Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 34

07/2002

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Edito
Madame B est une salariée comme l'on oserait à peine souhaiter chez son concurrent. Caissière de son état, elle s'arrange pour que ses amis aient une facture qui ne correspond en rien au montant des marchandises déposées sur le tapis roulant. La différence, on l'aura compris, n'étant guère à l'avantage de l'entreprise. Mais voilà, Madame B est discrète et il est difficile de la prendre sur le fait. L'employeur décide donc de la surveiller et de demander aux cadres du magasin d'en faire de même. Les doutes se confirment, plus d'hésitation possible : Madame B est une voleuse. Licenciée, l'intéressée, loin de se résigner, attaque son ancien employeur devant la juridiction prud'homale. Motif de la requête : la surveillance mise en place était illicite. La Cour de cassation confirme. Pour les juges, en effet, il appartenait à l'employeur d'informer l'intéressée de la surveillance dont elle allait faire l'objet. Le défaut d'information préalable rend cette dernière illicite et par voie de conséquence, prive le licenciement de sa cause réelle et sérieuse. Drôle d'époque en réalité ! Peut-être va-t-on nous dire prochainement que, dans un souci de protection de la vie privée ou du droit à l'image, les cambrioleurs doivent recevoir une information complète des systèmes de surveillance qui protègent le coffre qu'ils convoitent !!!

Les chiffres du mois
· 35,46 milliards d'euros : le déficit budgétaire de la France sur les 5 premiers mois de l'année contre 28,14 milliards d'euros sur la même période l'année précédente. (Source : Ministère de l'Economie et des Finances)
· 15 832 603 : le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales pour le scrutin prud'homal de 2002 (contre 15 734 003 lors du précédent scrutin de 1997). Ces listes seront définitivement closes le 18 novembre 2002.
· 10% : la proportion de salariés européens qui travaillent régulièrement le dimanche. La France est en deçà avec une moyenne fluctuant entre 6 et 7%.


La décision du mois

Cass. soc., 22 mai 2002, n° 1788 F-SP+B, Vaisseau c/ Sté Piani
Où l'on reparle de modération

Les questions liées à l'alcoolémie d'un salarié posent de nombreuses difficultés en droit du travail. L'arrêt du 22 mai 2002 le confirme mais ouvre dans le même temps la voie du contrôle de l'alcoolémie d'un salarié. Les faits sont simples : un responsable de chantier demande à l'un des salariés qui conduit un véhicule de l'entreprise de passer un test de dépistage. Autorisé par le règlement intérieur et opéré en présence d'un tiers, le contrôle révèle un taux d'alcool de 0,7 gramme (Ndlr. : la limite légale fixée par le Code de la route est de 0,5 gramme). S'appuyant notamment sur le fait que le salarié avait un de ses collègues pour passager, l'entreprise le licencie pour faute grave. L'intéressé ne conteste pas la validité du contrôle. En revanche, s'appuyant sur de précédentes décisions du Conseil d'Etat en ce sens, il soutient que le test d'alcoolémie ne peut être utilisé dans l'entreprise qu'à titre préventif et qu'il ne peut en aucun cas servir de base à une sanction disciplinaire. Pour la Cour de cassation, la sévérité est de mise :

" Les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave. "

