|
16 - Où l'on s'intéresse au licenciement
du salarié malade (Cass. soc., 16 juin 2000, n° 98-42.587, arrêt n° 2833 D) |
||||
|
Labsence du salarié malade constitue dans toute entreprise une étape délicate quil convient de gérer. Si lon écarte les entreprises qui disposent à demeure de remplaçants, deux modes dorganisation sont envisageables : réorganisation interne afin de redistribuer les tâches de lintéressé ; embauche dun remplaçant en contrat à durée déterminée (contrat classique ou intérim). Ces formules, lourdes à gérer en pratique, deviennent inopportunes lorsque le salarié multiplie les absences de courte durée ou, à linverse, se trouve absent pour une longue durée. Dans ces situations, bon nombre dentreprises vont envisager de mettre fin à la relation de travail en oubliant cependant que larticle L 122-45 du Code du travail frappe de nullité tout licenciement intervenu en considération de létat de santé du salarié. La question posée à la Cour de cassation dans larrêt du 16 juin 2000 était de savoir si, en dépit de larticle L 122-45 du Code du travail, lentreprise pouvait envisager un licenciement en raison de la multiplication des absences ou dune absence de longue durée. La Haute Cour répond par laffirmative en soulignant que larticle L 122-45 du Code du travail « ne soppose pas au licenciement motivé, non par létat de santé du salarié mais par la situation objective de lentreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif dun salarié dont labsence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ». Confirmant une position désormais bien établie de la Cour de cassation (V. notamment Cass. soc., 16 juill. 1998, n° 97-43.484), cette jurisprudence doit pourtant être mise en uvre avec la plus grande précaution. Le licenciement ne peut être fondé sur la maladie, mais sur le trouble objectif de fonctionnement de lentreprise résultant de labsence du salarié. Lemployeur doit être en mesure, sil prend linitiative dune rupture de prouver la réalité objective de ce trouble et des conséquences quil entraîne. La situation ne sera pas appréciée de la même manière selon que lon se trouve en présence dune multiplication dabsences ou dune absence de longue durée. Dans le premier cas, le trouble objectif sera plus simple à caractériser : cest précisément le caractère imprévisible de labsence qui génère les difficultés dorganisation rencontrées par lentreprise. Dans le second, en revanche, il convient de faire preuve de la plus grande des prudences. Les fonctions du salarié sont primordiales ; si lintéressé na pas une qualification professionnelle spécifique, sil noccupe pas un poste à responsabilité, le licenciement pour trouble objectif au fonctionnement de lentreprise peut savérer risqué. En outre, si le salarié a été remplacé par un contrat à durée déterminée, le trouble deviendra plus difficile à caractériser. La décision du 16 juin 2000 devra être mise en application avec la plus grande prudence, le rapprochement de son avocat conseil est plus que jamais recommandé dautant que certaines conventions collectives restreignent ou prohibent la rupture du contrat suspendu en cas de maladie. |
||||