Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 46

07-2005

RETOUR

Edito

Actualité jurisprudentielle

Actualité législative et règlementaire

Qu'on se le dise

Les chiffres du mois

La décision du mois

A vos plumes

On en parle

 

EDITO

Pas de trêve législative cet été. Alors que les vacanciers se pressent sur les plages, les presses du Journal Officiel ne cessent de chauffer. Participation, intéressement, contrats de travail, exonérations sociales et fiscales ... Les pans touchés par les réformes sont particulièrement nombreux. Il faudra, dès les premières semaines de septembre, remettre à plat l'ensemble de ces réformes pour tenter d'en mesurer l'exacte portée. Un exercice qui ne sera pas simple tant, à la manière d'un Petit Poucet, le législateur a eu la malice d'éparpiller les textes correspondant à ces modifications ...

L'équipe.

LES CHIFFRES DU MOIS

· Minimum garanti : 3,11 € (JO du 30 juin 2005)
· SMIC horaire : 8,03 € (JO du 30 juin 2005)
· SMIC mensuel (39h hebdomadaires) : 1357,07 € (JO du 30 juin 2005)
· SMIC mensuel (35h hebdomadaires) : 1217,91 € (JO du 30 juin 2005)
· Revenu minimum d'insertion : 417,88 € pour une personne seule (JO du 30 décembre 2003)
· Plafond de Sécurité sociale mensuel : 2516 € (JO du 28 novembre 2004)
· Plafond de Sécurité sociale annuel : 30192 € (JO du 28 novembre 2004)

LA DECISION DU MOIS

Où l’on parle de tabac
Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412, P+B+R+I

Encore une affaire de prise d’acte de la rupture du contrat de travail. C’est du moins ce que l’on pourrait penser à la première lecture de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 juin 2005. Pourtant, l’apport majeur de la décision n’est pas là. Dans cette espèce, une salariée amenée à travailler dans des locaux collectifs de plaignait auprès de l’employeur de ce que les salariés fumaient. Ce dernier apposait dans le bureau en cause des affichettes rappelant l’interdiction de fumer et avait interdit aux salariés de fumer en présence de l’intéressée. Ces dispositions ne furent, à l’évidence, pas satisfaisantes puisque les employés continuèrent à fumer. Peu de temps plus tard, la salariée prenait acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur en lui reprochant de n'avoir pas prescrit d'interdiction générale et absolue de fumer dans le bureau à usage collectif qu'elle occupait. De son côté, l’employeur estimait que l’apposition de panneaux et l’interdiction faite de fumer en présence de la salariée satisfaisait aux exigences de la loi Evin (R. 3511-1 et s. du Code de la santé publique, posant l’interdiction de fumer dans les locaux publics). Les Hauts magistrats ne vont pas retenir cette analyse. Après avoir rappelé que l'article R. 3511-1 du Code de la santé publique pose l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent les lieux de travail, ils soulignent qu’en application des articles « R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du Code du travail, il appartient à l'employeur qui entendrait déroger à cette interdiction dans les locaux de travail autres que ceux affectés à l'ensemble des salariés, tels les bureaux à usage collectif, d'établir, après consultation du médecin du Travail, du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs ».
Faute d’une telle procédure, il appartient à l'employeur de prendre des mesures pour assurer la protection des salariés non fumeurs dans les locaux collectifs non affectés à l'ensemble des salariés, mesures qui, au cas d’espèce, n’ont pas été prises :
« Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, malgré les réclamations de la salariée, s'était borné à interdire aux autres salariés de fumer en sa présence et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau à usage collectif qu'elle occupait ;
qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise, n'avait pas satisfait aux exigences imposées par les textes précités et a, en conséquence, décidé que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Cette décision – appelée à être mise en ligne sur le site de la Cour de cassation, à figurer sur le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et à être mentionnée au rapport annuel de cette juridiction – ne dois pas être considérée comme anecdotique en raison de ses très importantes applications pratiques. Nombreuses sont en effet les entreprises qui n’ont pas encore de politique précise en matière de tabagie. Elles s’exposent toutes à ce que des salariés prennent acte de la rupture si rien n’est fait et ce avec toutes les conséquences indemnitaires que cela impose pour l’entreprise. Concrètement, outre l’interdiction formelle de fumer dans les locaux collectifs, il est désormais vivement conseillé de sanctionner disciplinairement les contrevenants. Pour éviter d’en venir à de telles solutions, il ne peut être évidemment que conseillé de régler cette difficulté par le dialogue en essayant de trouver des compromis (salle réservée aux fumeurs, pauses, lots de patchs …).

