Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 33

06/2002

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Edito
Le dicton " qui vole un œuf vole un bœuf " ne trouve qu'un écho modéré auprès des magistrats de la Cour de cassation. En atteste une décision rendue discrètement par la Chambre sociale le 21 mars 2002. L'affaire a pourtant fait grand bruit, la presse s'en étant même emparée : l'employé d'un Mac Donald avait donné gratuitement deux sandwichs à un client. La rumeur a rapidement propagé l'idée que ce dernier était un SDF ce qui donnait à l'auteur des faits un petit air d'Abbé Pierre. A la vérité, nous ne connaissons pas l'identité du bénéficiaire de cet élan de " générosité " ce qui, du reste, ne change pas grand chose. Pour les juges, le débat est ailleurs : ce qui importe, c'est la faible valeur du produit détourné en cause. Nous apprenons ainsi que " l'unique cession gratuite à des clients de l'employeur de produits d'infime valeur marchande n'est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ". Curieuse et dangereuse analyse en réalité. Lorsqu'un gangster attaque une banque et s'enfuit sans butin, les juges vont-ils finir par nous dire qu'en raison de la " faible valeur " du butin, il n'y a pas lieu de poursuivre ? A bon entendeur …

Les chiffres du mois
· 35 000 accords d'entreprise ont été conclus en 2001. Ce chiffre, élevé depuis 3 ans, ne s'explique pas uniquement par les accords de réduction du temps de travail qui sont en légère diminution. On note par exemple une progression nette des accords en matière salariale.
· 21 915 créations d'entreprises en mai 2002 soit un léger repli de 1,3% sur une année.
· 30% des entreprise françaises déclarent vouloir recruter en 2002. Ce sont les entreprises de moins de 50 personnes qui sont le plus concernées.
· Pour 58% des projets de recrutement, les employeurs signalent des difficultés à trouver le candidat idéal (Source UNEDIC).
· 2180 euros : c'est le gain brut mensuel moyen d'un salarié à temps complet dans les établissements de 10 salariés ou plus en 2000 (Source Dares).
· 688 700 intérimaires fin avril 2002.
· 9,1%, le taux de chômage français.
· 13,9 % des salariés sont rémunérées au SMIC.

· Revalorisations :

- du SMIC à compter du 1er Juillet 2002 soit 6,83 euros de l'heure (+ 2,4%) ;
- des garanties mensuelles de rémunération prévues par la Loi Aubry du 19 janvier 2000 de 1,8% ;
- du minimum garanti de 1,4%.



La décision du mois

Où le salarié inapte refuse son reclassement
Cass. soc., 9 avril 2002, arrêts n° 1347 FS-P+B et 1345 FS-P+B

La Cour de cassation vient de préciser les règles applicables en cas de refus d'un poste de reclassement de la part d'un salarié devenu inapte à son poste de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident n'ayant pas d'origine professionnelle.

Dans la première espèce, un technicien de retour de maladie est examiné par le médecin du travail. Les deux visites de reprise prescrites par la loi aboutissent au même diagnostic : l'inaptitude physique du salarié à reprendre son emploi. Dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur propose à l'intéressé deux solutions de reclassement compatibles avec son état de santé. Le salarié les décline et se voit licencié pour refus de reprendre le travail et absences injustifiées.

Dans la seconde espèce, une salariée à la suite d'un arrêt maladie de six mois est affectée à un nouveau poste. Elle refuse estimant qu'il est incompatible avec son état de santé , malgré un avis d'aptitude délivré le jour même par le médecin du travail sur ce poste. Avis qui est confirmé dix jours plus tard par le médecin du travail saisi par l'employeur à la demande de la salariée. L'employeur la licencie pour faute grave au motif de son refus de reprendre à l'issue de sa maladie l'activité à l'essai proposée par le médecin du travail.

Dans les deux affaires, la Cour de cassation va donner tort à l'entreprise :

- - " … ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail " (1ère espèce).
- - " Une faute grave ne peut se déduire du seul refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L 122-24-4 du code du travail. Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de tirer les conséquences du refus de la salariée soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressée au motif de l'impossibilité de reclassement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés " (2ème espèce).

