Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 32

05/2002

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Edito
L'impatience est de mise pour les partisans du parking sauvage qui attendent " le lessivage " de leurs PV par la loi d'amnistie. A l'heure où ces lignes sont imprimées, le texte portant amnistie n'est pas encore publié. Si l'usage est respecté, il devrait également emporter amnistie de tout ou partie des dossiers disciplinaires ce qui n'est pas sans soulever d'importantes difficultés pratiques pour les employeurs. En effet, tous les dossiers disciplinaires constitués avant cette date devront être vidés. Il deviendra alors impossible de s'appuyer sur des sanctions antérieures au 17 mai 2002 pour prendre des mesures plus lourdes. La patience s'imposera à nouveau.


Les chiffres du mois
· 12956 : dossiers déposés par des particuliers au mois de mars auprès des commissions départementales de surendettement. Selon la Banque de France, le nombre de ménages endettés serait d'environ 400 000.
· 8,4% : de la population active en recherche d'emploi dans la zone euro (8,3% en 2001).
· 77% des cadres travaillent dans une entreprise ayant signé un accord RTT contre 54% en moyenne pour l'ensemble des salariés (Source Apec).
· 22% de " cadres dirigeants ", c'est-à-dire, de cadres qui ne sont pas soumis aux dispositions légales en matière de durée du travail.

La décision du mois

Où l'on s'explique sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise
Cass. soc., 26 mars 2002, arrêt n° 1252-FS-P, Bardonneau c/ Sté FMC Europe

Le projet de loi de modernisation sociale voulait modifier la définition du licenciement pour motif économique. Le Conseil constitutionnel l'a censurée, elle demeure donc. Rappelons que ce texte s'articule principalement autour de deux éléments constitutifs pour définir le licenciement pour motif économique.
1/ un élément matériel qui impose la présence d'une suppression ou d'une transformation de poste ou encore une modification substantielle du contrat de travail ;
2/ un élément causal, c'est-à-dire à l'origine de la décision de licencier. La loi évoque expressément deux types de causes : les difficultés économiques et les mutations technologiques. L'adverbe " notamment " qui figure à l'article L 321-1 du Code du travail a permis à la jurisprudence de dégager une autre cause de licenciement pour motif économique : la réorganisation ou restructuration nécessaire pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise (V. par ex. Cass. soc., 5 avril 1995, Bull. civ., V, n° 123). L'arrêt du 26 mars 2002 apporte une indication importante sur ce dernier motif de licenciement. Dans cette espèce, une société avait connu une baisse de 9 % en 1993. Estimant que la dégradation allait se poursuivre, les dirigeants avaient mis en œuvre une procédure de licenciements pour motif économique causée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. L'une des personnes licenciée conteste la légitimité de son licenciement et reproche à l'entreprise de ne pas avoir attendu les résultats définitifs pour l'année 1993. L'entreprise répond en exposant que ses prévisions se sont confirmées par la suite puisqu'elle a dû, dans les trois années suivantes, procéder à de nouveaux licenciements pour motif économique. Ce dernier argument est contesté par la salariée qui estime que c'est à la date du licenciement qu'il faut se placer pour vérifier l'existence des difficultés économiques dont l'entreprise se prévaut pour justifier le licenciement. La position de la chambre sociale de la Cour de cassation est dépourvue d'ambiguïté :

" … le licenciement de la salariée était motivé non par des difficultés économiques mais par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; Et attendu qu'ayant justement énoncé que si le motif économique de licenciement devait s'apprécier à la date du licenciement il pouvait être tenu compte d'éléments postérieurs à cette appréciation, la Cour d'appel, qui a relevé au vu des résultats déficitaires de 1994 et 1995 que les prévisions de 1993 d'une dégradation de sa situation économique dans les années à venir s'étaient révélées exactes, a pu décider que la réorganisation entreprise en 1993 était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité. "

Cette solution est frappée au sceau du bon sens : la notion même de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise relève d'un raisonnement qui, par la force des choses se projette dans l'avenir. Mesure considérée comme préventive, il serait inconcevable d'exiger que la situation soit irrémédiablement compromise pour la valider. La Cour de cassation permet, c'est l'apport de l'arrêt du 26 mars 2002, de prendre en considération les dégradations postérieures pour légitimer la décision de licencier.
Elle confirme qu'un licenciement pour motif économique fait partie des mesures préventives de l'entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité.


