Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 33
06/2002
Edito
Le dicton " qui vole un uf vole un buf " ne trouve
qu'un écho modéré auprès des magistrats de la Cour
de cassation. En atteste une décision rendue discrètement par
la Chambre sociale le 21 mars 2002. L'affaire a pourtant fait grand bruit, la
presse s'en étant même emparée : l'employé d'un Mac
Donald avait donné gratuitement deux sandwichs à un client. La
rumeur a rapidement propagé l'idée que ce dernier était
un SDF ce qui donnait à l'auteur des faits un petit air d'Abbé
Pierre. A la vérité, nous ne connaissons pas l'identité
du bénéficiaire de cet élan de " générosité
" ce qui, du reste, ne change pas grand chose. Pour les juges, le débat
est ailleurs : ce qui importe, c'est la faible valeur du produit détourné
en cause. Nous apprenons ainsi que " l'unique cession gratuite à
des clients de l'employeur de produits d'infime valeur marchande n'est pas une
cause réelle et sérieuse de licenciement ". Curieuse et dangereuse
analyse en réalité. Lorsqu'un gangster attaque une banque et s'enfuit
sans butin, les juges vont-ils finir par nous dire qu'en raison de la "
faible valeur " du butin, il n'y a pas lieu de poursuivre ? A bon entendeur
Les chiffres du mois
· 35 000 accords d'entreprise ont été conclus en 2001.
Ce chiffre, élevé depuis 3 ans, ne s'explique pas uniquement par
les accords de réduction du temps de travail qui sont en légère
diminution. On note par exemple une progression nette des accords en matière
salariale.
· 21 915 créations d'entreprises en mai 2002 soit un léger
repli de 1,3% sur une année.
· 30% des entreprise françaises déclarent vouloir recruter
en 2002. Ce sont les entreprises de moins de 50 personnes qui sont le plus
concernées.
· Pour 58% des projets de recrutement, les employeurs signalent
des difficultés à trouver le candidat idéal (Source UNEDIC).
· 2180 euros : c'est le gain brut mensuel moyen d'un salarié
à temps complet dans les établissements de 10 salariés
ou plus en 2000 (Source Dares).
· 688 700 intérimaires fin avril 2002.
· 9,1%, le taux de chômage français.
· 13,9 % des salariés sont rémunérées
au SMIC.
· Revalorisations :
- du SMIC à compter du 1er Juillet 2002 soit 6,83 euros de l'heure
(+ 2,4%) ;
- des garanties mensuelles de rémunération prévues par
la Loi Aubry du 19 janvier 2000 de 1,8% ;
- du minimum garanti de 1,4%.
La décision du mois
Où le salarié inapte refuse son reclassement
Cass. soc., 9 avril 2002, arrêts n° 1347 FS-P+B et 1345 FS-P+B
La Cour de cassation vient de préciser les règles applicables
en cas de refus d'un poste de reclassement de la part d'un salarié devenu
inapte à son poste de travail à la suite d'une maladie ou d'un
accident n'ayant pas d'origine professionnelle.
Dans la première espèce, un technicien de retour de maladie est
examiné par le médecin du travail. Les deux visites de reprise
prescrites par la loi aboutissent au même diagnostic : l'inaptitude physique
du salarié à reprendre son emploi. Dans le cadre de son obligation
de reclassement, l'employeur propose à l'intéressé deux
solutions de reclassement compatibles avec son état de santé.
Le salarié les décline et se voit licencié pour refus de
reprendre le travail et absences injustifiées.
Dans la seconde espèce, une salariée à la suite d'un arrêt
maladie de six mois est affectée à un nouveau poste. Elle refuse
estimant qu'il est incompatible avec son état de santé , malgré
un avis d'aptitude délivré le jour même par le médecin
du travail sur ce poste. Avis qui est confirmé dix jours plus tard par
le médecin du travail saisi par l'employeur à la demande de la
salariée. L'employeur la licencie pour faute grave au motif de son refus
de reprendre à l'issue de sa maladie l'activité à l'essai
proposée par le médecin du travail.
Dans les deux affaires, la Cour de cassation va donner tort à l'entreprise
:
- - "
ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse
de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé
par l'employeur en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail lorsque
la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail "
(1ère espèce).
- - " Une faute grave ne peut se déduire du seul refus par un salarié
du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article
L 122-24-4 du code du travail. Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il
appartenait à l'employeur de tirer les conséquences du refus de
la salariée soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement,
soit en procédant au licenciement de l'intéressée au motif
de l'impossibilité de reclassement, la Cour d'appel a violé les
textes susvisés " (2ème espèce).
