Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 37

11/2002

RETOUR

 


Edito

Histoire de bitume sur l'air d' "on connaît la chanson ".
" On the road again ". Les premiers frimas de l'hiver arrivent et avec eux des cortèges de routiers mécontents qui menacent de bloquer les routes pour faire pression sur le patronat dans les négociations en cours.
" The road to hell ". Si l'on en croit les statistiques établies récemment pas la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, les accidents de la route ont été la première cause d'accidents du travail mortels en 2001. Près de 61.2 % des accidents mortels ont en effet eu lieu entre le domicile et le lieu de travail ou à l'occasion d'une mission d'un travailleur.
" J'étais sur la route toute la sainte journée ". Selon les mêmes statistiques, les plus exposés aux accidents de la route sont les techniciens de maintenance, les visiteurs médicaux, les livreurs, les commerciaux … et les routiers. Gageons que ces derniers, s'ils mettaient leur menace de blocage des routes à exécution, contribueraient à leur manière à réduire le triste chiffre des tués sur les routes.


Les chiffres du mois


· 23 245 : le nombre de créations d'entreprises en septembre 2002. Selon l'INSEE, ce chiffre dénote une hausse sensible, qu'il s'agisse de créations pures ou de réactivations.
· 400 millions d'euros : la somme que devrait verser l'Etat français aux régions sinistrées par les inondations de septembre 2002.
· 2.4 milliards d'euros : le montant du déficit des comptes de l'assurance chômage prévu pour la fin de l'année 2002. La dégradation continue du marché du travail laisse craindre que ce chiffre soit dépassé à la fin de l'année.
· 47,78 milliards d'euros : le déficit de la France à la fin du mois d'août 2002 (contre 37, 88 milliards fin août 2001)
· 10% : l'augmentation du recours à l'utilisation du travail intérimaire en un an soit une hausse de 62 000 emplois. Un signe de reprise ?


La décision du mois

Où l'on reparle d'accident du travail
Cass. soc., 23 mai 2002, arrêt n° 1757 FS-P+B


L'affaire se déroule sur les toits. L'homme est couvreur et s'effondre pendant son travail. Le médecin dépêché sur les lieux ne peut que constater le décès et conclut à une mort naturelle. La Caisse d'Assurance Maladie va refuser de prendre en charge le décès au titre des accidents du travail et sera suivie dans son raisonnement par la Cour d'Appel.
L'explication de la position de la caisse se résume simplement : l'homme était gravement diabétique et soigné pour cet état. La caisse, tout comme la Cour d'Appel, relève qu'aucun incident particulier n'est intervenu dans l'exécution de la prestation de travail, aucun incident qui aurait pu expliquer la crise cardiaque.
Pour elles, le diabète était la seule cause du décès et la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale n'avait pas à jouer.

Cette analyse n'est pas retenue par la Cour de cassation :

" Qu'en statuant ainsi, alors que M. H. Gruet. étant décédé au temps et au lieu de travail, il appartenait à la Caisse Primaire, pour écarter la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, de prouver que le décès avait une cause totalement étrangère au travail, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ".

Cet arrêt confirme très clairement la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière ( V. par ex : Cass. soc., 14 janv. 1999, Bull. civ. V, n° 23, p. 17 ; Cass. soc., 4 mai 2001, Bull. civ., V, n° 152, p. 121).
Depuis 1921, la Cour de cassation a en effet créé une présomption d'imputabilité : tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considéré comme résultant d'un accident du travail.
Une telle présomption n'est pas irréfragable en ce sens qu'elle cède devant la preuve contraire (Cass. soc., 8 juin 1995, Bull. civ., V, n° 191).
Dans la présente espèce, la Cour de cassation illustre parfaitement la manière dont une Caisse doit agir pour renverser la présomption d'imputabilité : elle ne doit pas se contenter d'affirmer que le travail n'est pas formellement la cause du décès, il lui est demandé ni plus ni moins de prouver qu'il lui est étranger.
Cette sévérité jurisprudentielle qui alourdit singulièrement la charge de la preuve à l'égard de l'employeur doit bien évidemment être mise en parallèle avec les " jurisprudences amiante " du 28 février 2002 dont nous avons fait état dans de précédents bulletins : en matière de maladie professionnelle comme en matière d'accidents du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat.
Ce durcissement des obligations vis à vis de l'employeur comme ce renforcement de la charge de la preuve doivent aujourd'hui attirer l'attention des entreprises sur la nécessité d'engager une véritable réflexion interne sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce n'est sans doute qu'à ce prix que l'employeur conservera une chance pour ne pas être condamné.

