Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 31

04/2002

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Edito
La notion de " refus " n'est pas simple à appréhender en droit du travail. Inévitablement, tout employeur finit par rencontrer un salarié qui lui oppose un refus. La difficulté sera de déterminer la conduite juridique à adopter. Selon la situation, le refus peut être légitime ou non.
Illustration. Un salarié devenu inapte à son poste de travail refuse la proposition de reclassement formulée - comme la loi l'exige - par l'employeur.
Ce dernier estime le refus fautif et met en place une procédure de licenciement pour motif disciplinaire. Mauvaise appréciation, dans cette hypothèse, le refus est un droit pour le salarié (Cass.soc., 9 avril 2002). Le licenciement reste cependant possible mais il devra reposer sur la bonne motivation.

Les chiffres du mois

· 38 000
: C'est le nombre de dossiers toutes Chambres confondues en attente devant la Cour de cassation fin décembre 2001. Pour la seule Chambre sociale, ce chiffre est de 14 000 !
· 177 015 : C'est le nombre d'entreprises créées en 2001, soit le niveau le plus élevé depuis six ans.
· 700 000 chefs d'entreprise ont plus de 50 ans (soit le tiers des chefs d'entreprise) alors qu'ils n'étaient que 550 000 il y a dix ans. Conséquence directe, près de 450 000 entreprises devraient être cédées dans les 10 prochaines années en raison de la cessation d'activité du dirigeant.
· 3% des cadres recrutés en 2001 sont des " seniors ". Un chiffre bas qui conduit à rappeler que le taux d'emploi de 55-64 ans est de 37,2% (contre 41,8% pour la moyenne européenne).
· 38,2 : c'est l'âge moyen des salariés français pour 2001 (37,4 en 1993).

La décision du mois

Où l'on parle des transferts d'entreprise
Cass. soc., 20 mars 2002, n° 00-41.651 FS-P+B+R, Maldonado c/ SA Fina France et autres


La question des transferts d'entreprise est régie notamment par l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail. Il dispose que dans de telles opérations, le nouvel employeur est tenu de poursuivre les contrats de travail qui existaient chez le précédent, aux mêmes conditions.
La vente d'une station service est à l'origine de la présente affaire. Propriété de la société Fina France, l'activité est exploitée dans le cadre d'un contrat de location gérance. Deux salariés assurent le fonctionnement.
Juste avant la vente de la station, le locataire gérant licencie les deux salariés pour motif économique.
Le repreneur, la société Total Raffinage Distribution, propose aux deux personnes un nouveau contrat de travail apparemment moins favorable. Les intéressés refusent. La Cour de cassation questionnée sur ce point livre d'intéressantes précisions :
" Le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise est privé d'effet. Le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant. "
Un licenciement qui intervient pour faire obstacle au transfert des contrats de travail en application des dispositions de l'article L 122.12 ne peut produire effet (V. par exemple Cass. soc., 6 nov. 2001, Didier c/ SA Minoterie Thomas).
La conséquence tirée par les juges retient l'attention. En théorie, un licenciement dépourvu d'effet correspond à un licenciement nul. La rupture est censée n'être jamais intervenue et le repreneur de l'activité doit poursuivre les contrats concernés. Les juges ajoutent aujourd'hui une autre possibilité : celle de ne pas solliciter la poursuite de son contrat et demander des dommages-intérêts à l'ancien employeur ! L'intérêt de la décision réside dans cette option. Jusqu'à présent, l'article L.122-12 du code du travail présentait un effet impératif. Les salariés ne pouvaient s'opposer au transfert de leur contrat de travail sur la base de ce texte (V. par exemple CJCE, 16 décembre 1992, Katsikas c/ Konstan-tindis et autres, Aff. C.132/91). Désormais les salariés licenciés auraient une possibilité supplémentaire : ne pas demander la réintégration mais se contenter d'une indemnisation, cette dernière étant versée par l'ancien employeur.


