Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 36

10/2002

RETOUR



Edito
Difficile de percevoir les mutations dont nous sommes à la fois spectateurs et acteurs. Nous pouvons cependant observer que jamais sans doute dans l'histoire humaine la réglementation du travail n'avait été aussi sophistiquée. Il est traditionnel de situer la naissance du droit du travail au début du 19ème siècle lorsque les paysans commencent à quitter en masse leurs campagnes pour fournir de la main d'œuvre à une industrie sans cesse plus demandeuse. Des canuts lyonnais à la grève de Carmaux en passant par le " Tableau physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de soie, coton et laine " du docteur Villermé en 1840, que de chemin parcouru. Les grandes avancées du 20ème siècle ont concerné tour à tour le droit syndical, le droit à la négociation collective, la santé au travail … Aujourd'hui, et le faible taux de syndicalisation dans les entreprises le confirme sans doute, les enjeux de l'opposition patronat - salariat ne sont plus aussi vitaux. Les grands principes du droit du travail sont posés depuis des années à tel point qu'il est permis de parler de maturité. Il faut cependant rester vigilant : les atteintes successives aux prérogatives patronales (la dernière illustration concernant la neutralisation de bon nombre de clauses de non-concurrence même utiles à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise) nuisent à l'Activité. D'un souhait de protection des libertés individuelles, nous courrons le risque de glisser vers des atteintes trop prononcées à une autre liberté du bloc de constitutionnalité : la liberté d'entreprendre. Tout sera donc question de mesure.

Les chiffres du mois

· 35,69 heures : la durée hebdomadaire du travail en France au second trimestre 2002 - Source Dares
· 13,5% : le pourcentage de salariés à temps partiel (contre 13,6% fin juin 2001) - Source Dares
· 6,5% : le pourcentage de salarié en CDD (contre 7% fin juin 2001) - Source Dares
· 120 millions d'euros : le chiffre provisoire du montant des dégâts causés par les inondations aux entreprises gardoises - Source CCI de Nîmes
· 17 millions d'euros : la contribution volontaire de la France au budget du Bureau International du Travail pour la période 2002-2004. A cette somme s'ajoute la contribution versée chaque année dans le cadre du financement régulier de cet organisme
· 150 000 : le nombre de cadres qui devraient être recrutés tout au long de l'année 2002 (Contre 190 200 pour 2001) - Prévisions Apec


La décision du mois

Où l'on parle d'invitation à la négociation
Cass. soc., 26 mars 2002 ; Sté Sanofi Synthelabo et autres c/ Syndicat FO Sanofi et autres, arrêt n° 1251 FS - P+ B+ R+ I

La négociation d'accord d'entreprise ou d'établissement constitue toujours une étape délicate dans la vie d'une société. La conclusion d'avenants de révision n'échappe pas à cette règle avec en plus une question récurrente : qui inviter à la négociation de l'avenant de révision d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ?
Deux réponses étaient jusqu'alors envisageables : soit l'employeur choisissait de convoquer toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, soit il se contentait de solliciter les seules organisations signataires de l'accord initial ou ayant adhéré depuis à celui-ci. Le silence apparent du Code du travail n'aidait guère les dirigeants d'entreprise à opérer leur choix. L'article L 132-19 C. trav. impose en effet la convocation de toutes les organisations syndicales représentatives à la négociation initiale de l'accord sans rien préciser concernant la négociation de révision desdits accords. Le second texte susceptible de s'appliquer est l'article L 132-7 C. trav. qui concerne plus précisément les révisions. Hélas, la formule retenue par le législateur n'apporte pas plus de précisions puisqu'il se contente de souligner que " seules les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 (…) ".
Dans ce contexte, l'arrêt du 26 mars 2002 était très attendu.
" Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision ; que toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif ; qu'il en résulte que l'accord de révision conclu avec les seuls syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif sans que les autres syndicats représentatifs dans l'entreprise aient été convoqués en vue de la négociation est nul (…) ".
La solution s'inscrit dans la volonté du Ministère du Travail (V. la position de l'administration sur ce point : Circ. min., n° 93/8 du 16 mars 1993, BOMT n° 93-9, Dr. trav. 1993, n° 5, p. 11). Très attendue par la doctrine (Y. Chalaron, Les syndicats non signataires d'un accord d'entreprise, Mél. M. Despax, Presse de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, p. 477, spéc. p. 478 ; Adde N. Colin, Les parties à la révision des conventions et accords collectifs, RJS 01/01, p. 5) et esquissée dans de précédents arrêts (V. par ex. Cass. soc., 2 déc. 1998 : Bull. civ., V, 532, Dr. soc. 1999, obs. G. Bélier, RJS 01/99, n° 78 ; Cass. soc., 9 fév. 2000 : Bull. civ., V, 59), elle consacre à l'évidence l'obligation de convoquer à toute négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise signataire ou qui ont adhéré à ladite convention ou audit accord collectif.

