Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 40
05/2003
Les chiffres du mois
· 83% des français pensent que les mouvements sociaux
vont s'amplifier dans les mois qui viennent.
· 21 milliards d'euros : le chiffre définitif des pertes
enregistrées par France Telecom en 2002.
· 20470 euros : le salaire moyen d'un salarié à
temps plein en France (Source : Insee).
· 40470 euros : le salaire moyen d'un dirigeant salarié
à temps plein en France (Source : Insee).
· 89 595 euros : le montant de la garantie financière dont
une entreprise de travail temporaire doit justifier pour pouvoir exercer (D.
n° 2003-101 du 5 février 2003).
· 49.3 milliards d'euros : le déficit public de la France
pour 2002 soit 3% du PIB
· 61.4 millions : le nombre d'habitants de la France au 1er janvier
2003 soit 16% de la population européenne (second rang derrière
l'Allemagne). Le nombre de personnes de plus de 65 ans est de 9.87 millions.
L'espérance de vie pour les femmes est de 82,8 ans et de 75,6 ans pour
les hommes.
Edito
Une épidémie dans l'économie !
L'épidémie est très contagieuse et se propage à
une vitesse vertigineuse : il ne s'agit pas de pneumopathies mais bien de licenciements
pour un motif économique. 9,1% de la population dite active est désormais
au chômage et les indicateurs économiques n'augurent pas d'une
amélioration rapide. Le gouvernement en a bien pris conscience puisqu'il
réunit des comités interministériels spéciaux sur
la question. Le Premier ministre annonçait ainsi le mois dernier la "
mise en uvre d'un contrat de crise spécial à chacun des
territoires " concernés par les récents plans sociaux. Autant
dire qu'il se fait du souci. Il n'y a pas, évidemment de solution miracle,
cela se saurait. Néanmoins, les propositions commencent à affluer
: l'anticipation des difficultés par la création d'un observatoire
des mutations économiques, le développement d'actions de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences dans les branches
ou les entreprises, la réforme du droit des faillites
.
Nous sommes à une véritable étape de la réflexion
pour notre économie.
LA DECISION DU MOIS
Où l'on parle d'ivresse
Cass. soc., 11 mars 2003, pourvoi n° 00-21385
Un conducteur routier prend le volant avec un taux de 2,5 grammes d'alcool par
litre de sang et provoque un accident à l'occasion duquel il est blessé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie considère qu'il s'agit là
d'un accident du travail ouvrant droit à prise en charge. Pour l'employeur,
cette décision n'est pas admissible. Il estime en effet que la conduite
en état d'ivresse constitue de la part d'un chauffeur routier professionnel
un acte volontaire totalement incompatible avec l'exécution de son contrat
de travail. L'entreprise fait ainsi valoir que lorsqu'un salarié adopte
un tel comportement, il se soustrait nécessairement à l'autorité
de son employeur. Cette analyse n'est pas celle de la Cour de cassation qui,
nonobstant le taux d'alcoolémie, considère qu'il y a bien accident
du travail :
" Mais attendu qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que l'état d'ébriété du salarié au moment de l'accident n'avait pas fait disparaître le lien de subordination et que l'accident constitue un accident du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision "
Dans un arrêt du 23 mars 1995, la Chambre sociale de la Cour de cassation
avait déjà retenu une position similaire à propos d'un
chauffeur routier mortellement blessé au volant de son véhicule
alors qu'il était ivre. Les juges estimaient alors que l'accident était
survenu au moment où le salarié pilotait un ensemble routier selon
l'itinéraire et l'horaire fixés par l'employeur et en déduisaient
l'application de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale.
En réalité, cet article n'est guère de nature à
éclairer les débats. Aux termes de ce texte, "est considéré
comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par
le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée
ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour
un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
En cette période de lutte contre les comportements routiers délinquants,
la confirmation de cette jurisprudence demeure surprenante en ce qu'elle ouvre
une protection au bénéfice de celui qui, par son comportement
particulièrement fautif, a mis sa vie mais aussi celle des autres en
danger. Les juges ont ici manqué une occasion de mettre les salariés
face à leur conduite et responsabilités. Disposaient-ils pour
cela d'une argumentation juridique ? Il est permis de le penser. Depuis longtemps
en effet, les juges considèrent qu'une cause totalement étrangère
au travail est de nature à écarter la prise en charge au titre
des accidents professionnels. Peut-on imaginer un instant que l'ivresse soit
une cause autre qu'étrangère au travail ? Un salarié présentant
un taux d'alcoolémie élevé est-il encore à la disposition
de son employeur au moment de l'accident ? Assurément non !
ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE
Allègement de charges
La loi Aubry II telle que modifiée en 2002 prévoit que les premières
embauches réalisées du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 ouvrent
droit à l'allègement 35 heures. Une récente circulaire
précise ce dispositif venu se substituer à d'autres mécanismes
comme par exemple l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié.
Pour bénéficier du dispositif, l'employeur doit avoir exercé
son activité sans le concours de personnel salarié durant les
12 mois précédant l'embauche ou depuis la date de la création
de l'activité si elle est exercée depuis moins de 12 mois. Ce
principe du " non-emploi " comprend deux exceptions : l'emploi de
certains salariés sous contrats aidés n'est pas pris en compte,
pas plus d'ailleurs que l'emploi d'un ou plusieurs salariés dont la durée
du travail globale demeure inférieure à 200 heures au cours des
12 mois précédant la première embauche.
En pratique, le bénéfice de l'allègement est subordonné
à la mise en uvre d'une procédure simplifiée : la
mention d'une durée de travail de 35 heures dans le contrat de travail
et l'envoi de la déclaration prévue à cet effet dans les
30 jours suivant la date d'effet du contrat. A compter de la seconde embauche,
la circulaire précise que le bénéfice de l'allègement
est subordonné à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise
fixant la durée du travail à 35 heures (au plus) par semaine ou
1600 heures sur l'année. Pour les entreprises de moins de 50 salariés,
l'application d'un accord de branche étendu ou agrée fixant la
durée collective du travail à plus de 35 heures par semaine ou
1600 heures sur l'année est requise. Dans les entreprises de moins de
11 salariés, un document établi par l'employeur et fixant la durée
collective du travail à 35 heures au plus, sera exigé. A défaut
de l'une des trois solutions qui précèdent, pour ouvrir droit
à l'allègement, le contrat de travail du salarié concerné
devra fixer la durée du travail à 35 heures par semaine ou 1600
heures sur l'année. Il est précisé que, dans cette dernière
hypothèse, un accord établi selon l'une des trois procédures
précédentes devra être mis en uvre dans l'année
suivant la date d'effet du contrat.
Circ. DSS/5B/DGEFP/FNE n° 2003-81 du 18 février 2003
Bons d'achats et cadeaux offerts par le comité d'entreprise (ou l'entreprise
à défaut de CE)
La présomption de non-assujettissement aux cotisations de sécurité
sociale de l'ensemble des bons d'achat ou cadeaux attribués par année
civile à un salarié s'applique lorsque leur montant global n'excède
pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale soit 122 €.
Dans cette limite, les bons d'achat et cadeaux attribués à chaque
salarié sont présumés être utilisés conformément
à leur objet
ON EN PARLE
Licenciement pour motif économique
A la suite de la suspension de certaines dispositions de la loi de modernisation
sociale par la loi Fillon (3 janvier 2003), les partenaires sociaux se donnent
un an pour négocier sur les modalités de restructurations. La
phase de négociation débutera le 6 mai 2003 avec d'ores et déjà
un point de désaccord : le Medef propose de négocier sur le traitement
social des restructurations alors que les syndicats salariés veulent
dépasser ce point et négocier plus généralement
sur l'emploi en amont et en aval des plans de restructuration.
Prévention des risques technologiques
Est actuellement discuté un projet de loi sur la prévention des
risques technologiques. Ce texte prévoit notamment l'obligation de constituer
des garanties financières pour faire face à la dépollution
des sols et à la remise en état du site en cas de fermeture. Il
vient également préciser les conditions de financement des actions
de formation en matière de sécurité et de prévention
des risques. Il souligne notamment qu'en cas de recours à une entreprise
de travail temporaire, les formations renforcées prévues pour
les intérimaires sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.
ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
Consommation d'alcool
Cass. soc., 18 déc. 2002, n° 00-46.190, n° 38-98 FD
Alors que le règlement intérieur faisait état d'une interdiction
de boire de l'alcool sur le lieu de travail, un salarié, pendant un temps
de pause, consomme un verre offert par une société prestataire
de services. Licencié pour ces faits, la Cour de cassation refuse de
retenir le caractère réel et sérieux de la rupture. Pour
les juges en effet, ce manquement occasionnel aux dispositions du règlement
intérieur ne constitue pas une faute suffisante pour justifier une telle
mesure.
Cotisations sociales - Prestations versées par une mutuelle
Cass. soc., 25 mars 2003, FS - P, Caisse interprofessionnelle de prévoyance
des salariés c/ Urssaf du Loiret
Confirmant sa position, la Cour de Cassation rappelle que des prestations versées
par une mutuelle en relation avec l'action de prévoyance, de solidarité
et d'entraide qui lui est dévolue, ne sont pas soumises à cotisations
sociales.
