Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 30

03/2002

RETOUR

 

Edito

L’hiver s’achève sur un constat : celui d’une volonté clairement affichée de définir de nouvelles règles en matière d’hygiène et de sécurité. Le « syndrome AZF » est à l’origine d’un programme d’actions de l’inspection du travail pour la prévention des risques professionnels. Désormais, l’employeur devra formaliser dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques professionnels, l’inspection du travail poursuivra ses actions de formation auprès du CHSCT et continuera à développer ses communications en matière de risques liés aux agents cancérogènes. Deux arrêts rendus au mois de février 2002 (le premier fait l’objet de la « décision du mois » et le second de la rubrique « à vos plumes ») confirment le phénomène. C’est aujourd’hui une évidence, les entreprises se doivent de réexaminer leurs pratiques, tâche qui passe inévitablement par la voie de l’audit et de la formation.

Les chiffres du mois

- 630 400 : C’est le nombre de personnes en intérim fin janvier 2002 soit une baisse de 14,1% en un an (-103 000 emplois).

- + 42,2 % : C’est l’augmentation de nombre de jours de grève entre 1999 et 2000 (+ 64,4% entre 1998 et 1999).

La décision du mois

Où l’on parle de l’obligation de veiller à sa propre sécurité
Cass. soc., 28 février 2002, Deschler c/ Sté Textar France, n° 881 FS-P+B+R+I

Un salarié commet plusieurs fautes aux conséquences dramatiques puisqu’elles conduisent à la survenance d’un accident mortel. Licencié pour faute grave, il conteste la rupture. A tort pour la Cour de cassation :

« … selon l’article L 230-3 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité, de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; que dès lors, alors même qu’il n’aurait pas reçu de délégation de pouvoir, il répond des fautes qu’il a commises dans l’exécution de son contrat de travail ».

La solution est importante et doit être mise en balance avec la rigueur dont la Cour de cassation fait preuve à l’égard de l’employeur dans les autres arrêts rendus le même jour dans le cadre du contentieux de l’amiante. S’il pèse sur l’employeur une obligation de sécurité de résultat notamment en matière de maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, il pèse dans le même temps sur le salarié l’obligation de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Le message est clair : les salariés ont un rôle actif à jouer en matière de sécurité et peuvent être sanctionnés en cas de violation de cette obligation de veiller à leur propre sécurité et à celle des autres alors même qu’ils n’avaient aucune délégation de pouvoirs en la matière. Si, par le passé, la Cour de cassation admettait le licenciement de personnes ayant commis des violations des règles de sécurité, ce n’était que sur la base d’actes d’indiscipline ou du manquement aux règles de sécurité prévues dans le règlement intérieur. L’arrêt du 28 février 2002 donne une portée beaucoup plus générale à la règle puisqu’il vise l’article L 220-3 du Code du travail. Il ouvre du même coup la voie à des licenciements pour manquement à une obligation générale de sécurité. Que vérifiera le juge ? Il s’assurera, comme en l’espèce, que l’intéressé avait bien connaissance des risques. Il semble cependant exclu de reprocher un manquement au devoir général de vigilance si, dans le même temps, l’employeur n’a pas lui-même respecté ses propres obligations en matière d’information et de formation à la sécurité. Sans être grand visionnaire, il est probable que les prochains contentieux porteront sur le point de partage entre les différentes responsabilités. Il s’agira alors de déterminer si les précisions et instructions données par l’employeur sont suffisantes pour reprocher au salarié un manquement au devoir général de vigilance.


Actualité législative et règlementaire

Elections prud’homales

La date de renouvellement général des conseillers prud’homaux est fixée au mercredi 11 décembre 2002. Il est rappelé qu’à cette date, les employeurs seront tenus d’autoriser les salariés à s’absenter sur leur temps de travail afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne pourra donner lieu à aucune diminution de rémunération.
D. n° 2002-247 du 22 février 2002, JO du 24 février, p. 3522


Création d’entreprise

La création ou la reprise d’entreprise n’est plus un motif de cessation d’inscription comme demandeur d’emploi si l’intéressé déclare être toujours à la recherche d’un emploi. Dès l’inscription au registre du commerce et des sociétés, les intéressés sont classés en catégorie 6, 7 ou 8 de la liste des demandeurs d’emploi (non immédiatement disponibles, emploi supérieur à 78 heures par mois).
Dir. UNEDIC, n° 11-02 du 15 février 2002


Titre restaurant

La limite d’exonération de la participation de l’employeur à l’acquisition des titres restaurant est fixée à 4,60 euros depuis le 1er janvier 2002.
Circ. ACOSS 2002-49 du 8 février 2002


Participation – Formation continue

La date limite de dépôt des déclarations annuelles de participation – formation continue est reportée du 30 avril au 6 mai 2002. Si la déclaration est acheminée par voie postale, le cachet de la poste fait foi. Ce report concerne également les déclarations annuelles de participation – construction et de taxe d’apprentissage.
Déclaration du 21 février 2002


