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11 - Où lon reparle de lobligation de loyauté dans le cadre des relations de travail (Cass. soc., 21 mars 2000, Marino c/ SA Semitag) |
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Laffaire commence un dimanche matin sur une brocante de village. Une personne rencontre un de ses collègues de travail qui tient un petit stand sur le marché. Mais voilà, le brocanteur est en arrêt maladie et le collègue, un fâcheux empêcheur de tourner en rond puisquil sempresse de rapporter les faits à son employeur. Ce dernier, soucieux de montrer son autorité mais aussi déviter que sa passivité nentraîne des arrêts de travail en cascade, licencie le salarié malade pour faute grave en raison de son activité pendant son arrêt maladie. La Cour de cassation retient pourtant labsence de cause réelle et sérieuse car selon elle, «le licenciement ayant été prononcé pour un motif disciplinaire, la Cour dappel, tenue par les termes de la lettre de licenciement, devait uniquement rechercher si le fait reproché au salarié constituait une faute ; Quen statuant ainsi, alors que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors quil nétait pas soutenu que le salarié avait commis un acte de déloyauté ». Il ne faut pas se méprendre sur la portée de cette solution. Pour la Cour de cassation, la suspension du contrat de travail en raison notamment dune maladie ne libère pas pour autant des obligations dérivant de la notion dexécution de bonne foi du contrat de travail (obligation de loyauté, de secret, de confidentialité ). Certes, lapplication quelle retient de cette analyse est parfois discutable. On se souviendra en effet de larrêt du 15 juin 1999 à loccasion duquel elle rejette le licenciement dune salariée (cadre de surcroît) qui refuse, pendant son arrêt maladie, de répondre à une demande de renseignement de lemployeur : le contrat de travail étant suspendu, on ne peut pas reprocher au salarié de ne pas avoir correctement exécuté ses obligations. Dans lespèce du 21 mars 2000, la Haute Cour reprend en réalité la position déjà retenue dans de précédentes jurisprudences en exposant que le fait pour un salarié de travailler (ou de se livrer à un voyage dagrément - V. Cass. soc., 16 juin 1998) pendant son arrêt maladie constitue un acte potentiellement déloyal. Peut-on affirmer pour lespèce que le caractère totalement bénévole de lactivité le met à labri de tout acte déloyal ? A contrario, un salarié qui se livre à des activités lucratives pendant son arrêt de travail se compromet davantage face à son obligation de loyauté. Lemployeur devra par conséquent veiller à procéder à une parfaite analyse de la situation, à se ménager le plus de preuves concrétisant le comportement déloyal, et enfin, à motiver correctement le licenciement. |
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