 

ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE

Convention collective du sport
Une nouvelle convention collective vient de voir le jour. Baptisée « Convention collective du sport », elle était en discussion depuis de nombreuses années. L’événement est de taille si l’on s’en tient au champ d’application retenu par les négociateurs. En effet, la convention collective du sport règle, sur l’ensemble du territoire y compris les D.O.M., les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale
dans l’un des domaines suivants :
- organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ;
- gestion d’installations et d’équipements sportifs ;
- enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
- promotion et organisation de manifestations sportives.
Il faut toutefois observer que les entreprises qui relèvent du champ d’application de la convention collective nationale des centres équestres ne sont pas concernées. Il est par ailleurs précisé à titre indicatif que les activités concernées par le champ d’application de la convention collective nationale du sport relèvent généralement des codes N.A.F.926 A et 926 C.
Cette convention collective devrait faire l’objet d’un arrêté d’extension prochainement ce qui la rendra obligatoire pour toutes les structures comprises dans son champ d’application. Il est à souligner que le chapitre XII dédié au sport professionnel ouvre la possibilité de prévoir des accords sectoriels pour certains sports professionnels.
Le texte de la convention collective est disponible sur www.bascou-ranc ou www.droitdusport.net.

Chèque emploi service universel (Cesu)
La loi pour le développement des services à la personne a été adoptée définitivement le 13 juillet 2005 par le Parlement. Ce texte prévoit le remplacement du chèque emploi service et du titre emploi service à compter du 1er janvier 2006. Le Cesu est prévu pour rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne, ainsi que les assistants maternels agréés pour la garde d’enfants hors du domicile. Il ne peut être utilisé qu’avec l’accord des salariés qui doivent être informés de son fonctionnement. Il est à noter que les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle dues au titre des rémunérations des salariés du particulier employeur seront calculées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Elles le seront soit sur une assiette horaire forfaitaire, égale à la valeur du Smic soit sur la valeur réelle des rémunérations, avec un abattement de 15 points sur les cotisations patronales de sécurité sociale. À défaut, il est prévu que l’assiette retenue sera la rémunération versée. Le Cesu est par ailleurs accompagné de la suppression de toute cotisation patronale pour les prestataires de service agréés sur une liste d’activités. Cette dernière reste à déterminer par décret.


ON EN PARLE

Ce mois-ci, on en parle pas !

ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

Période d’essai – Décompte
Cass. soc., 29 juin 2005, n° 02-45.701 P+B+R+I

Dans une importante décision, la Cour de cassation vient préciser les modalités de décompte de la période d’essai lorsqu’elle est exprimée en jours dans le contrat de travail, situation fréquente en présence de CDD. Pour les juges, une telle période d’essai se décompte en jours calendaires. Ainsi, un CDD qui débuterait un vendredi avec une période d’essai de 4 jours verrait celle-ci se terminer le lundi soir à minuit. Si l’entreprise ne travaille pas les samedis et dimanches, la période d’essai travaillée correspondra effectivement à deux jours.

