Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 42

02/2004

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Edito

Actualité jurisprudentielle

Actualité législative et règlementaire

Qu'on se le dise

Les chiffres du mois

La décision du mois

A vos plumes

On en parle

 

EDITO

Les employeurs dont l'activité les conduisent à œuvrer à l'étranger doivent faire preuve de la plus grande prudence à l'égard de leurs salariés lorsque les pays dans lesquels ils sont implantés traversent des périodes agitées. Dans de nombreux cas en effet, les agressions subies par les salariés peuvent entraîner des condamnations pour faute inexcusable. C'est ce qui s'est produit à Karachi, un bus transportant des salariés de la DCN ayant été pris pour cible par des terroristes. Le TASS de la Manche (15 janvier 2004, n° 20300366) retient la faute inexcusable de l'employeur qui avait conscience des tensions qui existaient au Pakistan au moment des faits. Il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des salariés notamment en leur faisant emprunter un itinéraire différent afin de limiter les risques d'attaque. Pourtant, il faut bien l'admettre, les faits en cause étaient très proches de la qualification de force majeure. Un Etat, avec tous les moyens dont il dispose, ne peut pas avoir la certitude d'être à l'abri d'attaques terroristes. L'entreprise, a fortiori, n'échappe pas à ce constat d'impuissance et si ce ne sont quelques précautions de base, les attaques éventuelles sont difficiles à parer. Le phénomène n'est pas nouveau et, pour en tenir compte, les employeurs octroient fréquemment des primes de risque, preuve que le salarié sait qu'il n'effectue pas un travail comme les autres. Où est véritablement la faute si malheureusement le pire arrive ?

LES CHIFFRES DU MOIS

SMIC Horaire : 7,19€
SMIC Mensuel (151,67 h) : 1090,51€
GMR pour une RTT de 39 à 35 heures : 1136,15 (entre le 16 juin 1998 et le 30 juin 1999); 1145,54 (entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000) ; 1158,62 (entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001); 1168,16 (entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002) ; 1172,74 (après le 1er juillet 2002)
Plafond de Sécurité sociale : 29 712 (annuel) ; 2476 (mensuel) ; 114 (quotidien)
Minimum Garanti : 3
Taux d'intérêt légal : 2,27%