C'est donc bien aujourd'hui la sécurité qui semble devoir l'emporter sur les libertés des salariés. Cette solution constitue une rupture avec certaines positions du Conseil d'Etat. Ce dernier, dans une décision du 9 octobre 1987, affirmait que le règlement intérieur ne pouvait avoir pour objet que de faire cesser immédiatement une situation dangereuse et non de permettre à l'employeur de faire constater une faute disciplinaire. L'arrêt du 22 mai 2002 s'inscrit à l'évidence dans le prolongement de l'arrêt Textar (Cass. soc., 28 février 2002, BR numéro 30) qui rappelle que la sécurité est l'affaire de tous y compris du salarié. Il n'est dès lors guère surprenant qu'un salarié qui met la vie des autres en danger du fait de son alcoolémie puisse être sanctionné disciplinairement. Il faut cependant préciser que si le salarié doit faire preuve de modération, il en est de même pour l'entreprise lorsqu'elle décide de procéder à un contrôle d'alcoolémie. Les juges rappellent en effet dans cet arrêt que le contrôle n'est licite qu'à trois conditions :
1. qu'il soit inscrit dans le règlement intérieur ;
2. que les modalités de ce contrôle autorisent la contestation ;
3. qu'il soit limité aux personnes qui, en raison de leur activité, risquent d'exposer les personnes et les biens à un danger.

Actualité jurisprudentielle et règlementaire

Taux horaire du Smic
- - Entreprises de 20 salariés et moins
o o Jusqu'à 35 heures par semaine : Heure normale : 6,83 euros
o o De 36 h à 39 h par semaine : Heure bonifiée majorée de 10% : 7,51 euros
o o De 40 à 43 h par semaine : Heure majorée de 25% : 8,54 euros
o o Au-delà de 43 heures par semaine : Heure majorée de 50% : 10,25 euros
- - Entreprises de plus de 20 salariés
o o Jusqu'à 35 heures par semaine : Heure normale : 6,83 euros
o o De 36 h à 39 h par semaine : Heure bonifiée majorée de 25% : 8,54 euros
o o De 40 h à 43 h par semaine : Heure majorée de 25% : 8,54 euros
o o Au-delà de 43 h par semaine : Heure majorée de 50% : 10,25 euros

On en parle

35 heures et dialogue social
A l'occasion de la traditionnelle déclaration de politique générale, le Premier Ministre a indiqué que " la simplification de notre Code du travail est nécessaire car notre droit du travail est devenu trop complexe : il doit être rendu plus lisible et modernisé ". Il indique à ce titre que " la loi de modernisation sociale sera réformée et simplifiée ". Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN a en outre précisé que " la durée légale du travail ne sera pas remise en cause mais des assouplissements sont nécessaires ", soulignant au passage la nécessité d'une consultation des partenaires sociaux avant toute initiative majeure de l'Etat.

Emploi et formation
Toujours à l'occasion de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre a confirmé son souhait de créer rapidement un " contrat d'insertion dans la vie sociale " destiné à offrir " une garantie de revenus aux jeunes sans diplôme et sans emploi qui accepteront de s'engager "...
Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN a également confirmé son souhait de voir le Parlement travailler dans les prochains jours à un projet de loi favorisant l'emploi des jeunes peu qualifiés dans le secteur privé. Le texte devrait prévoir une exonération complète de charges à compter du 1er juillet 2002.

Actualité Jurisprudentielle

Mise à la retraite - Salarié protégé
Cass. soc., 5 mars 2002, n° 873 FS-D, Sté Soussana c/ Descheemaekere

Pour mettre un salarié protégé à la retraite, un employeur doit obtenir une autorisation administrative. A défaut, le salarié mis à la retraite peut demander sa réintégration au titre de la nullité de la rupture. S'il ne le fait pas, il peut obtenir le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel. Il peut également prétendre aux indemnités de rupture mais également à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

Elections - Contestation
Cass. soc., 7 mai 2002, n° 00-60.229 P

L'article R 423-3 du Code du travail prévoit un délai de 15 jours pour contester les élections. La Cour de cassation rappelle que ce délai ne court qu'à compter de la proclamation nominative des élus et qu'en l'absence de tout élu au premier tour, ce délai ne commence à courir qu'à compter de la proclamation des élus au second tour.