Actualité législative et règlementaire

Evaluation des risques
Par une récente circulaire, le Ministère de l'Emploi précise les modalités d'exécution de l'obligation faite à l'employeur de transcrire dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (cf. D. n° 2001-1016 du 5 novembre 2001). Il est ainsi précisé qu'une démarche en 5 étapes doit être mise en œuvre :
1/ L'employeur doit prendre connaissance des principes généraux de prévention auxquels il doit se soumettre et doit définir les objectifs, la méthode et le rôle des différents acteurs internes et externes à l'entreprise. Doivent être associés à cette démarche de prévention le CHSCT, les délégués du personnel, le médecin du travail, les organismes publics de prévention (Cram par ex.), les cabinets conseils ou experts techniques …
2/ Les risques doivent être évalués de manière globale et exhaustive et ce dès le choix des procédés de fabrication, des substances et préparations chimiques utilisées, des équipements de travail, des lieux de travail … Les résultats de cette évaluation sont transcrits dans un document unique comportant un inventaire des risques.
3/ Un programme annuel d'actions doit être élaboré en association avec les instances représentatives du personnel. Il comprendra la liste des mesures devant être prises au cours de l'année à venir.
4/ Des actions de prévention doivent être concrètement mises en œuvre : formations, consignes de travail, travaux d'aménagement des locaux ou encore des équipements …
5/ Dans l'hypothèse où ces actions conduisent à des changements techniques et organisationnels, des nouveaux risques peuvent être créés. Il faudra alors engager une autre évaluation des risques afin d'enclencher à nouveau le processus de prévention.
Circ. DRT n° 6 du 18 avril 2002

Recouvrement des cotisations
En application de l'article L 133-3 du Code de la Sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou dettes à l'égard des cotisants, des assurés ou des tiers dès lors qu'elles sont d'un faible montant. Le décret du 22 avril 2002 modifie quelque peu les modalités d'application de cette règle. Désormais en effet, le montant dans la limite duquel ils sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances ou à acquérir définitivement les créances provenant de trop-perçus est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de la sécurité sociale arrondi à l'euro supérieur (soit 30 euros actuellement). En ce qui concerne les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale, le montant en dessous duquel ils sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de prestations de sécurité sociale versées à tort ou à différer le montant des créances provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de la prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur arrondi à l'euro supérieur (soit 16 euros).
D. n° 2002-556 du 22 avril 2002, JO 24 avril, p. 7284 - Articles D. 133-1 et D 133-2 nouveaux CSS - http://admi.net/jo/2002/07284.html

Licenciement pour motif économique - Suppression d'au moins 100 emplois - Médiateur
La loi de modernisation sociale prévoit un système de médiation dans les cas de cession totale ou partielle de l'établissement ou d'une entité économique autonome entraînant la suppression d'au moins 100 emplois lorsqu'à l'occasion de cette opération apparaissent des divergences entre le projet de l'employeur et les propositions alternatives du comité (L 432-1-3 du Code du travail). Le décret du 3 mai 2002 fixe les modalités de recours à ce médiateur. Le texte prévoit notamment que la partie qui a décidé de faire appel à un médiateur doit le saisir par lettre recommandée avec accusé réception. Elle doit être accompagnée des documents transmis au CE au cours de la procédure du livre IV, du rapport de l'expert comptable désigné par le CE, de la ou des propositions alternatives formulées par le CE et les réponses éventuellement apportées par l'employeur. Le courrier précisera en outre la durée de la mission (un mois maximum). Le médiateur est tenu au respect d'une obligation de discrétion au regard des informations présentant in caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant. Précisons enfin que la rémunération journalière du médiateur est à la charge de l'entreprise. Elle sera fixée par arrêté du ministre du Travail.
D. n° 2002-783, 3 mai 2002, JO 5 mai, p 8646 - http://admi.net/jo/2002/08646.html

Indemnité de licenciement pour motif économique
Le décret numéro 2002.785 du 3 mai 2002 modifie l'article R 122-2 du Code du travail. Le nouveau dispositif prévoit un doublement du taux de l'indemnité légale de licenciement due pour tout salarié licencié pour motif économique (Nota : le texte écarte de la majoration l'indemnisation par l'AGS en cas de rupture du contrat de travail pour force majeure). Désormais, les salariés concernés percevront donc une indemnité de deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans (Nota : le calcul de l'ancienneté du salarié s'apprécie à la date d'expiration normale du délai congé). Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, si la formule est plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois. Dans cette dernière hypothèse, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis. Ces dispositions s'appliquent pour tous les licenciements économiques notifiés à compter du 7 mai 2002.
D. n°2002-785, 3 mai 2002, JO 5 mai, p. 8647 - http://admi.net/jo/2002/08647.html

