Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 36
10/2002
Edito
Difficile de percevoir les mutations dont nous sommes à la fois spectateurs
et acteurs. Nous pouvons cependant observer que jamais sans doute dans l'histoire
humaine la réglementation du travail n'avait été aussi
sophistiquée. Il est traditionnel de situer la naissance du droit du
travail au début du 19ème siècle lorsque les paysans commencent
à quitter en masse leurs campagnes pour fournir de la main d'uvre
à une industrie sans cesse plus demandeuse. Des canuts lyonnais à
la grève de Carmaux en passant par le " Tableau physique et moral
des ouvriers employés dans les manufactures de soie, coton et laine "
du docteur Villermé en 1840, que de chemin parcouru. Les grandes avancées
du 20ème siècle ont concerné tour à tour le droit
syndical, le droit à la négociation collective, la santé
au travail
Aujourd'hui, et le faible taux de syndicalisation dans les
entreprises le confirme sans doute, les enjeux de l'opposition patronat - salariat
ne sont plus aussi vitaux. Les grands principes du droit du travail sont posés
depuis des années à tel point qu'il est permis de parler de maturité.
Il faut cependant rester vigilant : les atteintes successives aux prérogatives
patronales (la dernière illustration concernant la neutralisation de
bon nombre de clauses de non-concurrence même utiles à la sauvegarde
des intérêts de l'entreprise) nuisent à l'Activité.
D'un souhait de protection des libertés individuelles, nous courrons
le risque de glisser vers des atteintes trop prononcées à une
autre liberté du bloc de constitutionnalité : la liberté
d'entreprendre. Tout sera donc question de mesure.
Les chiffres du mois
· 35,69 heures : la durée hebdomadaire du travail en France
au second trimestre 2002 - Source Dares
· 13,5% : le pourcentage de salariés à temps partiel
(contre 13,6% fin juin 2001) - Source Dares
· 6,5% : le pourcentage de salarié en CDD (contre 7% fin
juin 2001) - Source Dares
· 120 millions d'euros : le chiffre provisoire du montant des
dégâts causés par les inondations aux entreprises gardoises
- Source CCI de Nîmes
· 17 millions d'euros : la contribution volontaire de la France
au budget du Bureau International du Travail pour la période 2002-2004.
A cette somme s'ajoute la contribution versée chaque année dans
le cadre du financement régulier de cet organisme
· 150 000 : le nombre de cadres qui devraient être recrutés
tout au long de l'année 2002 (Contre 190 200 pour 2001) - Prévisions
Apec
La décision du mois
Où l'on parle d'invitation à la négociation
Cass. soc., 26 mars 2002 ; Sté Sanofi Synthelabo et autres c/ Syndicat
FO Sanofi et autres, arrêt n° 1251 FS - P+ B+ R+ I
La négociation d'accord d'entreprise ou d'établissement constitue
toujours une étape délicate dans la vie d'une société.
La conclusion d'avenants de révision n'échappe pas à cette
règle avec en plus une question récurrente : qui inviter à
la négociation de l'avenant de révision d'une convention ou d'un
accord collectif d'entreprise ?
Deux réponses étaient jusqu'alors envisageables : soit l'employeur
choisissait de convoquer toutes les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise, soit il se contentait de solliciter les seules organisations
signataires de l'accord initial ou ayant adhéré depuis à
celui-ci. Le silence apparent du Code du travail n'aidait guère les dirigeants
d'entreprise à opérer leur choix. L'article L 132-19 C. trav.
impose en effet la convocation de toutes les organisations syndicales représentatives
à la négociation initiale de l'accord sans rien préciser
concernant la négociation de révision desdits accords. Le second
texte susceptible de s'appliquer est l'article L 132-7 C. trav. qui concerne
plus précisément les révisions. Hélas, la formule
retenue par le législateur n'apporte pas plus de précisions puisqu'il
se contente de souligner que " seules les organisations syndicales de salariés
représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une
convention ou d'un accord collectif ou qui y ont adhéré conformément
aux dispositions de l'article L. 132-9 (
) ".
Dans ce contexte, l'arrêt du 26 mars 2002 était très attendu.
