Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 37
11/2002
Edito
Histoire de bitume sur l'air d' "on connaît la chanson ".
" On the road again ". Les premiers frimas de l'hiver arrivent
et avec eux des cortèges de routiers mécontents qui menacent de
bloquer les routes pour faire pression sur le patronat dans les négociations
en cours.
" The road to hell ". Si l'on en croit les statistiques établies
récemment pas la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, les accidents
de la route ont été la première cause d'accidents du travail
mortels en 2001. Près de 61.2 % des accidents mortels ont en effet eu
lieu entre le domicile et le lieu de travail ou à l'occasion d'une mission
d'un travailleur.
" J'étais sur la route toute la sainte journée ". Selon
les mêmes statistiques, les plus exposés aux accidents de la route
sont les techniciens de maintenance, les visiteurs médicaux, les livreurs,
les commerciaux
et les routiers. Gageons que ces derniers, s'ils mettaient
leur menace de blocage des routes à exécution, contribueraient
à leur manière à réduire le triste chiffre des tués
sur les routes.
Les chiffres du mois
· 23 245 : le nombre de créations d'entreprises en septembre
2002. Selon l'INSEE, ce chiffre dénote une hausse sensible, qu'il s'agisse
de créations pures ou de réactivations.
· 400 millions d'euros : la somme que devrait verser l'Etat français
aux régions sinistrées par les inondations de septembre 2002.
· 2.4 milliards d'euros : le montant du déficit des comptes
de l'assurance chômage prévu pour la fin de l'année 2002.
La dégradation continue du marché du travail laisse craindre que
ce chiffre soit dépassé à la fin de l'année.
· 47,78 milliards d'euros : le déficit de la France à
la fin du mois d'août 2002 (contre 37, 88 milliards fin août 2001)
· 10% : l'augmentation du recours à l'utilisation du travail
intérimaire en un an soit une hausse de 62 000 emplois. Un signe de reprise
?
La décision du mois
Où l'on reparle d'accident du travail
Cass. soc., 23 mai 2002, arrêt n° 1757 FS-P+B
L'affaire se déroule sur les toits. L'homme est couvreur et s'effondre
pendant son travail. Le médecin dépêché sur les lieux
ne peut que constater le décès et conclut à une mort naturelle.
La Caisse d'Assurance Maladie va refuser de prendre en charge le décès
au titre des accidents du travail et sera suivie dans son raisonnement par la
Cour d'Appel.
L'explication de la position de la caisse se résume simplement : l'homme
était gravement diabétique et soigné pour cet état.
La caisse, tout comme la Cour d'Appel, relève qu'aucun incident particulier
n'est intervenu dans l'exécution de la prestation de travail, aucun incident
qui aurait pu expliquer la crise cardiaque.
Pour elles, le diabète était la seule cause du décès
et la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code
de la sécurité sociale n'avait pas à jouer.
Cette analyse n'est pas retenue par la Cour de cassation :
" Qu'en statuant ainsi, alors que M. H. Gruet. étant décédé
au temps et au lieu de travail, il appartenait à la Caisse Primaire,
pour écarter la présomption d'imputabilité résultant
de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, de prouver
que le décès avait une cause totalement étrangère
au travail, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ".
Cet arrêt confirme très clairement la jurisprudence de la Cour
de cassation en la matière ( V. par ex : Cass. soc., 14 janv. 1999, Bull.
civ. V, n° 23, p. 17 ; Cass. soc., 4 mai 2001, Bull. civ., V, n° 152,
p. 121).
Depuis 1921, la Cour de cassation a en effet créé une présomption
d'imputabilité : tout accident survenu par le fait ou à l'occasion
du travail doit être considéré comme résultant d'un
accident du travail.
Une telle présomption n'est pas irréfragable en ce sens qu'elle
cède devant la preuve contraire (Cass. soc., 8 juin 1995, Bull. civ.,
V, n° 191).
Dans la présente espèce, la Cour de cassation illustre parfaitement
la manière dont une Caisse doit agir pour renverser la présomption
d'imputabilité : elle ne doit pas se contenter d'affirmer que le travail
n'est pas formellement la cause du décès, il lui est demandé
ni plus ni moins de prouver qu'il lui est étranger.
Cette sévérité jurisprudentielle qui alourdit singulièrement
la charge de la preuve à l'égard de l'employeur doit bien évidemment
être mise en parallèle avec les " jurisprudences amiante "
du 28 février 2002 dont nous avons fait état dans de précédents
bulletins : en matière de maladie professionnelle comme en matière
d'accidents du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité
de résultat.