Licenciement pour motif économique - congé de reclassement
La loi de modernisation sociale a instauré pour les entreprises d'au moins 1000 salariés qui prononcent un licenciement économique de proposer au salarié concerné un congé de reclassement.
Les modalités de mise en œuvre viennent d'être précisées par le décret numéro 2002-787 du 3 mai 2002 " information préalable des représentants du personnel, information et proposition au salarié, réponse de ce dernier, mise en œuvre du congé, situation du salarié lors du congé ".
D.n°2002.787 du 3 mai 2002, JO 5 mai 2002, p 8648. http : admi.net/jo/2002/08648.html.

Durée du travail des mineurs
Les mineurs de 16 ans peuvent effectuer des travaux légers pendant les vacances scolaires. En aucun cas leur temps de travail ne peut excéder 7 heures par jour et 35 heures par semaine. l'article D 211-2 du Code du travail est modifié en conséquence.
D. n° 2002-789 du 3 mai 2002, JO 5 mai, p. 8651 - http://admi.net/jo/2002/08651.html

Actualité jurisprudentielle

Retenue sur salaire - Temps partiel annualisé
Cass. soc., 13 mars 2002, n° 993 F-D

La pratique du temps partiel annualisé soulève quelques interrogations pratiques pour lesquelles la position de la Cour de cassation est très utile notamment en cas de maladie. Dans cette espèce, la salariée occupe un horaire moyen de 20 heures par semaine. A l'occasion de son arrêt maladie, l'employeur retient sur son salaire les heures qu'elle aurait dû effectuer au cours de cette période. Ce n'est pas la bonne méthode puisque pour les magistrats, l'horaire à prendre en considération pour le calcul de la retenue sur salaire est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle, peu importe que l'absence de la salariée à ce moment là ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.

Temps de travail effectif - Trajet
Cass. soc., 27 février 2002, n° 819 F-D, SA Ouest Maintenance services c/ Lefèvre

Le temps de trajet est un temps de travail effectif si le salarié est à la disposition de son employeur préalablement à son départ pour l'entreprise ou le chantier, ou s'il effectue son trajet depuis l'entreprise jusqu'au chantier avec un véhicule fourni par l'employeur.

Directeur technique - Réalité d'un contrat de travail (Non) - Lien de subordination (Non)
Cass. soc., 26 mars 2002, n° 1177 F-D

Un directeur technique et commercial d'une société détient un tiers des parts de cette dernière. Après la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise, l'intéressé, sans doute pour bénéficier des Assedic, demande la reconnaissance de la qualité de salarié. Il se voit débouté de cette demande car il exerçait des fonctions techniques et commerciales sans recevoir de directives ni être soumis au contrôle d'un autre salarié ou du gérant, son propre fils en l'occurrence. Pour les juges, il se comportait en dirigeant de fait de la société et ne se trouvait donc pas dans un lien de subordination susceptible de révéler l'existence d'un contrat de travail .

Accident du travail - Faute inexcusable
Cass. soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535 FS-P+B+R+I, Edrissi c/ Sté Camus industrie

Confirmant la position retenue récemment en présence de maladies professionnelles, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu des obligations découlant du contrat de travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Astreinte - Modification du contrat (Non)
Cass. soc., 13 fév. 2002, n° 638 F-D, Aced c/ Sarl Ets Jourdan

Un contrat de travail qui ne comporte aucune clause relative aux astreintes n'est pas modifié par la mise en œuvre d'astreintes dès lors que la convention collective applicable au contrat de travail en prévoyait la possibilité. Le salarié qui refuse une telle prise d'astreinte commet donc une faute susceptible de justifier son licenciement.

