Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 45

04/2005

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Edito

Actualité jurisprudentielle

Actualité législative et règlementaire

Qu'on se le dise

Les chiffres du mois

La décision du mois

A vos plumes

On en parle

 

EDITO

Avril, le mois des poissons. Blagueurs invétérés ou vétérans du canular, le premier de ce mois leur est dédié. Et nous pouvons leur faire confiance, ils laisseront libre court à leur imagination : hoax, fausses nouvelles, rumeurs, vrais faux virus informatiques … Les entreprises n’échapperont pas à ces cohortes de drôles. Elles jouent d’ailleurs parfois le jeu, actrices d’un jour d’une bonne blague faite aux amis. Attention toutefois à ne pas aller trop loin sur les sentiers du mauvais goût. La rigueur implacable du Code du travail pourrait reprendre ses droits si d’aventure un salarié poussait trop loin la plaisanterie. Annoncer sur l’intranet de l’entreprise la mise en examen d’un supérieur pour une affaire de mœurs dépasserait sans nul doute ce qui est admissible dans de telles occasions. A bon entendeur …
L’équipe

LES CHIFFRES DU MOIS

· 2, 2% : C’est l’augmentation du coût de la main d’œuvre en un an dans la zone euro (2, 6% dans l’Union des 25). Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles pour le quatrième trimestre 2004, les plus faibles hausses annuelles ont été enregistrées en Italie (1,4%), en Allemagne (1,7%), aux Pays-Bas (2,0%), au Luxembourg (2,5%), en France et en Suède (2,6% chacun). Les plus fortes hausses ont été observées en Lettonie (12,7%), en Slovénie (12,3%), en Lituanie (6,4%) et en Estonie (5,3%). – Source Eurostat
· 3 millions : C’est le nombre d’offres d’emploi récoltées en 2004 par l’ANPE auprès de ses 482.800 entreprises clientes soit une augmentation de 6% en un an.
· 64% : C’est le pourcentage de demandeurs d’emplois qui ont travaillé dans les 12 mois de leur inscription à l’ANPE
· 20, 8 millions : C’est le nombre de personnes en âge de travailler qu’il manquera à l’Union Européenne en 2030 (Source : Commission européenne). Entre 2005 et 2030, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus croîtra de 52,3% (40 millions).
· - 5% : C’est le recul du montant des indemnités journalières consécutives à un arrêt de travail versées par la Cnam en janvier 2005. Une baisse qui confirme un mouvement engagé depuis plusieurs mois.
· 84% des hommes de l’Union européenne interrogés dans le cadre de l'enquête Eurobaromètre en 2004 ont déclaré ne pas avoir pris de congé parental ni avoir l'intention d'en prendre, alors même qu'ils sont au courant de leurs droits.


LA DECISION DU MOIS

Où l’on parle de poissons
Cass. soc., 2 mars 2005, n° 03-42.800

La Haute Cour n’attend pas le mois d’avril pour parler de poissons ! C’est sans doute la première remarque qui vient à l’esprit à la lecture de cette décision. De poissons il est évidemment question puisque l’affaire se déroule dans la petite poissonnerie d’un magasin de vente au détail à prédominance alimentaire. Absente une première fois quatre mois pour maladie, la poissonnière tombe à nouveau malade et, alors qu’elle est en arrêt de travail depuis près de six mois, est licenciée. La lettre de rupture fait état des « absences répétées et prolongées depuis plus de quatre mois pour maladie non professionnelle imposant (son) remplacement, ces absences mettent en cause la bonne marche de l'entreprise...". Estimant être en présence d’une violation de l’article L. 122-45 du Code du travail, l’intéressée demande alors la nullité de la rupture de son contrat. Les juges du fond vont la débouter de ses prétentions en rappelant que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ils rappellent en outre que ce licenciement ne peut intervenir que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié. Au cas présent, ils relèvent que le poste de responsable de la poissonnerie est important et doit être confié à une personne formée, faisant preuve de motivation, ce qui ne peut résulter que d'un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée compte tenu de la nature de l'emploi. En d’autres termes, ils déboutent la salariée de ses prétentions.
Ce raisonnement n’est pas celui qui est emprunté par la Cour de cassation. Elle relève en effet que pendant l’absence de la salariée, le poste était occupé par une autre salariée engagée sous contrat à durée déterminée précisément pour assurer le remplacement de l’intéressée pendant sa maladie de sorte que la nécessité du remplacement définitif n'était pas établie. Les juges en déduisent que faute de pouvoir caractériser la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, le licenciement est intervenu en violation de l’article L. 122-45 du Code du travail. La décision est logique : dans l’esprit des magistrats, constater la présence d’un remplaçant en CDD sur le poste en cause prouve que la nécessité d’un remplacement définitif n’existe pas. Pourtant, il faut l’admettre, un tel raisonnement ne cadre pas forcément avec les réalités pratiques. Il est en effet aisé d’imaginer que l’entreprise ait eu recours par CDD aux services d’une personne un peu moins performante sur le poste et cela tout simplement parce qu’aucun candidat suffisamment qualifié ne s’est présenté pour un poste à durée déterminée. On comprend également que cette même entreprise puisse s’accommoder de la situation … dans la mesure où elle ne s’inscrit pas dans la durée. Si, comme dans l’espèce étudiée, l’absence devait durer, est-il vraiment illégitime pour l’entreprise de chercher un candidat d’un niveau suffisant ce qui impose parfois de proposer un CDI ? Nous ne le pensons pas. Peut-être alors que la lettre de licenciement devrait faire état d’une part du fait que la personne en CDD n’est pas assez « opérationnelle » sur le poste – alors que c’était la seule candidate – et d’autre part du fait qu’il est impossible de trouver un salarié assez compétent et motivé autrement qu’en lui proposant un CDI ?