La décision peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=115450&indice=12&table=CASS&ligneDeb=1



Actualité législative et règlementaire

Contingent d'heures supplémentaires - Fixation à 180 heures

Comme prévu, les deux premiers alinéas de l'article D. 212-25 du code du travail sont modifiés : " Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. "
La modification concerne également le secteur agricole : " Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. "
L'article 3 du décret prévoit en outre que le ministre chargé du travail présentera à la Commission nationale de la négociation collective, au plus tard le 1er juillet 2004, un bilan de la négociation collective relative à la fixation des contingents d'heures supplémentaires et du recours aux heures supplémentaires. Au vu de ce bilan et après avis du Conseil Economique et Social, il devrait être procédé au réexamen des dispositions réglementaires relatives aux contingents d'heures supplémentaires.
D n° 2002-1257 du 15 octobre 2002, J.O n° 242 du 16 octobre 2002 page 17082
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=316606&indice=5&table=JORF&ligneDeb=1

Durée du travail et inondations dans le sud de la France

L'administration fait le point sur les différentes dérogations aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et aux repos hebdomadaire et quotidien pouvant être accordées aux entreprises appelées à effectuer des travaux de réparation d'urgence dans les régions Languedoc Roussillon et Provence -Alpes - Côte d'Azur.
Circulaire du 08-10-2002

On en parle


Assouplissement des 35 heures

Un projet de loi " relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi " est en cours de discussion. Le projet prévoit notamment un certain nombre de modifications du régime des heures supplémentaires.
A l'heure actuelle, les premières heures supplémentaires ouvrent droit à une bonification en repos, sauf si un accord collectif prévoit une bonification en salaire. Les quatre heures suivantes (entre 39 heures et 43 heures) ouvrent droit à une majoration de salaire, sauf si un repos compensateur de remplacement est prévu. Le projet simplifie le système en prévoyant simplement que les quatre premières heures supplémentaires (entre 35 et 39 heures) ouvrent droit à une majoration de salaire sauf si l'entreprise a mis en place des repos compensateurs de remplacement. Le projet envisage par ailleurs une modification du taux de majoration des heures supplémentaires.
Actuellement, la bonification en repos ou la majoration de salaire afférente aux huit premières heures supplémentaires est fixée à 25 % (sauf en 2002 pour les entreprises de 1 à 20 salariés pour lesquelles la majoration est de 10 %). Un accord collectif ne peut pas prévoir un taux de bonification ou de majoration inférieur à 25 %. Dans le projet de loi, les huit premières heures supplémentaires (35 à 43 heures) donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % sauf si un accord de branche étendu prévoit un autre taux. Le taux de majoration conventionnel ne peut être inférieur à 10 %. En outre, jusqu'au 31 décembre 2005, le taux légal de majoration des quatre premières heures supplémentaires reste fixé à 10 % dans les entreprises de 1 à 20 salariés.
A ce jour, le contingent d'heures supplémentaires conventionnel détermine uniquement le seuil à partir duquel toute heure supplémentaire doit être soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail mais n'a aucune incidence sur le droit à repos compensateur.
Seul le contingent réglementaire fixe le seuil à partir duquel toute heure supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur quel que soit le niveau du contingent conventionnel.
Le projet de loi prévoit qu'un accord de branche étendu peut fixer le niveau du contingent et les conditions de rémunération des heures supplémentaires. Ce contingent détermine le seuil à partir duquel toute heure supplémentaire doit être soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail ainsi que le seuil à partir duquel toute heure supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur. Faute de contingent fixé par accord de branche étendu, le contingent réglementaire s'appliquera.
En ce qui concerne la durée des repos compensateurs obligatoires, le seuil d'effectif à partir duquel cette obligation s'impose est porté à 20 salariés " au lieu de 10 actuellement ".
- - dans les entreprises de 20 salariés au plus, un repos compensateur obligatoire de 50% serait dû au-delà du contingent conventionnel ou, à défaut, du contingent fixé par décret.

