Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 35

08/2002

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Edito
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie de mauvaise foi ? Le propos serait hérétique s'il n'émanait pas de la plume des magistrats de la Cour de Cassation. L'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 avril 2002 (n° 1933 FS-P) n'a pas eu les honneurs d'une publication au bulletin des arrêts de la Cour de Cassation. Il le méritait pourtant.
L'affaire met en scène une entreprise du bâtiment dont le risque au titre des accidents du travail est modifié à la suite de demandes réitérées et justifiées. La CRAM finit par réduire le taux des cotisations de l'entreprise et l'URSSAF procède au remboursement des sommes indûment perçues.
L'entreprise souhaite pourtant, à juste titre, aller plus loin. Elle réclame le versement d'intérêts légaux sur les sommes litigieuses. Les juges font droit à cette demande du fait qu'elle considère que la CRAM avait eu connaissance de la contestation de l'employeur sur le taux fixé ce qui révèle sa mauvaise foi. L'URSSAF, mandataire légal de la CRAM, l'est également et devait à ce titre restituer le capital mais également les intérêts au jour du paiement.
Décidément, s'il n'est plus possible de faire confiance à la CRAM !!!

La décision du mois

Où l'on reparle d'astreinte
Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-18.452 FS-P + B + R + I, SLEC c/ Sté Dalkia


La question des astreintes s'est clarifiée avec notamment la distinction du travail effectif et sa définition légale.
Constitue un temps de travail effectif " le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".
Constitue une astreinte une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise (seule la durée d'une intervention est considérée comme un temps de travail effectif).
Dans l'arrêt du 10 juillet 2002, les juges relèvent que les salariés concernés devaient rester à leur domicile ou en tout lieu de leur choix dès lors qu'ils pouvaient être joints par l'employeur (notamment à l'aide de téléphones portables fournis par l'entreprise). Il ne faisait donc guère de doute que les périodes litigieuses correspondaient bien à des astreintes.
Questionnés sur la qualification juridique qui doit être donnée à ces périodes d'astreinte, les magistrats indiquent que si elles ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, elles ne peuvent pas être considérées comme un temps de repos.
Il suppose que le salarié soit totalement dispensé, directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle.
La conséquence de cette analyse est importante : un salarié d'astreinte ne saurait être considéré comme bénéficiant de son repos hebdomadaire.
Rappelons que l'article L. 221-4 du Code du travail dispose que " le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1 " (Ndlr : soit 35 heures).
Attention ! l'infraction à cette obligation est passible d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe donnant lieu à autant d'amendes que de salariés concernés (Art. R. 262-1 C. trav.).
L'entreprise devra donc prévoir pour la personne d'astreinte la plage de récupération correspondant à la durée légale du repos hebdomadaire, ce qui, en pratique, ne sera pas sans poser de sérieuses difficultés d'organisation.
Les juges entendent donner à cette décision une grande importance, elle sera publiée au bulletin des arrêts de la Cour, diffusé sur Internet et figurera au rapport annuel de la Cour de cassation.


Les chiffres du mois
26,19 milliards d'euros
: C'est le déficit budgétaire de la France fin juin 2002 contre 16,05 milliards d'euros un an plus tôt.
21,9% : C'est la différence moyenne de salaire qui peut être observée entre les hommes et les femmes au bout de cinq ans de carrière, cette différence s'opérant en faveur des salariés masculins.
53 000 : C'est le nombre de pères qui ont bénéficié du nouveau congé paternité au premier trimestre 2002.
14,5% : C'est la proportion de femmes occupant un emploi temporaire en 2000 dans l'Union européenne. Ce pourcentage est de 12,5 % pour les hommes.
2 262 100 : C'est le nombre de demandeurs d'emplois en mai 2002 soit pratiquement le niveau de la fin septembre 2000.


Actualité législative et règlementaire

Déclarations sociales sur Internet

Inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, le principe de la dématérialisation des déclarations sociales prend forme. Un arrêté du 29 juillet 2002 prévoit la possibilité de réaliser par internet plusieurs opérations à compter du 10 août 2002 : la Déclaration Unique d'Embauche (employeurs relevant du régime général de sécurité sociale), le Bordereau Récapitulatif des Cotisations (BRC), la Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales (DUCS - cette possibilité est pour l'instant réservée aux entreprises qui ne comportent qu'un établissement), la Déclaration Nominative Trimestrielle des particuliers employeurs (DNT), la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS), la déclaration relative à la Contribution Sociale de Solidarité à la charge des Sociétés (CSSS), la Déclaration Commune de Revenus des travailleurs non salariés des professions non agricoles (DCR).
Arrêté du 29 juillet 2002, JO du 10 août, p. 13738

Actualité jurisprudentielle

Période d'essai
Cass. soc., 22 mai 2002, n° 1731 F-D

Reprenant sa jurisprudence classique en matière de période d'essai, la Cour de cassation rappelle qu'elle a pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié. Les juges en déduisent très logiquement qu'elle est prolongée du temps de l'absence de ce dernier.

