Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 42
02/2004
Actualité législative et règlementaire
Les employeurs dont l'activité les conduisent
à uvrer à l'étranger doivent faire preuve de la plus
grande prudence à l'égard de leurs salariés lorsque les
pays dans lesquels ils sont implantés traversent des périodes
agitées. Dans de nombreux cas en effet, les agressions subies par les
salariés peuvent entraîner des condamnations pour faute inexcusable.
C'est ce qui s'est produit à Karachi, un bus transportant des salariés
de la DCN ayant été pris pour cible par des terroristes. Le TASS
de la Manche (15 janvier 2004, n° 20300366) retient la faute inexcusable
de l'employeur qui avait conscience des tensions qui existaient au Pakistan
au moment des faits. Il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la protection des salariés notamment en leur faisant emprunter
un itinéraire différent afin de limiter les risques d'attaque.
Pourtant, il faut bien l'admettre, les faits en cause étaient très
proches de la qualification de force majeure. Un Etat, avec tous les moyens
dont il dispose, ne peut pas avoir la certitude d'être à l'abri
d'attaques terroristes. L'entreprise, a fortiori, n'échappe pas à
ce constat d'impuissance et si ce ne sont quelques précautions de base,
les attaques éventuelles sont difficiles à parer. Le phénomène
n'est pas nouveau et, pour en tenir compte, les employeurs octroient fréquemment
des primes de risque, preuve que le salarié sait qu'il n'effectue pas
un travail comme les autres. Où est véritablement la faute si
malheureusement le pire arrive ?
SMIC Horaire : 7,19€
SMIC Mensuel (151,67 h) : 1090,51€
GMR pour une RTT de 39 à 35 heures : 1136,15 (entre le 16 juin
1998 et le 30 juin 1999); 1145,54 (entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000)
; 1158,62 (entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001); 1168,16 (entre le
1er juillet 2001 et le 30 juin 2002) ; 1172,74 (après le 1er juillet
2002)
Plafond de Sécurité sociale : 29 712 (annuel) ; 2476 (mensuel)
; 114 (quotidien)
Minimum Garanti : 3
Taux d'intérêt légal : 2,27%
Où l'on parle d'"Être et avoir"
L'affaire débute à Saint-Étienne-sur-Usson dans le Puy-de-Dôme
dans une paisible école de campagne. Des caméras s'installent
et, pendant plusieurs mois, filment le quotidien d'une classe d'enfants et leur
instituteur. Le résultat sur la plan cinématographique est surprenant
: un document plein d'émotion que la critique encense. L'opération
se révèle être financièrement très rentable
puisque les " acteurs " du documentaire intitulé " Être
et avoir " n'ont pas été payés et que les entrées
au cinéma et les ventes de droits à la télévision
rapportent de l'argent. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles jusqu'à ce que l'instituteur, George Lopez, personnage central
du documentaire, décide qu'il n'était pas normal qu'il ne bénéficie
pas de quelques retombées financières. A la suite, on l'imagine,
de négociations restées infructueuses, l'homme assigne une première
fois devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon
et atteinte au droit à l'image. Il assigne également la société
de production devant la juridiction prud'homale considérant qu'il existe
entre lui-même et la société un contrat de travail notamment
en raison de sa participation aux opérations promotionnelles du documentaire.
Le Conseil de prud'hommes de Perpignan ne va pas donner satisfaction à
l'instituteur refusant de reconnaître l'existence d'un lien de subordination.
Pour les juges l'intéressé ne se voyait soumis à aucune
obligation particulière puisqu'il demeurait libre de ses mouvements tout
comme d'ailleurs, il était libre d'accepter ou de refuser les propositions
qui lui étaient faites pour les déplacements promotionnels. Les
magistrats considèrent ensuite que le planning de programmation des débats
et des interviews ne constitue pas un élément prouvant le caractère
obligatoire et directif à son égard. Ils rappellent enfin qu'en
sa qualité de fonctionnaire, le cumul avec un contrat de travail de droit
privé est impossible ce qui interdit toute requalification de la relation
entre Monsieur Lopez et la société de production en contrat de
travail. On s'étonnera en réalité de l'absence de référence
à la présomption de salariat des artistes du spectacles qui, bien
souvent - et c'est tout l'intérêt de la présomption - ne
connaissent pas du lien de subordination de la même manière qu'un
salarié traditionnel (L. 311-3 Code de Sécurité Sociale).