Contrat de travail – Pasteur
Cass. soc., 12 juillet 2005, n° 03-43.354 P+B

Intéressante décision rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation. L’affaire mettait aux prises un pasteur relevant de la Fédération protestante de France et la Mission populaire évangélique auprès de laquelle il exerçait son ministère. Le Pasteur estimait être lié par un contrat de travail. Ce n’est pas l’analyse des juges qui rompent, nous semble-t-il, avec des solutions retenues par le passé. Pour eux en effet, les fonctions de l’intéressé étaient celles d’un pasteur ministre du culte sans qu’aucune autre activité ne soit mise à sa charge. Cette décision contraste avec les positions classiques de la Cour de cassation qui exige habituellement que les juges du fond se posent la question de l’existence d’un lien de subordination pour déterminer l’éventuelle existence d’un contrat de travail.

Prise d’acte de la rupture – Portée de la lettre de rupture
Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-42.804 P+B+R+I

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est désormais un mode de rupture du contrat de travail avec lequel il faut compter. Au fil de ses décisions, la Haute Cour en précise le régime. Dans la présente espèce, les juges indiquent que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur ne fixe pas les limites du litige. Il en résulte que les magistrats sont tenus d’examiner les manquements de l’employeur que le salarié invoque et ce même s’il ne les a pas mentionnés dans l’écrit par lequel il prend acte de la rupture. En d’autres termes, la Cour de cassation refuse de calquer le régime de ce document sur celui de la lettre de licenciement.

Faute inexcusable
Ass. Plén., 17 juin 2005, n° 03-30.038 P+B+R+I

Le régime de la faute inexcusable a connu ces dernières années une évolution importante et soulève aujourd’hui encore de nombreuses interrogations. En atteste cette importante décision de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation. Dans cette espèce, un employé avait été blessé en manipulant un échafaudage à proximité d’une ligne électrique. Pour la Cour d’appel qui avait examiné l’affaire, la faute inexcusable de l’employeur ne pouvait pas être retenue puisque le salarié avait tout à la fois fait preuve de négligence, d’imprudence et d’inattention, ce comportement étant à l’origine de l’accident. Ce n’est pas la position de l’Assemblée plénière qu rappelle qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit en effet qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée et ce alors même que d’autres facteurs auraient concourus au dommage.

Urssaf – Mise en demeure – Conditions de validité
Cass. 2ème civ., 5 juill. 2005, n° 04-30.196 P+B

La mise en demeure constitue une étape importante dans la procédure de recouvrement des cotisations sociales par l’Urssaf. C’est en effet sa notification qui permet au cotisant de réellement savoir avec précision la nature, l’étendue et la portée de la procédure engagée à son encontre. Depuis quelques années, les juges réduisent sensiblement les exigences formelles de ce document au demeurant capital. En atteste la présente affaire dans laquelle la mise en demeure ne comportait ni le prénom, ni le nom, ni la qualité du signataire. Bien que ces mentions soient exigées par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les juges refusent de faire de leur absence une cause de nullité de la mise en demeure en considérant qu’il est suffisant que cette dernière précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise. Cette solution demeure très discutable : à quoi sert d’exiger que toute décision prise notamment par un organisme de sécurité sociale doive comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, si c’est pour valider un tel acte qui ne contiendrait pas ces mentions ?

Clause de résidence – Avocat
Cass. soc., 12 juillet 2005, n° 04-13.342 P+B

Confirmation de jurisprudence : en application de l’article 9 du Code civil et de l’article L. 120-2 du Code du travail, toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile. Il se déduit de ce principe qu’une clause fondant l’obligation faite à l’avocat de fixer son domicile au lieu d’implantation du cabinet sur la seule nécessité d’une bonne intégration de l’avocat dans l’environnement local ne saurait justifier l’atteinte ainsi portée à la liberté individuelle de l’avocat salarié.