Sanction disciplinaire - Délai de deux mois
Cass. soc., 6 mars 2002, n° 888 F-D, Bourgeois c/ Sté La Suisse Assurances IARD

Vous venez de racheter une entreprise et souhaitez sanctionner un salarié pour des faits qui se sont déroulés chez le précédent employeur ? C'est tout à fait possible puisque l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail prévoit le transfert des contrats de travail au nouvel employeur. Une seule restriction est cependant rappelée par la Cour de cassation : l'article L 122-44 du Code du travail indique qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que des poursuites pénales aient été engagées dans l'intervalle. Le nouvel employeur peut donc invoquer à l'appui d'un licenciement des manquements commis par le salarié alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, dès lors qu'aucun des deux employeurs successifs n'a laissé écouler un délai de deux mois après avoir eu connaissance desdits manquements.

Période d'essai - Date de la rupture
Cass. soc., 26 mars 2002, n° 1148 F-D

La période d'essai doit être utilisée avec précaution. C'est sans doute la conclusion retenue par l'employeur d'une salariée engagée en qualité de réceptionniste emballeuse avec une période d'essai d'un mois devant s'achever le 1er décembre à minuit. L'intéressée reçoit le 2 décembre une lettre recommandée expédiée le 30 novembre et mettant fin à la période d'essai. Reprenant une solution classique, la Cour de cassation rappelle que faute d'avoir fait connaître sa volonté de rompre le contrat avant l'expiration de la période d'essai à savoir le 1er décembre à minuit, l'employeur ne peut plus se prévaloir des règles de rupture propres à la période d'essai.
Ndlr : Lorsque l'on pressent que le délai d'acheminement ne permettra pas une notification dans les délais, il est impératif d'informer le salarié par d'autres moyens (ex : information verbale devant témoins).

A vos plumes
Il s'en passe de drôles dans la pénombre des remises et autres vestiaires des entreprises. Un arrêt passé inaperçu de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Besançon (CA Besançon, 5 oct. 2001, El Gawhari c/ Renault) le confirme. Dans cette espèce, le salarié d'une paisible entreprise a pris l'habitude de s'éclipser dans une petite réserve pour se livrer à des actes que la morale réprouve. Pénétrant dans le réduit sans prévenir, l'employeur constate avec effroi la nature de la pause que s'octroie le salarié. Soucieux, on l'imagine, de ne pas faire de la masturbation un usage dans l'entreprise, ce même employeur licencie l'intéressé pour faute grave. La Cour d'appel finira par valider la qualification de la rupture au détours d'un raisonnement qui mérite d'être évoqué. Pour les juges, en effet, ce qui emporte la qualification de faute grave, c'est précisément le fait que le personnel comme l'employeur possédaient la clef du local et pouvaient pénétrer à tout moment dans la pièce. On pressent donc que la solution eut été toute autre si le salarié avait pris soin de s'isoler dans un lieu inaccessible. Onanistes de France et de Navarre, soyez les seuls à posséder la clef et vous pourrez, dans l'obscurité, à vos jeux impudiques, vous livrer. Une question demeure en suspens : de quelle effectivité pourra être qualifié ce temps de travail ?
Stéphane Darmaisin, Maître de Conférences

Qu'on se le dise

Maman les petits bateaux … : Une association vient de se créer à Brest. Son objet est de venir en aide aux marins de toutes les nationalités abandonnés, dans les ports par des armateurs indélicats (www.marins-abandonnes.org).

Dent dure : A l'appel de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, les dentistes font savoir qu'à défaut d'accord avec le gouvernement dans les prochains jours, ils doubleront le tarif de soin des caries.

Grogne : Les employeurs de l'Hérault membres du Conseil de prud'hommes ont bloqué le fonctionnement de la juridiction prud'homale de Montpellier pendant une semaine. Motif de cette grogne : la remise en cause de leur impartialité et de leur compétence par certains magistrats et avocats ainsi que la multiplication des récusations dont les jugements prud'homaux de Montpellier font l'objet devant la Cour d'appel.

Au parfum : Irrité en raison d'un PV dressé par l'Inspection du travail pour du travail dissimulé " travailleurs clandestins " et absence systématique de contrats écrits, le parfumeur Jean-Paul Guerlain a décidé de mettre en vente son exploitation et de quitter Mayotte pour s'installer dans l'île voisine d'Anjouan.

A lire :

- - H.G BASCOU et J.C RANC " Sur l'immobilisme en matière de frais d'installation " Gazette du Palais n°128 à 131 (mercredi du 8 au samedi 11 mai 2002).
- H.G BASCOU et J.C RANC " L'absence d'observation lors d'un contrôle URSSAF vaut accord tacite " Cahier DRH n°58 du 30 avril 2002

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