Actualité législative et règlementaire

Contrat " jeunes "

Le nouveau dispositif en faveur des jeunes dont nous faisions état dans un précédent numéro vient de voir le jour. Il s'adresse aux jeunes âgées de 16 à 22 ans révolus qui ont un niveau de formation inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel (Ndlr : c'est-à-dire le Bac). En outre, les jeunes concernés ne devront pas avoir déjà travaillé chez l'employeur bénéficiaire de l'aide, sauf dans le cadre d'un CDD ou d'une mission d'intérim et cela dans les 12 mois précédant son embauche. La loi ne pose aucune condition d'effectif concernant l'employeur. Elle se contente d'exclure les particuliers du dispositif.
Pour bénéficier de l'aide, l'entreprise doit cependant répondre à plusieurs conditions :

1°) Ne pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique dans les 6 mois précédant l'embauche du jeune.
2°) Etre à jour du versement des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Le contrat passé avec le jeune sera impérativement à durée indéterminée avec un horaire de travail au moins égal à 50% de la durée collective du travail (ex. : si l'horaire collectif est de 35 heures, le contrat sera d'au moins 17 heures 30). Salarié à part entière, le jeune sera rémunéré au SMIC ou, le cas échéant, au minimum conventionnel. L'intéressé est en outre compté dans les effectifs pour une unité. A l'inverse cependant des salariés de droit commun, il pourra démissionner sans préavis pour être embauché sous contrat d'apprentissage, de qualification ou pour suivre une action de formation professionnelle.
Un décret n°2002-1163 du 13 septembre 2002 précise les modalités de versement de l'aide de l'Etat et permet l'entrée effective de ce nouveau dispositif.

Le montant de l'aide :
- 225 euros
pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au SMIC ou à la garantie de rémunération " Loi AUBRY II " (G.M.R), dans la limite de 169 heures ;
- 225 euros x rémunération brute
SMIC ou GMR
dans la limite de 292,50 euros pour les rémunérations supérieures au SMIC ou GMR ;
- 225 euros x durée du travail prévue au contrat
durée légale ou conventionnelle en vigueur
pour un salarié à temps partiel
L'aide financière concerne toute embauche réalisée à compter du 1er juillet 2002 et répondant aux conditions légales.
à Les modalités de versement de l'aide : elle est gérée par l'UNEDIC et versée pendant 3 années consécutives à compter de la date d'embauche, avec un abattement de 50 % au titre de la troisième année du contrat.
à L'interruption ou le reversement de l'aide (ex : en cas de rupture à l'initiative de l'employeur dans les 3 années de versement de l'aide ; celle-ci doit être reversée sauf si c'est une rupture en période d'essai, licenciement pour faute grave ou lourde ; rupture pour force majeure ; licenciement pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ; licenciement pour motif économique).

La procédure de demande de soutien de l'Etat " déposée par l'employeur auprès de l'UNEDIC qui la transmet à la DDTEFP ".
Le formulaire peut être obtenu sur les sites internes suivants : www.assedic.fr ; www.service-public.fr ;www.travail.gouv.fr.
L. n° 2002-1095 du 29 août 2002, JO du 30 http://admi.net/jo/20020830/SOCX0200120L.html
Décret n°2002-1163 du 13 septembre 2002, JO du 15 septembre ; Cir DGEFP 2002-41 du 23 septem
bre 2002


On en parle
Le projet de loi relatif " aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi " est en discussion devant l'Assemblée après avoir été adopté le 18 septembre en Conseil des ministres. Dans le projet, un seul régime d'heures supplémentaires sera créé pour les huit premières heures supplémentaires. A défaut d'accord, ces heures seront majorées. Par ailleurs, tout comme la définition du niveau du contingent d'heures supplémentaires, le taux de majoration des heures supplémentaires relève désormais de la négociation de branche avec un plancher fixé à 10 %. Le seuil de déclenchement du repos compensateur est en outre porté de 10 à 20 salariés. Enfin, dans l'attente d'un accord de branche étendu, les entreprises de 20 salariés et moins pourraient appliquer un taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires de 10 % et ce jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard.
Nos prochains numéros feront plus précisément le point sur les apports du nouveau dispositif et son articulation avec les textes en vigueur.

