Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 38

12/2002

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Edito

L'enfer est pavé de bonnes intentions. Les lois Aubry et la loi de modernisation sociale sont des monstres de complexité, ce ne sont pas les chefs d'entreprise qui diront le contraire. La presse le rappelle fréquemment : la France n'est pas un pays attractif pour les investisseurs étrangers. Une fiscalité trop lourde liée à une législation travailliste très contraignante la propulse au 40ème rang des pays considérés comme compétitifs. Alors le législateur va réagir, il l'a promis. Défaire et refaire, c'est bien là le problème. A une législation très contraignante, il substituera une législation plus souple, tout au moins le pense-t-il. Et le temps que les entreprises comprennent et assimilent ces nouvelles exigences, les règles auront vraisemblablement changé. Alors posons la véritable question : va-t-on se satisfaire encore longtemps de cette valse hésitation ou va-t-on véritablement se soucier une bonne fois pour toute de définir un cadre précis pour que s'exprime un véritable droit de l'Activité ?

Les chiffres du mois

· 1% ou moins : La prévision de croissance pour l'année 2002 selon l'Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE). Il souligne notamment la faiblesse des investissements d'entreprise.
· 5,2 millions d'euros : Le budget que le ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité a consacré à la campagne d'information sur les élections prud'homales du 11 décembre 2002. Cette campagne s'est déroulée sur 20 jours et porte le prix d'une journée d'information à 260 000 euros. A noter que l'enveloppe totale consacrée à l'organisation et au déroulement du scrutin est de 68, 6 millions d'euros.
· 15% : La proportion de salariés des entreprises de moins de 10 salariés qui occupent un emploi bénéficiant d'une exonération ou d'une réduction de charges patronales, principalement au titre du temps partiel ou de l'apprentissage (Source Dares)

La décision du mois

Où l'on parle de la technique du redressement par voie de sondage
Cass. soc., 24 octobre 2002, n° 01-20699, URSSAF / Adecco

Depuis quelques années, les URSSAF tentent d'implanter un nouveau mode de contrôle des entreprises qui disposent d'effectifs importants : " la technique du sondage " (dite " méthode scientifique "). L'idée est simple : elle consiste à procéder à un contrôle sur un échantillon réduit de salariés (on parle généralement d'échantillonnage) et à transposer les résultats obtenus sur tout l'effectif salarié (on parle alors d'extrapolation). C'est précisément la technique soumise à la Cour de cassation dans l'espèce du 24 octobre 2002 : à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 1995 au 30 novembre 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées par une entreprise à ses salariés intérimaires, sommes versées à titre remboursement de frais professionnels. Pour parvenir à une telle réintégration, l'URSSAF utilise dans un premier temps une méthode de vérification par échantillonnage de 1 200 salariés en 1996 et de 1201 salariés en 1997, salariés provenant de près de 200 agences. Dans un second temps, l'URSSAF procède par extrapolation en étendant le redressement à tous les salariés des 640 agences au nombre de 193 565 en 1996 et de 234 673 en 1997.
Pour l'URSSAF, la méthode de redressement est scientifiquement exacte et par conséquent inattaquable.

Le désaveu de la Cour de cassation est clair :

" Mais attendu qu'après avoir relevé que la société n'avait jamais accepté préalablement les modalités du contrôle et qu'elle avait formulé des réserves quant à la validité du mécanisme de l'extrapolation, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, ayant constaté que l'URSSAF avait à sa disposition les éléments de comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, de sorte que la méthode du contrôle effectué par échantillonnage de 1 200 salariés provenant de 200 agences et extrapolation à l'ensemble des salariés des 640 agences ne permettait pas de débattre contradictoirement du bien-fondé du redressement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ".

Difficile d'être plus précis : la pratique d'un redressement par voie de sondage est remise en cause dans son principe même.

La décision peut être consultée à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=120092&indice=4&table=CASS&ligneDeb=1


Pour en savoir plus : H.G BASCOU et J.C RANC " Une pratique illicite : un redressement par voie de sondage ou méthode dite scientifique ", Gaz Pal numéro spécial sécurité sociale, 23 au 29 novembre 1999 ; H.G BASCOU et J.C RANC, " A méthode illicite, redressement illicite " SSL, 5 nov 2001, n°1049, Forum ; H.G BASCOU et J.C RANC, Gaz Pal , numéro spécial sécurité social, 11 janv 2001.


On en parle

Réforme de la loi de modernisation
La commission des affaires sociales du Sénat a proposé le 11 décembre 2002, un vote conforme sur le projet de loi portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques adopté le 10 décembre par l'Assemblée Nationale.
Le texte devrait être adopté définitivement par le Parlement d'ici au 20 décembre, date à laquelle ce dernier suspend ses travaux jusqu'au 14 janvier.
Un recours contre le texte au Conseil Constitutionnel par les parlementaires de l'opposition est prévu. Auquel cas, la loi ne serait promulguée qu'à la fin janvier, si elle est jugée conforme à la Constitution.

