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19 - Où l'on parle de clause de mobilité et de moyens de transport (Cass. soc., 10 janvier 2001, n° 98-46.226 F+P, Abdallah c/ Sté La Rayonnante) |
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Depuis quelques mois, la Cour de cassation multiplie les décisions relatives aux clauses de mobilité. Larrêt du 10 janvier 2001 confirme cette tendance en apportant un élément supplémentaire. Laffaire met en scène une salariée chargée du nettoyage de locaux sur la ville de Marseille. Son horaire de travail est contractuellement fixé du lundi au samedi de 4 heures à 7 heures 30. Le contrat de travail prévoit le droit pour lemployeur de modifier, en fonction de son organisation, le lieu de travail (dans la limite du département) et les horaires. Fort de cette clause, lemployeur demande à sa salariée de travailler désormais à partir de 5 heures du matin sur un autre chantier situé à Marseille mais dans un quartier éloigné de celui de la salariée. Cette dernière refuse le changement du lieu de travail en arguant du fait quelle ne dispose pas de moyens de locomotion et quen raison de lheure trop matinale, elle ne peut utiliser les transports en commun. Face au refus de lemployeur de payer les salaires pour un travail qui nest pas effectué, la salariée engage une procédure pour solliciter le rappel de ses salaires et des dommages- intérêts pour non respect par lemployeur de ses obligations contractuelles. Condamnée par les juges du fond, la société base son pourvoi en cassation sur la dénaturation du contrat alors que les clauses de mobilité et de variation dhoraire étaient particulièrement claires. Cet argument nest pas reçu par la Cour de cassation qui relève que « la salariée se trouvait dans limpossibilité, en labsence de transport en commun de se rendre à lheure prévue sur le nouveau lieu de travail qui lui était imposé » et qui précise, en outre, « bien que le contrat de travail ait comporté une clause de mobilité, que lemployeur, à défaut de lui assurer les moyens de se rendre sur son lieu de travail, avait abusé du droit quil tient de lexercice de son pouvoir de direction et a ainsi légalement justifié sa décision ». Cette décision, qui ne surprendra pas dans le contexte jurisprudentiel actuel, a pourtant de quoi laisser perplexe. La première remarque tient à labsence totale de référence à la notion dintérêt de lentreprise. Dans de précédentes jurisprudences, la chambre sociale de la Cour de cassation, sur la base de cette référence, vérifiait si lutilisation de la clause de mobilité ne constituait pas un abus de droit. Cette démarche conduisait à subordonner labus de droit à des décisions qui ne seraient pas prises dans lintérêt de lentreprise. Elle paraissait particulièrement pertinente. Il est difficile den dire de même de cet arrêt. A aucun moment, les juges ne cherchent à savoir si lentreprise avait ou non une autre possibilité que celle daffecter la salariée aux horaires et lieux de travail litigieux. Rappelons tout de même quune entreprise reste inféodée aux demandes de la clientèle et doit pouvoir sadapter rapidement. Cette décision nest à lévidence pas destinée à faciliter sa réactivité au marché et plus généralement la gestion au quotidien. La seconde remarque est relative à la mauvaise exécution par lemployeur de ses obligations. Cest oublier un peu rapidement que la salariée sest, elle aussi, engagée lors de la conclusion du contrat à accepter les modifications dhoraires et de lieux de travail. Dans ses contestations, où est sa loyauté par rapport à ses engagements premiers ? La Cour de cassation, loin de relever le manquement par la salariée à ses obligations contractuelles, se contente de reprocher à lemployeur de ne pas lui avoir donné les moyens de se rendre sur son lieu de travail ! En pratique, la rédaction des clauses de mobilité devient sensible ; elle mérite une attention toute particulière pour éviter lors de leur mise en uvre, qui doit être objective, des contestations. |
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