Ce durcissement des obligations vis à vis de l'employeur comme ce renforcement
de la charge de la preuve doivent aujourd'hui attirer l'attention des entreprises
sur la nécessité d'engager une véritable réflexion
interne sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ce n'est sans doute qu'à ce prix que l'employeur conservera une chance
pour ne pas être condamné.
La décision peut être consultée à l'adresse suivante
: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=115450&indice=12&table=CASS&ligneDeb=1
Actualité législative et règlementaire
Contingent d'heures supplémentaires - Fixation à 180 heures
Comme prévu, les deux premiers alinéas de l'article D. 212-25
du code du travail sont modifiés : " Le contingent d'heures supplémentaires
prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180 heures
par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de
maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi
que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés
à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle
de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait
établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. "
La modification concerne également le secteur agricole : " Le contingent
d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article
L. 713-11 du code rural est fixé à 180 heures par an et par salarié,
pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés
à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés
itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article
L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait
ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie
en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. "
L'article 3 du décret prévoit en outre que le ministre chargé
du travail présentera à la Commission nationale de la négociation
collective, au plus tard le 1er juillet 2004, un bilan de la négociation
collective relative à la fixation des contingents d'heures supplémentaires
et du recours aux heures supplémentaires. Au vu de ce bilan et après
avis du Conseil Economique et Social, il devrait être procédé
au réexamen des dispositions réglementaires relatives aux contingents
d'heures supplémentaires.
D n° 2002-1257 du 15 octobre 2002, J.O n° 242 du 16 octobre 2002
page 17082
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=316606&indice=5&table=JORF&ligneDeb=1
Durée du travail et inondations dans le sud de la France
L'administration fait le point sur les différentes dérogations
aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail
et aux repos hebdomadaire et quotidien pouvant être accordées aux
entreprises appelées à effectuer des travaux de réparation
d'urgence dans les régions Languedoc Roussillon et Provence -Alpes -
Côte d'Azur.
Circulaire du 08-10-2002
On en parle
Assouplissement des 35 heures
Un projet de loi " relatif aux salaires, au temps de travail et au développement
de l'emploi " est en cours de discussion. Le projet prévoit notamment
un certain nombre de modifications du régime des heures supplémentaires.
A l'heure actuelle, les premières heures supplémentaires ouvrent
droit à une bonification en repos, sauf si un accord collectif prévoit
une bonification en salaire. Les quatre heures suivantes (entre 39 heures et
43 heures) ouvrent droit à une majoration de salaire, sauf si un repos
compensateur de remplacement est prévu. Le projet simplifie le système
en prévoyant simplement que les quatre premières heures supplémentaires
(entre 35 et 39 heures) ouvrent droit à une majoration de salaire sauf
si l'entreprise a mis en place des repos compensateurs de remplacement. Le projet
envisage par ailleurs une modification du taux de majoration des heures supplémentaires.
Actuellement, la bonification en repos ou la majoration de salaire afférente
aux huit premières heures supplémentaires est fixée à
25 % (sauf en 2002 pour les entreprises de 1 à 20 salariés pour
lesquelles la majoration est de 10 %). Un accord collectif ne peut pas prévoir
un taux de bonification ou de majoration inférieur à 25 %. Dans
le projet de loi, les huit premières heures supplémentaires (35
à 43 heures) donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %
sauf si un accord de branche étendu prévoit un autre taux. Le
taux de majoration conventionnel ne peut être inférieur à
10 %. En outre, jusqu'au 31 décembre 2005, le taux légal de majoration
des quatre premières heures supplémentaires reste fixé
à 10 % dans les entreprises de 1 à 20 salariés.
A ce jour, le contingent d'heures supplémentaires conventionnel détermine
uniquement le seuil à partir duquel toute heure supplémentaire
doit être soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail mais
n'a aucune incidence sur le droit à repos compensateur.
Seul le contingent réglementaire fixe le seuil à partir duquel
toute heure supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur
quel que soit le niveau du contingent conventionnel.
Le projet de loi prévoit qu'un accord de branche étendu peut fixer
le niveau du contingent et les conditions de rémunération des
heures supplémentaires. Ce contingent détermine le seuil à
partir duquel toute heure supplémentaire doit être soumise à
l'autorisation de l'inspecteur du travail ainsi que le seuil à partir
duquel toute heure supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur.
Faute de contingent fixé par accord de branche étendu, le contingent
réglementaire s'appliquera.