Projet de loi Fillon

Dans le cadre du projet de loi sur l'assouplissement des 35 heures dont nous faisions état dans notre précédent numéro, trois amendements ont été adoptés et figurent désormais dans le texte soumis au Sénat. Le projet de loi assouplit, on s'en souvient, le régime des heures supplémentaires. Le premier amendement concerne plus précisément les " cadres intégrés " soumis à l'horaire collectif. Entrent dans cette définition les cadres " dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ". La fin du texte - " sans que nécessairement leurs horaires propres s'identifient exactement ou en permanence à celui-ci " - est supprimée. Un second amendement " sécurise " les accords conclus en application des lois Aubry entre le 13 juin 1998 et le 19 janvier 2000. Ces accords ne seront pas remis en cause par l'adoption des nouvelles dispositions du projet de loi. Le régime des astreintes a fait l'objet du dernier amendement. L'idée est de contrer les effets d'une jurisprudence de la Cour de cassation dont nous avons déjà fait état dans ces colonnes. Pour la Cour de cassation, un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte (V. Cass. soc., 10 juillet 2002). Le projet de loi retient désormais l'indication suivante : Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales du repos quotidien (11 heures) et du repos hebdomadaire (24 heures).
La version du projet de loi adoptée par l'Assemblée Nationale le 31 octobre 2002 est disponible à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0034.pdf


Actualité jurisprudentielle

Contrat à durée déterminée - Rupture avant le commencement d'exécution - Conséquence
Cass. soc., 26 sept. 2002, n° 2669 FS-P+B, Dessery

La Cour de cassation rappelle régulièrement la nécessité d'user avec prudence du contrat à durée déterminée. Les cas de rupture de ce type de contrat sont mentionnés à l'article L 122-3-8 du Code du travail. Cette liste ne permet pas, c'est ce que rappellent les juges, de rompre le CDD entre la date de signature et la date de prise de fonction en l'absence de motif correspondant aux exigences légales. Une telle rupture entraîne alors une obligation de verser au salarié tous les salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme théorique du contrat.

Clauses contractuelles - Variation rémunération licite (oui) - Conditions
Cass. soc., 2 juill. 2002, n° 2251 FS-P, Saucier

L'arrêt est important. On se souvient en effet des prises de position de la Cour de cassation en défaveur des clauses contractuelles autorisant l'employeur à modifier unilatéralement un élément du contrat de travail notamment en matière de rémunération. La présente espèce précise en réalité le raisonnement des magistrats : une clause d'un contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et enfin, n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux conventionnels.

Licenciement - Annulation (non)
Cass. soc., 19 juin 2002, n° 2114 F-D

Un employeur notifie une première lettre de licenciement puis se ravise pour transmettre une seconde lettre de rupture motivée différemment et indiquant que la première missive est nulle. La Cour de cassation ne permet pas une telle pratique : l'employeur ne peut revenir unilatéralement sur une décision de rupture. Seul l'accord du salarié est de nature à lui permettre de revenir sur les effets d'un licenciement. Dans cette espèce, c'est donc à tort que les juges du fond ont pris en compte la motivation de la seconde lettre de rupture.

Inaptitude physique - Point de départ du délai d'un mois - 2ème visite médicale
Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 2508 FS-D, Battai

Confirmation de jurisprudence. Nous savons qu'en matière d'inaptitude d'un salarié à la reprise de son poste de travail, l'employeur dispose d'un mois pour reclasser ou licencier le salarié. A défaut, l'article L 122-24-4 du Code du travail impose à l'employeur de verser le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail. L'arrêt vient ici rappeler à partir de quand ce délai d'un mois doit être décompté, à savoir à partir de la date de la seconde visite médicale que le salarié doit obligatoirement repasser lorsque la première a conclu à son inaptitude (Art. R 241-51-1 du Code du travail) sauf en cas de danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé où un seul examen d'inaptitude suffit.

Responsabilité du salarié - Restitution de sommes détournées
Cass.soc., 19 novembre 2002 n°3276 FS-PBR

La Cour de cassation apporte une nuance à la jurisprudence qui retient la responsabilité du salarié envers son employeur qu'en cas de faute lourde.
Un salarié licencié en raison d'un détournement, à son profit, de sommes encaissées pour le compte de son employeur peut être condamné, en exécution de son obligation contractuelle, à restituer celles-ci sans que le juge soit tenu de retenir une faute lourde à son encontre.

