Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 43

10/2004

RETOUR

Edito

Actualité jurisprudentielle

Actualité législative et règlementaire

Qu'on se le dise

Les chiffres du mois

La décision du mois

A vos plumes

On en parle

 

EDITO

A votre santé
Le Conseil économique et social et le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ont publié à peu de temps d'intervalle des rapports demeurés discrets dont le point commun est de mettre en lumière une évolution significative des accidents du travail et des maladies professionnelles. Certes, quelques évolutions sont à relativiser. Il en est ainsi pour les maladies professionnelles dont la liste s'est développée ces dernières années. Sont en revanche plus préoccupantes les accidents de la route. Il devient plus que nécessaire pour les entreprises de réfléchir aux politiques de sécurité et de prévention qu'elles pourraient développer en ce domaine (interdiction stricte du téléphone portable pendant les trajets, réduction des facteurs de stress, rappel des règles essentielles du Code de la route …). Les maladies provoquées par l'exposition à l'amiante connaissent également une évolution inquiétante : de 1607 cas en 1996, nous sommes passés à 4922 cas en 2001 et rien ne laisse espérer un arrêt de cette courbe ascendante pour les prochaines années. De tels paramètres devraient peser très lourds sur les débats en cours relatifs à la réforme de l'assurance maladie et sans nul doute conduire à une densification des politiques de prévention dans les entreprises.

LES CHIFFRES DU MOIS

759 980 : le nombre d'accidents du travail avec arrêt en 2002. Ce chiffre traduit une augmentation de 3% sur un an (Source : CNAMTS) et confirme une aggravation constante depuis 1995.
686 : C'est le nombre d'accidents mortels du travail en 2002. Ce chiffre est en diminution de 6% sur un an.
47 009 : le nombre d'accidents qualifiés de graves par la CNAMTS en 2002 soit une hausse de 9% sur un an.
24 384 : le nombre d'accidents de la route survenus pendant le travail en 2002. A ce chiffre doivent s'ajouter les 61 239 accidents de la route survenus sur le trajet domicile travail en 2002 (dont 549 accidents mortels).
34 517 : le nombre de maladies professionnelles déclarées en 2001. Ce chiffre était de 13 658 en 1996.
24 220 : le nombre de situations d'incapacités permanentes enregistrées en 2001. Ce chiffre n'était que de 10 120 en 1996.

LA DECISION DU MOIS

Où l'on parle du téléphone du délégué syndical
Cass. soc., 6 avril 2004, FS-P+B+R+I, Gonzalez c/ SA BDI Construction

La décision rendue par la Chambre Sociale de la Cour de cassation intéressera toutes les entreprises dotées d'un autocommutateur, dispositif qui permet de savoir, poste par poste, quels sont les numéros de téléphone appelés, la durée et le coût de la communication. D'un strict point de vue légal, la mise en place d'une telle installation nécessite une déclaration préalable à la CNIL. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise, une délibération de la Commission informatique et libertés du 20 décembre 1994 prévoit en son article 6 que des mesures particulières doivent être prises afin que les conditions de mise en œuvre d'un autocommutateur ne portent pas atteinte aux droits et libertés des salariés protégés.
Dans la présente affaire, la déclaration préalable n'avait pas été effectuée et aucune disposition particulière applicable aux salariés protégés n'avait été mise en place. Ce détail n'avait pas échappé à un salarié occupant les fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel.
Le contentieux qu'il engageait alors s'avérait délicat : aucun texte législatif ne traitait de la question et la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée sur ce point.
Au visa des articles L. 412-17 et L. 424-3 du Code du travail consacrés à la liberté de déplacement pour l'exercice de leurs fonctions des délégués du personnel et des délégués syndicaux et des articles L. 481-2 et L. 482-1 du même code consacrés à l'exercice régulier de leurs fonctions, la Cour de cassation a rendu une décision inédite :
" Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise doivent pouvoir disposer d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants ".
En pratique, cette décision va imposer aux entreprises dotées d'autocommutateurs de réserver des lignes spécifiques pour les représentants du personnel.
La formulation générale retenue par les juges laisse d'ailleurs penser que tous sont visés par cette règle. Cette nouvelle obligation faite aux entreprises n'est pas à sous-estimer. Son non-respect peut entraîner une action en responsabilité civile pour le préjudice porté aux salariés (V. déjà pour une simple absence de déclaration à la CNIL, Cass. soc., 7 juin 1995, RJS 8-9/95 n° 901).
Sur le plan pénal, le risque pour l'employeur est particulièrement lourd. Les articles 226-16 à 226-24 du Code pénal sont, en effet, appelés à s'appliquer lorsque les dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 sont méconnues. A titre d'exemple, relevons que la mise en place de traitements informatiques de données nominatives sans déclaration préalable à la CNIL est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
L'infraction est dite " continue successive " ce qui signifie que la prescription de l'action publique ne court pas tant que l'installation non déclarée continue à être utilisée. Notons enfin que cette jurisprudence implique une autre interrogation : quelle attitude avoir face aux boites aux lettres électroniques des représentants du personnel ? En l'absence de texte et de jurisprudence sur ce point, la prudence dicte de suivre le même raisonnement et de prévoir un dispositif qui assure l'entière confidentialité des envois (ou réception) de mails par les représentants du personnel.

ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE

Retour sur la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (J.O n° 105 du 5 mai 2004 page 7983)

Accords collectifs et entreprises dépourvues de délégués syndicaux
L'une des innovations importantes de la loi du 4 mai 2004 tient à la faculté de prévoir par convention de branche ou accord professionnel étendus et à certaines conditions, la possibilité de signer des accords d'entreprise lorsque celle-ci n'est pas dotée de délégués syndicaux ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, en l'absence de délégué du personnel faisant office de délégué syndical ( L. 132-26 C. Trav.). Il devrait être ainsi envisageable dans des délais brefs de conclure avec des élus du personnel ou avec des salariés mandatés à cet effet par un syndicat.
La première possibilité offerte aux partenaires sociaux qui négocient des accords de branche ou des accords professionnels (ceux-ci dernier devant être étendus) est d'ouvrir la possibilité de conclure des accords d'entreprise ou d'établissement aux représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel. L'accord de branche ou l'accord professionnel étendu doit alors fixer les thèmes ouverts à ce mode de négociation dérogatoire, déterminer les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement.
L'accord doit, en outre, créer une commission paritaire nationale de branche dont la mission est d'approuver ou non les accords conclus au niveau de l'entreprise. La mission de cette commission peut également être d'assurer le suivi de l'accord. Pour produire effet, l'accord d'entreprise ainsi conclu devra avoir fait l'objet d'une approbation par la commission paritaire nationale de branche (à défaut d'approbation, l'accord sera réputé non écrit). Les conditions de dépôt auprès de l'autorité administrative subsistent (Cf. L. 132-10 C. Trav.), le dépôt étant accompagné de l'extrait de procès verbal de validation de la commission paritaire nationale de la branche compétente.
La seconde possibilité offerte aux partenaires sociaux qui négocient les accords de branche ou accords professionnels qui seront étendus tient à la faculté de faire mandater un ou plusieurs salariés par une organisation syndicale représentative au plan national.
Le nouvel article L. 132-26 du Code du travail pose cependant une exigence de départ : l'entreprise ne doit pas être dotée de délégués syndicaux ou de représentants élus du personnel et cette dernière absence doit avoir été établie par un procès verbal de carence. Lorsque ces conditions sont respectées, l'employeur doit informer - au plan local ou départemental - les organisations syndicales représentatives sur le plan national de sa décision d'engager des négociations.
Tous les thèmes ne sont pas négociables avec des salariés mandatés. Il appartient à cet égard à l'accord de branche ou l'accord professionnel étendu de fixer les thèmes ouverts à ce mode de négociation dérogatoire (L. 132-26 I, C. Trav.).Pour pouvoir être mandaté, des conditions sont posées puisqu'une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié et que ce dernier ne doit pas, en raison des pouvoirs qu'il détient, être assimilé au chef d'entreprise ou apparenté à celui-ci (conjoint, ascendant, descendant, frères, sœurs, alliés au même degré). Observons que le salarié mandaté bénéficie de la protection prévue pour les délégués syndicaux dès lors que l'employeur a connaissance de l'imminence de la désignation et qu'elle sera prolongée pendant 12 mois à compter de la fin du mandat.
Enfin, pour pouvoir être validé, l'accord doit être approuvé par la majorité des suffrages exprimés dans des conditions fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit. L'accord non approuvé est réputé non écrit.