En ce qui concerne la durée des repos compensateurs obligatoires, le
seuil d'effectif à partir duquel cette obligation s'impose est porté
à 20 salariés " au lieu de 10 actuellement ".
- - dans les entreprises de 20 salariés au plus, un repos compensateur
obligatoire de 50% serait dû au-delà du contingent conventionnel
ou, à défaut, du contingent fixé par décret.
- - dans les entreprises de plus de 20 salariés, un repos compensateur
obligatoire de 100% serait dû pour chaque heure supplémentaire
effectuée au-delà du contingent conventionnel ou, à défaut,
du contingent fixée par décret . Le repos compensateur de 50 %
lié aux heures supplémentaires effectuées au-delà
de la 41ème heure/semaine mais à l'intérieur du contingent
resterait dû.
L'ensemble du projet de loi ainsi que le compte rendu des débats parlementaires
peuvent être consultés à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/137.htm
Actualité jurisprudentielle
Congé parental - Fixation de nouveaux horaires - pouvoir de direction
Cass. Soc., 4 juin 2002, n°1859 FS-P
Une salariée bénéficie d'un congé de maternité
suivi de la prise de ses congés payés. Par courrier, elle informe
son employeur du souhait de profiter d'un congé parental d'éducation
à temps partiel et lui adresse à cette fin une proposition de
ses nouveaux horaires. L'employeur accepte mais à des horaires de travail
différents, position qui est contestée par la salariée
devant le juge Prud'homal. La Cour de cassation décide que le droit de
travailler à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation
n'octroie pas au salarié la possibilité d'imposer les horaires
qu'il désire. Toutefois l'employeur, de son coté, ne doit pas
abuser de son droit de fixer les horaires.
Surveillance des salariés - Enregistrement de conversations téléphoniques
CA Aix-en-provence, 9ème chambre B, 23 janv. 2002, n° 00/09455
Les conversations téléphoniques d'un salarié sont écoutées
et enregistrées à son insu. Suite à ces enregistrements,
le salarié est conduit à démissionner. Pour la Cour d'Appel,
il s'agit là d'un licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse. Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller
l'activité de ses salariés, il doit au préalable les informer
des modalités de ce contrôle. Une attitude contraire doit être
considérée comme portant atteinte à l'obligation de loyauté
dans l'exécution du contrat.
Intéressement - Prise en compte des critères de sécurité
(oui)
Cass. soc., 24 septembre 2002, n° 00-18290 FP-P+B+R+I
Les primes d'intéressement qui sont versées aux salariés
ouvrent, en principe, droit à exonération de cotisations sociales.
Certaines conditions sont posées notamment celle de son caractère
collectif.
Dans la présente espèce, l'accord d'intéressement prenait
en considération le taux de fréquence des accidents du travail,
critère que contestait l'URSSAF.
Les juges considèrent que l'accord n'a pas pour conséquence de
sanctionner l'absence d'un salarié consécutive à un accident
du travail et en déduisent que le caractère collectif du critère
n'est pas discutable. Ils soulignent en outre que cette disposition ne fait
pas obstacle au principe de la responsabilité, tant civile que pénale,
des employeurs ou chefs d'établissements.
Licenciement pour motif économique - Priorité de réembauchage
Cass. soc., 26 juin 2002, n° 2160 F-D
La priorité de réembauchage consécutive à un licenciement
pour motif économique doit être proposée aux bénéficiaires
même lorsque l'emploi correspond à un poste différent. La
Cour de cassation considère ainsi qu'un poste d'employé de libre
service doit être proposé au boucher licencié pour motif
économique et qui a demandé à bénéficier
de la priorité de réembauchage. L'employeur ne démontrait
pas en effet que l'emploi était incompatible avec sa qualification et
ne donnait aucune explication sur la raison pour laquelle le poste ne lui avait
pas été offert.
Accident du travail - responsabilité pénale de l'employeur
Cass. crim., 25 juin 2002, n° 3916 F-D
Travaillant dans une tranchée non étayée, un puisatier
est blessé gravement par la chute de remblais. La chambre criminelle
retient la responsabilité pénale de l'employeur et le condamne
à un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de
20 000 francs pour blessures involontaires. Pour fonder sa décision,
la Cour relève que le chef d'entreprise n'avait pas visité le
chantier depuis son ouverture et n'avait pris aucune mesure particulière
pour assurer la sécurité des salariés d'autant que des
pluies persistantes avaient fragilisé le terrain, exposant ainsi autrui
à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait
ignorer.
