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39 - Où l'on parle du champ d'application des conventions collectives (Cass. soc., 26 novembre 2002, n° 00-46.873 FS-P+B+R+I, Roue c/ Sté Vitrerie-miroiterie Sanvier et a.) |
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" Attendu que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe par convention collective. " Relevant que dans l'entreprise partie au litige, l'activité pose
n'était pas majoritaire, la Cour de cassation pose que la clause
ouvrant l'option doit être tenue pour non écrite. Cette solution
conduit évidemment à s'interroger sur la validité
des clauses des conventions collectives qui prévoient ce que l'on
peut appeler une clause d'option c'est-à-dire une clause qui permet
de choisir, sous certaines conditions, l'application d'une autre convention
collective. Admises dans des décisions passées, les clauses
d'option se trouvent sérieusement remises en cause par l'arrêt
du 26 novembre 2002. Il ne s'agit pas selon nous d'un rejet de toutes
les catégories de clauses d'options. Nous savons en effet que les
parties à la négociation peuvent décider d'inclure
dans le corpus de l'accord nouvellement conclu une clause d'option qui
va permettre aux entreprises qui appliquent déjà une convention
de branche, de continuer d'appliquer celle-ci. Ce type de dispositions
ne semble pas remis en cause par l'arrêt étudié. En
revanche, les clauses qui vont offrir un choix aux entreprises qui se
trouvent à la frontière de plusieurs conventions de branche
sont plus que jamais en danger. |
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