LA DECISION DU MOIS

Où l'on parle d'"Être et avoir"
L'affaire débute à Saint-Étienne-sur-Usson dans le Puy-de-Dôme dans une paisible école de campagne. Des caméras s'installent et, pendant plusieurs mois, filment le quotidien d'une classe d'enfants et leur instituteur. Le résultat sur la plan cinématographique est surprenant : un document plein d'émotion que la critique encense. L'opération se révèle être financièrement très rentable puisque les " acteurs " du documentaire intitulé " Être et avoir " n'ont pas été payés et que les entrées au cinéma et les ventes de droits à la télévision rapportent de l'argent. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles jusqu'à ce que l'instituteur, George Lopez, personnage central du documentaire, décide qu'il n'était pas normal qu'il ne bénéficie pas de quelques retombées financières. A la suite, on l'imagine, de négociations restées infructueuses, l'homme assigne une première fois devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon et atteinte au droit à l'image. Il assigne également la société de production devant la juridiction prud'homale considérant qu'il existe entre lui-même et la société un contrat de travail notamment en raison de sa participation aux opérations promotionnelles du documentaire. Le Conseil de prud'hommes de Perpignan ne va pas donner satisfaction à l'instituteur refusant de reconnaître l'existence d'un lien de subordination. Pour les juges l'intéressé ne se voyait soumis à aucune obligation particulière puisqu'il demeurait libre de ses mouvements tout comme d'ailleurs, il était libre d'accepter ou de refuser les propositions qui lui étaient faites pour les déplacements promotionnels. Les magistrats considèrent ensuite que le planning de programmation des débats et des interviews ne constitue pas un élément prouvant le caractère obligatoire et directif à son égard. Ils rappellent enfin qu'en sa qualité de fonctionnaire, le cumul avec un contrat de travail de droit privé est impossible ce qui interdit toute requalification de la relation entre Monsieur Lopez et la société de production en contrat de travail. On s'étonnera en réalité de l'absence de référence à la présomption de salariat des artistes du spectacles qui, bien souvent - et c'est tout l'intérêt de la présomption - ne connaissent pas du lien de subordination de la même manière qu'un salarié traditionnel (L. 311-3 Code de Sécurité Sociale). Certains opposeront que l'intéressé n'a pas joué de rôle, n'a pas respecté de scénario. A ceux là, il faut rappeler que Monsieur Lopez a monté les marches du Palais des festivals à Cannes ce qui n'est pas donné à tous les artistes. Il faut rappeler qu'il a participé à de nombreuses interview et à des plateaux télévisés comme le ferait n'importe quel artiste dont l'activité intéresse les médias. Non, décidément, le Conseil des prud'hommes de Perpignan n'est pas convaincant. Peut-on penser que la référence à l'impossibilité de cumul entre un emploi privé et un emploi public (L. 324-1 C. Trav.) est satisfaisante ? Nullement. Il faut tout d'abord relever que la formule est inexacte puisqu'il est possible, notamment dans l'enseignement, de se livrer à des activités de droit privé d'ordre scientifique, littéraire ou artistique (L. 324-4 C. trav.). N'était-ce pas le cas de Monsieur Lopez qui, de surcroît, " travaillait " sous couvert d'une autorisation de l'Education Nationale ? Il faut ensuite souligner que la qualification de contrat de travail est d'ordre public. Cette formule, fréquemment rappelée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, signifie que lorsque la subordination juridique est présente - qu'elle soit prouvée ou présumée - la relation contractuelle doit automatiquement être considérée comme relevant du droit du travail. Le Conseil des Prud'hommes de Perpignan ne fait pas application de cette règle lorsqu'il se contente de poser le principe de l'interdiction du cumul. En effet, même si l'on se trouve en situation de cumul illicite, le contrat de travail pourrait très bien exister, aucune nullité n'étant prévue. La seule conséquence visera le salarié de droit public qui pourra se faire sanctionner par l'Etat qui, le plus fréquemment, demandera à l'intéressé de démissionner de son activité relevant du droit privé.

ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE

Avantages en nature
Pour 2004, l'Acoss livre les nouveaux montants destinés à permettre l'évaluation des avantages en nature notamment repas. Pour ces derniers, l'évaluation se fait de la manière suivante : 4,05 € par repas et 8,10 € par jour.
Lettre circulaire Acoss, 29 décembre 2003, n° 2003-186

Titre emploi entreprise
Dans le cadre du dispositif de simplification du droit, le décret relatif au titre emploi entreprise vient d'être publié. Ce dispositif permet aux petites entreprises (moins de 10 salariés) de s'acquitter simplement de l'essentiel de leurs obligations déclaratives en matière sociale.
D. n° 2004-121 du 9 février 2004, JO du 10

ON EN PARLE

Handicap
Examiné en Conseil des ministres, un nouveau projet de loi vise à permettre une participation effective des personnes handicapées à la vie de l'entreprise. L'article premier du texte pose une définition du handicap : " constitue un handicap le fait pour une personne de se trouver de façon durable limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, mentale ou psychique. ". Le reste du projet reflète la volonté du législateur de se conformer au cadre défini par la directive communautaire du 27 novembre 2000. L'article 9 introduit ainsi une obligation " d'aménagement raisonnable " à la charge de l'employeur, qu'il s'agisse du secteur privé ou du secteur public. En outre, le texte porte une obligation de négociation (article 10) au niveau de la branche - tous les 3 ans - et au niveau de l'entreprise - tous les ans - sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle mais également sur les conditions de travail et d'emploi. L'extension d'un accord de branche sera notamment conditionnée par la présence de clauses d'aménagement de poste et d'organisation du travail ou par la mise en place d'actions de formation.


ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

Modification du contrat - Motif économique - Délai d'un mois
Cass. soc., 10 déc. 2003, Vaucelle c/ Sarl Ouest Concept Enseignement, FS-P+B+R+I

Dans une décision appelée à une large diffusion, la Cour de cassation attire l'attention sur le jeu de l'article L. 321-1-2 du Code du travail. Ce texte prévoit que lorsqu'un employeur envisage de modifier des contrats de travail pour une cause économique, il doit laisser au salarié un délai d'un mois pour accepter ou refuser cette modification. Dans l'espèce soumise à la Haute Cour, l'employeur avait fait preuve de trop de précipitation en convoquant le salarié à un entretien préalable au licenciement avant l'écoulement de ce délai d'un mois. La sanction de ce manquement est à la fois simple et radicale : le licenciement perd sa cause réelle et sérieuse.

Contrôle URSSAF - Taxation forfaitaire - Observations
Cass. 2ème civ., 27 janv. 2004, n° 02-30.706 P+B

Un employeur fait l'objet d'un contrôle URSSAF et ne présente pas sa comptabilité. L'URSSAF procède donc à une mesure de taxation forfaitaire sans inviter l'employeur à présenter ses observations. La Cour de cassation annule le contrôle et la procédure subséquente. Pour les juges en effet, en se contentant d'informer l'employeur que le redressement forfaitaire sera opéré sur une base forfaitaire sans l'inviter à présenter ses observations dans le délai fixé par l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, l'URSSAF omet une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense (En ce sens, H.G. Bascou, J.C. Ranc et F. Taquet, La tarification forfaitaire en matière URSSAF, n° spécial Gaz. Pal., 25 juillet 2000)..

Prescription quinquennale - Sommes dues dans le cadre du repos hebdomadaire
Cass. soc., 13 janv. 2004, Robert, FS-P+B+R+I

L'article L. 143-14 du Code du travail pose le principe d'une prescription quinquennale applicable aux actions engagées à raison de sommes afférentes aux salaires au titre du contrat de travail. Qu'en est-il d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dues être payées en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire ? Rejetant la prescription trentenaire applicable aux sommes présentant une nature indemnitaire, la Cour de cassation se prononce en faveur d'une prescription quinquennale.

Elections au comité d'entreprise - Candidats libres - Propagande électorale
Cass. soc., 14 janv. 2004, Syndicat CGT de la Sté Desautel, pourvoi n° 01-60.788

Les élections professionnelles constituent toujours une période sensible dans la vie de l'entreprise. Creuset de toutes les tensions, elles font l'objet d'un encadrement très strict nécessaire pour éviter que la passion ne prenne le pas sur la raison. L'arrêt du 14 janvier 2004 en fournit une excellent illustration. Aux termes des articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail, les syndicats ont un monopole de présentation des candidats au premier tour de scrutin des élections au comité d'entreprise. Les candidats libres n'ont la possibilité de se présenter qu'au second tour. Dans cette espèce, l'employeur avait diffusé un tract de propagande pour le second tour et au profit des candidats libres mais juste avant que ne se déroule le premier tour. Cette pratique n'est pas valide. Pour les juges en effet, la propagande au premier tour est réservée aux seules organisations syndicales qui bénéficient du monopole c'est-à-dire aux organisations syndicales représentatives. Le manquement à cette règle justifie l'annulation des élections.

CHSCT - Renouvellement des membres - Date de désignation
Cass. soc., 14 janvier 2004, SA Sanofi Synthelabo, pourvoi n° 02-60.225 et 02-60.380

Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont désignés conjointement par les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Une question simple est posée à la Cour de cassation : à quel moment procéder à la désignation des nouveaux membres lorsque le mandat des précédents arrive à expiration ? Pour les juges, la réponse est simple : les membres du CHSCT sont investis de leurs prérogatives dès la proclamation des résultats et jusqu'à l'expiration effective de leurs mandats. Conséquence, le renouvellement du CHSCT ne peut intervenir qu'à compter du terme de ces mandats. L'organisation d'un vote par l'employeur antérieurement à l'expiration des mandats des membres sortants permet au tribunal d'instance d'annuler la désignation des nouveaux membres.