Ces deux arrêts rappellent que le salarié a le droit de refuser un poste de reclassement. Ils n'écartent pas pour autant la possibilité de rompre le contrat de travail. Face au refus du salarié, il appartient à l'employeur de s'assurer qu'il ne dispose plus d'aucune autre solution de reclassement en harmonie avec la médecine du travail et avec l'avis des représentants du personnel selon le cas. Dans cette hypothèse il prendra l'initiative d'un licenciement qu'il devra correctement motiver en raison de l'inaptitude constatée et de l'impossibilité de reclassement.

Attention ! chaque cas est un cas d'espèce qui nécessite une procédure et motivation appropriée.


Actualité législative et règlementaire

PV des inspecteurs du travail

Une instruction technique et une note d'orientation émanant du ministère de l'Emploi et de la Solidarité fixent de nouvelles règles concernant les PV de l'Inspection du travail. L'objectif de ces nouveaux textes est de donner aux services des règles " simples et rigoureuses d'établissement et de transmission de leurs procès verbaux, de façon à garantir une bonne prise en charge des procédures par les magistrats ". Le texte précise notamment que " lorsque des droits fondamentaux des salariés sont en cause, les inspecteurs et contrôleurs du travail ne doivent pas hésiter à saisir le parquet de façon à démontrer que ces atteintes à l'ordre public ne sont ni mineures ni isolées ". Reprenant l'article 429 du Code de procédure pénale, la note souligne que " seules les constations des agents de l'inspection du travail, faites par procès verbal, ont une force probante dans la mesure où elles portent sur des faits matériels que l'agent de contrôle a personnellement vus, entendus ou constatés. Il n'en est pas de même des déductions qu'il en a tirées, ou de la qualification juridique qu'il a donnée aux faits ". La sincérité des déclarations recueillies et consignées dans le procès verbal peut être discutée.
Inst. DAGEMO/MICAPCOR/2002/03 www.travail.gouv.fr/publications/picts/bo/20062002/A0110015.htm
et note d'orientation Justice/Emploi et Solidarité du 28 mars 2002 www.travail.gouv.fr/publications/picts/bo/20062002/A0110017.htm

On en parle

Créateurs d'entreprises
S'inscrivant dans la volonté du gouvernement de porter à plus d'un million le nombre de nouvelles entreprises créées en 5 ans, un projet visant à favoriser la création d'entreprises par les salariés est à l'étude. Pour faciliter de telles opérations, il est envisagé de permettre à l'intéressé de conserver son statut de salarié pendant qu'il crée son entreprise et ce pendant un an. Reste à trouver le financement de l'opération et à expliquer aux entreprises l'intérêt qu'elles auront à héberger en leur sein un salarié qui pendant un an, aura la tête ailleurs. Suite à la rentrée…

Salaires conventionnels
Les plus bas salaires dans les conventions collectives de trois-quarts des branches d'activité ne seraient pas conformes au SMIC à la fin 2001. Un resserrement de l'éventail des salaires est par ailleurs observé dans l'ensemble des secteurs en 2001 ce qui témoigne de la tendance des branches à procéder à des revalorisations plus importantes pour le bas que pour l'ensemble de la grille.

Actualité jurisprudentielle

Contrats successifs sur un même poste - Période d'essai
Cass. soc., 26 février 2002, n° 773 F-P, Poulet c/ Centre de coopération internationale en recherche agronomique

Au cours d'un précédent contrat à durée déterminée de 18 mois, un salarié occupe un poste d'agent de maîtrise. Lors de la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée sur un poste identique, c'est à tort que l'employeur intègre une période d'essai et cela alors même que le précédent contrat en qualité d'agent de maîtrise était terminé depuis 7 mois.

Non réalisation d'objectifs
Cass. soc., 12 février 2002, n° 607 FS-P, Zagnoli c/ Sté Paredes

Pour que la non réalisation d'objectifs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il faut - outre la nécessité d'objectifs raisonnables - pouvoir la rattacher à la personne du salarié, soit qu'il ait montré une insuffisance professionnelle, soit qu'il ait eu un comportement fautif.

