39 - Où l'on parle du champ d'application des conventions collectives

(Cass. soc., 26 novembre 2002, n° 00-46.873 FS-P+B+R+I, Roue c/ Sté Vitrerie-miroiterie Sanvier et a.)

RETOUR


En principe, une entreprise doit faire application de la convention collective qui se rattache à son activité principale. Cette règle d'origine jurisprudentielle est souvent contrebalancée par la liberté conventionnelle dont disposent les partenaires sociaux lors de la négociation, liberté conventionnelle reconnue par la loi elle-même. Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, un employeur avait appliqué à son salarié la convention collective " Bâtiment, branche vitrerie miroiterie " alors même que l'activité " pose " n'était pas majoritaire. Ce choix avait été opéré grâce à une option offerte par la convention collective nationale de la " Minoterie, de la transformation et négoce du verre ". Cette convention stipule en effet que les entreprises dont l'activité " pose " se situe entre 20 et 80% de l'activité totale peuvent opter pour une autre convention collective correspondant à leur activité " pose ". Questionnée sur la validité de la clause, la Cour de cassation va émettre une opinion défavorable dans une décision qui ressemble singulièrement à une décision de principe.

" Attendu que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe par convention collective. "

Relevant que dans l'entreprise partie au litige, l'activité pose n'était pas majoritaire, la Cour de cassation pose que la clause ouvrant l'option doit être tenue pour non écrite. Cette solution conduit évidemment à s'interroger sur la validité des clauses des conventions collectives qui prévoient ce que l'on peut appeler une clause d'option c'est-à-dire une clause qui permet de choisir, sous certaines conditions, l'application d'une autre convention collective. Admises dans des décisions passées, les clauses d'option se trouvent sérieusement remises en cause par l'arrêt du 26 novembre 2002. Il ne s'agit pas selon nous d'un rejet de toutes les catégories de clauses d'options. Nous savons en effet que les parties à la négociation peuvent décider d'inclure dans le corpus de l'accord nouvellement conclu une clause d'option qui va permettre aux entreprises qui appliquent déjà une convention de branche, de continuer d'appliquer celle-ci. Ce type de dispositions ne semble pas remis en cause par l'arrêt étudié. En revanche, les clauses qui vont offrir un choix aux entreprises qui se trouvent à la frontière de plusieurs conventions de branche sont plus que jamais en danger.
Cette décision discrète est en réalité redoutable pour bon nombre d'entreprises qui appliquent, parfois depuis de nombreuses années, une convention collective choisie en application d'une telle clause d'option. Plus que jamais, et au vu du risque social encouru, il leur est conseillé de mettre en place une procédure d'audit social afin d'identifier clairement les dispositions conventionnelles qui leur sont réellement applicables.

RETOUR