interdit en pratique toute dérogation aux accords déjà en place et portant réduction et aménagement du temps de travail.

Section III : Les nouveaux thèmes ouverts à la négociation

Sous-Section I : Accords de branche, professionnels

La loi nouvelle crée divers points sur lesquels les partenaires sociaux pourront / ou devront désormais se pencher :

· Mise en place d'observatoires paritaires de la négociation collective (L. 132-17-1 C. Trav. - Cf. infra)

· Obligation de définir les modalités selon lesquelles les salariés et les représentants du personnel seront informés sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise. Dans le nouveau dispositif, les obligations légales en la matière deviennent supplétives. Si la convention ou l'accord ne prévoit rien sur cette information, l'employeur devra (L. 135-7 C. Trav.) :

o au moment de l'embauche, fournir au salarié une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.

o de manière permanente, fournir un exemplaire de la convention ou de l'accord collectif au comité d'entreprise et, le cas échéant, au comité d'établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux salariés mandatés.

o de manière permanente toujours :

§ tenir à la disposition du personnel et sur le lieu de travail un exemplaire à jour de convention collective ou de l'accord applicable. Un avis est affiché à ce sujet sur le lieu de travail.
§ si l'entreprise est dotée d'un intranet, mettre sur celui-ci, à la disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l'accord collectif. Si dans l'entreprise tous les salariés ont accès à l'intranet, il est vraisemblable, bien que la loi ne l'indique pas, que l'employeur soit libéré de son obligation de tenir un support papier à la disposition des salariés.

· Mise en place de clauses relatives au déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et de leurs fonctions. Ces clauses contiendront également des dispositions concernant les conditions d'exercice des mandats de négociation et de représentation au niveau de la branche. Il est à noter que lorsqu'une convention de branche aspire à l'extension, ce type de clause est obligatoire.

· Définition des thèmes sur lesquels les partenaires sociaux veulent interdire aux accords d'entreprise de déroger dans un sens moins favorable (L. 132-23 C. Trav.).

· Pour la validité des accords d'entreprises lorsqu'elles sont dotées de délégués syndicaux, les partenaires sociaux peuvent opter pour la validation par absence d'opposition ou pour la validation par approbation des salariés (L. 132-2-2 III C. Trav.)

· Pour les accords d'entreprise lorsqu'elles sont dépourvues de délégués syndicaux, les parties à la négociation définiront les modalités de conclusion des accords d'entreprise qu'elles souhaitent mette en place (conclusion avec les élus du personnel ou mandatement syndical).

Sous-Section II : Accords d'entreprise

§ I : Création d'une liste limitative de thèmes ouverts à la négociation d'entreprise

· En partant de l'idée que la généralisation du principe majoritaire à tous les accords d'entreprise ou d'établissement offre aux salariés des garanties suffisantes en ce qu'elle écarte le risque d'accords contraires à leurs intérêts, le législateur a souhaité développer la négociation d'entreprise ce qui se traduit par l'élargissement des thèmes sur lesquels cette dernière peut porter. Des domaines jusqu'alors réservés à la négociation de branche ou professionnelle peuvent désormais relever de l'accord d'entreprise.

· Pour la mise en œuvre de cette nouvelle faculté, une liste des thèmes concernés est donnée. Elle est limitative.

Texte modifié Accords concernés
Code civil
L. 122-3-4 Accords réduisant à 6% au lieu de 10 le taux de l'indemnité de fin de CDD, moyennant des contreparties à ces salariés, notamment en termes de formation professionnelle.
L. 124-4-1 Accords fixant la durée de la période d'essai des travailleurs temporaires.
L. 124-4-4-1° Accords dispensant les entreprises de verser l'indemnité de précarité au terme des contrats de travail temporaire saisonniers ou d'usage.
L. 124-21-1 Accord définissant les conditions de l'assimilation à des missions de travail temporaire de certaines actions de formation.
L. 212-4-4 al 1 Accords réduisant le délai de prévenance des salariés à temps partiel avant modification de la répartition de la durée du travail.
L. 212-4-4 al.3 Accords dérogeant à l'interdiction de prévoir dans la même journée d'un salarié à temps partiel, plus d'une interruption ou une interruption de plus de deux heures.
L. 212-4-6 al.6 4° Accords dérogeant, dans le cas du travail à temps partiel modulé sur l'année, à l'interdiction de prévoir, dans la même journée, plus d'une heure d'interruption ou une interruption de plus de deux heures.
L. 212-4-6 al 10 8° Accords réduisant le délai de prévenance des salariés à temps partiel avant la modification de la répartition de leur durée du travail par l'employeur.
L. 212-5 Accords fixant le taux de majoration de la rémunération des heures supplémentaires.
L. 212-5-2 Accords dérogeant, pour les activités saisonnières, aux dispositions législatives fixant les périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
L. 212-6 Accords fixant le contingent d'heures supplémentaires.
L. 212-3 Accords dérogeant aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires moyenne des travailleurs de nuit.
L. 220-1 Accords dérogeant au repos quotidien légal de onze heures consécutives.
L. 221-4 Accords dérogeant au repos hebdomadaire de deux jours consécutifs pour les jeunes salariés de moins de 18 ans et libérés de l'obligation scolaire.
L. 221-5-1 Accords mettant en place des équipes de suppléance dans les entreprises industrielles.
L. 236-10 Accords fixant les conditions de la formation des représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés.