" Mais attendu qu'en application des dispositions combinées
des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs
qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être
appelés à la négociation des conventions et accords collectifs
d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords
de révision ; que toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus
qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord
initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales
non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré
à ladite convention ou audit accord collectif ; qu'il en résulte
que l'accord de révision conclu avec les seuls syndicats signataires
de la convention ou de l'accord collectif sans que les autres syndicats représentatifs
dans l'entreprise aient été convoqués en vue de la négociation
est nul (
) ".
La solution s'inscrit dans la volonté du Ministère du Travail
(V. la position de l'administration sur ce point : Circ. min., n° 93/8 du
16 mars 1993, BOMT n° 93-9, Dr. trav. 1993, n° 5, p. 11). Très
attendue par la doctrine (Y. Chalaron, Les syndicats non signataires d'un accord
d'entreprise, Mél. M. Despax, Presse de l'Université des Sciences
Sociales de Toulouse, p. 477, spéc. p. 478 ; Adde N. Colin, Les parties
à la révision des conventions et accords collectifs, RJS 01/01,
p. 5) et esquissée dans de précédents arrêts (V.
par ex. Cass. soc., 2 déc. 1998 : Bull. civ., V, 532, Dr. soc. 1999,
obs. G. Bélier, RJS 01/99, n° 78 ; Cass. soc., 9 fév. 2000
: Bull. civ., V, 59), elle consacre à l'évidence l'obligation
de convoquer à toute négociation les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise signataire ou qui ont adhéré
à ladite convention ou audit accord collectif.
Actualité législative et règlementaire
Contrat " jeunes "
Le nouveau dispositif en faveur des jeunes dont nous faisions état dans
un précédent numéro vient de voir le jour. Il s'adresse
aux jeunes âgées de 16 à 22 ans révolus qui ont un
niveau de formation inférieur à un diplôme de fin du second
cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel
(Ndlr : c'est-à-dire le Bac). En outre, les jeunes concernés ne
devront pas avoir déjà travaillé chez l'employeur bénéficiaire
de l'aide, sauf dans le cadre d'un CDD ou d'une mission d'intérim et
cela dans les 12 mois précédant son embauche. La loi ne pose aucune
condition d'effectif concernant l'employeur. Elle se contente d'exclure les
particuliers du dispositif.
Pour bénéficier de l'aide, l'entreprise doit cependant répondre
à plusieurs conditions :
1°) Ne pas avoir procédé à un licenciement pour motif
économique dans les 6 mois précédant l'embauche du jeune.
2°) Etre à jour du versement des cotisations et contributions de
sécurité sociale.
Le contrat passé avec le jeune sera impérativement à durée
indéterminée avec un horaire de travail au moins égal à
50% de la durée collective du travail (ex. : si l'horaire collectif est
de 35 heures, le contrat sera d'au moins 17 heures 30). Salarié à
part entière, le jeune sera rémunéré au SMIC ou,
le cas échéant, au minimum conventionnel. L'intéressé
est en outre compté dans les effectifs pour une unité. A l'inverse
cependant des salariés de droit commun, il pourra démissionner
sans préavis pour être embauché sous contrat d'apprentissage,
de qualification ou pour suivre une action de formation professionnelle.
Un décret n°2002-1163 du 13 septembre 2002 précise les modalités
de versement de l'aide de l'Etat et permet l'entrée effective de ce nouveau
dispositif.
Le montant de l'aide :
- 225 euros
pour les salariés à temps plein dont la rémunération
est égale au SMIC ou à la garantie de rémunération
" Loi AUBRY II " (G.M.R), dans la limite de 169 heures ;
- 225 euros x rémunération brute
SMIC ou GMR
dans la limite de 292,50 euros pour les rémunérations supérieures
au SMIC ou GMR ;
- 225 euros x durée du travail prévue au contrat
durée légale ou conventionnelle en vigueur
pour un salarié à temps partiel
L'aide financière concerne toute embauche réalisée à
compter du 1er juillet 2002 et répondant aux conditions légales.
à Les modalités de versement de l'aide : elle est gérée
par l'UNEDIC et versée pendant 3 années consécutives à
compter de la date d'embauche, avec un abattement de 50 % au titre de la troisième
année du contrat.
