Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 40

05/2003

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Les chiffres du mois

· 83% des français pensent que les mouvements sociaux vont s'amplifier dans les mois qui viennent.
· 21 milliards d'euros : le chiffre définitif des pertes enregistrées par France Telecom en 2002.
· 20470 euros : le salaire moyen d'un salarié à temps plein en France (Source : Insee).
· 40470 euros : le salaire moyen d'un dirigeant salarié à temps plein en France (Source : Insee).
· 89 595 euros : le montant de la garantie financière dont une entreprise de travail temporaire doit justifier pour pouvoir exercer (D. n° 2003-101 du 5 février 2003).
· 49.3 milliards d'euros : le déficit public de la France pour 2002 soit 3% du PIB
· 61.4 millions : le nombre d'habitants de la France au 1er janvier 2003 soit 16% de la population européenne (second rang derrière l'Allemagne). Le nombre de personnes de plus de 65 ans est de 9.87 millions. L'espérance de vie pour les femmes est de 82,8 ans et de 75,6 ans pour les hommes.

Edito
Une épidémie dans l'économie !
L'épidémie est très contagieuse et se propage à une vitesse vertigineuse : il ne s'agit pas de pneumopathies mais bien de licenciements pour un motif économique. 9,1% de la population dite active est désormais au chômage et les indicateurs économiques n'augurent pas d'une amélioration rapide. Le gouvernement en a bien pris conscience puisqu'il réunit des comités interministériels spéciaux sur la question. Le Premier ministre annonçait ainsi le mois dernier la " mise en œuvre d'un contrat de crise spécial à chacun des territoires " concernés par les récents plans sociaux. Autant dire qu'il se fait du souci. Il n'y a pas, évidemment de solution miracle, cela se saurait. Néanmoins, les propositions commencent à affluer : l'anticipation des difficultés par la création d'un observatoire des mutations économiques, le développement d'actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les branches ou les entreprises, la réforme du droit des faillites ….
Nous sommes à une véritable étape de la réflexion pour notre économie.

LA DECISION DU MOIS
Où l'on parle d'ivresse
Cass. soc., 11 mars 2003, pourvoi n° 00-21385

Un conducteur routier prend le volant avec un taux de 2,5 grammes d'alcool par litre de sang et provoque un accident à l'occasion duquel il est blessé. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie considère qu'il s'agit là d'un accident du travail ouvrant droit à prise en charge. Pour l'employeur, cette décision n'est pas admissible. Il estime en effet que la conduite en état d'ivresse constitue de la part d'un chauffeur routier professionnel un acte volontaire totalement incompatible avec l'exécution de son contrat de travail. L'entreprise fait ainsi valoir que lorsqu'un salarié adopte un tel comportement, il se soustrait nécessairement à l'autorité de son employeur. Cette analyse n'est pas celle de la Cour de cassation qui, nonobstant le taux d'alcoolémie, considère qu'il y a bien accident du travail :

" Mais attendu qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que l'état d'ébriété du salarié au moment de l'accident n'avait pas fait disparaître le lien de subordination et que l'accident constitue un accident du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision "

Dans un arrêt du 23 mars 1995, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà retenu une position similaire à propos d'un chauffeur routier mortellement blessé au volant de son véhicule alors qu'il était ivre. Les juges estimaient alors que l'accident était survenu au moment où le salarié pilotait un ensemble routier selon l'itinéraire et l'horaire fixés par l'employeur et en déduisaient l'application de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale. En réalité, cet article n'est guère de nature à éclairer les débats. Aux termes de ce texte, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
En cette période de lutte contre les comportements routiers délinquants, la confirmation de cette jurisprudence demeure surprenante en ce qu'elle ouvre une protection au bénéfice de celui qui, par son comportement particulièrement fautif, a mis sa vie mais aussi celle des autres en danger. Les juges ont ici manqué une occasion de mettre les salariés face à leur conduite et responsabilités. Disposaient-ils pour cela d'une argumentation juridique ? Il est permis de le penser. Depuis longtemps en effet, les juges considèrent qu'une cause totalement étrangère au travail est de nature à écarter la prise en charge au titre des accidents professionnels. Peut-on imaginer un instant que l'ivresse soit une cause autre qu'étrangère au travail ? Un salarié présentant un taux d'alcoolémie élevé est-il encore à la disposition de son employeur au moment de l'accident ? Assurément non !

ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE

Allègement de charges
La loi Aubry II telle que modifiée en 2002 prévoit que les premières embauches réalisées du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 ouvrent droit à l'allègement 35 heures. Une récente circulaire précise ce dispositif venu se substituer à d'autres mécanismes comme par exemple l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié. Pour bénéficier du dispositif, l'employeur doit avoir exercé son activité sans le concours de personnel salarié durant les 12 mois précédant l'embauche ou depuis la date de la création de l'activité si elle est exercée depuis moins de 12 mois. Ce principe du " non-emploi " comprend deux exceptions : l'emploi de certains salariés sous contrats aidés n'est pas pris en compte, pas plus d'ailleurs que l'emploi d'un ou plusieurs salariés dont la durée du travail globale demeure inférieure à 200 heures au cours des 12 mois précédant la première embauche.
En pratique, le bénéfice de l'allègement est subordonné à la mise en œuvre d'une procédure simplifiée : la mention d'une durée de travail de 35 heures dans le contrat de travail et l'envoi de la déclaration prévue à cet effet dans les 30 jours suivant la date d'effet du contrat. A compter de la seconde embauche, la circulaire précise que le bénéfice de l'allègement est subordonné à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise fixant la durée du travail à 35 heures (au plus) par semaine ou 1600 heures sur l'année. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, l'application d'un accord de branche étendu ou agrée fixant la durée collective du travail à plus de 35 heures par semaine ou 1600 heures sur l'année est requise. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, un document établi par l'employeur et fixant la durée collective du travail à 35 heures au plus, sera exigé. A défaut de l'une des trois solutions qui précèdent, pour ouvrir droit à l'allègement, le contrat de travail du salarié concerné devra fixer la durée du travail à 35 heures par semaine ou 1600 heures sur l'année. Il est précisé que, dans cette dernière hypothèse, un accord établi selon l'une des trois procédures précédentes devra être mis en œuvre dans l'année suivant la date d'effet du contrat.
Circ. DSS/5B/DGEFP/FNE n° 2003-81 du 18 février 2003

Bons d'achats et cadeaux offerts par le comité d'entreprise (ou l'entreprise à défaut de CE)
La présomption de non-assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de l'ensemble des bons d'achat ou cadeaux attribués par année civile à un salarié s'applique lorsque leur montant global n'excède pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale soit 122 €. Dans cette limite, les bons d'achat et cadeaux attribués à chaque salarié sont présumés être utilisés conformément à leur objet

ON EN PARLE
Licenciement pour motif économique
A la suite de la suspension de certaines dispositions de la loi de modernisation sociale par la loi Fillon (3 janvier 2003), les partenaires sociaux se donnent un an pour négocier sur les modalités de restructurations. La phase de négociation débutera le 6 mai 2003 avec d'ores et déjà un point de désaccord : le Medef propose de négocier sur le traitement social des restructurations alors que les syndicats salariés veulent dépasser ce point et négocier plus généralement sur l'emploi en amont et en aval des plans de restructuration.

Prévention des risques technologiques
Est actuellement discuté un projet de loi sur la prévention des risques technologiques. Ce texte prévoit notamment l'obligation de constituer des garanties financières pour faire face à la dépollution des sols et à la remise en état du site en cas de fermeture. Il vient également préciser les conditions de financement des actions de formation en matière de sécurité et de prévention des risques. Il souligne notamment qu'en cas de recours à une entreprise de travail temporaire, les formations renforcées prévues pour les intérimaires sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.

ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

Consommation d'alcool
Cass. soc., 18 déc. 2002, n° 00-46.190, n° 38-98 FD

Alors que le règlement intérieur faisait état d'une interdiction de boire de l'alcool sur le lieu de travail, un salarié, pendant un temps de pause, consomme un verre offert par une société prestataire de services. Licencié pour ces faits, la Cour de cassation refuse de retenir le caractère réel et sérieux de la rupture. Pour les juges en effet, ce manquement occasionnel aux dispositions du règlement intérieur ne constitue pas une faute suffisante pour justifier une telle mesure.

Cotisations sociales - Prestations versées par une mutuelle
Cass. soc., 25 mars 2003, FS - P, Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés c/ Urssaf du Loiret

Confirmant sa position, la Cour de Cassation rappelle que des prestations versées par une mutuelle en relation avec l'action de prévoyance, de solidarité et d'entraide qui lui est dévolue, ne sont pas soumises à cotisations sociales.