Licenciement - Assistance du salarié lors de l'entretien
Cass. soc., 19 février 2002, n° 692 FS-P, SA Cibox c/ Arnoux

L'article L 122-14 du Code du travail dispose qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien préalable au licenciement par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département. Les juges précisent que la présence d'un délégué syndical dans l'entreprise suffit à écarter le recours à un conseiller extérieur à celle-ci.

Accord collectif - Mise en cause d'un usage
Cass. soc., 8 janvier 2002, n° 2 FS-P, CE Michelin c/ Manufacture Michelin

Un accord collectif qui a le même objet qu'un usage a pour effet de le remettre en cause, peu importe dans un tel cas que celui-ci ait été ou non préalablement dénoncé.

Salarié protégé - Retrait de l'autorisation de licenciement
Cass. soc., 30 avril 2002, arrêts n° 1953 FS-P+B+R et n° 1454 FS-P+B+R, Di Gati (1ère esp.) et Zapata (2ème esp.)

L'annulation d'une décision administrative de licenciement d'un salarié protégé entraîne son droit à réintégration dans l'entreprise. Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation étend cette solution aux situations dans lesquelles une autorisation de licenciement est retirée, soit par l'inspecteur du travail soit par le ministre.

Obligation de sécurité de résultat - Accident du travail
Cass. soc., 11 avril 2002, n° 1593 FS-P+B+R+I

Comme cela était prévisible suite aux arrêts du 28 février 2002, l'obligation de sécurité de résultat est étendue aux accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans cette espèce, le salarié avait été retrouvé mort sur son poste de travail, la boîte crânienne écrasée par le tour sur lequel il travaillait et dont les capots de protection avaient été déposés.

Travail dissimulé - Indemnité forfaitaire
Cass. soc., 9 avril 2002, arrêt n° 1333 F-ND

Aux termes de l'article L 324-11-1 du Code du travail, l'employeur qui a eu recours à un salarié non déclaré (travail dissimulé) doit lui verser, à la rupture du contrat, une indemnité forfaitaire égale, sauf règles légales ou conventionnelles plus favorables, à six mois de salaire. Cette somme est due même si l'employeur prétend rompre le contrat au cours de la période d'essai.

Changement de supérieur hiérarchique - Modification du contrat (non)
Cass. soc., 10 avril 2002, n° 1377 F-D

Le simple changement de supérieur hiérarchique, sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération et à la qualification du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Produits périmés - Faute grave
Cass. soc., 26 mars 2002, n° 1143 F-D

Un responsable adjoint de magasin laisse des produits périmés en rayon. Estimant qu'il était de sa responsabilité de vérifier que les produits n'étaient pas de nature à nuire à la santé des consommateurs, les juges considèrent que le salarié a violé les obligations inhérentes à son contrat de travail. Le licenciement pour faute grave est donc justifié.

Transfert d'entreprise - Licenciement antérieur au transfert
Cass. soc., 9 avril 2002, n° 1442 F-D

Les repreneurs d'entreprise souhaitent parfois que le vendeur licencie le ou les salariés affectés à l'activité objet de la cession. C'est précisément pour accéder à cette requête qu'avant de céder son entreprise, un imprimeur licencie sa vendeuse en mentionnant dans sa lettre de rupture la volonté du repreneur de ne pas la conserver à son service, les charges d'exploitation de la société devant faire l'objet d'une baisse importante. Les juges refusent de considérer que la rupture intervenue dans de telles circonstances est dotée d'une cause réelle et sérieuse. L'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail, qui impose au repreneur d'une activité de poursuivre les contrats de travail en cours au moment de l'opération, ne fait pas obstacle au licenciement économique antérieur à la cession. En aucun cas cependant, l'exigence de l'acheteur ne pourra constituer une cause réelle et sérieuse de rupture.

Rémunération - accord-cadre 35 heures
Cass ; soc., 4 juin 2002, n° 01-01.138 FS-P +B+R+I

Un accord collectif fixe la durée du travail à 35 heures et prévoit le versement d'une indemnité différentielle pour maintenir le salaire antérieur. Les salariés continuent à travailler sur la base de 39 heures par semaine. La Cour de cassation précise qu'ils ont droit non seulement à ladite indemnité mais aussi au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable.