à L'interruption ou le reversement de l'aide (ex : en cas de rupture
à l'initiative de l'employeur dans les 3 années de versement de
l'aide ; celle-ci doit être reversée sauf si c'est une rupture
en période d'essai, licenciement pour faute grave ou lourde ; rupture
pour force majeure ; licenciement pour inaptitude professionnelle ou médicalement
constatée ; licenciement pour motif économique).
La procédure de demande de soutien de l'Etat " déposée
par l'employeur auprès de l'UNEDIC qui la transmet à la DDTEFP
".
Le formulaire peut être obtenu sur les sites internes suivants : www.assedic.fr
; www.service-public.fr ;www.travail.gouv.fr.
L. n° 2002-1095 du 29 août 2002, JO du 30 http://admi.net/jo/20020830/SOCX0200120L.html
Décret n°2002-1163 du 13 septembre 2002, JO du 15 septembre ; Cir
DGEFP 2002-41 du 23 septembre 2002
On en parle
Le projet de loi relatif " aux salaires, au temps de travail et au développement
de l'emploi " est en discussion devant l'Assemblée après
avoir été adopté le 18 septembre en Conseil des ministres.
Dans le projet, un seul régime d'heures supplémentaires sera créé
pour les huit premières heures supplémentaires. A défaut
d'accord, ces heures seront majorées. Par ailleurs, tout comme la définition
du niveau du contingent d'heures supplémentaires, le taux de majoration
des heures supplémentaires relève désormais de la négociation
de branche avec un plancher fixé à 10 %. Le seuil de déclenchement
du repos compensateur est en outre porté de 10 à 20 salariés.
Enfin, dans l'attente d'un accord de branche étendu, les entreprises
de 20 salariés et moins pourraient appliquer un taux de majoration des
quatre premières heures supplémentaires de 10 % et ce jusqu'au
31 décembre 2005 au plus tard.
Nos prochains numéros feront plus précisément le point
sur les apports du nouveau dispositif et son articulation avec les textes en
vigueur.
Actualité jurisprudentielle
Propos injurieux et indécents - Licenciement (oui)
CA Dijon, Ch. soc., 16 mai 2002, Crédit Agricole Centre est / Cholet
Un salarié, conseiller clientèle dans une banque, est sensible
au charme de ses collaboratrices et leur fait savoir par moult formules à
connotations sexuelles. Outrées par le propos et, on s'en doute, sa répétition,
les intéressées en font état à la direction. Convoqué
devant le directeur régional, le salarié reconnaît les faits
en minimisant leur portée. L'intéressé va même jusqu'à
déposer une plainte au pénal pour dénonciation calomnieuse,
plainte qui aboutira à une ordonnance de non-lieu. Pour la Cour d'Appel,
les faits concernés - des propos injurieux ou à tout le moins
indécents - caractérisent une cause réelle et sérieuse
de licenciement.
Clause de non-concurrence - Réfaction
Cass. soc., 18 septembre 2002, arrêt n° 2726, Sté Gan Vie
Dans une nouvelle décision consacrée à la clause de non-concurrence,
la Cour de cassation rappelle que les juges conservent la possibilité
de réduire le champ d'application de ces clauses. La Cour indique en
effet que face à une clause indispensable à la protection des
intérêts de l'entreprise mais qui ne permettrait pas au salarié
d'exercer une activité conforme à sa formation et à son
expérience professionnelle, le juge peut restreindre la clause en limitant
son effet dans le temps, dans l'espace ou ses autres modalités.
Gifle - Faute grave (Non)
Cass. soc., 11 juin 2002, n° 2002 F-D
Un salarié gifle un de ses collègues qui, sans justification,
l'avait traité de voleur étant précisé que, par
la suite, le giflé sera lui-même licencié pour de tels faits.
Pour la Cour de cassation, un tel comportement n'est pas constitutif d'une faute
grave : le comportement du salarié, qui en 12 années de service
n'a jamais fait l'objet d'observation, n'avait pas provoqué la désorganisation
du service.