Harnais de sécurité
CA, Montpellier, 12 mars 2002

Revêt une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié de ne pas avoir utilisé le harnais de sécurité à sa disposition pour un travail en hauteur alors même que l'intéressé estimait qu'il n'y avait pas de danger. En effet, le salarié a une obligation de sécurité à sa charge, obligation qui lui impose de ne pas neutraliser les dispositifs de sécurité mis à sa disposition par l'employeur.

Périmètre de l'unité économique et sociale
Cass. soc., 12 mars 2003, n° 02-60.037, Cazal et a. c/ Sté d'assurance La Mondiale

Dans une intéressante décision, la Cour de cassation rappelle que la modification du périmètre d'une unité économique et sociale transforme nécessairement les rapports respectifs entre les personnes juridiques la composant et leurs rapports avec les institutions représentatives du personnel ou syndicales. Les juges précisent en outre que l'unité économique et sociale ne peut être étendue judiciairement que lorsque toutes les sociétés ayant désormais vocation à en faire partie, ont été appelées ou entendues au débat. En l'absence d'intervention de certaines sociétés concernées, le tribunal d'instance ne peut pas modifier l'unité économique et sociale existant sans convoquer celles auxquelles l'unité économique et sociale a été étendue.

Candidature aux élections
Cass. soc., 4 déc. 2002, n° 00-45.753, n° 3515 FD

En principe, le point de départ du délai de protection des candidats aux élections professionnelles court à partir de l'envoi par lettre recommandée à l'employeur des listes de candidature. La Cour de cassation précise cependant que cette formalité n'est prévue que pour faciliter la preuve des candidatures mais non pour leur validité. Les juges en déduisent que la candidature peut être faite oralement auprès du représentant de l'employeur et confirmée ultérieurement. La protection joue, dans un tel cas, dès l'information orale.

Téléphone portable - Utilisation personnelle
Cass. soc., 18 fév. 2003, n° 00-45931

Un salarié dispose d'un téléphone portable fourni par l'entreprise. Le forfait qui lui est attribué est de 100 minutes par mois, son contrat stipulant que tout dépassement lui sera refacturé. En raison d'un dépassement lié à des communications personnelles, une retenue sur le salaire de l'intéressé est mise en œuvre. Pour la Cour de cassation, la pratique de l'employeur est illégale en ce qu'elle s'apparente à une retenue sur salaire illicite. Les juges profitent de l'occasion qui leur est donnée par ce litige pour expliquer la conduite à tenir dans de telles situations. Ils soulignent en effet que l'employeur est tout à fait fondé à refacturer le coût du déplacement au salarié. Pour recouvrer sa créance, il devra utiliser les voies du droit commun.
Ndlr : C'est en principe devant un tribunal d'instance que la demande sera portée si le salarié refuse le remboursement.

Comité d'entreprise - Accord collectif
Cass. soc., 19 mars 2003, n° 01-12.094, FS-P+B+R+I, Centre de recherche et de valorisation des produits de consommation Cervac SA

Certaines questions doivent êtres soumises au comité d'entreprise préalablement à la conclusion d'un accord collectif sur ces thèmes. Que se passe-t-il lorsqu'un accord est conclu en violation de cette exigence ? Pour la Cour de cassation, seules les règles régissant le fonctionnement des comités d'entreprise trouvent ici à s'appliquer (délit d'entrave). En revanche, le non respect de cette exigence de consultation préalable n'affecte pas la validité de l'accord dont la force obligatoire n'est pas discutable.

Transfert d'entreprise
Cass. soc., 11 mars 2003, FS-P+B+R+I, Voisin c/ Gauthier et a.

Soucieuse de limiter les effets de la jurisprudence Maldonado (Cass. soc., 20 mars 2002) qui, en matière de transfert d'entreprise, semblait ouvrir une option au salarié (Ndlr : soit le transfert soit le licenciement), la Cour de cassation précise les modalités de mise en œuvre de l'article L. 122-12 al. 2 du Code du travail. Pour les juges, le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique. Si le salarié licencié à l'occasion de ce transfert a le choix de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant, le changement d'employeur s'impose toutefois à lui lorsque le cessionnaire l'informe, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail.

Intéressement - Caractère collectif
Cass. soc., 25 fév. 2003, FS - P, Urssaf de Meurthe-et-Moselle c/ Sté Socam

Lorsque la répartition des primes d'intéressement entre les salariés est strictement proportionnelle à la durée de leur présence au sein de celle-ci au cours de l'exercice, un salarié peut être privé du bénéfice de la répartition de l'intéressement en raison de son absence pendant la durée de tout l'exercice sans que cela prive l'intéressement de son caractère collectif.