Accords de groupe
Pour la première fois, les accords de groupe se voient dotés d'un régime légal complet. L'article L. 132-19-1 du Code du travail est créé. Il appartient à la convention ou à l'accord de groupe de fixer son champ d'application étant précisé qu'il peut être constitué de tout ou partie des entreprises qui forment le groupe. Ce type d'accord est conclu et négocié entre l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord.
Pour le bon déroulement de la négociation, les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent désigner un ou plusieurs coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe . Ils seront habilités à signer la convention ou l'accord de groupe. Les règles de validité de ces accords sont identiques à celles des conventions et accords d'entreprise (Cf. infra) avec cependant une différence notable : les accords de groupe ne peuvent déroger aux dispositions des accords de branche dont relèvent les entreprises appartenant au groupe si les dispositions de ces accords n'autorisent pas expressément ces dérogations, l'objectif du législateur étant ici de ne pas fragiliser les relations sociales au sein du groupe.

Tracts syndicaux, intranet et courriers électroniques
Pour la première fois, la loi s'intéresse à la question de la publication de documents de nature syndicale sur l'intranet de l'entreprise ou leur diffusion par courriel (L. 412-8 in fine C. Trav. nouveau).C'est à l'accord d'entreprise que le législateur laisse le soin de régler la question. C'est lui qui fixera les conditions d'accès des organisations syndicales à ce mode de diffusion. Les parties veilleront à ce que l'accord n'implique pas une discrimination syndicale ce qui se traduira par l'accès de tous les syndicats au dispositif, qu'ils soient ou non signataires de l'accord. Relevons qu'il n'y a, certes pas, d'obligation de négocier sur cette question mais en l'absence d'accord, les syndicats ne pourront pas s'installer sur le site intranet de l'entreprise et utiliser sa messagerie électronique. En pratique, la loi suggère, sans imposer, deux modes de diffusion : la mise en place d'un site syndical sur l'intranet de l'entreprise ou la diffusion de publications via la messagerie électronique de l'entreprise. Dans cette dernière hypothèse, la diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'intérêt de l'accord d'entreprise sera alors de définir précisément les critères requis pour le bon fonctionnement du réseau. En outre, la diffusion doit préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. Cela passe sans nul doute par la nécessité de préciser dans le sujet du message sa nature et l'identité du syndicat expéditeur mais également la mise en place d'un système permettant au salarié de refuser tout autre envoi de cette nature par courriel. C'est en pratique l'accord d'entreprise qui règlera ces questions techniques.

Convention collective et entreprises à activités multiples
A la suite de nombreux contentieux et pour reprendre la main à la Chambre sociale de la Cour de cassation (notamment, Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 3392 FS-P+B+R+I), le législateur affirme clairement le principe selon lequel la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Le nouveau texte traite en outre de la question du concours d'activité en renvoyant aux conventions collectives et accords professionnels le soin, par des clauses réciproques et de nature identique, de prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables (L. 132-5-1 C. Trav.).

ON EN PARLE

Ce mois-ci, on n'en parle pas ...

ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

Modification du contrat - Motif économique - Délai d'un mois
Cass. soc., 10 déc. 2003, Vaucelle c/ Sarl Ouest Concept Enseignement, FS-P+B+R+I

Dans une décision appelée à une large diffusion, la Cour de cassation attire l'attention sur le jeu de l'article L. 321-1-2 du Code du travail. Ce texte prévoit que lorsqu'un employeur envisage de modifier des contrats de travail pour une cause économique, il doit laisser au salarié un délai d'un mois pour accepter ou refuser cette modification. Dans l'espèce soumise à la Haute Cour, l'employeur avait fait preuve de trop de précipitation en convoquant le salarié à un entretien préalable au licenciement avant l'écoulement de ce délai d'un mois. La sanction de ce manquement est à la fois simple et radicale : le licenciement perd sa cause réelle et sérieuse.

Prescription quinquennale - Sommes dues dans le cadre du repos hebdomadaire
Cass. soc., 13 janv. 2004, Robert, FS-P+B+R+I

L'article L. 143-14 du Code du travail pose le principe d'une prescription quinquennale applicable aux actions engagées à raison de sommes afférentes aux salaires au titre du contrat de travail. Qu'en est-il d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire ? Rejetant la prescription trentenaire applicable aux sommes présentant une nature indemnitaire, la Cour de cassation se prononce en faveur d'une prescription quinquennale.

Elections au comité d'entreprise - Candidats libres - Propagande électorale
Cass. soc., 14 janv. 2004, Syndicat CGT de la Sté Desautel, pourvoi n° 01-60.788

Les élections professionnelles constituent toujours une période sensible dans la vie de l'entreprise. Creuset de toutes les tensions, elles font l'objet d'un encadrement très strict nécessaire pour éviter que la passion ne prenne le pas sur la raison. L'arrêt du 14 janvier 2004 en fournit une excellente illustration.
Aux termes des articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail, les syndicats ont un monopole de présentation des candidats au premier tour de scrutin des élections au comité d'entreprise. Les candidats libres n'ont la possibilité de se présenter qu'au second tour. Dans cette espèce, l'employeur avait diffusé un tract de propagande pour le second tour et au profit des candidats libres mais juste avant que ne se déroule le premier tour. Cette pratique n'est pas valide. Pour les juges en effet, la propagande au premier tour est réservée aux seules organisations syndicales qui bénéficient du monopole c'est-à-dire aux organisations syndicales représentatives. Le manquement à cette règle justifie l'annulation des élections.

CHSCT - Renouvellement des membres - Date de désignation
Cass. soc., 14 janvier 2004, SA Sanofi Synthelabo, pourvoi n° 02-60.225 et 02-60.380

Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont désignés conjointement par les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Une question simple est posée à la Cour de cassation.
A quel moment procéder à la désignation des nouveaux membres lorsque le mandat des précédents arrive à expiration ? Pour les juges, la réponse est simple : les membres du CHSCT sont investis de leurs prérogatives dès la proclamation des résultats et jusqu'à l'expiration effective de leurs mandats. Conséquence, le renouvellement du CHSCT ne peut intervenir qu'à compter du terme de ces mandats. L'organisation d'un vote par l'employeur antérieurement à l'expiration des mandats des membres sortants permet au tribunal d'instance d'annuler la désignation des nouveaux membres.

Travail temporaire - Cas de recours - Requalification en CDI
Cass. soc., 21 janv. 2004, SNC Sovab, Pourvoi n° 03-42.754

Le recours des entreprises au travail temporaire ne doit pas se faire n'importe comment. En effet, l'article L. 124-2 du Code du travail pose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Si la règle n'est pas respectée, la Cour de cassation considère que les contrats concernés doivent être requalifiés en CDI, les effets de cette requalification devant être pris en compte à compter du premier jour de la première mission irrégulière effectuée par le salarié auprès de l'entreprise utilisatrice. Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, l'entreprise utilisatrice bénéficiait d'une augmentation constante de sa production (et non d'un accroissement temporaire) et les différents contrats de mission des intérimaires s'inscrivaient dans cet accroissement durable et constant de son activité.