Libertés individuelles - Percing
CA, Toulouse, 11 octobre 2001, 4ème ch. soc., n° 2001-557
Questionnée à propos d'un percing, la Cour d'appel de Toulouse
souligne que le port d'un bijou ne saurait être, par principe, interdit
à une apprentie dans l'exercice de ses fonctions s'il n'apparaît
pas incompatible avec la nature des tâches confiées. L'interdiction
d'un percing maintenue par l'employeur constitue un abus du pouvoir de direction
justifiant la résolution à ses torts du contrat d'apprentissage.
Faute grave - Vie personnelle
Cass. soc ., 18 juin 2002, n° 2070 F-D
Reprenant sa position habituelle en la matière, la Cour de cassation
rappelle que des faits imputés à un salarié ne peuvent
justifier un licenciement pour faute grave dès lors qu'ils relèvent
de sa vie personnelle. En l'espèce, le salarié employé
de banque avait été incarcéré plusieurs semaines
après la découverte à son domicile de voitures volées,
de pièces d'identité falsifiées et d'armes à feu.
Pour les juges, il ne s'agit pas là d'un manquement à la probité
d'une telle gravité qu'il a un retentissement sur l'entreprise.
Motivation de la lettre de licenciement
Cass. soc., 11 juin 2002, Hureau / SA Etablissements Dakomex
Reprenant sa jurisprudence traditionnelle en matière de lettres de licenciement,
la Cour de cassation rappelle que celle-ci doit comporter non seulement l'énonciation
des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la
réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation
des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail
du salarié licencié. Dans l'affaire rapportée, la lettre
de licenciement faisait mention des pertes financières dues à
un plan de charge insuffisant par rapport à la structure, à la
perte de parts de marché et du chiffre d'affaire en découlant
et à l'obligation de l'entreprise d'adapter la structure et de réduire
le personnel en conséquence. Les juges considèrent que de telles
mentions précisaient seulement les difficultés économiques
mais n'indiquaient en rien leur incidence sur l'emploi du salarié licencié.
Dans une telle hypothèse, le licenciement doit donc être déclaré
comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Délégués syndicaux d'établissement - Annulation
de la désignation
Cass. soc., 12 juin 2002, Danede c/ Sté des Comptoirs modernes Supermarchés
Sud Est
Un arrêt utile aux entreprises dotées d'établissements distincts
: la Cour de cassation précise que le nombre de délégués
syndicaux dont dispose chaque section syndicale est fixé soit par entreprise,
soit par établissement distinct. Il en résulte que le syndicat
qui a désigné des délégués syndicaux au niveau
de l'entreprise ne peut procéder à la désignation de délégués
syndicaux dans le cadre d'un établissement distinct de cette entreprise
qu'après avoir transformé le mandat des délégués
syndicaux d'entreprise et fait de ces derniers des délégués
syndicaux d'établissement. Faute d'une telle modification, le tribunal
d'instance est fondé à annuler la désignation d'un salarié
en qualité de délégué syndical d'établissement.
Accident du travail - Reclassement
Cass. soc., 4 juin 2002, n° 1834 F-D
La question du reclassement de salariés inaptes ne finit pas de générer
du contentieux. Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié
est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail.
Commercial d'une société dont le siège est en Allemagne,
il est licencié faute de possibilité de reclassement. Pour la
Cour, le licenciement est justifié car la société n'employait
en France qu'un directeur commercial et six commerciaux, le salarié n'ayant
aucun savoir-faire spécifique. Les juges relèvent en outre que
le reclassement en Allemagne au sein de la société mère
n'était pas possible, l'intéressé ne parlant pas la langue.
Lien de subordination - Service organisé
Cass. soc., 4 juillet 2002, n° 2294 F-D
Pas de redressement URSSAF sans démonstration préalable d'un lien
de subordination, c'est l'enseignement qu'il faut retenir de l'arrêt visé.
Dans cette espèce, l'URSSAF avait réintégré dans
l'assiette des cotisations les commissions versées par une caisse d'épargne
et de prévoyance à des prescripteurs de prêts immobiliers.