Travail temporaire - Cas de recours - Requalification en CDI
Cass. soc., 21 janv. 2004, SNC Sovab, Pourvoi n° 03-42.754

Le recours des entreprises au travail temporaire ne doit pas se faire n'importe comment. En effet, l'article L. 124-2 du Code du travail pose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Si la règle n'est pas respectée, la Cour de cassation considère que les contrats concernés doivent être requalifiés en CDI, les effets de cette requalification devant être pris en compte à compter du premier jour de la première mission irrégulière effectuée par le salarié auprès de l'entreprise utilisatrice. Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, l'entreprise utilisatrice bénéficiait d'une augmentation constante de sa production (et non d'un accroissement temporaire) et les différents contrats de mission des intérimaires s'inscrivaient dans cet accroissement durable et constant de son activité.

Salaire - Sanction pécuniaire
CA de Grenoble, 17 février 2003, ch. soc., n° 99-03687, Peyrousse c./ SNC Relais Total du Viennois de la Rhodanienne

La goutte d'essence qui faut déborder la pompe ! L'idée était simple : pour sensibiliser les pompistes au problème des clients indélicats choisissant de partir sans avoir honoré leur facture d'essence, l'employeur avait mis en place un système de prise en charge par les salariés des factures de carburant. Tout était pour le mieux jusqu'à ce que l'un d'entre eux conteste. A raison, nous indique sans surprise la Cour d'appel de Grenoble puisqu'il s'agit là d'une sanction pécuniaire illicite au sens de l'article L. 122-42 du Code du travail.

Modification du contrat de travail - Adjonction d'une nouvelle tâche
Cass. soc., 8 octobre 2003, n° 2093 F-D, Sté Self Image c/ Devriendt
Une assistante chargée de dossiers voit une activité d'accueil s'ajouter à ses fonctions initiales. Pour la Cour de cassation, il s'agit là d'une modification du contrat de travail de la salariée, modification qui ne peut s'envisager qu'avec son accord.

Licenciement - Assistance du salarié par un conseiller
Cass. soc., 4 novembre 2003, n° 2277 F-D, Dias c/ Caetano

Confirmation de jurisprudence pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté lorsqu'en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée : la sanction prévue par l'article L. 122-14-4 al. 1er du Code du travail instituant une indemnité qui ne peut pas être supérieure à 1 mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure est applicable. Elle vaut aussi pour les salariés qui ont été licenciés dans les mêmes circonstances lorsque l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés. Dans les deux hypothèses, cette indemnité est due qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Dans le cas particulier du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges soulignent que les salariés concernés peuvent également prétendre à la réparation du préjudice en résultant selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, al. 2 du Code du travail.

Licenciement - Délégation du pouvoir de licencier
Cass. soc., 18 novembre 2003, n° 2415 FS-P+B, Sté Air Littoral c/ Bediée

Précision intéressante pour les entreprises qui délèguent le pouvoir de licencier : dans cette espèce, un directeur financier signe au nom de l'entreprise une lettre de licenciement. Le salarié conteste en soutenant que le directeur financier n'avait pas reçu de délégation écrite pour procéder à ce licenciement. Saisissant l'occasion qui lui est ainsi offerte, la Haute Cour rappelle qu'aucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit. En pratique, si l'entreprise n'a pas procédé à la rédaction d'un écrit, il lui appartiendra de prouver que la délégation a réellement été donnée.

Licenciement - Décision antérieure à l'entretien (Effets)
Cass. soc., 29 octobre 2003, n° 2312 F-D, Sté Desiper c./ Couton
Intéressante précision : la décision de licenciement prise avant l'entretien préalable et communiquée par une note interne à d'autres salariés constitue une irrégularité de procédure mais n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Engagement de ne pas licencier - Plan de sauvegarde - Nullité (Non)
Cass. soc., 25 nov. 2003, Sté BSN Glasspack et autres, n° 2474 FS-P+B+R+

C'est une précision intéressant qu'apporte la Cour de cassation dans cet arrêt. Un employeur avait pris l'engagement unilatéral de limiter le nombre des licenciements pendant une période déterminée. En violation de celui-ci, il met en place une procédure de licenciement et un plan de sauvegarde de l'emploi. Pour les juges, il n'y a pas là une cause de nullité du plan de sauvegarde sauf à arguer de l'insuffisance des mesures d'accompagnement. Alors que peuvent faire les salariés dans une telle situation ? Il doivent, indiquent les magistrats, se contenter de solliciter la réparation du préjudice qui découle de l'inobservation de l'engagement unilatéral.