Urssaf – Mise en demeure – Nullité (non)
Cass. 2ème civ., 21 juin 2005, n° 04-30.230 P

N’est pas nulle la mise en demeure notifiée par l’Urssaf à l’employeur au prétendu motif qu’il était simplement fait référence à un contrôle sans précision de date. Les juges soulignent qu’il résultait des faits de l’espèce que l’employeur ne pouvait se méprendre sur les opérations de contrôle auxquelles faisait référence la mise en demeure litigieuse puisqu’il avait accusé réception d’une lettre d’observation adressée par l’inspecteur du recouvrement. A contrario, il est permis de penser que si l’entreprise n’avait pas accusé réception de la lettre d’observation, l’absence de précision de date pourrait entraîner la nullité de la mise en demeure.

Clause d’indivisibilité
Cass. soc., 12 juillet 2005, n° 03-45.394 P+B+R+I

Attention au maniement de la clause d’indivisibilité ! Dans cette affaire, la directrice adjointe d’un établissement avait été licenciée suite à la démission de son époux directeur de ce même établissement. Contestant son licenciement, l’intéressée se voyait opposer la clause d’indivisibilité stipulée à son contrat de travail. Par cette disposition, la salariée prenait l’engagement de cesser ses fonctions en cas de départ de son époux. Pour la Haute Cour cependant, la clause n’est pas valable puisqu’un salarié ne peut par avance renoncer à se prévaloir des règles du licenciement. Ils profitent de l’occasion ainsi offerte pour préciser que face à une clause d’indivisibilité, il appartient au juge d’apprécier d’une part si cette clause était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et, d’autre part, si la poursuite du second contrat de travail était rendue impossible par la rupture du premier. Enfin, ils rappellent qu’une clause de résiliation d’un contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture a une cause réelle et sérieuse.

CDD – Force majeure (Non)
Cass. soc., 28 juin 2005, n° 03-43.192 D

La fermeture administrative d’un établissement (décision du préfet suite à une rixe) ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée.

Salaire – Portée du principe d’égalité
Cass. soc., 21 juin 2005, n° 02-42.658 P+B+R+I

Une décision pleine de bon sens. C’est à n’en point douter la formule qui résume le mieux la présente espèce appelée à être publiée au bulletin des arrêts de la Cour de cassation et à être mentionnée au rapport annuel de cette juridiction ainsi que sur son site internet. Dans cette affaire, les gestionnaires d’une crèche doivent faire face à un congé maladie de la directrice. Une telle structure ne pouvant légalement fonctionner sans un ou une directrice détenteur(trice) de diplômes spécifiques, les responsables ont donc procédé dans l’urgence à un recrutement à durée déterminée. Il se trouve que dans le secteur de la petite enfance existe une relative pénurie de personnes qualifiées et qu’il est très difficile de les séduire en proposant un contrat à durée déterminée. Pour éviter l’écueil, les dirigeants proposèrent au remplaçant un salaire plus élevé. A son retour de maladie, la directrice revendiquait le salaire du remplaçant en arguant du principe « à travail égal, salaire égal ». Faisant preuve d’un sens pratique qu’il convient de saluer, les Hauts magistrats vont rejeter les prétentions de l’intéressée en retenant qu’au cas d’espèce existaient des considérations objectives susceptibles de justifier cette différence de politique salariale.

Grève
Cass. soc., 5 juillet 2005, n° 03-45.615 P+B

Un employeur accède aux revendications des grévistes en instituant par un protocole de fin de conflit un avantage substitué aux primes antérieures. La Cour de cassation rappelle ici qu’il ne peut réserver ce seul avantage aux grévistes.