 

ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE

Loi de cohésion sociale - Apprentissage
L’un des volets de la loi de cohésion sociale s’intéresse au statut de l’apprentissage. Avec l’objectif avoué de faire progresser de 40% le nombre d’apprentis pour un total de 500 000 titulaires à l’horizon 2009, le texte de loi s’efforce de rendre l’apprentissage plus attractif. Parmi les nombreuses dispositions figurant dans ce texte, certaines méritent d’être soulignées. Il en est ainsi de l’ouverture du contrat d’apprentissage aux jeunes de plus de 25 ans dès lors qu’ils ont un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention d’un diplôme. Cette nouvelle possibilité s’explique en partie par le fait que 500 000 chefs d’entreprise devraient cesser leur activité dans les 15 ans à venir ce qui, notamment sur certaines petites entreprises (boucherie, boulangerie, coiffure …), devrait ouvrir des perspectives nouvelles pour les personnes en quête de reprises d’activités. Le contrat d’apprentissage doit avoir une durée au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat ce qui, dans certaines hypothèses, pourrait conduire à des contrats d’une durée inférieure à un an (ex : formation ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre déjà obtenu dans le cadre d’un précédent contrat d’apprentissage), ce que l’ancien régime ne permettait pas. Par ailleurs, les apprentis pourront suivre, en dehors de leur temps de travail, des modules complémentaires de formation et les revenus déclarés au foyer fiscal des apprentis ne seront plus imposables à compter des revenus versés en 2005. Pour l’embauche d’un apprenti, l’employeur se verra désormais doter d’un crédit d’impôt de 1600 € par apprenti dans le cas général et 2200€ par apprenti ayant bénéficié d’un « accompagnement renforcé ».
Loi n° 2005-32 du 18 janv. 2005 (art. 16 à 42), JO du 19 janvier. Circ. DGEFP n° 2005/04 du 17 février 2005 relative à la mise en place des contrats d’objectifs et de moyens.

Sportifs professionnels – Droit d’image rémunéré
Pour tenir compte des particularités du sport professionnel et des nombreuses demandes des clubs professionnels, un dispositif original vient d’être intégré dans le Code du travail à l’article L. 785-1. Sont visés par le texte les sportifs disposant du statut de professionnels et participant à un sport collectif. Lorsqu’un club commercialise l’image collective de l’équipe à laquelle appartient le joueur, la rémunération versée de ce fait au sportif n’est pas considérée comme un salaire et par conséquent, n’est pas soumise à cotisations. Cette part ne doit toutefois pas excéder 30% de la rémunération brute de l’intéressé et doit être définie soit par discipline sportive, soit par les partenaires sociaux dans le cadre d’accords collectifs. Il est à noter que cette disposition ne s’applique pas pour la part de la rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être inférieur au double du plafond de sécurité sociale. Le texte s’intéresse par ailleurs au sort des sportifs sélectionnés en équipe de France et aux difficultés que pose la situation eu égard à l’interdiction du prêt de main d’œuvre à caractère lucratif. L’article L. 785-2 du Code du travail définit à cet égard une nouvelle dérogation à l’interdiction de ce type de prêt.
L. n° 2004.1366 du 15 déc. 2004, JO du 16 déc.