A vos plumes
Où l'on parle de pastilles

Passé inaperçu, l'arrêt Société Nouvelle des pastilles de Vichy rendu par la Cour d'appel de Riom le 19 février 2002 mérite pourtant l'attention. Les juges furent questionnés sur la validité du licenciement d'une vendeuse responsable de magasin. Le motif : elle recevait sur son lieu de travail des amies et des anciennes salariées qui n'hésitaient pas à passer de l'autre côté du comptoir pour lui donner un coup de main. C'est au licenciement sans cause réelle et sérieuse que les magistrats vont conclure : un employeur ne peut interdire à un salarié de recevoir des personnes sur son lieu de travail, cette interdiction étant contraire à l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme ! En outre, les juges considèrent qu'il ne saurait être reproché à la salariée d' " employer " des personnes extérieures à l'entreprise alors qu'il s'avère que si une personne a bénévolement surveillé le magasin, ce n'est là qu' " une attitude citoyenne de secours favorisée par une amitié " qui expliquerait sa présence ! Enfin, pastille sur le gâteau, les juges estiment qu'il ne peut être reproché à la salariée d'exposer en vitrine des articles de concurrents et ce même si l'autorisation de l'employeur était nécessaire. Les magistrats relèvent en effet que par ses fonctions, il appartenait à la salariée de faire une belle présentation des vitrines (ce n'était tout de même pas sa faute si les pastilles de l'employeur étaient moins jolies que celles des concurrents !). Et la pilule, pardon la pastille, est d'autant plus difficile à avaler pour l'employeur que selon les juges, " compte tenu du caractère vexatoire du licenciement intervenu pour des raisons fallacieuses ", la salariée a droit à des dommages intérêts complémentaires pour préjudice moral.
S. Darmaisin, Maître de Conférences à la Faculté de droit de Montpellier

Qu'on se le dise
· La société de vente par correspondance Les Trois Suisses vient d'être condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à 15 000 euros d'amende pour avoir eu recours à une société clandestine pour exporter vers la Turquie. A cette sanction pénale s'ajoute une amende de 3000 euros à verser à l'Urssaf de Paris.
· Selon une étude de la Dares, les employeurs doutent des performances économiques des salariés plus âgés en raison de difficultés d'adaptation aux nouvelles technologies. Plus les salariés sont anciens et âgés plus le pessimisme des responsables est marqué quant à la productivité de leur établissement. En revanche, 7 décideurs sur 10 considèrent qu'une augmentation des actifs de 55 ans et plus favorise la transmission des savoir-faire.
· En réaction à des mesures de licenciement pour motif économique, les salariés de la cristallerie d'Arques (Pas-de-Calais) viennent de manifester dans les rues de cette ville. Mêmes difficultés et manifestations plus au sud dans l'entreprise Baccarat (arts de la table en cristal) en raison d'un recul de 62% des bénéfices en 2002.
· Nul n'est censé ignorer la loi ? : La Commission européenne a pris conscience de l'importance quantitative des textes communautaires. Elle vient à cet égard de mettre en place un plan destiné à réduire de près d'un tiers les 97 000 pages de législation et réglementation actuellement en vigueur. Ce projet devrait être achevé fin 2006. D'ici là, souhaitons bonne lecture aux justiciables soucieux d'agir en conformité avec le droit européen !
· Retraites : Le débat qui s'engage autour de la réforme des retraites est polémique et sensible. Afin de mieux comprendre les enjeux, le Conseil d'Orientation des Retraites diffuse sur internet des fiches d'information et de débat sur ce thème. L'adresse est la suivante : www.cor-retraites.fr. Ce site sera utilement lié à celui lancé par le gouvernement et destiné à suivre au quotidien l'évolution de la réforme (www.retraites.gouv.fr).
· Le collectif des groupements de pharmaciens (soit 11700 pharmacies sur 23000) vient de proposer que les pharmaciens soient autorisés, comme c'est le cas au Canada, à donner des consultations payantes et financées par l'assurance maladie. Une requête qui ne devrait pas prospérer favorablement.
· 20 fois supérieur à la moyenne nationale. Ce sont les résultats d'une première étude portant sur les cancers du rein développés par des employés d'une usine de vitamines dans l'Allier. Une enquête sanitaire est en cours.


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