On en parle

A la suite de l’explosion de l’usine AZF, un projet de loi relatif à l’urbanisation autour de sites sensibles vient d’être adopté en Conseil des ministres. Ce texte prévoit notamment de renforcer le rôle des CHSCT dans les établissements à risques. Il devra comporter deux formations, l’une consacrée à l’établissement, l’autre au site lui-même. Cette dernière formation devrait comprendre les membres de la formation dédiée à l’établissement élargie à des représentants des chefs d’entreprises extérieures intervenant dans l’établissement ainsi que des représentants de leurs salariés. Les moyens du CHSCT devraient être étendus avec notamment la mise en place d’une obligation de consultation avant toute décision de sous-traiter une activité jusque là réalisée par des salariés de l’entreprise. D’une manière plus générale, le projet tend à réduire les conséquences de l’externalisation sur la sécurité des travailleurs avec une volonté affichée de donner au chef d’établissement de l’entreprise donneuse d’ordre une maîtrise globale du risque industriel.


Actualité jurisprudentielle

Salarié mandaté – Protection

Cass. soc., 19 fév. 2002, Bureau c/ SA Orpea résidence Sud Saintonge, n° 01-40.527 FS-P+B+R

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives au plan national (Loi Aubry I, art. 3-III). La Cour de cassation précise le régime de leur protection : ces salariés mandatés bénéficient de la protection de l’article L 412-18 du Code du travail dès lors que l’employeur aura eu connaissance de l’imminence de leur désignation. La procédure d’autorisation est en outre applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l’accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation.

Clause de non-concurrence – Nullité

Cass. soc., 12 février 2002, SA H. Maire c/ Gailliardot, n° 41.765 FS-P

Une clause qui serait insérée dans un contrat de travail et prévoyant que l’employeur se réserve la faculté après la rupture d’imposer au salarié une obligation de non concurrence doit être considérée comme nulle et non écrite.

Clause de non-concurrence - Violation

Cass. soc., 18 décembre 2001, Sté Roadis Centre Leclerc c/ Bouterige-Brivady

De courtes périodes de formation ne peuvent être considérées comme un travail effectué en violation de la clause de non-concurrence.

Suppression d’une tolérance

Cass. soc., 12 février 2002, n° 579 F-D

Un employeur fait savoir à l’un de ses chauffeurs que désormais, il n’utilisera plus son camion pour rentrer chez lui en fin de semaine et qu’il devra le laisser au siège de la société. La Cour de cassation considère que c’est à tort que le salarié estime son contrat de travail modifié. En effet, l’intéressé ayant l’obligation de se rendre au siège de l’entreprise en vue de commencer son travail et d’y revenir avant de gagner son domicile, il a simplement été mis fin à une tolérance en vertu de laquelle ce chauffeur effectuait le trajet entre l’entreprise et son domicile avec le camion qui lui était attribué.


Salarié protégé – Transaction

Cass. soc., 22 janvier 2002, Sales c/ Sté Wym’s, n° 280, FS-P+B+R

Un salarié protégé ne peut pas en principe conclure de transaction pour régler les conséquences de la rupture de son contrat de travail. La Cour de cassation nuance cependant cette règle dans le cas particulier du licenciement annulé. Dans cette hypothèse, les juges considèrent que si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne leur interdit de renoncer à réclamer leur réintégration et de conclure avec l’employeur une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail.

Salarié protégé – réintégration

Cass. soc., 5 février 2002, Muller c/ Sté de distribution alsacienne, n° 509, FS-P+B+R

Le salarié protégé qui a été licencié en vertu d’une autorisation administrative peut, lorsque cette autorisation est annulée, demander, dans les deux mois à compter de la notification de cette décision d’annulation, sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent. Ce salarié doit en outre être indemnisé du préjudice subi par lui depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration. A l’opposé, s’il ne sollicite pas ou plus sa réintégration, il dispose d’un droit à réparation du préjudice subi du jour de son licenciement à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant le licenciement. La Cour précise en outre que le salarié qui a demandé sa réintégration comme celui qui ne l’a pas sollicitée peuvent prétendre au paiement des indemnités de rupture s’ils n’en ont pas bénéficié au moment du licenciement et s’ils remplissent les conditions pour y prétendre. Ils peuvent enfin solliciter le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 122-14-4 du Code du travail s’il est établi que leur licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Harcèlement sexuel

Cass. soc., 5 mars 2002, SA La Louisiane c/ Alzas, n° 00-40.717 FS-P+B

Les faits de harcèlement sexuel sont nécessairement constitutifs d’une faute grave.

Accusations non fondées – préjudice moral

Cass. soc., 6 février 2002, n° 526 F-D

Dans ses moyens de défense lors d’une instance judiciaire, un employeur formule à l’encontre d’une salariée et sans aucun fondement, des accusations ayant porté atteinte à son honneur. Les juges estiment qu’il abuse de son droit de se défendre et l’intéressée doit alors se voir accorder une indemnité réparant le préjudice subi. Une jurisprudence qui devrait fonctionner en sens inverse.