Certains opposeront que l'intéressé n'a pas joué de rôle,
n'a pas respecté de scénario. A ceux là, il faut rappeler
que Monsieur Lopez a monté les marches du Palais des festivals à
Cannes ce qui n'est pas donné à tous les artistes. Il faut rappeler
qu'il a participé à de nombreuses interview et à des plateaux
télévisés comme le ferait n'importe quel artiste dont l'activité
intéresse les médias. Non, décidément, le Conseil
des prud'hommes de Perpignan n'est pas convaincant. Peut-on penser que la référence
à l'impossibilité de cumul entre un emploi privé et un
emploi public (L. 324-1 C. Trav.) est satisfaisante ? Nullement. Il faut tout
d'abord relever que la formule est inexacte puisqu'il est possible, notamment
dans l'enseignement, de se livrer à des activités de droit privé
d'ordre scientifique, littéraire ou artistique (L. 324-4 C. trav.). N'était-ce
pas le cas de Monsieur Lopez qui, de surcroît, " travaillait "
sous couvert d'une autorisation de l'Education Nationale ? Il faut ensuite souligner
que la qualification de contrat de travail est d'ordre public. Cette formule,
fréquemment rappelée par la Chambre sociale de la Cour de cassation,
signifie que lorsque la subordination juridique est présente - qu'elle
soit prouvée ou présumée - la relation contractuelle doit
automatiquement être considérée comme relevant du droit
du travail. Le Conseil des Prud'hommes de Perpignan ne fait pas application
de cette règle lorsqu'il se contente de poser le principe de l'interdiction
du cumul. En effet, même si l'on se trouve en situation de cumul illicite,
le contrat de travail pourrait très bien exister, aucune nullité
n'étant prévue. La seule conséquence visera le salarié
de droit public qui pourra se faire sanctionner par l'Etat qui, le plus fréquemment,
demandera à l'intéressé de démissionner de son activité
relevant du droit privé.
ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE
Avantages en nature
Pour 2004, l'Acoss livre les nouveaux montants destinés à permettre
l'évaluation des avantages en nature notamment repas. Pour ces derniers,
l'évaluation se fait de la manière suivante : 4,05 € par
repas et 8,10 € par jour.
Lettre circulaire Acoss, 29 décembre 2003, n° 2003-186
Titre emploi entreprise
Dans le cadre du dispositif de simplification du droit, le décret relatif
au titre emploi entreprise vient d'être publié. Ce dispositif permet
aux petites entreprises (moins de 10 salariés) de s'acquitter simplement
de l'essentiel de leurs obligations déclaratives en matière sociale.
D. n° 2004-121 du 9 février 2004, JO du 10
Handicap
Examiné en Conseil des ministres, un nouveau projet de loi vise à
permettre une participation effective des personnes handicapées à
la vie de l'entreprise. L'article premier du texte pose une définition
du handicap : " constitue un handicap le fait pour une personne de se trouver
de façon durable limitée dans ses activités ou restreinte
dans sa participation à la vie en société, en raison de
l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, mentale
ou psychique. ". Le reste du projet reflète la volonté du
législateur de se conformer au cadre défini par la directive communautaire
du 27 novembre 2000. L'article 9 introduit ainsi une obligation " d'aménagement
raisonnable " à la charge de l'employeur, qu'il s'agisse du secteur
privé ou du secteur public. En outre, le texte porte une obligation de
négociation (article 10) au niveau de la branche - tous les 3 ans - et
au niveau de l'entreprise - tous les ans - sur les conditions d'accès
à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle
mais également sur les conditions de travail et d'emploi. L'extension
d'un accord de branche sera notamment conditionnée par la présence
de clauses d'aménagement de poste et d'organisation du travail ou par
la mise en place d'actions de formation.
Modification du contrat - Motif économique
- Délai d'un mois
Cass. soc., 10 déc. 2003, Vaucelle c/ Sarl Ouest Concept Enseignement,
FS-P+B+R+I
Dans une décision appelée à une large diffusion, la Cour
de cassation attire l'attention sur le jeu de l'article L. 321-1-2 du Code du
travail. Ce texte prévoit que lorsqu'un employeur envisage de modifier
des contrats de travail pour une cause économique, il doit laisser au
salarié un délai d'un mois pour accepter ou refuser cette modification.