Motivation de la lettre de licenciement - Redressement judiciaire
Cass. soc., 29 mai 2002, n° 1801 F-D

Confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle les règles de motivation de la lettre de licenciement adressée à des salariés d'une entreprise en redressement judiciaire. Elle doit, pour être suffisamment motivée, se référer soit à l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé l'administrateur aux licenciements pour motif économique qui présentent un caractère urgent, inévitables et indispensables pendant la période d'observation, soit au jugement qui prévoit de tels licenciements dans le plan de cession.

CDD - Requalification en CDI
Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-44.534 FS-P + B + R + I

Un entraîneur de football est embauché verbalement pour une durée déterminée par un club sportif. Le contrat ne respectant pas les exigences légales requises pour la validité du CDD, le risque d'une requalification en CDI est encouru. Lors de la liquidation judiciaire du club, le contrat de l'intéressé est rompu par un licenciement pour motif économique mis en œuvre comme s'il était lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée.
Cette issue ne donne pas satisfaction au salarié qui considère qu'il était en réalité en CDD et que la rupture anticipée de son contrat lui ouvre droit à une indemnité équivalente aux salaires qu'il aurait dus percevoir jusqu'au terme de son contrat.
Les juges vont lui donner raison : il n'appartient pas à l'employeur d'opérer lui-même la requalification en CDI si le salarié ne la sollicite pas : les dispositions prévues par les articles L 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.

Clause de variation de la rémunération - Conditions de licéité
Cass. soc., 2 juillet 2002, n° 00-13.111 FS-P

Il est possible d'introduire dans un contrat de travail une clause entraînant une variation de la rémunération. Pour sa validité, cette clause doit être fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur. Elle ne doit pas faire porter le risque de l'entreprise sur le salarié et ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.

Evaluation des salariés
Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-42-368 F-D

L'employeur peut-il évaluer le travail de ses salariés ? Oui, répondent les juges. Il tient cette prérogative de son pouvoir de direction né du contrat de travail. Un seul bémol : pour parvenir à un tel résultat, il ne doit pas mettre en œuvre un dispositif d'évaluation qui n'a pas été préalablement porté à la connaissance des salariés.

Mobilité - Convention collective
Cass. soc., 17 juin 2002, FS-P + B + R + I

Une convention collective peut-elle imposer à des salariés une obligation qui n'est ni prévue par la loi ou par leur contrat de travail ? La Cour de cassation répond par l'affirmative. Questionnée à propos d'une clause de mobilité non reproduite dans le contrat de travail mais présente dans la convention collective, elle impose une condition : le salarié doit avoir été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance. Cette solution exclut par conséquent les salariés déjà présents dans l'entreprise au moment de la signature de la convention collective.

Ndlr : Pour qu'une telle solution soit applicable, encore faut-il que la disposition de la convention collective soit suffisamment claire sur son caractère obligatoire.


Sanction disciplinaire - Modification du contrat de travail
Cass. soc., 4 juin 2002, n° 1846 F-D

Depuis quelques années, les sanctions disciplinaires (mutation, rétrogradation) s'analysent en une modification du contrat nécessitant l'accord du salarié. La Cour de Cassation rappelle qu'à défaut d'accord, l'employeur a la possibilité de prononcer une autre sanction disciplinaire.

Transaction - Salarié protégé
Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-40.301 FS-P + B + R + I

Les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle et exorbitante de droit commun. Les juges rappellent que cette protection existe dans l'intérêt de ces salariés mais également dans celui de l'ensemble des salariés. Par conséquent, une transaction qui serait conclue entre l'employeur et un salarié protégé avant la notification de son licenciement prononcé après autorisation de l'autorité administrative serait frappée d'une nullité absolue d'ordre public.

URSSAF - taxation forfaitaire- conditions
Cass. soc., 23 mai 2002, n° 1744 F-D

Lorsqu'un enquêteur URSSAF rencontre des difficultés pour chiffrer des cotisations dues, il peut recourir au mécanisme de la taxation forfaitaire. Dans cette espèce, une taxation forfaitaire est pratiquée concernant les indemnités allouées aux salariés travaillant sur des chantiers. Motif invoqué : l'impossibilité pour l'employeur de fournir une liste complète des chantiers concernés.
Les juges sanctionnent l'URSSAF car une telle taxation n'est possible que si la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations ce qui n'était pas le cas en l'espèce (voir en ce sens H-G BASCOU, J-C RANC, F. TAQUET " la taxation forfaitaire en matière URSSAF ", Gaz. du palais, n° spécial sécurité sociale, 23 au 25 juillet 2000).