Licenciement - Administrateur d'une caisse de sécurité sociale
Cass. soc., 22 mai 2002, n° 1789 FS-P, Sté Hydro aluminium Châteauroux c/ Piard

Un employeur licencie un salarié. Celui-ci est par ailleurs administrateur d'une caisse de sécurité sociale ce qui lui confère un statut de salarié protégé au même titre que s'il était délégué syndical ou encore représentant du personnel. Dans l'ignorance de cette particularité, l'employeur le licencie sans solliciter l'autorisation préalable de licenciement de l'inspecteur du travail. Pour répondre aux prétentions de l'intéressé devant le Conseil de Prud'hommes, l'employeur soutient que son inobservation de la procédure résulte d'un défaut d'information de la part du salarié. A tort car, pour la Cour de cassation, la nomination d'un salarié en qualité d'administrateur d'une caisse de sécurité sociale est censée avoir été portée à la connaissance de l'employeur par la publication dont elle a fait l'objet au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Conseiller du salarié - Fausse attestation
Cass. crim., 26 mars 2002, n° 1795 D, F. Alain

Dans les entreprises dépourvues de représentation du personnel, les salariés convoqués à un entretien préalable au licenciement peuvent se faire assister par un conseiller du salarié dont le nom figure sur une liste établie par le Préfet. Le rapport de ce conseiller a valeur d'attestation. Les juges précisent à cet égard que se rend coupable du délit de fausse attestation le conseiller du salarié qui a établi un rapport d'entretien préalable à un licenciement dans lequel il a sciemment relaté un fait matériellement inexact en sachant que ce document serait produit en justice.

Protocole préélectoral
Cass. soc., 7 mai 2002, n° 1493 FS-P, Union locale CGT c/ Sté Trans-Services

Un syndicat conteste la validité d'un protocole d'accord préélectoral. Motif : le document n'est pas daté et ne fait pas mention du jour du second tour des élections. Une telle demande est injustifiée car l'absence de date de signature du protocole n'affecte pas sa validité. En outre, les juges relèvent que la date du second tour pouvait être déterminée par les dispositions contenues dans l'accord.

Clause de garantie d'emploi
Cass. soc., 6 mai 2002, n° 1504 F-D

La clause de garantie d'emploi doit être utilisée avec parcimonie car son non-respect peut avoir des conséquences lourdes. La Cour de cassation le confirme dans une affaire mettant en cause un salarié dont le contrat prévoyait une telle garantie d'emploi, sans modification du lieu de travail et ce jusqu'à l'âge de la préretraite. La rupture ouvre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également au versement du solde des salaires restant dus jusqu'au terme de la période de garantie d'emploi. En outre, et en l'absence de texte l'interdisant, ces sommes peuvent se cumuler avec des indemnités de chômage.

Comité d'entreprise - Prise en charge des frais de déplacement
Cass. soc., 22 mai 2002, n° 99-43.990 FS-P+B+I, Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine c/ Lopez-Royer

Confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle que les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise sont à la charge de l'employeur lorsque la réunion est organisée à l'initiative de l'employeur ou, conformément aux dispositions de l'article L 434-3 du Code du travail, à la demande de la majorité des membres du comité.

Démission - Volonté claire et non équivoque
Cass. soc., 30 avril 2002, n° 1473 F-D, Augizeau c/ Sarl Restaurant du Port

L'absence de reprise du travail à l'issue d'un congé parental tout comme le silence gardé par l'intéressé pendant une période d'un an ne permet pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner. La prise d'acte d'une démission par l'employeur doit s'analyser en un licenciement qui sera, selon toute vraisemblance, considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse (Ndlr : En pratique, la solution est la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire pour absence injustifiée et non la prise d'acte d'une démission).

Accord d'intéressement - Taux de fréquence des accidents du travail
Cass. soc., 21 mars 2002, n° 00-118.289 F-D Urssaf c/ SNC Valentin

Un accord d'intéressement qui lie le montant de la prime à l'évolution comparée du taux de fréquence des accidents du travail au sein d'un groupe et de chaque établissement prive celle-ci du caractère de rémunération collective. Par conséquent, la Cour de cassation en déduit que les primes d'intéressement versées aux salariés doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Transaction - Nullité relative
Cass. soc., 28 mai 2002, n° 99-43.852 FP-P+B+R+I, Coquel c/ Institut technique de prévoyance sociale interentreprise

La nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié. Elle ne peut dès lors pas être invoquée par l'employeur, ni à notre sens, par un tiers tel que l'URSSAF.