Dans l'espèce soumise à la Haute Cour, l'employeur avait fait
preuve de trop de précipitation en convoquant le salarié à
un entretien préalable au licenciement avant l'écoulement de ce
délai d'un mois. La sanction de ce manquement est à la fois simple
et radicale : le licenciement perd sa cause réelle et sérieuse.
Contrôle URSSAF - Taxation forfaitaire - Observations
Cass. 2ème civ., 27 janv. 2004, n° 02-30.706 P+B
Un employeur fait l'objet d'un contrôle URSSAF et ne présente pas
sa comptabilité. L'URSSAF procède donc à une mesure de
taxation forfaitaire sans inviter l'employeur à présenter ses
observations. La Cour de cassation annule le contrôle et la procédure
subséquente. Pour les juges en effet, en se contentant d'informer l'employeur
que le redressement forfaitaire sera opéré sur une base forfaitaire
sans l'inviter à présenter ses observations dans le délai
fixé par l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale,
l'URSSAF omet une formalité substantielle destinée à assurer
le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits
de la défense (En ce sens, H.G. Bascou, J.C. Ranc et F. Taquet, La tarification
forfaitaire en matière URSSAF, n° spécial Gaz. Pal., 25 juillet
2000)..
Prescription quinquennale - Sommes dues dans le cadre
du repos hebdomadaire
Cass. soc., 13 janv. 2004, Robert, FS-P+B+R+I
L'article L. 143-14 du Code du travail pose le principe d'une prescription quinquennale
applicable aux actions engagées à raison de sommes afférentes
aux salaires au titre du contrat de travail. Qu'en est-il d'une demande tendant
au versement de sommes qui auraient dues être payées en raison
de l'absence de prise du repos hebdomadaire ? Rejetant la prescription trentenaire
applicable aux sommes présentant une nature indemnitaire, la Cour de
cassation se prononce en faveur d'une prescription quinquennale.
Elections au comité d'entreprise - Candidats
libres - Propagande électorale
Cass. soc., 14 janv. 2004, Syndicat CGT de la Sté Desautel, pourvoi n°
01-60.788
Les élections professionnelles constituent toujours une période
sensible dans la vie de l'entreprise. Creuset de toutes les tensions, elles
font l'objet d'un encadrement très strict nécessaire pour éviter
que la passion ne prenne le pas sur la raison. L'arrêt du 14 janvier 2004
en fournit une excellent illustration. Aux termes des articles L. 433-9 et L.
433-10 du Code du travail, les syndicats ont un monopole de présentation
des candidats au premier tour de scrutin des élections au comité
d'entreprise. Les candidats libres n'ont la possibilité de se présenter
qu'au second tour. Dans cette espèce, l'employeur avait diffusé
un tract de propagande pour le second tour et au profit des candidats libres
mais juste avant que ne se déroule le premier tour. Cette pratique n'est
pas valide. Pour les juges en effet, la propagande au premier tour est réservée
aux seules organisations syndicales qui bénéficient du monopole
c'est-à-dire aux organisations syndicales représentatives. Le
manquement à cette règle justifie l'annulation des élections.
CHSCT - Renouvellement des membres - Date de désignation
Cass. soc., 14 janvier 2004, SA Sanofi Synthelabo, pourvoi n° 02-60.225
et 02-60.380
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) sont désignés conjointement
par les membres du comité d'entreprise et les délégués
du personnel. Une question simple est posée à la Cour de cassation
: à quel moment procéder à la désignation des nouveaux
membres lorsque le mandat des précédents arrive à expiration
? Pour les juges, la réponse est simple : les membres du CHSCT sont investis
de leurs prérogatives dès la proclamation des résultats
et jusqu'à l'expiration effective de leurs mandats. Conséquence,
le renouvellement du CHSCT ne peut intervenir qu'à compter du terme de
ces mandats. L'organisation d'un vote par l'employeur antérieurement
à l'expiration des mandats des membres sortants permet au tribunal d'instance
d'annuler la désignation des nouveaux membres.
