14 - Où l'on parle de la notion d'entité économique autonome

(Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 98-18.037 P + B)

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Le 18 juillet 2000, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt important sur la portée des dispositions de l’article L 122-12 du code du travail. L’affaire est connue puisqu’elle concerne la société PERRIER et, plus précisément, son établissement de VERGEZE. Comme un grand nombre de structures industrielles et commerciales, la société PERRIER souhaite se recentrer sur son métier et sous-traiter à d’autres entreprises les activités satellites. C’est le cas de l’atelier de fabrication des palettes destinées au transport des bouteilles de la marque qui est concerné. La trentaine de salariés affectés s’opposent à cette décision et ses conséquences : en application de l’article L 122-12 al. 2 du Code du travail, la modification dans la situation juridique de l’employeur doit entraîner le transfert de leurs contrats de travail. En d’autres termes, la vente de l’activité palette à un repreneur doit entraîner le transfert de leurs contrats chez ce nouvel employeur. Ils cesseront de bénéficier du « statut collectif Perrier » (groupe Nestlé) pour être soumis au statut collectif de la petite société repreneuse. Les salariés saisissent la justice pour obtenir la non application de l'article L 122-12 du Code du travail dans une telle situation et du même coup, demeurer au sein de l’entreprise PERRIER. C’est précisément dans cette saisine que réside la particularité de l’affaire : l’article L 122-12 a été prévu par le législateur pour protéger les salariés et assurer le maintien des contrats de travail quel que soit le devenir de la structure qui les emploie. Au cas particulier, les salariés revendiquent pour les raisons précitées la non application de ce mécanisme protecteur. Les juges de la Haute cour confirment la position de la Cour d’Appel de Nîmes et décident que le service objet de l’externalisation « n’était qu’un simple démembrement des services centraux de l’entreprise, ne disposait pas au sein de l’établissement de Vergèze d’une autonomie, tant dans ses moyens en personnel que dans l’organisation de sa production (…), ne disposait pas de moyens particuliers tendant à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre ».

En retenant que l’atelier fabrication de palettes de la société Perrier ne constitue pas une entité économique autonome susceptible d’être transférée par le jeu de l’article L 122-12, la Cour de cassation fait plus que donner gain de cause aux salariés. Dans un premier temps, en effet, elle poursuit sa définition de la notion d’entité économique autonome en la calquant sur le droit communautaire. Dans un second, elle délivre un message aux entreprises qui souhaitent externaliser une partie de leur activité : si la pratique n’est pas directement condamnée par la Cour de cassation, elle ne s’en trouve pas moins sévèrement encadrée puisque faute de pouvoir prouver que l’activité visée constitue une entité économique autonome, les contrats de travail affectés à cette activité devront sans nul doute demeurer au sein de la société. En pratique, l'examen des circonstances réelles dans lesquelles l'activité est transférée s'avère plus que jamais primordial.

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