Implantation de section syndicale - Délit d'entrave
Cass. crim., 25 juin 2002, n° 3912 F-D
Il est des soutiens qui doivent se faire discrets. C'est sans doute ce qu'il
faut déduire de la présente espèce où un délégué
syndical cherche à implanter un syndicat dans son entreprise par la création
d'une section syndicale. Pour tenter de stopper le projet, les dirigeants laissent
avec bienveillance se mettre en place une pétition des salariés
contre l'implantation de ce syndicat. Pour la Chambre criminelle, leur intervention
personnelle auprès de plusieurs salariés pour les inciter à
signer la pétition dont ils ont toléré l'affichage visait
bien à faire obstacle à l'implantation du syndicat concerné
et caractérise de ce fait le délit d'entrave à l'exercice
du droit syndical.
A vos plumes
Où l'on parle du syndrome du cow-boy
Le droit de la négociation collective est à la fois dense et complexe.
Si l'on s'en tient à la signification première de l'expression
" négociation collective ", nous pouvons sans peine avancer
qu'elle nécessite une discussion entre d'une part la partie patronale
et, d'autre part, la partie salariée représentée en principe
par des syndicats porte-parole de la collectivité des salariés.
Si l'on songe que les premiers textes s'intéressant à la négociation
collective datent de 1920, il est permis d'en déduire que cette pratique
est désormais clairement au cur des relations de travail. La négociation
est souvent une activité de longue haleine, une partie de poker au cours
de laquelle les uns et les autres cherchent à lire le jeu de l'adversaire.
Mais comme au poker, la triche n'est pas permise, la loyauté reste de
mise. C'est ce que doit méditer le directeur d'un établissement
de l'enseigne Conforama, mis à pied par la direction centrale de l'entreprise.
L'homme a, si l'on en croit les syndicats qui rapportent l'affaire, tenté
de mettre en uvre une nouvelle technique de négociation collective.
A l'occasion de débats avec les délégués syndicaux,
débats que l'on devine virils, l'intéressé a sorti une
arme à feu qu'il a posé en évidence à côté
de lui sur la table des négociations. Nous ne saurons pas si la technique
ainsi mise en uvre a permis d'obtenir la signature d'un accord collectif
par les délégués syndicaux. Gageons que si tel est le cas,
la validité du document risque de voler en éclat faute de ce que
les juges ne manqueront pas d'appeler un consentement clair et non équivoque.
Bien que novatrice et sans doute efficace, la technique qui consiste à
négocier avec une arme à feu ne doit donc pas être généralisée.
A bon entendeur !
Stéphane Darmaisin, Maître de Conférences à la
Faculté de Droit de Montpellier
Qu'on se le dise
· Les jeunes et l'entreprise : Selon un sondage réalisé
par l'Ipsos et commandé par le Medef, 27% des jeunes déclarent
vouloir travailler en entreprise et 24 % souhaitent même créer
leur propre entreprise. 21% forment le vu d'être travailleurs indépendants
ou d'exercer sous forme libérale. Ils sont, toujours selon ce sondage,
23 % à vouloir travailler pour l'Etat.
· Les jeunes et les métiers d'avenir : Selon une étude
publiée par l'association Jeunesse et Entreprise, les métiers
que les jeunes connaissent le plus et qui les attirent sont ceux de joueurs
professionnels, d'entraîneurs sportifs, de caissiers ou de journalistes
reporters. C'est pas gagné pour les secteurs de l'industrie traditionnelle,
traditionnellement gros demandeurs de main d'uvre !
· Associations et Contrats Emplois Solidarités : Alors
que plusieurs milliers de responsables associatifs et de militants bénévoles
ont manifesté à Paris pour témoigner de leurs difficultés
budgétaires, le gouvernement a annoncé qu'il acceptait d'accorder
une dérogation pour que l'Etat finance les Contrats Emploi Solidarité
à un taux allant de 90 à 95 % afin de répondre à
cette situation particulière du monde associatif.
· Salaires : Selon une étude de l'office allemand des statistiques,
la progression du salaire horaire est de 1, 6 % en Allemagne au second trimestre
2002. Celle de la France sur la même période est de 3, 8 %.
· Bonne nouvelle : Une lettre du ministre de la Santé datée
du 16 septembre 2002 demande aux directeurs des organismes de recouvrement des
cotisations et contributions de sécurité sociale salariés
et non-salariés, de traiter " avec la plus grande bienveillance
" les demandes de délais de paiement et de remises de majorations
de retard émanant des employeurs et travailleurs indépendants
victimes des intempéries dans le Gard, l'Hérault et le Vaucluse.