La particularité de bon nombre de ces derniers était d'être
par ailleurs salariés d'agences immobilières et, à l'occasion
de la vente d'immeubles, de mettre les acheteurs en relations avec la caisse
pour le montage des dossiers de prêt. Pour la Cour de cassation, il appartenait
à l'URSSAF de démontrer en quoi existait un lien de subordination
entre la caisse et les salariés des agences immobilières. Les
juges soulignent qu'un tel lien de subordination aurait pu être révélé
si les conditions de fonctionnement d'un service organisé étaient
décidées unilatéralement par la caisse d'épargne.
(Voir HG.BASCOU, JC.RANC, S.DARMAISIN, " Assujettisment au régime
général de sécurité sociale
Dieu reconnaîtra
les siens " numéro spécial Gazette du Palais du 10 au 11
janvier 2001)
Contrat saisonnier - Requalification (Non)
Cass. soc., 18 juin 2002, n° 2075 F-D
Une blanchisserie industrielle embauche pendant les vacances un manutentionnaire.
Estimant que l'augmentation de clientèle d'une telle entreprise pendant
les vacances ne constituait pas une activité permettant de recourir à
des contrats saisonniers, les juges du fond procèdent à la requalification
du contrat à durée déterminée et condamnent l'employeur
à verser l'indemnité de précarité. Pour la Haute
Cour, une telle requalification est prononcée à tort car les juges
auraient dû rechercher si la blanchisserie ne connaissait pas un accroissement
significatif chaque année lors de la saison touristique.
A vos plumes
L'affaire se déroule sur un chantier du bâtiment, le détail
a son importance. Une altercation éclate entre l'employeur et son salarié.
Selon ce dernier, il y aurait eu injures : empoigné par le col, l'employeur
aurait menacé " de lui foutre son poing dans la gueule ". Sans
le lâcher, il aurait poursuivi se lançant dans une ode lyrique
qu'aurait envié Michel Audiard : " espèce de con ",
" tu me fais chier ". Outré, le salarié saisit la juridiction
prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat en
raison d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations. Confirmant
une position déjà retenue par la Cour de cassation dans le passé,
la Cour d'appel d'Orléans estime par une décision du 4 octobre
2001 qu'il n'y a pas matière à prononcer la résiliation
judiciaire du contrat. En effet, pour les juges, " dans le milieu du bâtiment,
un langage peu châtié est monnaie courante ". Employeurs du
BTP, écoutez cette supplique des magistrats, rejoignez les bataillons
de poissonniers ou autres charretiers, linguistes es jurons. En revanche, si
vous n'avez pas l'honneur d'appartenir à ces confréries, n'hésitez
pas à faire preuve de la plus grande délicatesse lorsque vous
souhaitez signifier à l'un de vos salariés que la qualité
de ses prestations n'est pas à la hauteur de vos attentes. A la trop
triviale expression " tu me fais chier ", préférez donc
la plus élégante formule : " Vous provoquez chez moi, mon
cher, un épisode diarrhéique sans commune mesure ". A bon
entendeur !
Stéphane Darmaisin, Maître de Conférences à la
faculté de Droit de Montpellier
Qu'on se le dise
· Selon la FFSA, les dommages occasionnés par les inondations
dans le Sud-Est de la France devraient avoisiner les 450 millions d'euros pour
l'ensemble du marché de l'assurance.
· La MSA indique qu'elle offre aux familles d'agriculteurs du
midi sinistrés par les inondations une aide d'urgence équivalente
à celle décidée par les pouvoirs publics. L'aide d'urgence
est de 160 euros par adulte et de 65 euros par enfant. Le total de l'aide d'urgence
à destination se monte à 240 500 euros. En outre, tous les contentieux
en cours avec la MSA et les adhérents sinistrés sont " neutralisés
" jusqu'à nouvel ordre.
· Une association pour la promotion des métiers de la mer
vient d'être créée par les représentants des principales
activités maritimes. L'objectif est d'attirer les jeunes vers ces professions.
Dans le même temps, avec 70 disparitions par jour en moyenne, l'Organisation
Internationale du Travail rappelle que la pêche est le métier le
plus dangereux du monde.
· Le président fondateur de la société Alma Sotapharm,
décédé en début d'année a légué
sa fortune à ses salariés soit 300 000 euros pour 108 salariés.
Ces derniers ont donc obtenu des sommes comprises entre 1000 et 2000 euros