Actualité législative et règlementaire

Information et consultation des travailleurs
La directive européenne relative à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne vient d'être publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE). Ce texte pose un cadre général qui impose aux Etats membres de se doter de procédures d'information et de consultation des travailleurs, celles-ci devant être effectives, permanentes et régulières. Ce texte n'impliquera pas en principe de modification de la législation française à l'exception d'un point : la directive spécifie que les représentants du personnel et les experts chargés de les assister sont tenus par une obligation de confidentialité. La législation française devrait sans doute s'adapter sur ce point et ce au plus tard avant le 23 mars 2005.
Dir. 2002/14/CE du 11 mars 2002, JOCE du 23 mars, L 80, p. 30

Hospitalisation privée

Longtemps attendue, la convention collective nationale unique des salariés de l'hospitalisation privée à but lucratif vient d'être signée. Elle a vocation à s'appliquer à tous les établissements du secteur sanitaire mais également du secteur médico-social (accueil de personnes âgées, handicapés …).
CCN de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002

Contrat de qualification adulte
Le régime de l'aide de l'Etat versée dans le cadre du contrat de qualification adultes (26 ans et plus) vient d'être modifié. Les publics concernés par l'aide sont : les demandeurs d'emploi inscrits depuis au moins 12 mois durant les 18 derniers mois, les bénéficiaires du RMI, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de parent isolé, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des handicapés, les personnes ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté. Sont également concernées les personnes ne correspondant pas aux cas précédents mais qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières pour acquérir une qualification indispensable pour l'accès à l'emploi. L'aide forfaitaire est fixée sur les bases suivantes : 1525 euros pour les six premiers mois, 120 euros par mois supplémentaire dans la limite de 24 mois. Ce dispositif est applicable pour tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 2002.
D. n° 2002-518 et n° 2002-519 du 16 avril 2002, JO du 17 avril p. 6736

Contrat Initiative Emploi
Le régime des Contrats Initiative Emploi vient d'être modifié. Peuvent en bénéficier les demandeurs d'emploi inscrits depuis au moins 24 mois durant les 36 derniers mois, les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans inscrits depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois, les bénéficiaires du RMI de l'API ou de l'ASS, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des handicapés, les personnes faisant ou ayant fait l'objet de peines privatives de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Sont également concernées les personnes qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent de graves difficultés d'accès l'emploi (dans la limite maximale de 10% du nombre total des conventions). Dans le nouveau dispositif, la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 17 heures 30 (ou l'équivalent sur le mois ou l'année). Le montant de l'aide varie désormais entre 330 euros et 500 euros en fonction du public visé. Dans l'hypothèse d'une rupture anticipée à l'initiative de l'employeur " soit avant le terme du contrat si CDD, ou avant la fin du 24ème mois si CDI ", les aides versées n'ont pas à être restituées en cas de rupture au cours de la période d'essai, de démission, de faute grave du salarié, de force majeure, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée. Il est à noter que les aides n'ont pas à être restituées en cas de rupture négociée du CDD sous réserve que l'accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des deux parties.
D. n° 2002-400 et Arr. du 25 mars 2002, JO du 27 mars, p. 5384 et 5389

On en parle

Egalité de traitement
Le Parlement et le Conseil européen viennent de s'entendre sur la modification de la directive 76/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. La nouvelle version de ce texte devrait notamment inclure pour la première fois une définition précise du harcèlement sexuel.

Limitation du déficit budgétaire
Dans une série de recommandations, la Commission européenne rappelle que le Gouvernement français doit veiller à maintenir son déficit budgétaire sous la barre des 2% du PIB en 2002. Pour atteindre son objectif, il est demandé à la France de limiter à 2,2% l'augmentation des dépenses générales du Gouvernement.