Clause de non concurrence - Validité - Contrepartie financière
Cass.soc., 10 juillet 2002, n°2723 FP-PBRI, Salembier c/ SA La Mondiale ; n°2724 FB-PBRI, Barbier c/ SA Maine Agri ; n°2725 FP-PBRI, Moline et autres c/ Société MSAS cargo international

Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation vient de juger que l'existence d'une contrepartie à la clause de non-concurrence est une condition de validité de celle-ci.
La clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Ces cinq conditions sont cumulatives.

Qu'on se le dise

· Big Brother : Fin 2001, la moitié des plus de 15 ans avait déjà utilisé un ordinateur et le tiers s'était connecté sur internet (Source Insee).
· Le nombre de jours de grève dans le secteur privé a diminué de 16% en 2001 par rapport à 2000 pour atteindre en moyenne moins de 20 jours par an dans les entreprises. Les salaires ont été la première cause de revendication (36,9%) suivis par l'emploi (21%), la réduction du temps de travail (15,4%), les conditions de travail (15,2%) et les conflits de droit (11,6%) (Source Ministère du Travail).
· Pas de fumée sans fumeur, pas de fumeur sans fumée : Selon le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) de l'OMS, le tabagisme passif est désormais classé comme cancérogène pour l'homme. Le rapport est clair : " L'exposition involontaire à la fumée de tabac provoque le cancer du poumon ".
· Le soleil au noir ? : un saisonnier sur quatre dans le secteur du tourisme travaillerait totalement ou en partie sans être déclaré. L'hôtellerie restauration occuperait la première place (31%) suivie des petits commerces (28%) et des centres de vacances (22,5%). (Source : JOC en partenariat avec l'Université de Nanterre)
· " Nous sommes abattus ", " c'est vache !" : tels sont les commentaires recueillis auprès de salariés après l'annonce de la fermeture temporaire pour mise en conformité sanitaire de leur entreprise. Précisons qu'il s'agit des Abattoirs de Clermont-Ferrand.


A vos plumes
Comment appliquer le droit du travail dans le monde magique et féerique du 7ème art ? C'est à cette question qu'ont eu à répondre les magistrats de la Cour de cassation à propos d'une affaire finalement banale. Madame Detmers avait signé un contrat pour le tournage du film " Le cri de la soie ". La somme forfaitaire contractuellement prévue était de 900 000 francs ce qui correspondait à un beau cachet pour quelques mois de tournage. Pourtant, l'enthousiasme de l'actrice va laisser place au désespoir : pour une raison qu'elle ne s'explique pas, elle apprend que le tournage va débuter sans elle : une certaine Marie Trintignant a été engagée à sa place. Forte de son contrat, Madame Detmers saisit la juridiction prud'homale pour que soit sanctionnée la pratique de la société de production. C'est une décision favorable que lui rend la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 mars 2002. Les juges rappellent en effet qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme que dans des cas restreints : accord des parties, faute grave ou cas de force majeure (à ces trois hypothèses, il convient d'ailleurs d'en rajouter une quatrième issue de la loi de modernisation sociale : le départ du salarié pour un CDI). A cet argument, la société de production répond que le contrat n'a jamais eu de commencement d'exécution. Sans aucune surprise, la Chambre sociale rejette l'argument : dès lors que le contrat est signé, la rupture en dehors des cas prévus par la loi ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant aux salaires que l'intéressée aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat. Et Madame Detmers de retrouver le sourire !
S. DARMAISIN, Maître de Conférences à la Faculté de Droit de Montpellier

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