Harnais de sécurité
CA, Montpellier, 12 mars 2002
Revêt une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait
pour un salarié de ne pas avoir utilisé le harnais de sécurité
à sa disposition pour un travail en hauteur alors même que l'intéressé
estimait qu'il n'y avait pas de danger. En effet, le salarié a une obligation
de sécurité à sa charge, obligation qui lui impose de ne
pas neutraliser les dispositifs de sécurité mis à sa disposition
par l'employeur.
Périmètre de l'unité économique et sociale
Cass. soc., 12 mars 2003, n° 02-60.037, Cazal et a. c/ Sté d'assurance
La Mondiale
Dans une intéressante décision, la Cour de cassation rappelle
que la modification du périmètre d'une unité économique
et sociale transforme nécessairement les rapports respectifs entre les
personnes juridiques la composant et leurs rapports avec les institutions représentatives
du personnel ou syndicales. Les juges précisent en outre que l'unité
économique et sociale ne peut être étendue judiciairement
que lorsque toutes les sociétés ayant désormais vocation
à en faire partie, ont été appelées ou entendues
au débat. En l'absence d'intervention de certaines sociétés
concernées, le tribunal d'instance ne peut pas modifier l'unité
économique et sociale existant sans convoquer celles auxquelles l'unité
économique et sociale a été étendue.
Candidature aux élections
Cass. soc., 4 déc. 2002, n° 00-45.753, n° 3515 FD
En principe, le point de départ du délai de protection des candidats
aux élections professionnelles court à partir de l'envoi par lettre
recommandée à l'employeur des listes de candidature. La Cour de
cassation précise cependant que cette formalité n'est prévue
que pour faciliter la preuve des candidatures mais non pour leur validité.
Les juges en déduisent que la candidature peut être faite oralement
auprès du représentant de l'employeur et confirmée ultérieurement.
La protection joue, dans un tel cas, dès l'information orale.
Téléphone portable - Utilisation personnelle
Cass. soc., 18 fév. 2003, n° 00-45931
Un salarié dispose d'un téléphone portable fourni par l'entreprise.
Le forfait qui lui est attribué est de 100 minutes par mois, son contrat
stipulant que tout dépassement lui sera refacturé. En raison d'un
dépassement lié à des communications personnelles, une
retenue sur le salaire de l'intéressé est mise en uvre.
Pour la Cour de cassation, la pratique de l'employeur est illégale en
ce qu'elle s'apparente à une retenue sur salaire illicite. Les juges
profitent de l'occasion qui leur est donnée par ce litige pour expliquer
la conduite à tenir dans de telles situations. Ils soulignent en effet
que l'employeur est tout à fait fondé à refacturer le coût
du déplacement au salarié. Pour recouvrer sa créance, il
devra utiliser les voies du droit commun.
Ndlr : C'est en principe devant un tribunal d'instance que la demande sera portée
si le salarié refuse le remboursement.
Comité d'entreprise - Accord collectif
Cass. soc., 19 mars 2003, n° 01-12.094, FS-P+B+R+I, Centre de recherche
et de valorisation des produits de consommation Cervac SA
Certaines questions doivent êtres soumises au comité d'entreprise
préalablement à la conclusion d'un accord collectif sur ces thèmes.
Que se passe-t-il lorsqu'un accord est conclu en violation de cette exigence
? Pour la Cour de cassation, seules les règles régissant le fonctionnement
des comités d'entreprise trouvent ici à s'appliquer (délit
d'entrave). En revanche, le non respect de cette exigence de consultation préalable
n'affecte pas la validité de l'accord dont la force obligatoire n'est
pas discutable.
Transfert d'entreprise
Cass. soc., 11 mars 2003, FS-P+B+R+I, Voisin c/ Gauthier et a.
Soucieuse de limiter les effets de la jurisprudence Maldonado (Cass. soc., 20
mars 2002) qui, en matière de transfert d'entreprise, semblait ouvrir
une option au salarié (Ndlr : soit le transfert soit le licenciement),
la Cour de cassation précise les modalités de mise en uvre
de l'article L. 122-12 al. 2 du Code du travail. Pour les juges, le transfert
d'une entité économique autonome entraîne de plein droit
le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés
et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour
motif économique. Si le salarié licencié à l'occasion
de ce transfert a le choix de demander à l'auteur du licenciement la
réparation du préjudice en résultant, le changement d'employeur
s'impose toutefois à lui lorsque le cessionnaire l'informe, avant l'expiration
du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat
de travail.
Intéressement - Caractère collectif
Cass. soc., 25 fév. 2003, FS - P, Urssaf de Meurthe-et-Moselle c/ Sté
Socam
Lorsque la répartition des primes d'intéressement entre les salariés
est strictement proportionnelle à la durée de leur présence
au sein de celle-ci au cours de l'exercice, un salarié peut être
privé du bénéfice de la répartition de l'intéressement
en raison de son absence pendant la durée de tout l'exercice sans que
cela prive l'intéressement de son caractère collectif.