Actualité jurisprudentielle

Jours fériés chômés - Bonification " heures supplémentaires "
C.E. ; 6 mars 2002 n°23150

Le Conseil d'Etat annule la circulaire du 6 décembre 2000 sur l'application des 35 heures qui prenait en compte les jours fériés chômés pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le droit aux bonifications pour heures supplémentaires " y compris lorsque la bonification est allouée en repos ".

Elections professionnelles - Nullité
Cass. soc., 3 avril 2002, n° 01-60.464 F-D, Bedeloup c/ SA SNFI-Hyperclair

En application des articles L.423-18 et L.433-13 du Code du travail, l'employeur doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise. Le non-respect de cette formalité emporte la nullité des élections.

Procédure de licenciement
Cass. soc., 26 mars 2002, n° 99-43.155 FS-P+B+R, Pinna / Sté DTI

L'employeur peut-il donner mandat à une personne extérieure à l'entreprise (un avocat par exemple) pour procéder à un licenciement (entretien et notification) ? Non répond la Cour de cassation car c'est contraire à la finalité même de l'entretien préalable et aux règles relatives à la notification du licenciement.

Licenciement pour motif économique - Reclassement
Cass. soc., 29 janv. 2002, n° 99-46.063, n° 484 F-D

Une entreprise rencontre des difficultés économiques. Pour satisfaire à son obligation de reclassement préalable, elle propose à un salarié de réduire son horaire de travail et, face à son refus, le licencie. Pour la Cour de cassation, une telle proposition n'est pas en soi suffisante puisqu'elle ne constitue pas véritablement une mesure de reclassement. L'employeur doit apporter la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié pour pouvoir procéder au licenciement.

CDD - Requalification
Cass. soc., 15 janv. 2002, n° 00-40.590, arrêt n° 137 F-D

La Cour de cassation considère qu'un professeur travaillant trois puis cinq heures par semaine et rémunéré à la vacation, est en réalité lié par un CDI à temps partiel dès lors que son poste était permanent sans autre interruption que les vacances scolaires.

Modification des conditions de travail - abus de droit
Cass. soc., 12 mars 2002, n° 99-46.034, arrêt n° 974 FS-D

Un horloger, cela ne s'invente pas, refuse une modification de son horaire de travail au motif que la décision ne repose pas sur l'intérêt de l'entreprise. Relevant que l'employeur lui impose désormais de venir travailler un mercredi sur deux alors que l'intéressé avait la garde de ses enfants et que ce changement pouvait être imposé à un autre salarié qui n'avait pas les mêmes contraintes, les juges estiment que la décision de l'employeur procède d'un abus de droit. Une solution sévère qui confirme que l'employeur doit se soucier de la situation familiale des salariés auxquels il propose une modification de contrat.

Force majeure
Cass. soc., 6 fév. 2002, n° 99-40.127, n° 535 F-D

A la suite d'un incendie, une entreprise pense pouvoir rompre des contrats de travail pour force majeure. Relevant que la société victime du sinistre conserve trois locaux d'exploitation situés à proximité du site détruit, les juges considèrent que le critère d'irrésistibilité, outre l'imprévisibilité et l'extériorité (requis par la jurisprudence pour admettre la force majeure) n'est pas rempli. Ils en déduisent que la rupture des contrats doit être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Clause de mobilité - Refus
Cass. soc., 12 fév. 2002, n° 99-45.610, n) 601 F-D

Confirmation de la jurisprudence : le contrat d'un salarié contient une clause de mobilité. Malgré ce, il refuse une proposition de mutation pourtant conforme à l'intérêt de l'entreprise sur un poste d'une importance équivalente au précédent. Pour les juges, une telle attitude caractérise une faute grave permettant la rupture immédiate du contrat de travail.