ON EN PARLE

Lutte contre le travail illégal – Projet de loi Jacob
La Commission nationale de lutte contre le travail illégal vient de se voir remettre un bilan d’étape du « Plan national de lutte contre le travail illégal 2004-2005 » lancé par Jean-Louis Borloo au mois de juin dernier. Il ressort de ce document que dans les secteurs du spectacle, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration et du bâtiment et travaux publics, 71 840 contrôles ont été effectués pour un total de 29 443 procès verbaux soit une augmentation de 40% sur un an. Dans le même temps, le nombre de procédures pénales engagées était doublé par rapport à 2003 pour atteindre le chiffre de 5963. Dans 71 % des cas, c’est le travail non déclaré qui constitue l’infraction la plus courante. L’emploi de main d’œuvre en situation irrégulière correspond quant à lui à 16% des infractions. Sur le plan financier, les contrôles opérés (Inspection du travail, Urssaf, services fiscaux …) ont permis le recouvrement de cotisations sociales pour plus de 15 millions d’euros (le travail illégal correspondrait pour l’Etat à une perte estimée à 55 millions d’euros). Forts de ces constats, les rédacteurs du projet retiennent trois orientations pour 2005. La première réside dans une amélioration de la coordination des services de contrôle : il est notamment question de lever l’obligation de secret professionnel entre agents de l’Etat chargés du contrôle dans les entreprises, les administrations ou encore les organismes gestionnaires des aides publiques. La seconde consiste en une rigueur accrue dans l’application des sanctions administratives avec comme arme ultime d’une part la remise en cause des aides versées aux entreprises concernées et d’autre part la possibilité offerte aux autorités compétentes de refuser l’octroi d’aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle pour les employeurs auteurs d’infractions. La troisième enfin devrait se traduire par une amélioration de l’échange d’informations entre les agents de contrôle français et leurs homologues étrangers pour rendre possible la communication d’informations sur « les entreprises étrangères et leurs salariés intervenant en France pour des prestations de service transnationales » et faciliter du même coup le contrôle social de l’emploi détaché en France.

ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

Démission – Tenue vestimentaire – Harcèlement moral (Non)
CA Aix-en-Provence, Ch. soc., 28 sept. 2004, JurisData : 2004-261867

Une salariée se plaint de harcèlement moral l’ayant conduit à la démission sans apporter de justificatif des agissements qu’elle allègue. Certes, dans cette espèce, l’employeur reconnaît avoir tenu des propos manquant de tact puisqu’il avait conseillé à la salariée d’ «utiliser du savon de Marseille » et formulé des commentaires sur sa manière de s’habiller. Les juges relèvent cependant que l’employeur produit des témoignages confirmant que les remarques sur sa tenue vestimentaire étaient en partie justifiées par le contexte puisqu’elle portait des minijupes alors qu'elle devait fréquemment monter des escaliers en présence d'un personnel essentiellement masculin. D’autres témoignages confirment en outre le caractère négligé de la tenue de l’intéressée. Dans un tel contexte, les magistrats considèrent que d’une part le grief de harcèlement moral ne peut pas être retenu et que d’autre part la démission de la salariée ne doit pas être requalifiée en rupture aux torts de l’employeur.

Hygiène corporelle – Harcèlement (Oui)
CA Dijon, Ch. soc., 22 avril 2004, JurisData : 2004-241914

La question de l’hygiène corporelle des salariés est toujours très délicate à traiter. En atteste la présente décision qui vient sanctionner un employeur en indiquant que le fait de reprocher à une salariée un manque d'hygiène porte nécessairement atteinte à la dignité de l’intéressée. Dans cette espèce, les juges considèrent qu’en visant l'hygiène de la salariée ou son physique, l’employeur se rend coupable d’une attitude humiliante et vexatoire ce qui caractérise le harcèlement et implique le paiement de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral.

Piercing – Hygiène - Licenciement
CA Rouen, Ch. soc., 30 nov. 2004, JurisData : 2004-261813

Une salariée en contact avec des produits alimentaires refuse d’enlever son piercing. Dans l’entreprise, le règlement intérieur prévoit que pour des raisons de sécurité alimentaire, l'ensemble du personnel évoluant dans les ateliers de production ou de conditionnement est tenu à une hygiène stricte et qu'à l'exception des alliances, le port de bagues, pendentifs, broches et autres objets susceptibles de contaminer le produit est interdit dans les ateliers de manutention. C’est donc très logiquement que les juges considèrent que la persistance de la méconnaissance par la salariée des dispositions du règlement intérieur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

CDD – Attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par CDI
Cass. soc., 9 mars 2005, n° 03-400386

L'article L. 122-1-1,1 du Code du travail, qui permet notamment d'engager un salarié par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié ayant quitté définitivement l'entreprise en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer, suppose que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible et n'autorise en aucun cas l'employeur à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.

Protocole préélectoral – Irrégularité de la négociation (Non)
Cass. soc., 2 mars 2005, n° 04-60019

Précision intéressante : si la convocation à négocier le protocole préélectoral est valablement adressée au syndicat pris en la personne du délégué syndical désigné, aucune irrégularité n'entache la négociation dès lors qu'il est établi que l'organisation syndicale représentative a été directement destinataire d'une convocation

Comités d’établissement – Droit d’alerte
Cass. soc., 1er mars 2005, n° 03-20429

Les précisions jurisprudentielles relatives à la répartition des rôles entre le comité d’entreprise et les comités d’établissement ne sont pas si fréquentes et à cet égard, la présente décision mérite de retenir l’attention. Questionnés sur la mise en œuvre du droit d’alerte, les magistrats posent une règle simple : si les comités d'établissements ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 432-5 du Code du travail est subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ce qui exclut la compétence des comités d'établissements.