- - dans les entreprises de plus de 20 salariés, un repos compensateur obligatoire de 100% serait dû pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel ou, à défaut, du contingent fixée par décret . Le repos compensateur de 50 % lié aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la 41ème heure/semaine mais à l'intérieur du contingent resterait dû.
L'ensemble du projet de loi ainsi que le compte rendu des débats parlementaires peuvent être consultés à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/137.htm

Actualité jurisprudentielle


Congé parental - Fixation de nouveaux horaires - pouvoir de direction
Cass. Soc., 4 juin 2002, n°1859 FS-P

Une salariée bénéficie d'un congé de maternité suivi de la prise de ses congés payés. Par courrier, elle informe son employeur du souhait de profiter d'un congé parental d'éducation à temps partiel et lui adresse à cette fin une proposition de ses nouveaux horaires. L'employeur accepte mais à des horaires de travail différents, position qui est contestée par la salariée devant le juge Prud'homal. La Cour de cassation décide que le droit de travailler à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation n'octroie pas au salarié la possibilité d'imposer les horaires qu'il désire. Toutefois l'employeur, de son coté, ne doit pas abuser de son droit de fixer les horaires.

Surveillance des salariés - Enregistrement de conversations téléphoniques
CA Aix-en-provence, 9ème chambre B, 23 janv. 2002, n° 00/09455

Les conversations téléphoniques d'un salarié sont écoutées et enregistrées à son insu. Suite à ces enregistrements, le salarié est conduit à démissionner. Pour la Cour d'Appel, il s'agit là d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés, il doit au préalable les informer des modalités de ce contrôle. Une attitude contraire doit être considérée comme portant atteinte à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat.

Intéressement - Prise en compte des critères de sécurité (oui)
Cass. soc., 24 septembre 2002, n° 00-18290 FP-P+B+R+I

Les primes d'intéressement qui sont versées aux salariés ouvrent, en principe, droit à exonération de cotisations sociales. Certaines conditions sont posées notamment celle de son caractère collectif.
Dans la présente espèce, l'accord d'intéressement prenait en considération le taux de fréquence des accidents du travail, critère que contestait l'URSSAF.
Les juges considèrent que l'accord n'a pas pour conséquence de sanctionner l'absence d'un salarié consécutive à un accident du travail et en déduisent que le caractère collectif du critère n'est pas discutable. Ils soulignent en outre que cette disposition ne fait pas obstacle au principe de la responsabilité, tant civile que pénale, des employeurs ou chefs d'établissements.

Licenciement pour motif économique - Priorité de réembauchage
Cass. soc., 26 juin 2002, n° 2160 F-D

La priorité de réembauchage consécutive à un licenciement pour motif économique doit être proposée aux bénéficiaires même lorsque l'emploi correspond à un poste différent. La Cour de cassation considère ainsi qu'un poste d'employé de libre service doit être proposé au boucher licencié pour motif économique et qui a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage. L'employeur ne démontrait pas en effet que l'emploi était incompatible avec sa qualification et ne donnait aucune explication sur la raison pour laquelle le poste ne lui avait pas été offert.

Accident du travail - responsabilité pénale de l'employeur
Cass. crim., 25 juin 2002, n° 3916 F-D

Travaillant dans une tranchée non étayée, un puisatier est blessé gravement par la chute de remblais. La chambre criminelle retient la responsabilité pénale de l'employeur et le condamne à un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 20 000 francs pour blessures involontaires. Pour fonder sa décision, la Cour relève que le chef d'entreprise n'avait pas visité le chantier depuis son ouverture et n'avait pris aucune mesure particulière pour assurer la sécurité des salariés d'autant que des pluies persistantes avaient fragilisé le terrain, exposant ainsi autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Implantation de section syndicale - Délit d'entrave
Cass. crim., 25 juin 2002, n° 3912 F-
D
Il est des soutiens qui doivent se faire discrets. C'est sans doute ce qu'il faut déduire de la présente espèce où un délégué syndical cherche à implanter un syndicat dans son entreprise par la création d'une section syndicale. Pour tenter de stopper le projet, les dirigeants laissent avec bienveillance se mettre en place une pétition des salariés contre l'implantation de ce syndicat. Pour la Chambre criminelle, leur intervention personnelle auprès de plusieurs salariés pour les inciter à signer la pétition dont ils ont toléré l'affichage visait bien à faire obstacle à l'implantation du syndicat concerné et caractérise de ce fait le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical.