Contrat de travail – Bénévolat

Cass. soc., 29 janvier 2002, Association Croix Rouge Française, n° 99-42.697 FS-P+B+R

Dans le cadre d’une association, les membres adhérents de celle-ci peuvent accomplir, sous l’autorité du président ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l’objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux et ceci sans relever des dispositions du Code du travail. Cependant, la signature d’un « contrat » dit « de bénévolat » entre l’association et une personne n’ayant pas la qualité de sociétaire n’exclut pas la requalification en contrat de travail. Il en sera notamment ainsi lorsque les intéressés effectuent d’une part un travail d’accompagnement des voyageurs sous les ordres et selon les directives de l’association, cette dernière ayant le pouvoir d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels et, d’autre part lorsqu’ils perçoivent une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés.

Discipline – Procédure conventionnelle

Cass. soc., 8 janvier 2002, n° 12 FS-D

Aucun licenciement ne doit intervenir sans vérification de l’éventuelle présence d’une procédure spécifique mise en place dans un règlement intérieur ou un accord collectif. Confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle en effet que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle (en l’espèce, la CCN des sociétés d’assurance), de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond. Il en résulte que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

Licenciement – Non respect de la procédure

Cass. soc., 12 février 2002, n° 614 F-D

La procédure de licenciement doit être établie avec le plus grand soin. En atteste cette confirmation de jurisprudence : lorsqu’un salarié est licencié sans avoir été convoqué à l’entretien préalable au licenciement, il n’a, par la force des choses, pas pu se faire assister par un conseiller de son choix. Les juges en déduisent que toutes les sanctions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse sont applicables en vertu de l’article L 122-14-5 du Code du travail et même si le salarié a moins de deux ans de présence dans l’entreprise.

Clause de non concurrence (nullité) - VRP

Cass. soc., 12 février 2002, Maire c/ Schmerber, n° 609 FS-P

L’article 17 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 dispose : « L’interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n’est valable que pendant une durée maximale de deux années à compter de cette rupture et qu’en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat (…) ». Pour la Cour de cassation, une clause de non concurrence qui dépasse les limites fixées par cet article doivent être frappées de nullité.


Reprise d’activé – Priorité de réembauchage

Cass. soc., 5 février 2002, n° 506 FS-P

Précision intéressante pour tous les candidats à la reprise d’une activité. Confirmant une jurisprudence ancienne, la Cour de cassation estime que la priorité de réembauchage dont se prévaut un salarié licencié pour motif économique est opposable au repreneur de l’activité même si, au moment de la reprise, le salarié concerné avait déjà fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. Dans la présente espèce, le licenciement était intervenu dans le cadre d’un plan de cession et avait été mise en œuvre par l’administrateur légal.

Apprentissage – Liquidation judiciaire

Cass. soc., 19 février 2002, n° 689 FS-P

En cas de liquidation judiciaire de l’employeur, le liquidateur qui met fin au contrat d‘apprentissage dans les 15 jours du jugement ou pendant la période de maintien provisoire de l’activité, agit en exécution du jugement de liquidation et n’a pas à demander au Conseil de prud’hommes la résiliation du contrat. L’apprenti a alors droit à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat.


A vos plumes

L’heure est à la prudence. Le 28 février 2002, la Cour de cassation retenait la faute inexcusable de certaines entreprises dans le contentieux lié à l’amiante. Profitant de ce litige, les juges posent la règle selon laquelle l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par les salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Il y aura donc, nous dit la Cour de cassation, faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver …

Mars 2002, une communication officielle du Ministère de la Santé souligne la dangerosité pour la santé des téléphones portables. 39 millions de personnes concernées et parmi elles, bon nombre de salariés. Les employeurs doivent donc avoir conscience du danger auquel ils exposent leurs salariés. A défaut, si dans quelques années, nous assistons à un développement des pathologies liées à l’utilisation de téléphones portables, les employeurs des salariés concernés pourront se voir reprocher une faute inexcusable. Quelle prévention ? L’utilisation a minima d’un kit main libre, dispositif qui, par prudence, devrait être remis à tous les salariés amenés à utiliser un téléphone portable pour des raisons professionnelles.
Stéphane DARMAISIN, Maître de Conférences à la Faculté de Droit de Montpellier


Qu’on se le dise

* A l’appel de l’Union des Syndicats de Monaco, plusieurs milliers de personnes ont manifesté pour protester contre un projet de loi gouvernemental sur la mise en œuvre des 35 heures.
* Un rapport remis début mars 2002 au ministre de l’Emploi se prononce pour une remise en cause progressive de ce qu’il appelle la culture des départs anticipés. Il préconise l’abandon progressif et programmé des dispositifs tendant à favoriser la cessation totale et anticipée d’activité.
* Selon une étude de l’INSEE, le secteur public verse des salaires supérieurs à ceux du privé aux femmes, aux personnes peu diplômées et celles travaillant en province.
* Le tribunal correctionnel d’Alberville a condamné, le 18 mars 2002, à une amende de 10 000 euros avec sursis le Club Méditerranée qui avait embauché, par l’intermédiaire d’une société de services, 15 comoriens. Particularité : ils ne percevaient aucun salaire et étaient logés dans des conditions précaires au village de Tignes – Val Claret.

RETOUR