Prêt de main d’œuvre – Caractère lucratif (Non)
Cass. soc., 17 juin 2005, n° 03-13.707 P+B

Le prêt de salariés constitue une opération qui doit être maniée avec précaution. Pour ne pas tomber dans l’illicite, il doit – sauf si la loi en dispose autrement – conserver un caractère gratuit. Dans cette espèce, une société avait mis un salarié à la disposition d’une autre société pour la durée déterminée d’un chantier. Le prix facturé par cette société était fonction des jours de présence des salariés sur le chantier. Cependant, la comparaison des factures et des bulletins de paie faisait apparaître un bénéfice au profit de la société prêteuse révélant du même coup le caractère illicite du prêt de main d’œuvre et la violation corrélative de l’article L. 125-3 du Code du travail. Le caractère onéreux de l’opération étant établi, pouvait-il s’agir d’un contrat d’entreprise, technique valable si l’entreprise apporte, en plus des salariés, un véritable savoir-faire ? Non, et les magistrats prennent la peine de le souligner : la société prêteuse n’exerçait aucun pouvoir de direction et de contrôle sur les salariés affectés au chantier ce qui prouvait bien que le contrat de prêt de main d’œuvre avait pour unique objet la mise à disposition à but lucratif d’un salarié pour une durée déterminée.

A VOS PLUMES

"Les collabos de classe"
Nous savions depuis l’ «affaire Clavaud » que les salariés disposaient d’un droit d’expression en dehors de l’entreprise. Utilisant celui-ci, un salarié fait paraître dans un hebdomadaire un article mettant en cause l’entreprise ce qu’apprécie modérément cette dernière puisqu’elle le licencie. Pour les juges du fond, les critiques étaient adressées aux autres employés qui étaient seuls en droit de les contester. Ils relèvent en outre qu’aucun trouble dans l’entreprise n’a été évoqué. Cette analyse n’est pas partagée par la Cour de cassation qui valide le licenciement. Les Hauts magistrats soulignent que le droit d’expression est susceptible d’abus et que ce dernier peut être caractérisé par l’emploi de termes injurieux. Le style adopté par le salarié dans son article était sur ce point particulièrement significatif puisqu’il parlait à propos de ses « collègues » de « putasserie, d’ «attitude dégueulasse et faux-cul », de « collabos de classe ». Le plus surprenant dans cette affaire reste qu’il faille aller jusqu’à la Cour de cassation pour faire valider le licenciement d’un salarié qui diffuse de tels écrits dans la presse (Cass. soc., 6 juillet 2005, n° 04-46.085).
Alice Boitam

QU'ON SE LE DISE

· Le sang froid de la vendeuse et le café chaud. Pas de chance pour ce voleur de Zagreb lorsque, braquant une vendeuse, il s’est retrouvé face à une paire de ciseaux et s’est fait asperger de café chaud, ce qui, on le comprend, l’a mis en fuite.
· Gazon maudit. Selon une récente étude publiée par la Gazetta dello Sport, les joueurs de football professionnels italiens sont malheureux. Les deux tiers d’entre eux se disent stressés par leur travail : peur du manque de performances, peur de la blessure. Un tiers d’entre eux reconnaissent reporter leurs frustrations sur leurs proches et 10% d’entre eux pensent n’avoir aucun ami.
· Chauve qui peut. Les difficultés du système de sécurité sociale ne sont pas propres à la France. Un chauve allemand avait engagé un recours contre l’Etat estimant avoir le droit à être remboursé pour l’achat de sa perruque puisque l’Etat le fait déjà au profit des femmes. Le tribunal n’a pas coupé les cheveux en quatre : « Contrairement aux femmes, la perte involontaire des cheveux est commune et acceptée chez les hommes et n'a rien d'extraordinaire. L'assurance d'Etat ne doit contribuer au remplacement de cheveux que si la calvitie défigure une personne au point qu'elle serait écartée de la vie publique. Ce n'est pas le cas avec les hommes».
· Quoi de neuf docteur ? Un médecin d’une prison californienne qui contestait sa mise à la retraite d’office a obtenu 20 millions de dollars pour discrimination en raison de son âge. L’intéressé avait 85 ans et selon les experts intervenus à la barre, il aurait été en mesure de travailler jusqu’à 96 ans. On admire la précision.


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