Travail temporaire - Cas de recours - Requalification
en CDI
Cass. soc., 21 janv. 2004, SNC Sovab, Pourvoi n° 03-42.754
Le recours des entreprises au travail temporaire ne doit pas se faire n'importe
comment. En effet, l'article L. 124-2 du Code du travail pose que le contrat
de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente
de l'entreprise utilisatrice. Si la règle n'est pas respectée,
la Cour de cassation considère que les contrats concernés doivent
être requalifiés en CDI, les effets de cette requalification devant
être pris en compte à compter du premier jour de la première
mission irrégulière effectuée par le salarié auprès
de l'entreprise utilisatrice. Dans l'espèce soumise à la Cour
de cassation, l'entreprise utilisatrice bénéficiait d'une augmentation
constante de sa production (et non d'un accroissement temporaire) et les différents
contrats de mission des intérimaires s'inscrivaient dans cet accroissement
durable et constant de son activité.
Salaire - Sanction pécuniaire
CA de Grenoble, 17 février 2003, ch. soc., n° 99-03687, Peyrousse
c./ SNC Relais Total du Viennois de la Rhodanienne
La goutte d'essence qui faut déborder la pompe ! L'idée était
simple : pour sensibiliser les pompistes au problème des clients indélicats
choisissant de partir sans avoir honoré leur facture d'essence, l'employeur
avait mis en place un système de prise en charge par les salariés
des factures de carburant. Tout était pour le mieux jusqu'à ce
que l'un d'entre eux conteste. A raison, nous indique sans surprise la Cour
d'appel de Grenoble puisqu'il s'agit là d'une sanction pécuniaire
illicite au sens de l'article L. 122-42 du Code du travail.
Modification du contrat de travail - Adjonction d'une
nouvelle tâche
Cass. soc., 8 octobre 2003, n° 2093 F-D, Sté Self Image c/ Devriendt
Une assistante chargée de dossiers voit une activité d'accueil
s'ajouter à ses fonctions initiales. Pour la Cour de cassation, il s'agit
là d'une modification du contrat de travail de la salariée, modification
qui ne peut s'envisager qu'avec son accord.
Licenciement - Assistance du salarié par un
conseiller
Cass. soc., 4 novembre 2003, n° 2277 F-D, Dias c/ Caetano
Confirmation de jurisprudence pour les salariés ayant moins de deux ans
d'ancienneté lorsqu'en l'absence de représentants du personnel
dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié
par un conseiller n'a pas été respectée : la sanction prévue
par l'article L. 122-14-4 al. 1er du Code du travail instituant une indemnité
qui ne peut pas être supérieure à 1 mois de salaire en cas
d'inobservation de la procédure est applicable. Elle vaut aussi pour
les salariés qui ont été licenciés dans les mêmes
circonstances lorsque l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés.
Dans les deux hypothèses, cette indemnité est due qu'il s'agisse
ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Dans
le cas particulier du licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse, les juges soulignent que les salariés concernés
peuvent également prétendre à la réparation du préjudice
en résultant selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, al. 2 du
Code du travail.
Licenciement - Délégation du pouvoir
de licencier
Cass. soc., 18 novembre 2003, n° 2415 FS-P+B, Sté Air Littoral c/
Bediée
Précision intéressante pour les entreprises qui délèguent
le pouvoir de licencier : dans cette espèce, un directeur financier signe
au nom de l'entreprise une lettre de licenciement. Le salarié conteste
en soutenant que le directeur financier n'avait pas reçu de délégation
écrite pour procéder à ce licenciement. Saisissant l'occasion
qui lui est ainsi offerte, la Haute Cour rappelle qu'aucune disposition légale
n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée
par écrit. En pratique, si l'entreprise n'a pas procédé
à la rédaction d'un écrit, il lui appartiendra de prouver
que la délégation a réellement été donnée.
Licenciement - Décision antérieure à
l'entretien (Effets)
Cass. soc., 29 octobre 2003, n° 2312 F-D, Sté Desiper c./ Couton
Intéressante précision : la décision de licenciement prise
avant l'entretien préalable et communiquée par une note interne
à d'autres salariés constitue une irrégularité de
procédure mais n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause
réelle et sérieuse.
Engagement de ne pas licencier - Plan de sauvegarde
- Nullité (Non)
Cass. soc., 25 nov. 2003, Sté BSN Glasspack et autres, n° 2474 FS-P+B+R+
C'est une précision intéressant qu'apporte la Cour de cassation
dans cet arrêt. Un employeur avait pris l'engagement unilatéral
de limiter le nombre des licenciements pendant une période déterminée.