A vos plumes

Où l'on parle du syndrome du cow-boy
Le droit de la négociation collective est à la fois dense et complexe. Si l'on s'en tient à la signification première de l'expression " négociation collective ", nous pouvons sans peine avancer qu'elle nécessite une discussion entre d'une part la partie patronale et, d'autre part, la partie salariée représentée en principe par des syndicats porte-parole de la collectivité des salariés. Si l'on songe que les premiers textes s'intéressant à la négociation collective datent de 1920, il est permis d'en déduire que cette pratique est désormais clairement au cœur des relations de travail. La négociation est souvent une activité de longue haleine, une partie de poker au cours de laquelle les uns et les autres cherchent à lire le jeu de l'adversaire. Mais comme au poker, la triche n'est pas permise, la loyauté reste de mise. C'est ce que doit méditer le directeur d'un établissement de l'enseigne Conforama, mis à pied par la direction centrale de l'entreprise. L'homme a, si l'on en croit les syndicats qui rapportent l'affaire, tenté de mettre en œuvre une nouvelle technique de négociation collective. A l'occasion de débats avec les délégués syndicaux, débats que l'on devine virils, l'intéressé a sorti une arme à feu qu'il a posé en évidence à côté de lui sur la table des négociations. Nous ne saurons pas si la technique ainsi mise en œuvre a permis d'obtenir la signature d'un accord collectif par les délégués syndicaux. Gageons que si tel est le cas, la validité du document risque de voler en éclat faute de ce que les juges ne manqueront pas d'appeler un consentement clair et non équivoque. Bien que novatrice et sans doute efficace, la technique qui consiste à négocier avec une arme à feu ne doit donc pas être généralisée. A bon entendeur !
Stéphane Darmaisin, Maître de Conférences à la Faculté de Droit de Montpellier

Qu'on se le dise

· Les jeunes et l'entreprise : Selon un sondage réalisé par l'Ipsos et commandé par le Medef, 27% des jeunes déclarent vouloir travailler en entreprise et 24 % souhaitent même créer leur propre entreprise. 21% forment le vœu d'être travailleurs indépendants ou d'exercer sous forme libérale. Ils sont, toujours selon ce sondage, 23 % à vouloir travailler pour l'Etat.
· Les jeunes et les métiers d'avenir : Selon une étude publiée par l'association Jeunesse et Entreprise, les métiers que les jeunes connaissent le plus et qui les attirent sont ceux de joueurs professionnels, d'entraîneurs sportifs, de caissiers ou de journalistes reporters. C'est pas gagné pour les secteurs de l'industrie traditionnelle, traditionnellement gros demandeurs de main d'œuvre !
· Associations et Contrats Emplois Solidarités : Alors que plusieurs milliers de responsables associatifs et de militants bénévoles ont manifesté à Paris pour témoigner de leurs difficultés budgétaires, le gouvernement a annoncé qu'il acceptait d'accorder une dérogation pour que l'Etat finance les Contrats Emploi Solidarité à un taux allant de 90 à 95 % afin de répondre à cette situation particulière du monde associatif.
· Salaires : Selon une étude de l'office allemand des statistiques, la progression du salaire horaire est de 1, 6 % en Allemagne au second trimestre 2002. Celle de la France sur la même période est de 3, 8 %.
· Bonne nouvelle : Une lettre du ministre de la Santé datée du 16 septembre 2002 demande aux directeurs des organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale salariés et non-salariés, de traiter " avec la plus grande bienveillance " les demandes de délais de paiement et de remises de majorations de retard émanant des employeurs et travailleurs indépendants victimes des intempéries dans le Gard, l'Hérault et le Vaucluse.

RETOUR