A vos plumes
Où l'on parle de pastilles
Passé inaperçu, l'arrêt Société Nouvelle des
pastilles de Vichy rendu par la Cour d'appel de Riom le 19 février 2002
mérite pourtant l'attention. Les juges furent questionnés sur
la validité du licenciement d'une vendeuse responsable de magasin. Le
motif : elle recevait sur son lieu de travail des amies et des anciennes salariées
qui n'hésitaient pas à passer de l'autre côté du
comptoir pour lui donner un coup de main. C'est au licenciement sans cause réelle
et sérieuse que les magistrats vont conclure : un employeur ne peut interdire
à un salarié de recevoir des personnes sur son lieu de travail,
cette interdiction étant contraire à l'article 8 de la Déclaration
des Droits de l'Homme ! En outre, les juges considèrent qu'il ne saurait
être reproché à la salariée d' " employer "
des personnes extérieures à l'entreprise alors qu'il s'avère
que si une personne a bénévolement surveillé le magasin,
ce n'est là qu' " une attitude citoyenne de secours favorisée
par une amitié " qui expliquerait sa présence ! Enfin, pastille
sur le gâteau, les juges estiment qu'il ne peut être reproché
à la salariée d'exposer en vitrine des articles de concurrents
et ce même si l'autorisation de l'employeur était nécessaire.
Les magistrats relèvent en effet que par ses fonctions, il appartenait
à la salariée de faire une belle présentation des vitrines
(ce n'était tout de même pas sa faute si les pastilles de l'employeur
étaient moins jolies que celles des concurrents !). Et la pilule, pardon
la pastille, est d'autant plus difficile à avaler pour l'employeur que
selon les juges, " compte tenu du caractère vexatoire du licenciement
intervenu pour des raisons fallacieuses ", la salariée a droit à
des dommages intérêts complémentaires pour préjudice
moral.
S. Darmaisin, Maître de Conférences à la Faculté
de droit de Montpellier
Qu'on se le dise
· La société de vente par correspondance Les Trois Suisses
vient d'être condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à
15 000 euros d'amende pour avoir eu recours à une société
clandestine pour exporter vers la Turquie. A cette sanction pénale s'ajoute
une amende de 3000 euros à verser à l'Urssaf de Paris.
· Selon une étude de la Dares, les employeurs doutent des
performances économiques des salariés plus âgés en
raison de difficultés d'adaptation aux nouvelles technologies. Plus les
salariés sont anciens et âgés plus le pessimisme des responsables
est marqué quant à la productivité de leur établissement.
En revanche, 7 décideurs sur 10 considèrent qu'une augmentation
des actifs de 55 ans et plus favorise la transmission des savoir-faire.
· En réaction à des mesures de licenciement pour motif
économique, les salariés de la cristallerie d'Arques (Pas-de-Calais)
viennent de manifester dans les rues de cette ville. Mêmes difficultés
et manifestations plus au sud dans l'entreprise Baccarat (arts de la table en
cristal) en raison d'un recul de 62% des bénéfices en 2002.
· Nul n'est censé ignorer la loi ? : La Commission européenne
a pris conscience de l'importance quantitative des textes communautaires. Elle
vient à cet égard de mettre en place un plan destiné à
réduire de près d'un tiers les 97 000 pages de législation
et réglementation actuellement en vigueur. Ce projet devrait être
achevé fin 2006. D'ici là, souhaitons bonne lecture aux justiciables
soucieux d'agir en conformité avec le droit européen !
· Retraites : Le débat qui s'engage autour de la réforme
des retraites est polémique et sensible. Afin de mieux comprendre les
enjeux, le Conseil d'Orientation des Retraites diffuse sur internet des fiches
d'information et de débat sur ce thème. L'adresse est la suivante
: www.cor-retraites.fr. Ce site sera utilement lié à celui lancé
par le gouvernement et destiné à suivre au quotidien l'évolution
de la réforme (www.retraites.gouv.fr).
· Le collectif des groupements de pharmaciens (soit 11700 pharmacies
sur 23000) vient de proposer que les pharmaciens soient autorisés, comme
c'est le cas au Canada, à donner des consultations payantes et financées
par l'assurance maladie. Une requête qui ne devrait pas prospérer
favorablement.
· 20 fois supérieur à la moyenne nationale. Ce sont
les résultats d'une première étude portant sur les cancers
du rein développés par des employés d'une usine de vitamines
dans l'Allier. Une enquête sanitaire est en cours.