Actualité jurisprudentielle

Propos injurieux et indécents - Licenciement (oui)
CA Dijon, Ch. soc., 16 mai 2002, Crédit Agricole Centre est / Cholet

Un salarié, conseiller clientèle dans une banque, est sensible au charme de ses collaboratrices et leur fait savoir par moult formules à connotations sexuelles. Outrées par le propos et, on s'en doute, sa répétition, les intéressées en font état à la direction. Convoqué devant le directeur régional, le salarié reconnaît les faits en minimisant leur portée. L'intéressé va même jusqu'à déposer une plainte au pénal pour dénonciation calomnieuse, plainte qui aboutira à une ordonnance de non-lieu. Pour la Cour d'Appel, les faits concernés - des propos injurieux ou à tout le moins indécents - caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Clause de non-concurrence - Réfaction
Cass. soc., 18 septembre 2002, arrêt n° 2726, Sté Gan Vie

Dans une nouvelle décision consacrée à la clause de non-concurrence, la Cour de cassation rappelle que les juges conservent la possibilité de réduire le champ d'application de ces clauses. La Cour indique en effet que face à une clause indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise mais qui ne permettrait pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, le juge peut restreindre la clause en limitant son effet dans le temps, dans l'espace ou ses autres modalités.

Gifle - Faute grave (Non)
Cass. soc., 11 juin 2002, n° 2002 F-D

Un salarié gifle un de ses collègues qui, sans justification, l'avait traité de voleur étant précisé que, par la suite, le giflé sera lui-même licencié pour de tels faits. Pour la Cour de cassation, un tel comportement n'est pas constitutif d'une faute grave : le comportement du salarié, qui en 12 années de service n'a jamais fait l'objet d'observation, n'avait pas provoqué la désorganisation du service.

Libertés individuelles - Percing
CA, Toulouse, 11 octobre 2001, 4ème ch. soc., n° 2001-557

Questionnée à propos d'un percing, la Cour d'appel de Toulouse souligne que le port d'un bijou ne saurait être, par principe, interdit à une apprentie dans l'exercice de ses fonctions s'il n'apparaît pas incompatible avec la nature des tâches confiées. L'interdiction d'un percing maintenue par l'employeur constitue un abus du pouvoir de direction justifiant la résolution à ses torts du contrat d'apprentissage.

Faute grave - Vie personnelle
Cass. soc ., 18 juin 2002, n° 2070 F-D

Reprenant sa position habituelle en la matière, la Cour de cassation rappelle que des faits imputés à un salarié ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave dès lors qu'ils relèvent de sa vie personnelle. En l'espèce, le salarié employé de banque avait été incarcéré plusieurs semaines après la découverte à son domicile de voitures volées, de pièces d'identité falsifiées et d'armes à feu. Pour les juges, il ne s'agit pas là d'un manquement à la probité d'une telle gravité qu'il a un retentissement sur l'entreprise.

Motivation de la lettre de licenciement
Cass. soc., 11 juin 2002, Hureau / SA Etablissements Dakomex

Reprenant sa jurisprudence traditionnelle en matière de lettres de licenciement, la Cour de cassation rappelle que celle-ci doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié. Dans l'affaire rapportée, la lettre de licenciement faisait mention des pertes financières dues à un plan de charge insuffisant par rapport à la structure, à la perte de parts de marché et du chiffre d'affaire en découlant et à l'obligation de l'entreprise d'adapter la structure et de réduire le personnel en conséquence. Les juges considèrent que de telles mentions précisaient seulement les difficultés économiques mais n'indiquaient en rien leur incidence sur l'emploi du salarié licencié. Dans une telle hypothèse, le licenciement doit donc être déclaré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Délégués syndicaux d'établissement - Annulation de la désignation
Cass. soc., 12 juin 2002, Danede c/ Sté des Comptoirs modernes Supermarchés Sud Est

Un arrêt utile aux entreprises dotées d'établissements distincts : la Cour de cassation précise que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct. Il en résulte que le syndicat qui a désigné des délégués syndicaux au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation de délégués syndicaux dans le cadre d'un établissement distinct de cette entreprise qu'après avoir transformé le mandat des délégués syndicaux d'entreprise et fait de ces derniers des délégués syndicaux d'établissement. Faute d'une telle modification, le tribunal d'instance est fondé à annuler la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical d'établissement.

Accident du travail - Reclassement
Cass. soc., 4 juin 2002, n° 1834 F-D

La question du reclassement de salariés inaptes ne finit pas de générer du contentieux. Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail. Commercial d'une société dont le siège est en Allemagne, il est licencié faute de possibilité de reclassement. Pour la Cour, le licenciement est justifié car la société n'employait en France qu'un directeur commercial et six commerciaux, le salarié n'ayant aucun savoir-faire spécifique. Les juges relèvent en outre que le reclassement en Allemagne au sein de la société mère n'était pas possible, l'intéressé ne parlant pas la langue.