Ces deux arrêts rappellent que le salarié a le droit de refuser
un poste de reclassement. Ils n'écartent pas pour autant la possibilité
de rompre le contrat de travail. Face au refus du salarié, il appartient
à l'employeur de s'assurer qu'il ne dispose plus d'aucune autre solution
de reclassement en harmonie avec la médecine du travail et avec l'avis
des représentants du personnel selon le cas. Dans cette hypothèse
il prendra l'initiative d'un licenciement qu'il devra correctement motiver en
raison de l'inaptitude constatée et de l'impossibilité de reclassement.
Attention ! chaque cas est un cas d'espèce qui nécessite une procédure
et motivation appropriée.
Actualité législative et règlementaire
PV des inspecteurs du travail
Une instruction technique et une note d'orientation émanant du ministère
de l'Emploi et de la Solidarité fixent de nouvelles règles concernant
les PV de l'Inspection du travail. L'objectif de ces nouveaux textes est de
donner aux services des règles " simples et rigoureuses d'établissement
et de transmission de leurs procès verbaux, de façon à
garantir une bonne prise en charge des procédures par les magistrats
". Le texte précise notamment que " lorsque des droits fondamentaux
des salariés sont en cause, les inspecteurs et contrôleurs du travail
ne doivent pas hésiter à saisir le parquet de façon à
démontrer que ces atteintes à l'ordre public ne sont ni mineures
ni isolées ". Reprenant l'article 429 du Code de procédure
pénale, la note souligne que " seules les constations des agents
de l'inspection du travail, faites par procès verbal, ont une force probante
dans la mesure où elles portent sur des faits matériels que l'agent
de contrôle a personnellement vus, entendus ou constatés. Il n'en
est pas de même des déductions qu'il en a tirées, ou de
la qualification juridique qu'il a donnée aux faits ". La sincérité
des déclarations recueillies et consignées dans le procès
verbal peut être discutée.
Inst. DAGEMO/MICAPCOR/2002/03 www.travail.gouv.fr/publications/picts/bo/20062002/A0110015.htm
et note d'orientation Justice/Emploi et Solidarité du 28 mars 2002 www.travail.gouv.fr/publications/picts/bo/20062002/A0110017.htm
On en parle
Créateurs d'entreprises
S'inscrivant dans la volonté du gouvernement de porter à plus
d'un million le nombre de nouvelles entreprises créées en 5 ans,
un projet visant à favoriser la création d'entreprises par les
salariés est à l'étude. Pour faciliter de telles opérations,
il est envisagé de permettre à l'intéressé de conserver
son statut de salarié pendant qu'il crée son entreprise et ce
pendant un an. Reste à trouver le financement de l'opération et
à expliquer aux entreprises l'intérêt qu'elles auront à
héberger en leur sein un salarié qui pendant un an, aura la tête
ailleurs. Suite à la rentrée
Salaires conventionnels
Les plus bas salaires dans les conventions collectives de trois-quarts des branches
d'activité ne seraient pas conformes au SMIC à la fin 2001. Un
resserrement de l'éventail des salaires est par ailleurs observé
dans l'ensemble des secteurs en 2001 ce qui témoigne de la tendance des
branches à procéder à des revalorisations plus importantes
pour le bas que pour l'ensemble de la grille.
Actualité jurisprudentielle
Contrats successifs sur un même poste - Période d'essai
Cass. soc., 26 février 2002, n° 773 F-P, Poulet c/ Centre de coopération
internationale en recherche agronomique
Au cours d'un précédent contrat à durée déterminée
de 18 mois, un salarié occupe un poste d'agent de maîtrise. Lors
de la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée
sur un poste identique, c'est à tort que l'employeur intègre une
période d'essai et cela alors même que le précédent
contrat en qualité d'agent de maîtrise était terminé
depuis 7 mois.
Non réalisation d'objectifs
Cass. soc., 12 février 2002, n° 607 FS-P, Zagnoli c/ Sté Paredes
Pour que la non réalisation d'objectifs constitue une cause réelle
et sérieuse de licenciement, il faut - outre la nécessité
d'objectifs raisonnables - pouvoir la rattacher à la personne du salarié,
soit qu'il ait montré une insuffisance professionnelle, soit qu'il ait
eu un comportement fautif.