Licenciement – Secrétaire - Impolitesse
CA Nîmes, Ch. soc., 11 janv. 2005, JurisData : 2005-263493

Une secrétaire standardiste assure un accueil téléphonique discourtois et parfois même impoli. A ses moments perdus elle se laisse aller à commenter les capacités intellectuelles des dirigeants de l’entreprise auprès de ses interlocuteurs. Pour l’employeur, comme pour les juges d’ailleurs, l’accueil téléphonique donne de la société une image très importante et parfois même décisive. La cause réelle et sérieuse du licenciement est constituée.

Licenciement – Désignation du délégué syndical
Cass. soc., 1er mars 2005, n° 03-40048

La désignation d’un salarié comme délégué syndical pose toujours de nombreuses difficultés lorsque l’intéressé est visé par un projet de licenciement. Dans la présente espèce, la Haute Cour rappelle fort logiquement lorsque la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement est adressée au salarié avant que sa désignation en qualité de délégué syndical ne soit portée à la connaissance de l'employeur, le licenciement n’est pas remis en cause. Il n’en serait pas de même si le salarié pouvait apporter la preuve que l’employeur avait eu connaissance de l’imminence de la désignation au moment de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement.

A VOS PLUMES

L’employeur, son fils et la bonne
CA Nîmes, ch. soc., 20 Janvier 2005, JurisData : 2005-263492

Employeurs, surveillez vos rejetons ! C’est en substance le message délivré par la Cour d’appel de Nîmes. L’affaire se déroule dans une petite entreprise familiale et met en scène une femme de chambre et le fils de l’employeur. Ce dernier semble avoir quelques vues sur la première et se fait très pressant. Sûr de son fait, il demande même à la salariée de quitter son mari. La situation finit par devenir tellement délicate que l’intéressée préfèrera ne plus se présenter sur son lieu de travail et assignera son employeur sur la base de l’article L. 122-51 du Code du travail en lui reprochant de ne pas avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les agissements visés à l’article L. 122-49, c’est à dire le harcèlement sexuel. Pour les magistrats, il ne fait guère de doute que ce texte doit être appliqué à la présente espèce et la rupture du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur. Ils estiment en effet qu’en raison de la petite taille de l’entreprise et du fait que l’auteur des agissements en cause était son fils, l’employeur ne pouvait véritablement ignorer la situation et aurait dû prendre des dispositions immédiates pour faire cesser ce trouble. Une privation de dessert ?
Alice Boitam

QU'ON SE LE DISE

· Bourreaux de travail : Grève chez les bourreaux malaisiens qui sollicitent une augmentation de salaire. Ils revendiquent une augmentation des tarifs de pendaison soit 500 ringgits (environ 130 €) au lieu des 300 payés jusqu’à présent. Ils sollicitent par ailleurs une revalorisation du coup de fouet à 10 ringgits contre 3 à l’heure actuelle.
· C’est son choix : En raison de ses déboires sur TF1, Evelyne Thomas a décidé de mettre sa carrière au petit écran en suspens. A l’occasion de l’interview donnée le mois dernier au Figaro, l’ex-animatrice révélait qu’elle projetait d’ouvrir à Montpellier une boutique de cosmétiques de l’enseigne «Déméter »
· Ça sent le sapin : Mouvement de grève lundi 21 mars 2005 pour les salariés de la Compagnie générale des scieries et menuiseries des sites de Jussey (Haute-Saône) et Reyrieux (Ain). Ils contestent la baisse de leur prime de participation, baisse qui n’est que la conséquence d’une diminution de la mortalité en France en 2004. Petite précision : la Compagnie générale des scieries et menuiseries est le leader français de la fabrication de cercueils.
· The phone House à l’écoute : « Pour avoir des clients satisfaits, il faut que les collaborateurs soient satisfaits et pour cela, il faut les avoir entendus ». Ainsi s’exprimait Bernard Flobert, PDG de The Phone House pour expliquer que son entreprise ait questionné ses 2200 salariés par l’intranet de l’entreprise. Les 50 questions portaient sur l’intérêt et la satisfaction du travail, la formation, les relations avec la direction. Bilan positif puisque suite aux mesures prises, le « turnover » s’est réduit dans l’entreprise.
· Poissons d’avril : Un poisson d’avril s’est glissé dans ce bulletin. Saurez-vous le retrouver ?


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