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9 - Où l'on parle de cChangement d'horaire et de modification du contrat (Cass. soc., 22 fév. 2000, n° 97-44.339 P+B, Felmann c/ Cabinet de pneumologie des docteurs Lacroix, Darneau, Ravier et Lombard) |
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Un contrat ne peut être modifié unilatéralement. Ce que deux personnes ont convenu ne peut être modifié que par l'accord de ces deux mêmes personnes. Le contrat de travail n'échappe pas à cette règle : sa modification ne peut être envisagée que moyennant l'accord de l'employeur et du salarié. Pourtant, le contrat de travail présente des particularités notamment en ce qui concerne la subordination juridique qu'il met en place. Cette dernière se manifeste par la faculté accordée à l'employeur de donner des ordres, d'imposer les conditions d'exécution de la prestation de travail et de son pouvoir de sanction. L'employeur est autorisé à modifier les conditions d'exercice. Dans le cadre de son pouvoir de direction, il est nécessaire de distinguer le socle contractuel comprenant les éléments essentiels de la relation de travail des simples conditions de travail. L'arrêt du 22 février 2000 contribue à définir la frontière entre ces deux sphères contractuelles. Questionnés à propos d'un changement d'horaire, les juges précisent que "le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, et non une modification du contrat de travail". A l'heure où les questions concernant la durée du travail se font pressantes, la solution est importante. Elle permet de rappeler que toute modification de l'horaire qui aurait des répercussions sur le contrat de travail ne peut intervenir quavec laccord du salarié. Ce propos doit toutefois être tempéré : une telle modification n'est pas envisageable si elle procède d'une discrimination opérée entre plusieurs salariés. En outre, la décision ne doit pas constituer un abus de droit, c'est-à-dire, que l'employeur doit prouver qu'elle est prise dans l'intérêt de l'entreprise. Il faut également rappeler que la jurisprudence du 22 février 2000 ne joue pas en matière de contrats de travail à temps partiel. Dans ces derniers, l'horaire de travail et sa répartition doivent figurer au contrat ce qui permet au juge de considérer que la modification de l'horaire de travail ne peut être opérée qu'avec l'accord du salarié (Cass. soc., 14 oct. 1998, Cahlodis c/ Garcia). Enfin, dans certains cas, le changement d'horaire ne peut se faire qu'avec l'accord du salarié. Il en ira ainsi toutes les fois que l'horaire aura été présenté par les parties comme un élément déterminant du contrat ou lorsque la modification d'horaire sera très importante (passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit). Pour effacer toute incertitude notamment sur les suites à donner à un refus du salarié, il demeure donc prudent de s'adresser à un conseil juridique. |
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