11 - Où l’on reparle de l’obligation de loyauté dans le cadre des relations de travail

(Cass. soc., 21 mars 2000, Marino c/ SA Semitag)

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L’affaire commence un dimanche matin sur une brocante de village. Une personne rencontre un de ses collègues de travail qui tient un petit stand sur le marché. Mais voilà, le brocanteur est en arrêt maladie et le collègue, un fâcheux empêcheur de tourner en rond puisqu’il s’empresse de rapporter les faits à son employeur. Ce dernier, soucieux de montrer son autorité mais aussi d’éviter que sa passivité n’entraîne des arrêts de travail en cascade, licencie le salarié malade pour faute grave en raison de son activité pendant son arrêt maladie.

La Cour de cassation retient pourtant l’absence de cause réelle et sérieuse car selon elle, «le licenciement ayant été prononcé pour un motif disciplinaire, la Cour d’appel, tenue par les termes de la lettre de licenciement, devait uniquement rechercher si le fait reproché au salarié constituait une faute ; Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu’il n’était pas soutenu que le salarié avait commis un acte de déloyauté ».

Il ne faut pas se méprendre sur la portée de cette solution. Pour la Cour de cassation, la suspension du contrat de travail en raison notamment d’une maladie ne libère pas pour autant des obligations dérivant de la notion d’exécution de bonne foi du contrat de travail (obligation de loyauté, de secret, de confidentialité …). Certes, l’application qu’elle retient de cette analyse est parfois discutable. On se souviendra en effet de l’arrêt du 15 juin 1999 à l’occasion duquel elle rejette le licenciement d’une salariée (cadre de surcroît) qui refuse, pendant son arrêt maladie, de répondre à une demande de renseignement de l’employeur : le contrat de travail étant suspendu, on ne peut pas reprocher au salarié de ne pas avoir correctement exécuté ses obligations. Dans l’espèce du 21 mars 2000, la Haute Cour reprend en réalité la position déjà retenue dans de précédentes jurisprudences en exposant que le fait pour un salarié de travailler (ou de se livrer à un voyage d’agrément - V. Cass. soc., 16 juin 1998) pendant son arrêt maladie constitue un acte potentiellement déloyal. Peut-on affirmer pour l’espèce que le caractère totalement bénévole de l’activité le met à l’abri de tout acte déloyal ?

A contrario, un salarié qui se livre à des activités lucratives pendant son arrêt de travail se compromet davantage face à son obligation de loyauté. L’employeur devra par conséquent veiller à procéder à une parfaite analyse de la situation, à se ménager le plus de preuves concrétisant le comportement déloyal, et enfin, à motiver correctement le licenciement.

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