A vos plumes

" Loft Story II, le retour "
Loin, très loin des débats politiques qui animent notre pays, 12 jeunes sont à nouveau réunis pour près de trois mois dans un appartement filmé en permanence par de nombreuses caméras. Le spectateur semble de moins en moins intéressé, les chutes d'audience en attestent. Les juristes, en revanche, continuent d'observer l'émission avec le plus vif intérêt. Si on laisse de côté l'aspect éthique, on ne peut passer sous silence la question de la qualification juridique du contrat liant les participants à la société de production.
Lors du précédent volet, des voix s'étaient élevées pour appeler à la requalification de la relation en salariat. La nouvelle version ne dissipe guère les doutes : les jeunes participants sont en effet soumis en permanence - c'est d'ailleurs le principe de l'émission - à la société de production. Ils doivent suivre les directives qui leur sont soumises et une expulsion du loft pourrait, on le pressent, sanctionner la désobéissance d'un " candidat " à une injonction.
C'est sans doute sur la nature de la " prestation " effectuée par les intéressés que les hésitations subsistent. Pourtant, il y a beaucoup d'argent en contrepartie. Ceux qui se sont égarés sur une diffusion de cette émission le savent, la " prestation " se limite à l'échange de phrases que seuls les initiés peuvent apprécier.
La télé réalité est-elle une histoire en dehors du droit du travail ?
Peut-on songer à une possible requalification de la relation en contrat de travail et aux conséquences que cela emporterait : une rémunération au moins équivalente au SMIC, l'application de la législation sur les contrats à durée déterminée, … .
Que dire de la durée du travail en vigueur dans le loft ? Le travail 22 heures sur 24 (le CSA imposant deux heures d'interruption d'image par jour) pulvérise toutes les durées maximales autorisées par le Code du travail. On peut citer à titre d'exemple l'absence d'interruption de 11 heures consécutives entre deux plages de travail, l'absence d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures, le dépassement de la durée maximale de 10 heures de travail quotidien … .
Toutes ces violations sont au demeurant passibles de sanctions pénales. Que dire en outre de la majoration de salaire liée aux heures supplémentaires : un rapide calcul indique que les intéressés devraient percevoir l'équivalent d'au moins 154 fois le SMIC horaire sur la semaine soit 1027 euros. Une action prud'homale est-elle envisageable ? Elle est en réalité peu probable car les difficultés se règleront par voie transactionnelle. On ne peut pas exclure cependant que l'URSSAF s'intéresse à la question et sollicite le paiement de cotisations sociales sur les sommes concernées mais également sur les avantages en nature que certains ne manqueront pas de voir dans l'opération : logement, repas … piscine… .

Stéphane Darmaisin, Maître de Conférences à la Faculté de Droit de Montpellier

Qu'on se le dise

Y'a pas le feu : les pompiers du Finistère viennent d'entamer une grève illimitée de deux heures par jour. Il est donc demandé aux sinistres de ne se déclarer qu'en dehors des heures de grève !
45 700 euros : c'est la somme que la CRAM de Normandie vient d'être condamnée à payer à l'une de ses salariés qui s'estimait victime de harcèlement moral. Un appel est en cours.
80% de la population mondiale vit sans couverture sociale de base. 90% des travailleurs à travers le monde ne sont couverts par aucun régime de retraite capable de leur assurer une pension.
Pizza Hut et Class'Croute, deux enseignes de restauration viennent de signer un accord à destination des salariés à temps partiel. Il y est précisé que les salariés à temps partiel de l'une ou l'autre de ces entreprises pourront assurer un second temps partiel dans celle de ces entreprises qui ne les emploie pas. Un tel partenariat s'explique par la volonté " d'améliorer leur intégration sociale et professionnelle et leur niveau de vie ". Cette opération a été rendue possible en raison de l'identité du secteur d'activité (même syndicat professionnel, même convention collective, proximité des établissements en région parisienne …) et l'existence de contraintes similaires pour l'organisation du travail à temps partiel. Les salariés occuperont dans chacune de ces entreprises des postes dont la qualification est identique et requièrent des savoir-faire similaires.

35 heures : se préparer aux contrôles URSSAF, Les cahiers du DRH n° 54, 28 février 2002, par Hervé-Georges BASCOU et Jean-Christophe RANC.

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