Texte modifié Accords visés
Code rural
L. 713-6 Accords fixant le taux de majoration de la rémunération des heures supplémentaires.
L. 713-7 Accords instituant le repos compensateur de reclassement pour les heures supplémentaires.
L. 713-11 Accords fixant e contingent d'heures supplémentaires
L. 714-2 Accords dérogeant aux repos hebdomadaire de deux jours consécutifs pour les jeunes salariés de moins de 18 ans et libérés de l'obligation scolaire.
L. 714-3 Accords mettant en place des équipes de suppléance dans les entreprises agricoles ayant une activité industrielle.
L. 714-5 Accords dérogeant au repos quotidien légal de onze heures consécutives.

§ II : Création des observatoires paritaires

Le nouvel article L. 132-17-1 du Code du travail dicte aux conventions de branche ou accords professionnels la mise en place d'observatoires paritaires de la négociation collective. Les partenaires sociaux devront alors préciser les modalités selon lesquelles ces observatoires sont destinataires des accords d'entreprise conclu pour la mise en œuvre d'une disposition législative.
Rappelons que ce sont ces mêmes observatoires qui sont chargés d'approuver les accords d'entreprise conclus avec des élus du personnel en l'absence de délégués syndicaux.

Art. L. 132-17-1
" - Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observations sont destinataires des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative. "

§ III : Accords sur le droit syndical

Pour la première fois, la loi s'intéresse à la question de la publications de documents de nature syndicale sur l'intranet de l'entreprise ou leur diffusion par courriel (L. 412-8 in fine C. Trav.).
· C'est à l'accord d'entreprise que le législateur laisse le soin de régler la question. C'est lui qui fixera les conditions d'accès des organisations syndicales à ce mode de diffusion. Les parties veilleront à ce que l'accord n'implique pas une discrimination syndicale ce qui se traduira par l'accès de tous les syndicats au dispositif, qu'ils soient ou non signataires de l'accord. Relevons qu'il n'y a certes pas d'obligation de négocier sur cette question mais en l'absence d'accord, les syndicats ne pourront pas s'installer sur le site intranet de l'entreprise et utiliser sa messagerie électronique.

· En pratique, la loi suggère sans imposer deux modes de diffusion :

o par la mise en place d'un site syndical sur l'intranet de l'entreprise
o par la diffusion de publications via la messagerie électronique de l'entreprise. Dans cette dernière hypothèse :
§ la diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'intérêt de l'accord d'entreprise sera alors de définir précisément les critères requis pour le bon fonctionnement du réseau.
§ la diffusion doit préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. Cela passe sans nul doute par la nécessité de préciser dans le sujet du message sa nature et l'identité du syndicat expéditeur mais également la mise en place d'un système permettant au salarié de refuser tout autre envoi de cette nature par courriel. C'est en pratique l'accord d'entreprise qui règlera ces questions techniques.

L. 412-8 in fine C. Trav
" Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. "


CONCLUSION

La complexité du nouveau dispositif ne doit pas laisser dans l'ombre certaines précisions apportées par la loi en matière de statut collectif.

Sous-Section I : Les accords de groupe

Pour la première fois, les accords de groupe se voient dotés d'un régime légal complet. L'article L. 132-19-1 du Code du travail est créé à cet effet. Il appartient à la convention ou à l'accord de groupe de fixer son champ d'application étant précisé qu'il peut être constitué de tout ou partie des entreprises qui forment le groupe. Ce type d'accord est conclu et négocié entre :

· L'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants mandaté à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ;
· Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord. Pour le bon déroulement de la négociation, les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent désigner un ou plusieurs coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe . Ils seront habilités à signer la convention ou l'accord de groupe.