Arrêt de travail - Faute grave
Cass. soc., 25 juin 2002, n° 2134 FS-P, Grould

Un salarié en arrêt de travail se rend dans son entreprise et tient des propos particulièrement insultants et injurieux se manifestant notamment par le dénigrement des services et des membres du personnel de l'entreprise. Pour les juges, une telle attitude constitue un manquement au devoir de loyauté du salarié et constitue de ce fait une faute grave. Le fait que l'employeur ait attendu un court délai avant de déclencher la procédure de licenciement ne pouvait avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité.

Licenciement pour motif économique - Fermeture temporaire de l'entreprise
Cass. soc., 15 oct. 2002, n° 01-46.240, Sté Hôtel Elysées Magellan

Une entreprise ferme temporairement pour travaux. Pour la Cour de cassation, il ne peut nullement s'agir d'une cessation de l'activité de l'entreprise. La lettre de licenciement qui mentionne les travaux et leur conséquence à savoir la fermeture temporaire pendant une durée d'au minimum 6 mois ne peut pas être considérée comme comportant l'énoncé d'un motif économique de licenciement ce qui ôte toute cause réelle à ce dernier.

Accident du travail - Obligation de sécurité de résultat
Cass. soc., 11 juillet 2002, n° 2402 FS-P, De Luz Vilarinho - Cass. soc., 31 octobre 2002 n°00-18.359 P + B + R et Cass 31 octobre 2002 n°01-20.445 P+B+I

Confirmation de jurisprudence en matière d'accidents du travail. La Cour de cassation réaffirme que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ainsi, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.

A vos plumes

A beau mentir qui vient de loin (Proverbe français)
L'affaire avait fait grand bruit, on s'en souvient. Nous sommes à la fin de l'année 1999. Monsieur Raouf Lachhab rencontre, semble-t-il, des difficultés pour trouver un emploi et suspecte que derrière les refus répétés des entreprises se cachent quelque obscure discrimination. Notre homme a une idée : il va faire du " testing " c'est-à-dire qu'il va envoyer de faux CV avec un nom à consonance européenne pour vérifier s'il est vraiment victime de discrimination à l'embauche. Et là, surprise, le Crédit Mutuel lui répond en le convoquant à un entretien préalable. La LICRA et le MRAP se mêlent de l'affaire, les médias sont informés, une plainte est déposée pour discrimination raciale à l'embauche. Courant septembre 2002, une discrète mention dans la presse signale qu'au terme d'une procédure d'instruction longue, une ordonnance constatant l'absence de discrimination est rendue et avec elle, l'honneur du Crédit Mutuel. Le candidat aurait menti. Les différents CV adressés ne comportaient pas les mêmes indications ce qui justifiait que le choix du Crédit Mutuel se soit porté sur la candidature du faux candidat. Au vu de cette ordonnance, les plaignants n'ont pas décidé de faire appel renforçant du même coup le sentiment d'une duperie dans la présentation des faits. Une attitude regrettable pour tous ceux qui souffrent réellement de discriminations à l'embauche.
Stéphane Darmaisin, Maître de Conférences à la faculté de Droit de Montpellier


Qu'on se le dise

· L'arroseur arrosé ? : Une lettre ouverte vient d'être adressée au Président de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Elle émane d'une association de défense des seniors dans le domaine professionnel. Motif du mécontentement : une offre d'emploi émanant de la Cour elle-même et demandant aux candidats d'avoir moins de 45 ans ce qui est discriminatoire et contraire au Traité d'Amsterdam !!!
· On the road again : A la suite du non renouvellement du dispositif des contrats emploi jeune, le Ministre de l'Outre-Mer (Brigitte Girardin) a indiqué qu' " aucun emploi-jeune ne se retrouvera au bord du chemin ". Objectif raté : en fait de chemin, ce sont les routes de l'île de La Réunion que les jeunes titulaires de contrat-emplois jeunes ont barré en octobre pour protester contre la fin de leur contrat.
· Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le titre-restaurant sans jamais oser le demander : La Commission Nationale des titres-restaurant met en place un site d'information à destination des DRH, partenaires sociaux et salariés. Tout le droit social du titre restaurant à l'adresse www.cntr.fr .
· L'emploi minier au fond du trou : 3, 2 millions d'emplois perdus dans le monde en 5 ans dans l'industrie minière.
· Ils en ont rêvé … : Selon le Ministère du travail, près d'un salarié du privé sur deux souhaite créer sa propre entreprise.
· Une histoire au Moulin Rouge. Il s'en passe de drôles derrière les lourdes tentures du Moulin Rouge. La société du Moulin Rouge vient en effet d'être poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Paris pour discrimination à l'embauche. L'entreprise aurait refusé d'embaucher un sénégalais.
- Continental Edison n'est plus : cette société qui s'était faite connaître dans le secteur de la fabrication de téléviseurs vient d'être mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Metz.

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