Point de départ des intérêts au taux légal
Cass. soc., 29 octobre 2003, n° 2346 F-D, SARL VAROISE d'aménagement et gestion c./Aymé

Lorsque des sommes sont dues et qu'une action judiciaire est engagée, il est parfois malhabile d'en retarder le versement. Confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle en effet que les magistrats disposent d'une faculté discrétionnaire - aucune motivation n'est requise - de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de première convocation devant le Conseil des prud'hommes et non à celle du prononcé du jugement confirmé (art. 1153-1 du Code civil).

A VOS PLUMES

Voyance et droit du travail
Principe de précaution et droit du travail ne font pas bon ménage. Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation (Cass. soc., 21 octobre 2003, n° 2210 F-D, Mazurais c/ AITM), un service médical interentreprises procède au licenciement pour faute grave d'une de ses secrétaires médicales. Le fond de la décision repose intégralement sur le fait qu'en dehors de son temps de travail, l'intéressée se livre à une activité de voyante - tarologue. L'employeur, un cartésien qui demeure insensible aux charmes de la cartomantie, redoute que l'intéressée profite de son accès aux dossiers médicaux des salariés pour en tirer quelque parti à l'occasion de l'une de ses séances de voyance. Après une première mise en garde non suivie d'effet, la diseuse de bonne aventure est licenciée en raison de l'incompatibilité des deux fonctions. L'analyse de la Cour de cassation est différente. Pour elle, en effet, l'activité de voyance appartient à la vie privée de la salariée et, en l'absence d'actes de concurrence déloyale ou de trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise, rien ne permet d'en tirer des conséquences sur la relation de travail. Les magistrats relèvent qu'il n'en aurait pas été de même si l'intéressée avait manqué à son obligation de confidentialité. En d'autres termes, l'employeur doit faire confiance, présumer le salarié innocent et attendre une hypothétique violation de se obligations professionnelles avant de sanctionner. En pratique, il appartiendra à l'employeur de se mettre à la voyance et aux tarots pour voir dans les cartes à quel moment la salariée manquera à ses obligations professionnelles.
S. Darmaisin, Maître de conférences à la Faculté de Droit de Montpellier

QU'ON SE LE DISE


· Amiante : Un rapport récent évalue l'impact financier de l'indemnisation des victimes de l'amiante. Pour 2003, le coût de la prise en charge est estimé à 1,1 milliard d'euros et variera entre 1,3 et 1,9 milliards d'euros les années suivantes. Sur 20 ans, le coût total est estimé entre 27 et 37 milliards d'euros.
· 6% : C'est la progression du chômage sur l'ensemble de l'année 2003. On se rappelle du mot de George Pompidou en 1967 alors que le nombre de demandeurs d'emploi était monté à plus de 250 000 : " si le nombre de chômeurs en France dépasse le chiffre des 500 000, ce sera la révolution "…
· Plans sociaux : Selon une étude de la DARES, l'année 2003 voit une augmentation des plans sociaux de 37% avec 1495 plans notifiés à l'administration. Toutes les régions sont affectées mais plus particulièrement l'Alsace et la Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes et Franche-Comté. Les secteurs les plus affectés sont la métallurgie, le textile et l'habillement, l'automobile et l'industrie alimentaire, la fabrication de machines et d'équipements. Selon cette même étude de la DARES, l'augmentation du nombre de plans sociaux ne s'accompagne pas d'une hausse des licenciements pour motif économique puisqu'ils étaient de 203 300 en 2003 contre 252 700 l'année précédente. Cette évolution tendrait à confirmer que les plans sociaux remplissent correctement leur rôle en favorisant la recherche de solutions alternatives au licenciement.

 

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