Licenciement - Assistance du salarié lors de l'entretien
Cass. soc., 19 février 2002, n° 692 FS-P, SA Cibox c/ Arnoux
L'article L 122-14 du Code du travail dispose qu'en l'absence d'institutions
représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut
se faire assister lors de l'entretien préalable au licenciement par un
conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant
de l'Etat dans le département. Les juges précisent que la présence
d'un délégué syndical dans l'entreprise suffit à
écarter le recours à un conseiller extérieur à celle-ci.
Accord collectif - Mise en cause d'un usage
Cass. soc., 8 janvier 2002, n° 2 FS-P, CE Michelin c/ Manufacture Michelin
Un accord collectif qui a le même objet qu'un usage a pour effet de le
remettre en cause, peu importe dans un tel cas que celui-ci ait été
ou non préalablement dénoncé.
Salarié protégé - Retrait de l'autorisation de licenciement
Cass. soc., 30 avril 2002, arrêts n° 1953 FS-P+B+R et n° 1454
FS-P+B+R, Di Gati (1ère esp.) et Zapata (2ème esp.)
L'annulation d'une décision administrative de licenciement d'un salarié
protégé entraîne son droit à réintégration
dans l'entreprise. Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de
cassation étend cette solution aux situations dans lesquelles une autorisation
de licenciement est retirée, soit par l'inspecteur du travail soit par
le ministre.
Obligation de sécurité de résultat - Accident du travail
Cass. soc., 11 avril 2002, n° 1593 FS-P+B+R+I
Comme cela était prévisible suite aux arrêts du 28 février
2002, l'obligation de sécurité de résultat est étendue
aux accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère
d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité
sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger
auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans cette espèce,
le salarié avait été retrouvé mort sur son poste
de travail, la boîte crânienne écrasée par le tour
sur lequel il travaillait et dont les capots de protection avaient été
déposés.
Travail dissimulé - Indemnité forfaitaire
Cass. soc., 9 avril 2002, arrêt n° 1333 F-ND
Aux termes de l'article L 324-11-1 du Code du travail, l'employeur qui a eu
recours à un salarié non déclaré (travail dissimulé)
doit lui verser, à la rupture du contrat, une indemnité forfaitaire
égale, sauf règles légales ou conventionnelles plus favorables,
à six mois de salaire. Cette somme est due même si l'employeur
prétend rompre le contrat au cours de la période d'essai.
Changement de supérieur hiérarchique - Modification du contrat
(non)
Cass. soc., 10 avril 2002, n° 1377 F-D
Le simple changement de supérieur hiérarchique, sans qu'il soit
porté atteinte à la rémunération et à la
qualification du salarié ne constitue pas une modification du contrat
de travail.
Produits périmés - Faute grave
Cass. soc., 26 mars 2002, n° 1143 F-D
Un responsable adjoint de magasin laisse des produits périmés
en rayon. Estimant qu'il était de sa responsabilité de vérifier
que les produits n'étaient pas de nature à nuire à la santé
des consommateurs, les juges considèrent que le salarié a violé
les obligations inhérentes à son contrat de travail. Le licenciement
pour faute grave est donc justifié.
Transfert d'entreprise - Licenciement antérieur au transfert
Cass. soc., 9 avril 2002, n° 1442 F-D
Les repreneurs d'entreprise souhaitent parfois que le vendeur licencie le ou
les salariés affectés à l'activité objet de la cession.
C'est précisément pour accéder à cette requête
qu'avant de céder son entreprise, un imprimeur licencie sa vendeuse en
mentionnant dans sa lettre de rupture la volonté du repreneur de ne pas
la conserver à son service, les charges d'exploitation de la société
devant faire l'objet d'une baisse importante. Les juges refusent de considérer
que la rupture intervenue dans de telles circonstances est dotée d'une
cause réelle et sérieuse. L'article L 122-12 alinéa 2 du
Code du travail, qui impose au repreneur d'une activité de poursuivre
les contrats de travail en cours au moment de l'opération, ne fait pas
obstacle au licenciement économique antérieur à la cession.
En aucun cas cependant, l'exigence de l'acheteur ne pourra constituer une cause
réelle et sérieuse de rupture.
Rémunération - accord-cadre 35 heures
Cass ; soc., 4 juin 2002, n° 01-01.138 FS-P +B+R+I
Un accord collectif fixe la durée du travail à 35 heures et prévoit
le versement d'une indemnité différentielle pour maintenir le
salaire antérieur. Les salariés continuent à travailler
sur la base de 39 heures par semaine. La Cour de cassation précise qu'ils
ont droit non seulement à ladite indemnité mais aussi au paiement
des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification
alors applicable.