Rupture de la période d'essai - Procédure disciplinaire
Cass. soc. 10 mars 2004, n° 01-44.750 P+B

La période d'essai présente la particularité de pouvoir être rompue à tout moment sans procédure et sans obligation de motivation. Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, un employeur mal inspiré indique dans la lettre de rupture de la période d'essai un motif disciplinaire. Pour les juges, cela ne fait aucun doute, cette précision nécessite de la part de l'employeur le respect de la procédure disciplinaire. Contestable, la décision l'est évidemment. Rappelons en effet qu'en ce qui concerne la période d'essai, la loi n'apporte pas d'indication particulière quant aux modalités de rupture. Difficile de voir dans cette décision l'interprétation d'un mécanisme légal puisqu'il n'y en a pas. Etait-elle opportune ? Apporte-t-elle des garanties supplémentaires aux salariés ? Non évidemment. Son seul effet sera de pousser les employeurs à ne jamais s'exprimer sur les causes d'une rupture de période d'essai. Au détriment des salariés qui demeureront dans l'ignorance des faits qui ont pu justifier la rupture de la relation contractuelle.

Comité d'entreprise et délégués du personnel - Communications téléphoniques
Cass. soc., 6 avril 2004, n° 02-40.498, X … Sté BDI Constructions

La confidentialité est au cœur de la présente décision. Pour la Cour de cassation, les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise doivent pouvoir disposer d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants.

Inaptitude physique - Saisine de l'inspecteur du travail - Licenciement
Cass. soc., 8 avril 2004, n° 01-45.693, CRCAM de la Charente Maritime et des Deux Sèvres c/ Mme X

Précisions intéressantes : le licenciement d'un salarié du fait de son inaptitude à tout emploi dans l'entreprise régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonné à la décision préalable de l'inspecteur du travail. L'article L. 241-10-1 du Code du travail prévoit que l'inspecteur du travail peut être saisi lorsque le médecin du travail formule des propositions de reclassement et que le chef d'entreprise conteste l'appréciation émise par le médecin.
Dans une telle situation, le licenciement prononcé alors que l'inspecteur du travail ne reconnaît pas l'inaptitude n'est pas frappé de nullité mais devient privé de cause. Dès lors, le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

Licenciement - Entretien préalable
Cass. soc., 7 avril 2004, n° 02-40.359, X c/ Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne.

L'entretien préalable au licenciement doit, en principe, se tenir pendant le temps de travail. La Cour de cassation précise toutefois que si l'entretien se déroule en dehors du temps de travail, il n'y a pas irrégularité de procédure. Le salarié peut, à condition d'en apporter la preuve, demander la seule réparation de l'éventuel préjudice subi.

Licenciement - Femme enceinte
Cass. soc., 7 avril 2004, n° 02-40.333, Mme X c/ Sté Vaugelas Coiff

La volonté de protéger la maternité s'est affirmée ces dernières années avec force. L'arrêt du 7 avril 2004 le confirme : l'envoi à l'employeur du certificat médical justifiant de son état de grossesse n'a pas pour effet de suspendre le licenciement pour lui faire prendre effet à l'issue de la période de protection. La sanction est bien plus sévère : le licenciement est nul de plein droit.

Travail dissimulé - Erreur de rédaction du bulletin de paie
Cass. soc. 29 oct. 2003, n° 01-449-40

Important rappel auquel se livre la Cour de cassation : la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Dans la présente espèce, les juges du fond avaient relevé que la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué procédait d'une erreur de rédaction ce qui interdisait de retenir l'infraction de dissimulation d'emploi.

Accident du travail - Faute inexcusable
Cass., 2ème, civ., 8 juill. 2004, n° 1233 FS-P+B+R+I, Averseng c/ Lagenette et a
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L'arrêt du 8 juillet 2004 marque une évolution importante de la jurisprudence rendue en matière d'accidents du travail. Les magistrats viennent en effet d'indiquer qu'il appartient à la victime d'un accident du travail de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Primes d'assiduité - Délégué syndical
Cass. soc., 2 juin 2004, n° 1162 FS-P+B, Labarre c/ ECIA

Le principe en matière de primes d'assiduité est simple : celui qui s'absente de l'entreprise en perd le bénéfice. Cette règle peut-elle jouer de manière aussi catégorique pour les absences d'un délégué syndical lorsque ses absences sont autorisées par la convention collective et liées à l'exercice de son mandat ?
Non répond la Haute Cour. A l'opposé, on peut imaginer que si l'absence est sans rapport avec le mandat, le droit à la prime d'assiduité peut légitimement disparaître.