Lien de subordination - Service organisé
Cass. soc., 4 juillet 2002, n° 2294 F-D

Pas de redressement URSSAF sans démonstration préalable d'un lien de subordination, c'est l'enseignement qu'il faut retenir de l'arrêt visé. Dans cette espèce, l'URSSAF avait réintégré dans l'assiette des cotisations les commissions versées par une caisse d'épargne et de prévoyance à des prescripteurs de prêts immobiliers. La particularité de bon nombre de ces derniers était d'être par ailleurs salariés d'agences immobilières et, à l'occasion de la vente d'immeubles, de mettre les acheteurs en relations avec la caisse pour le montage des dossiers de prêt. Pour la Cour de cassation, il appartenait à l'URSSAF de démontrer en quoi existait un lien de subordination entre la caisse et les salariés des agences immobilières. Les juges soulignent qu'un tel lien de subordination aurait pu être révélé si les conditions de fonctionnement d'un service organisé étaient décidées unilatéralement par la caisse d'épargne.
(Voir HG.BASCOU, JC.RANC, S.DARMAISIN, " Assujettisment au régime général de sécurité sociale… Dieu reconnaîtra les siens " numéro spécial Gazette du Palais du 10 au 11 janvier 2001)

Contrat saisonnier - Requalification (Non)
Cass. soc., 18 juin 2002, n° 2075 F-D

Une blanchisserie industrielle embauche pendant les vacances un manutentionnaire. Estimant que l'augmentation de clientèle d'une telle entreprise pendant les vacances ne constituait pas une activité permettant de recourir à des contrats saisonniers, les juges du fond procèdent à la requalification du contrat à durée déterminée et condamnent l'employeur à verser l'indemnité de précarité. Pour la Haute Cour, une telle requalification est prononcée à tort car les juges auraient dû rechercher si la blanchisserie ne connaissait pas un accroissement significatif chaque année lors de la saison touristique.

A vos plumes

L'affaire se déroule sur un chantier du bâtiment, le détail a son importance. Une altercation éclate entre l'employeur et son salarié. Selon ce dernier, il y aurait eu injures : empoigné par le col, l'employeur aurait menacé " de lui foutre son poing dans la gueule ". Sans le lâcher, il aurait poursuivi se lançant dans une ode lyrique qu'aurait envié Michel Audiard : " espèce de con ", " tu me fais chier ". Outré, le salarié saisit la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat en raison d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations. Confirmant une position déjà retenue par la Cour de cassation dans le passé, la Cour d'appel d'Orléans estime par une décision du 4 octobre 2001 qu'il n'y a pas matière à prononcer la résiliation judiciaire du contrat. En effet, pour les juges, " dans le milieu du bâtiment, un langage peu châtié est monnaie courante ". Employeurs du BTP, écoutez cette supplique des magistrats, rejoignez les bataillons de poissonniers ou autres charretiers, linguistes es jurons. En revanche, si vous n'avez pas l'honneur d'appartenir à ces confréries, n'hésitez pas à faire preuve de la plus grande délicatesse lorsque vous souhaitez signifier à l'un de vos salariés que la qualité de ses prestations n'est pas à la hauteur de vos attentes. A la trop triviale expression " tu me fais chier ", préférez donc la plus élégante formule : " Vous provoquez chez moi, mon cher, un épisode diarrhéique sans commune mesure ". A bon entendeur !
Stéphane Darmaisin, Maître de Conférences à la faculté de Droit de Montpellier

Qu'on se le dise

· Selon la FFSA, les dommages occasionnés par les inondations dans le Sud-Est de la France devraient avoisiner les 450 millions d'euros pour l'ensemble du marché de l'assurance.
· La MSA indique qu'elle offre aux familles d'agriculteurs du midi sinistrés par les inondations une aide d'urgence équivalente à celle décidée par les pouvoirs publics. L'aide d'urgence est de 160 euros par adulte et de 65 euros par enfant. Le total de l'aide d'urgence à destination se monte à 240 500 euros. En outre, tous les contentieux en cours avec la MSA et les adhérents sinistrés sont " neutralisés " jusqu'à nouvel ordre.
· Une association pour la promotion des métiers de la mer vient d'être créée par les représentants des principales activités maritimes. L'objectif est d'attirer les jeunes vers ces professions. Dans le même temps, avec 70 disparitions par jour en moyenne, l'Organisation Internationale du Travail rappelle que la pêche est le métier le plus dangereux du monde.
· Le président fondateur de la société Alma Sotapharm, décédé en début d'année a légué sa fortune à ses salariés soit 300 000 euros pour 108 salariés. Ces derniers ont donc obtenu des sommes comprises entre 1000 et 2000 euros