Conditions de validité - licenciement - inaptitude non professionnelle
Cass. soc., 4 juin 2002, n° 00-42.873 FS-P+B

La Cour de cassation précise les conditions de validité d'un licenciement pour inaptitude prononcé à la suite d'un seul examen médical. Il est de jurisprudence constante, qu'un licenciement prononcé pour inaptitude à l'issue d'un seul examen médical est nul.
Une exception à la règle de ce double examen est prévue par les dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail : si le maintien du salarié à son poste présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des autres salariés.
L'employeur ne peut se prévaloir, en l'absence d'un formalisme rigoureux dans le premier avis d'inaptitude de la mention d'un danger immédiat, de la possibilité légale de le licencier après un seul examen. Le licenciement est donc nul.


A vos plumes

Sportifs à temps partiel
Dans les rangs du peloton qui s'apprête à s'élancer dans la grande boucle, la question des salaires va bon train. Loin des rémunérations importantes de quelques stars de la petite reine, nombre de coureurs rencontrent des difficultés. Depuis quelques saisons, en effet, certaines équipes françaises auraient recours aux allocations-chômage versées par les Assedic pour financer une partie des salaires. L'idée est simple : un coureur en fin de contrat recourt à l'assurance-chômage. Lorsqu'il retrouve une nouvelle équipe, il peut bénéficier du maintien partiel de ses allocations Assedic si son activité ne dépasse pas 136 heures d'activité par mois et s'il ne gagne pas plus de 70% de son ancien salaire, en d'autres termes, s'il est à temps partiel. En pratique pourtant, le temps de travail effectif de ces sportifs ne semble pas correspondre à un temps partiel. Entre les périodes de stages, les entraînements et les courses, le temps passé à la disposition de l'employeur c'est-à-dire de l'équipe, s'apparente plus à du temps plein. Interrogée sur cette question, la Ligue de cyclisme professionnel française (LCFP) reconnaît ne pas disposer de véritables moyens d'actions pour interdire de telles pratiques. Elle envisage cependant pour la saison prochaine la mise en place d'un système de surveillance qui serait basé sur l'obtention d'une copie de la déclaration Urssaf et qui permettrait d'identifier les équipes qui ont recours à un tel détournement des textes.
Stéphane DARMAISIN, Maître de Conférences à la Faculté de Droit de Montpellier


Qu'on se le dise

· Hommes des bois : plusieurs forestiers des Vosges viennent de déverser 400 Kg de sciure et copeaux de bois dans le bureau du directeur régional de l'ONF à Nancy. Motif de la grogne : la branche d'activité étant en crise, l'ONF a décidé de procéder à une coupe sombre dans les effectifs !
· Malades imaginaires : le mouvement patronal " ETHIC " (Entreprises de taille humaine indépendantes et de croissance) demande aux médecins d'être vigilants dans la délivrance des arrêts de travail et cela en raison du coût important (direct et indirect) pour l'entreprise.
· Prudence : depuis 10 ans, près de 40 entreprises (Aventis, BP France …) ont souscrit une charte élaborée par la Sécurité routière. Objectif : la mise en place d'un plan de prévention du risque routier, première cause d'accident mortel au travail (1196 décès et 4192 blessés en 2001). Les engagements pris concernent la non-utilisation du téléphone portable, la limitation du kilométrage quotidien …
· Carton rouge : la FIFA a adopté en 1996 un code de conduite qui impose à toute entreprise fabriquant des articles sous sa licence de respecter les normes fondamentales du droit du travail. Bien que signataires, Adidas, Coca-cola et McDonald's viennent d'être montrés du doigt par une association indépendante. Motif : non respect des règles du jeu syndical, travail clandestin, salaires dérisoires, non respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail ...

A lire

- H.G. Bascou et J.C. Ranc, " L'absence d'observations lors d'un contrôle URSSAF vaut accord tacite ", Jurisprudence Sociale Lamy, n° 103, juin 2002, chron. 103-1.

- H.G. Bascou et J.C. Ranc, " 35 heures, se préparer aux contrôles URSSAF ", Semaine Sociale Lamy, n°1076, 20 mai 2002, Forum.


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