Candidature frauduleuse
Cass. soc., 29 mai 2002, n° 1833 F-D

Une salariée est sous la menace d'une mesure de licenciement. Dans le même temps, un syndicat la présente aux élections du comité d'entreprise. Pour la Cour de cassation, la concomitance de deux événements révèle le caractère frauduleux de la désignation qui n'avait en réalité que pour objet de protéger l'intéressée contre une mesure de licenciement.

Heures de délégation
Cass. soc., 12 juin 2002, n° 1977 F-D

Peut-on " mutualiser " les heures de délégation entre deux ou plusieurs représentants du personnel ? La question vient d'être posée à propos des heures de délégation des membres du CHSCT qui s'étaient répartis lesdites heures. C'est par la négative que répondent les juges tout au moins tant que l'employeur n'a pas été informé de la pratique conduisant à répartir inégalement les heures de délégation. Une telle information semble devoir être opérée tous les mois.

Abandon de poste- volonté non équivoque de démissionner (non)
Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 45-566 FS-P + B

Un abandon de poste ne révèle jamais une intention claire et non équivoque du salarié de démissionner. Dans une telle situation, il appartient à l'employeur qui reproche cet abandon de poste de licencier pour ce motif.

Plan social - Départ à la retraite
Cass. soc., 25 juin 2002, n° 00-18.907 FS-P + B + R + I

Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de Cassation indique que si la rupture du contrat de travail pour motif économique est soumise, pour sa mise en œuvre, aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L 321-1 al. 2 du Code du travail, il n'en résulte pas que toute rupture du contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement. Ainsi, le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.


Qu'on se le dise

Etaient-ils de vrais chefs d'entreprises ? C'est la question que se pose le Financial Times à propos des dirigeants des grandes entreprises américaines qui ont fait faillite ces derniers mois. Après avoir relevé que les intéressés ont " empoché " 3,3 milliards de dollars les trois dernières années précédant le " grand cataclysme ", le journal souligne que dans le même temps, ce sont près de 100 000 personnes qui ont perdu leur emploi et des centaines de milliards de dollars qui sont parties en fumée dans de vastes opérations de capitalisation boursière.

Amer cacao : une étude internationale dénonce l'emploi des enfants dans les cacaoyères d'Afrique de l'ouest (70% de la production mondiale). Souvent non payés, leur condition est tristement précaire : situation sanitaire déplorable, emplois dangereux pour la santé (pulvérisation de pesticides, utilisation de machettes, port de lourdes charges)…

Ils ont fait un tabac : la société Daytona-Paris a proposé plusieurs offres d'emplois saisonniers pour promouvoir et animer une marque de cigarette à proximité des bureaux de tabac et sur les plages. L'ANPE a relayé les offres sans pour autant s'inquiéter de la loi de 1991 qui prohibe toute publicité pour des cigarettes. C'est une assignation du Comité national contre le tabagisme qui a permis de révéler l'affaire et une condamnation de la société Daytona-Paris à retirer les offres en cause sous peine de payer une astreinte de 1500 € par infraction qui l'a clôturée.

A vos plumes
Il y a du Victor Hugo dans cette affaire : un employé dérobe un pain de campagne et quatre faluches (Cass. soc., 4 juin 2002, n° 1850 F-D). L'homme est illettré, la note de service prévoyant la procédure à suivre pour acheter les marchandises à prix préférentiel lui a donc été expliquée. Il n'en a cure. Fort de ses 23 ans de maison, il estime que le prix préférentiel, c'est encore trop cher, autant se servir… discrètement !
L'employeur n'apprécie pas. Il licencie le salarié. Le juge ne l'entend pas de cette oreille. L'équation " ancienneté importante et faible valeur marchande " se résout par l'impossibilité de mettre fin au contrat pour faute. Oui, c'est mal de voler, les juges ne disent pas le contraire. Mais il faut faire preuve de mansuétude, de grandeur d'esprit. Il faut redonner sa chance à ce Valjean des temps modernes, lui pardonner d'avoir cédé au doux appel de la tartine. Pourtant, la décision retenue par les juges interpelle : la solution aurait-elle été la même si le salarié avait dérobé des croissants au beurre ?

S. Darmaisin, Maître de Conférences à la Faculté de droit de Montpellier

 

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