Les règles de validité de ces accords sont identiques à celles des conventions et accords d'entreprise (Cf. infra) avec cependant une différence notable : les accords de groupe ne peuvent déroger aux dispositions des accords de branche dont relèvent les entreprises appartenant au groupe si les dispositions de ces accords n'autorisent pas expressément ces dérogations., l'objectif du législateur étant ici de ne pas fragiliser les relations sociales au sein du groupe.


Sous-Section II : Entreprises à activités multiples

Suite à de nombreux contentieux et pour reprendre la main à la chambre sociale de la Cour de cassation (notamment, Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 3392 FS-P+B+R+I), le législateur :

· affirme clairement le principe selon lequel la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
· traite la question du concours d'activité en renvoyant aux conventions collectives et accords professionnels le soin, par des clauses réciproques et de nature identique, de prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables (L. 132-5-1 C. Trav.).

Sous-Section III : Dialogue social territorial

L'article L. 132-30 du Code du travail relatif aux commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles est remanié.. Le seuil de moins de 50 salariés pour les entreprises concernées par ces commissions est supprimé tout comme les dispositions qui permettaient de prévoir des modalités particulières de représentation du personnel dans les petites entreprises.

Ces commissions qui peuvent être instituées au plan local départemental ou régional peuvent avoir quatre missions :

· concourir à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de travail.
· négocier et conclure des accords d'intérêt local (emploi et formation continue notamment).
· examiner les réclamations individuelles et collectives.
· examiner les questions relatives aux conditions d'emploi et de travail des intéressés.

Dans le nouveau dispositif, l'accord qui institue ces commissions paritaires locales doit, dans le même temps prévoir les règles applicables aux personnes qui y participent : autorisations d'absence, frais de déplacement, protection contre le licenciement …

Sous-Section IV : Articulation de la nouvelle loi avec les textes conventionnels en vigueur.

Les anciens textes conventionnels - notamment en matière de durée du travail, ne sont nullement remis en cause par le nouveau dispositif. La dérogation ne sera possible dans les accords que s'ils sont en concurrence avec des accords pris après le 5 mai 2004, date de publication de la loi au JO.

L' article 42 de cette loi est clair sur ce point : " La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveau inférieur ".

ANNEXE I

TEXTE INTEGRAL DU TITRE II DE LA LOI (DIALOGUE SOCIAL)

TITRE II

DU DIALOGUE SOCIAL

Article 37

Il est inséré, après l'article L. 132-2-1 du code du travail, un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 132-2-2. - I. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord.

" II. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu, conclu conformément aux dispositions du I, le prévoit, la validité des conventions ou accords conclus dans le même champ d'application professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche.

" La convention ou l'accord mentionné à l'alinéa précédent définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :

" a) Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement, en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de la branche ;

" b) Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.

" La consultation prévue au a, à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les principes généraux du droit électoral. Ses modalités et sa périodicité sont fixées par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné au premier alinéa du présent II. Les contestations relatives à cette consultation relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.

" Dans le cas prévu au b, la convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe le mode de décompte des résultats des élections professionnelles.

" A défaut de la conclusion de la convention ou de l'accord étendu prévu au premier alinéa du présent II, la validité d'une convention de branche ou d'un accrord professionnel est soumise aux conditions prévues au I.

" III. - Une convention de branche ou un accord professionnel étendu conclu conformément aux dispositions du II détermine les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, en retenant l'une ou l'autre des modalités énumérées aux 1° et 2° ci-après :

" 1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; si les organisations syndicales de salariés signataires ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis, dans des conditions fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral, à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales de salariés non signataires peuvent s'associer ;

" 2° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.

" En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé par ce délégué est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés dans les conditions du 1°.

" Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, sa validité est subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.

" En l'absence de convention ou d'accord étendu tel que prévu au premier alinéa du présent III, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa conclusion selon les modalités définies au 2°.

" IV. - La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord collectif en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

" V. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

" Les textes frappés d'opposition majoritaire et les textes n'ayant pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés sont réputés non écrits. Les accords mentionnés au I, les conventions et accords étendus mentionnés au premier alinéa du II, les conventions et accords mentionnés au dernier alinéa du II et aux troisième, cinquième et sixième alinéas du III ne peuvent être déposés en application de l'article L. 132-10 qu'à l'expiration du délai d'opposition. "
Article 38

Après l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un article L. 132-5-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 132-5-1. - La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de concours d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. "

Article 39

Le dernier alinéa de l'article L. 132-11 du code du travail est supprimé.
Article 40

L'article L. 132-7 du code du travail est ainsi rédigé :

" Art. L. 132-7. - La convention et l'accord collectif de travail prévoient les formes selon lesquelles et l'époque à laquelle ils pourront être renouvelés ou révisés.

" Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

" L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail. "
Article 41

L'article L. 132-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : " , à la condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu'il ne pourrait y être dérogé en tout ou en partie " ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : " si une disposition de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément ".
Article 42

L'article L. 132-23 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.

" Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement. "
Article 43

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 est ainsi modifié :

a) Dans la troisième phrase, après le mot : " étendu ", sont insérés les mots : " ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

b) Dans la quatrième phrase, après le mot : " étendu ", sont insérés les mots : " ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement " ;

2° La première phrase de l'article L. 124-4-1 est complétée par les mots : " ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement " ;

3° Dans le cinquième alinéa (1°) de l'article L. 124-4-4, après les mots : " de salariés de la branche de travail temporaire ", sont insérés les mots : " , ou si une convention ou un accord conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette branche " ;

4° L'article L. 124-21-1 est complété par les mots : " ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement " ;

5° L'article L. 212-4-4 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : " étendu ", sont insérés les mots : " ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : " étendu ", sont insérés les mots : " ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement " ;

c) Dans le deuxième alinéa, les mots : " Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche " sont remplacés par les mots : " L'accord collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa " ;

d) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : " du code de l'action sociale et des familles, ", sont insérés les mots : " ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

6° L'article L. 212-4-6 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa (4°), les mots : " seul une convention ou un accord collectif de branche étendu " sont remplacés par les mots : " une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

b) Le dixième alinéa (8°) est complété par les mots : " ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement " ;

7° La première phrase du I de l'article L. 212-5 est complétée par les mots : " ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

8° Dans la première phrase de l'article L. 212-5-2, les mots : " , conclu en application de l'article L. 122-3-16, peut, s'il est étendu, et " sont remplacés par les mots : " étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, conclu en application de l'article L. 122-3-15, peut, " ;

9° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 212-6, après le mot : " étendu ", sont insérés les mots : " ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

10° L'article L. 213-3 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : " étendu ", sont insérés les mots : " ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement " ;

b) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : " étendu ", sont insérés les mots : " ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

c) Dans la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : " à défaut de convention ou d'accord de branche étendu " sont supprimés ;

11° L'article L. 220-1 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, après le mot : " étendu ", sont insérés les mots : " ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : " collectif étendu " sont supprimés ;

12° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-4, après le mot : " étendu ", sont insérés les mots : " ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

13° L'article L. 221-5-1 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : " Une convention ou un accord collectif étendu ", sont insérés les mots : " ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : " collectif étendu " sont supprimés ;

d) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

" A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. " ;

14° Dans l'antépénultième alinéa de l'article L. 236-10, les mots : " la convention collective de branche " sont remplacés par les mots : " par convention ou accord collectif ".

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° La première phrase du I de l'article L. 713-6 est complétée par les mots : " ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 713-7, les mots : " ou un accord d'établissement " sont remplacés par les mots : " ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 713-11 est complété par les mots : " ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

4° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 714-2, après le mot : " étendu ", sont insérés les mots : " ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

5° L'article L. 714-3 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : " une convention ou un accord collectif étendu ", sont insérés les mots : " ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;


b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : " collectif étendu " sont supprimés ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. " ;

6° L'article L. 714-5 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : " collectif étendu ", sont insérés les mots : " ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : " collectif étendu " sont supprimés.
Article 44

Après l'article L. 132-17 du code du travail, il est inséré un article L. 132-17-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 132-17-1. - Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observations sont destinataires des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative. "
Article 45

La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs.
Article 46

I. - L'article L. 132-18 du code du travail est complété par les mots : " et dans le groupe ".

II. - Après l'article L. 132-19 du même code, il est inséré un article L. 132-19-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 132-19-1. - La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe. La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre, d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord et, d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de l'article L. 132-2, dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord. Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et à signer la convention ou l'accord de groupe. La convention ou l'accord de groupe emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord d'entreprise.

" Les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissements prévues au III de l'article L. 132-2-2 sont applicables aux conventions ou accords de groupe. Lorsque le groupe relève de différentes branches et que les conditions de validité prévues par ces branches pour les conventions ou les accords d'entreprise ou d'établissement diffèrent, la condition de validité applicable à la convention ou à l'accord de groupe est celle fixée au 2° du III de l'article L. 132-2-2.

" Les conventions ou les accords de groupe ne peuvent comporter des dispositions dérogatoires à celles qui sont applicables en vertu de conventions de branche ou d'accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels. "
Article 47

L'article L. 132-26 du code du travail est ainsi rédigé :

" Art. L. 132-26. - I. - Lorsqu'une telle faculté est prévue par une convention de branche ou un accord professionnel étendu, les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent déroger aux articles L. 132-2, L. 132-2-2, L. 132-7, L. 132-19 et L. 132-20 dans les conditions fixées ci-après.