En violation de celui-ci, il met en place une procédure de licenciement
et un plan de sauvegarde de l'emploi. Pour les juges, il n'y a pas là
une cause de nullité du plan de sauvegarde sauf à arguer de l'insuffisance
des mesures d'accompagnement. Alors que peuvent faire les salariés dans
une telle situation ? Il doivent, indiquent les magistrats, se contenter de
solliciter la réparation du préjudice qui découle de l'inobservation
de l'engagement unilatéral.
Point de départ des intérêts au
taux légal
Cass. soc., 29 octobre 2003, n° 2346 F-D, SARL VAROISE d'aménagement
et gestion c./Aymé
Lorsque des sommes sont dues et qu'une action judiciaire est engagée,
il est parfois malhabile d'en retarder le versement. Confirmant sa jurisprudence,
la Cour de cassation rappelle en effet que les magistrats disposent d'une faculté
discrétionnaire - aucune motivation n'est requise - de fixer le point
de départ des intérêts légaux à la date de
première convocation devant le Conseil des prud'hommes et non à
celle du prononcé du jugement confirmé (art. 1153-1 du Code civil).
Voyance et droit du travail
Principe de précaution et droit du travail ne font pas bon ménage.
Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation (Cass. soc., 21 octobre
2003, n° 2210 F-D, Mazurais c/ AITM), un service médical interentreprises
procède au licenciement pour faute grave d'une de ses secrétaires
médicales. Le fond de la décision repose intégralement
sur le fait qu'en dehors de son temps de travail, l'intéressée
se livre à une activité de voyante - tarologue. L'employeur, un
cartésien qui demeure insensible aux charmes de la cartomantie, redoute
que l'intéressée profite de son accès aux dossiers médicaux
des salariés pour en tirer quelque parti à l'occasion de l'une
de ses séances de voyance. Après une première mise en garde
non suivie d'effet, la diseuse de bonne aventure est licenciée en raison
de l'incompatibilité des deux fonctions. L'analyse de la Cour de cassation
est différente. Pour elle, en effet, l'activité de voyance appartient
à la vie privée de la salariée et, en l'absence d'actes
de concurrence déloyale ou de trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise,
rien ne permet d'en tirer des conséquences sur la relation de travail.
Les magistrats relèvent qu'il n'en aurait pas été de même
si l'intéressée avait manqué à son obligation de
confidentialité. En d'autres termes, l'employeur doit faire confiance,
présumer le salarié innocent et attendre une hypothétique
violation de se obligations professionnelles avant de sanctionner. En pratique,
il appartiendra à l'employeur de se mettre à la voyance et aux
tarots pour voir dans les cartes à quel moment la salariée manquera
à ses obligations professionnelles.
S. Darmaisin, Maître de conférences à la Faculté
de Droit de Montpellier
· Amiante : Un rapport récent évalue l'impact financier
de l'indemnisation des victimes de l'amiante. Pour 2003, le coût de la
prise en charge est estimé à 1,1 milliard d'euros et variera entre
1,3 et 1,9 milliards d'euros les années suivantes. Sur 20 ans, le coût
total est estimé entre 27 et 37 milliards d'euros.
· 6% : C'est la progression du chômage sur l'ensemble de
l'année 2003. On se rappelle du mot de George Pompidou en 1967 alors
que le nombre de demandeurs d'emploi était monté à plus
de 250 000 : " si le nombre de chômeurs en France dépasse
le chiffre des 500 000, ce sera la révolution "
· Plans sociaux : Selon une étude de la DARES, l'année
2003 voit une augmentation des plans sociaux de 37% avec 1495 plans notifiés
à l'administration. Toutes les régions sont affectées mais
plus particulièrement l'Alsace et la Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais,
Rhône-Alpes et Franche-Comté. Les secteurs les plus affectés
sont la métallurgie, le textile et l'habillement, l'automobile et l'industrie
alimentaire, la fabrication de machines et d'équipements. Selon cette
même étude de la DARES, l'augmentation du nombre de plans sociaux
ne s'accompagne pas d'une hausse des licenciements pour motif économique
puisqu'ils étaient de 203 300 en 2003 contre 252 700 l'année précédente.
Cette évolution tendrait à confirmer que les plans sociaux remplissent
correctement leur rôle en favorisant la recherche de solutions alternatives
au licenciement.