43 - Où l'on reparle encore et toujours de loyauté contractuelle

(Cass. soc., 21 oct. 2003, n° 01-43943)

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Depuis quelques années, la Cour de cassation multiplie les décisions relatives à la gestion du contrat de travail lorsque le salarié, bien qu'en arrêt de travail pour maladie, semble exercer une autre activité professionnelle. Les solutions rendues se suivent mais ne se ressemblent pas comme en atteste l'arrêt du 21 octobre 2003. Les faits sont d'une rare simplicité et correspondent à une situation dont on ne peut s'empêcher de penser qu'elle se trouve fort répandue. Un salarié, mécanicien de son état, se trouve en arrêt maladie. Il profite de cette suspension de son contrat de travail pour réparer un véhicule pour son compte en faisant appel à un autre salarié de l'entreprise. Cette attitude n'est pas du goût de l'employeur qui, outre le fait de voir son salarié travailler pendant une suspension de son contrat, constate qu'il perd peut être un client. C'est donc pour faute grave que le salarié sera licencié. Pour la Cour de cassation, l'analyse retenue par l'employeur est la bonne :

" Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré d'une fraude à la Sécurité sociale, il avait constaté que M. X... avait, durant un arrêt de travail pour maladie, entrepris la réparation d'un véhicule pour son compte en faisant appel à un autre mécanicien de la société et qu'il ressort nécessairement de ces constatations que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, de sorte que la cour d'appel a pu retenir qu'il avait commis une faute grave ".

Le mot est lâché : le salarié a manqué à son obligation de loyauté, obligation désormais inscrite à l'article L. 120-4 du Code du travail. A s'en tenir aux précédentes solutions jurisprudentielles, il était permis de douter que l'on aboutisse à une telle conclusion. On se souvient en effet de la jurisprudence rendue il y quelques mois et commentée dans ces colonnes, à propos d'une salariée travaillant " à titre bénévole en sa qualité d'associée du gérant ", gérant qui était par ailleurs son concubin. Dans cette espèce, la salariée s'était placée en arrêt maladie au tout début de la saison touristique laissant un employeur désemparé face à la difficulté de trouver de la main d'œuvre une fois la période estivale entamée. Pourtant, loin d'être malade, l'intéressée aidait son concubin à servir dans un bar, lui même très fréquenté, on le comprend, de fait de la saison touristique. Pour estimer que la salarié ne pouvait être licenciée pour faute, les juges avaient alors relevé que l'intéressée ne travaillait que de manière ponctuelle et à titre bénévole, oubliant d'ailleurs au passage que la notion de bénévolat s'accorde très mal avec celle d'associé. En d'autres termes, une telle situation ne révélait aucune attitude déloyale de la salariée. Alors sommes nous aujourd'hui face à un revirement de jurisprudence ? Cela est loin d'être certain. En réalité, ce que sanctionnent les juges dans la présente espèce, c'est bien le fait que le salarié se livre à une activité identique à celle développée par l'employeur et de surcroît en se faisant aider d'un autre salarié de l'entreprise. Il en eut été différemment sans doute si l'activité exercée pendant l'arrêt de travail était restée sans rapport avec l'activité principale. Dans ce dernier cas, deux conditions semblent posées par les juges pour interdire à l'employeur de sanctionner un salarié qui travaille pendant son arrêt maladie : que ce travail soit occasionnel - et il est souvent délicat de prouver qu'il ne l'est pas - que ce travail soit bénévole - ce qu'il est très fréquemment puisque le travail dissimulé a toujours l'apparence d'un travail bénévole - .

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