Rémunération - Saisie attribution
Ass. Plén., 9 juill. 2004, n° 518, Boilley c/ Mme Richard

C'est une position simple mais néanmoins très discutée qui vient d'être tranchée par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation : la saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du Code du travail, que le contrat de travail soit en cours d'exécution ou non.

A VOS PLUMES

Promotion canapé - Cass. crim., 18 fév. 2004, n° 03-83.302 D
Employeur de son état, l'homme a une idée très particulière de la notion de subordination juridique. Il courtise une de ses salariées en lui faisant comprendre qu'elle serait bien inspirée d'accepter ses avances sexuelles. Peine perdue, elle refuse. Qu'à cela ne tienne, l'homme a de la ressource, il cesse de verser à l'intéressée une prime exceptionnelle et l'affecte à des postes très pénibles. Nouvelle proie, l'homme se fait plus entreprenant : il caresse la joue de la salariée et tente de l'embrasser avant qu'elle ne lui fasse clairement comprendre que ses avances sont vaines. Mauvais joueur, il la licencie.
Il change de tactique avec une troisième salariée : une promotion en échange de relations sexuelles. Elle acceptera mais le regrettera rapidement et cessera toute relation avec lui. Il la rétrogradera au nettoyage des toilettes de l'entreprise.
De manière peu surprenante, une plainte pour harcèlement sexuel sera déposée contre cet individu. Très logiquement, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que doit être déclaré coupable de harcèlement sexuel l'employeur qui a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions pour obtenir de ses employées des faveurs de nature sexuelle.
A la lecture des faits de l'espèce, il est permis de se demander si l'article 225-14 du Code du travail n'avait pas matière à s'appliquer. Ce texte dispose en effet que " le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ".
Mieux, l'article 225-15 aurait pu également être utilisé : " Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes ".
Face à des agissements d'une telle nature et qu'il ne faut avoir de cesse de dénoncer, regrettons que les magistrats n'aient pas fait preuve de plus d'audace dans la qualification des faits.

QU'ON SE LE DISE

· Selon une étude américaine d'Employement Law Alliance, près d'un quart des employés se sert d'internet dans son travail pour consulter des sites érotiques ou de rencontres. Et en France ?
· Cadres et stress : La CFE-CGC vient de communiquer les résultats d'une étude portant sur le stress des cadres. Près de 79 % d'entre eux indiquent être " tendus et crispés à cause du travail " et 58% estiment avoir du mal à concilier vie privée et vie professionnelle. Il ressort de ce sondage que près de deux tiers des cadres considèrent que leur charge de travail a augmenté et la moitié d'entre eux estiment que le temps dont ils disposent est insuffisant pour mener à bien leur mission.
· 15 % des mères sont inactives contre seulement 1.4% des pères. 16% des mères au foyer ont un seul enfant contre 55% des femmes actives occupées et le rapport s'inverse à partir de trois enfants. Une femme sur trois regrette d'avoir arrêté de travailler pour élever ses enfants en raison du manque de contact avec les autres adultes (60%), du besoin d'une activité extérieure (39%), d'un besoin financier (27%), d'un besoin d'indépendance financière (13%) - Source : Dares
· L'inspection du travail a refusé le licenciement d'un salarié protégé de la société Virgin. Le motif retenu pour justifier le licenciement était " Harcèlement moral à l'égard de son supérieur hiérarchique " !!!
· Près de 46% des français font confiance aux syndicats (contre 48 % en 2002). Pour défendre leurs intérêts ; 38 % des salariés sont prêts à se syndiquer, 53% à se mettre en grève, 62% à manifester et 81% à signer une pétition. - Source : sondage CSA.
· En 2002, les Urssaf ont procédé à 226.143 contrôles pour un total de 742 millions d'euros de redressement de cotisations.


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