Conditions de validité - licenciement - inaptitude non professionnelle
Cass. soc., 4 juin 2002, n° 00-42.873 FS-P+B
La Cour de cassation précise les conditions de validité d'un licenciement
pour inaptitude prononcé à la suite d'un seul examen médical.
Il est de jurisprudence constante, qu'un licenciement prononcé pour inaptitude
à l'issue d'un seul examen médical est nul.
Une exception à la règle de ce double examen est prévue
par les dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail : si le maintien
du salarié à son poste présente un danger immédiat
pour sa santé ou sa sécurité ou celles des autres salariés.
L'employeur ne peut se prévaloir, en l'absence d'un formalisme rigoureux
dans le premier avis d'inaptitude de la mention d'un danger immédiat,
de la possibilité légale de le licencier après un seul
examen. Le licenciement est donc nul.
A vos plumes
Sportifs à temps partiel
Dans les rangs du peloton qui s'apprête à s'élancer dans
la grande boucle, la question des salaires va bon train. Loin des rémunérations
importantes de quelques stars de la petite reine, nombre de coureurs rencontrent
des difficultés. Depuis quelques saisons, en effet, certaines équipes
françaises auraient recours aux allocations-chômage versées
par les Assedic pour financer une partie des salaires. L'idée est simple
: un coureur en fin de contrat recourt à l'assurance-chômage. Lorsqu'il
retrouve une nouvelle équipe, il peut bénéficier du maintien
partiel de ses allocations Assedic si son activité ne dépasse
pas 136 heures d'activité par mois et s'il ne gagne pas plus de 70% de
son ancien salaire, en d'autres termes, s'il est à temps partiel. En
pratique pourtant, le temps de travail effectif de ces sportifs ne semble pas
correspondre à un temps partiel. Entre les périodes de stages,
les entraînements et les courses, le temps passé à la disposition
de l'employeur c'est-à-dire de l'équipe, s'apparente plus à
du temps plein. Interrogée sur cette question, la Ligue de cyclisme professionnel
française (LCFP) reconnaît ne pas disposer de véritables
moyens d'actions pour interdire de telles pratiques. Elle envisage cependant
pour la saison prochaine la mise en place d'un système de surveillance
qui serait basé sur l'obtention d'une copie de la déclaration
Urssaf et qui permettrait d'identifier les équipes qui ont recours à
un tel détournement des textes.
Stéphane DARMAISIN, Maître de Conférences à la
Faculté de Droit de Montpellier
Qu'on se le dise
· Hommes des bois : plusieurs forestiers des Vosges
viennent de déverser 400 Kg de sciure et copeaux de bois dans le bureau
du directeur régional de l'ONF à Nancy. Motif de la grogne : la
branche d'activité étant en crise, l'ONF a décidé
de procéder à une coupe sombre dans les effectifs !
· Malades imaginaires : le mouvement patronal " ETHIC "
(Entreprises de taille humaine indépendantes et de croissance) demande
aux médecins d'être vigilants dans la délivrance des arrêts
de travail et cela en raison du coût important (direct et indirect) pour
l'entreprise.
· Prudence : depuis 10 ans, près de 40 entreprises (Aventis,
BP France
) ont souscrit une charte élaborée par la Sécurité
routière. Objectif : la mise en place d'un plan de prévention
du risque routier, première cause d'accident mortel au travail (1196
décès et 4192 blessés en 2001). Les engagements pris concernent
la non-utilisation du téléphone portable, la limitation du kilométrage
quotidien
· Carton rouge : la FIFA a adopté en 1996 un code de conduite
qui impose à toute entreprise fabriquant des articles sous sa licence
de respecter les normes fondamentales du droit du travail. Bien que signataires,
Adidas, Coca-cola et McDonald's viennent d'être montrés du doigt
par une association indépendante. Motif : non respect des règles
du jeu syndical, travail clandestin, salaires dérisoires, non respect
des règles d'hygiène et de sécurité au travail ...
A lire
- H.G. Bascou et J.C. Ranc, " L'absence d'observations lors d'un contrôle
URSSAF vaut accord tacite ", Jurisprudence Sociale Lamy, n° 103, juin
2002, chron. 103-1.
- H.G. Bascou et J.C. Ranc, " 35 heures, se préparer aux contrôles
URSSAF ", Semaine Sociale Lamy, n°1076, 20 mai 2002, Forum.