" La convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe les thèmes ouverts à ce mode de négociation dérogatoire. Elle détermine également les conditions d'exercice du mandat des salariés visés au III. Elle définit les modalités de suivi des accords ainsi conclus par l'observatoire paritaire de branche de la négociation collective mentionné à l'article L. 132-17-1.

" II. - Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus mentionnés au I peuvent prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

" Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens du présent titre qu'après leur approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

" Ces accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 132-10, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente. Cette commission peut également se voir confier le suivi de leur application.

" La convention de branche ou l'accord professionnel mentionné au I détermine les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié en application du présent II.

" III. - Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus mentionnés au I peuvent également prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, des accords d'entreprise ou d'établissement sont conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.

" Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

" Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5.

" L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

" L'accord d'entreprise ou d'établissement signé par le salarié mandaté ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 132-10.

" Le salarié mandaté au titre du présent article bénéficie de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.

" En l'absence d'accord, le délai de protection court à la date de la fin de la négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.

" IV. - Les accords d'entreprise conclus selon les modalités définies aux II et III peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, par les représentants élus du personnel ou par un salarié mandaté à cet effet. "
Article 48

I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : " Commissions paritaires ".

II. - L'article L. 132-30 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 132-30. - Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au plan local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-2.

" Ces commissions paritaires :

" 1° Concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation continue ;

" 2° Examinent les réclamations individuelles et collectives ;

" 3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.

" Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires. Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18. "
Article 49

L'article L. 135-7 du code du travail est ainsi rédigé :

" Art. L. 135-7. - I. - Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel. En l'absence de convention ou d'accord, les modalités définies au II s'appliquent.

" II. - Au moment de l'embauche, le salarié reçoit de l'employeur une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.

" L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux comités d'établissement ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 132-26.

" En outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette convention ou accord collectif à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.

" Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l'accord collectif de travail par lequel il est lié. "
Article 50

I. - L'avant-dernière phrase du VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est complétée par les années : " 2004, 2005 ".

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Article 51

I. - Après l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un article L. 132-5-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 132-5-2. - La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salarié représentatives, sans préjudice des obligations formulées aux articles L. 132-12 et L. 132-27. "

II. - L'article L. 133-5 du même code est complété par un 16° ainsi rédigé :

" 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. "
Article 52

L'article L. 412-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. "
Article 53

L'article L. 133-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : " , le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions " ;

2° Il est rétabli, après le 2°, un 2° bis ainsi rédigé :

" 2° bis Les conditions d'exercice des mandats de négociation et de représentation au niveau de la branche ; ".
Article 54

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-25 " ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 132-10 est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 212-4-6, les mots : " n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 " sont supprimés ;

4° A l'article L. 212-4-12, les mots : " n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 " sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 212-10 est supprimé ;

6° Au II de l'article L. 212-15-3, les mots : " et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26 " sont supprimés.

Les deux premières phrases du premier alinéa du III du même article sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

" La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. " ;

7° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-1 est supprimée ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 227-1, les mots : " n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 " sont supprimés.

II. - Dans le 2° du II de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les mots : " aux deux premiers alinéas de " sont remplacés par le mot : " à ".

III. - Le premier alinéa de l'article L. 713-18 du code rural est supprimé.

IV. - L'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est abrogé.
Article 55

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier, par ordonnance, le code du travail de Mayotte (partie législative) pour y faire figurer, en les adaptant, les dispositions du présent titre.

Cette ordonnance sera prise, au plus tard, dix-huit mois après la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 56

Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement présente au Parlement, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport sur l'application du présent titre.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 57

L'article L. 143-11-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. "
Article 58

Le cinquième alinéa du I de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par les mots : " ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ".
Article 59

Après le premier alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les accords d'intéressement, au sens du présent chapitre, conclus au sein d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, ouvrent droit aux exonérations précitées pour les primes versées à leurs salariés par les entreprises parties auxdits accords situées en France. "
Article 60

Après le premier alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement. "
Article 61

Le dernier alinéa de l'article L. 442-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Il détermine, en outre, le mode de calcul de la réserve spéciale de participation pour les entreprises situées dans des zones franches et exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés. "
Article 62

Après le troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié avec le personnel.

" Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. "
Article 63

Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-8 ainsi rédigé :

" Art. L. 444-8. - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical où sont présents un ou des délégués du personnel et où aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux chapitres Ier à III du présent titre. "

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 mai 2004.

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