Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 30
03/2002
Edito
Lhiver sachève sur un constat : celui dune volonté clairement affichée de définir de nouvelles règles en matière dhygiène et de sécurité. Le « syndrome AZF » est à lorigine dun programme dactions de linspection du travail pour la prévention des risques professionnels. Désormais, lemployeur devra formaliser dans un document unique les résultats de lévaluation des risques professionnels, linspection du travail poursuivra ses actions de formation auprès du CHSCT et continuera à développer ses communications en matière de risques liés aux agents cancérogènes. Deux arrêts rendus au mois de février 2002 (le premier fait lobjet de la « décision du mois » et le second de la rubrique « à vos plumes ») confirment le phénomène. Cest aujourdhui une évidence, les entreprises se doivent de réexaminer leurs pratiques, tâche qui passe inévitablement par la voie de laudit et de la formation.
Les chiffres du mois
- 630 400 : Cest le nombre de personnes en intérim fin janvier 2002 soit une baisse de 14,1% en un an (-103 000 emplois).
- + 42,2 % : Cest laugmentation de nombre de jours de grève entre 1999 et 2000 (+ 64,4% entre 1998 et 1999).
La décision du mois
Où lon parle de lobligation de veiller à sa
propre sécurité
Cass. soc., 28 février 2002, Deschler c/ Sté Textar France, n°
881 FS-P+B+R+I
Un salarié commet plusieurs fautes aux conséquences dramatiques puisquelles conduisent à la survenance dun accident mortel. Licencié pour faute grave, il conteste la rupture. A tort pour la Cour de cassation :
« selon larticle L 230-3 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité, de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; que dès lors, alors même quil naurait pas reçu de délégation de pouvoir, il répond des fautes quil a commises dans lexécution de son contrat de travail ».
La solution est importante et doit être mise en balance avec la rigueur dont la Cour de cassation fait preuve à légard de lemployeur dans les autres arrêts rendus le même jour dans le cadre du contentieux de lamiante. Sil pèse sur lemployeur une obligation de sécurité de résultat notamment en matière de maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par lentreprise, il pèse dans le même temps sur le salarié lobligation de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Le message est clair : les salariés ont un rôle actif à jouer en matière de sécurité et peuvent être sanctionnés en cas de violation de cette obligation de veiller à leur propre sécurité et à celle des autres alors même quils navaient aucune délégation de pouvoirs en la matière. Si, par le passé, la Cour de cassation admettait le licenciement de personnes ayant commis des violations des règles de sécurité, ce nétait que sur la base dactes dindiscipline ou du manquement aux règles de sécurité prévues dans le règlement intérieur. Larrêt du 28 février 2002 donne une portée beaucoup plus générale à la règle puisquil vise larticle L 220-3 du Code du travail. Il ouvre du même coup la voie à des licenciements pour manquement à une obligation générale de sécurité. Que vérifiera le juge ? Il sassurera, comme en lespèce, que lintéressé avait bien connaissance des risques. Il semble cependant exclu de reprocher un manquement au devoir général de vigilance si, dans le même temps, lemployeur na pas lui-même respecté ses propres obligations en matière dinformation et de formation à la sécurité. Sans être grand visionnaire, il est probable que les prochains contentieux porteront sur le point de partage entre les différentes responsabilités. Il sagira alors de déterminer si les précisions et instructions données par lemployeur sont suffisantes pour reprocher au salarié un manquement au devoir général de vigilance.
Actualité législative et règlementaire
Elections prudhomales
La date de renouvellement général des conseillers prudhomaux
est fixée au mercredi 11 décembre 2002. Il est rappelé
quà cette date, les employeurs seront tenus dautoriser les
salariés à sabsenter sur leur temps de travail afin de leur
permettre de participer au scrutin. Cette absence ne pourra donner lieu à
aucune diminution de rémunération.
D. n° 2002-247 du 22 février 2002, JO du 24 février,
p. 3522
Création dentreprise
La création ou la reprise dentreprise nest plus un motif
de cessation dinscription comme demandeur demploi si lintéressé
déclare être toujours à la recherche dun emploi. Dès
linscription au registre du commerce et des sociétés, les
intéressés sont classés en catégorie 6, 7 ou 8 de
la liste des demandeurs demploi (non immédiatement disponibles,
emploi supérieur à 78 heures par mois).
Dir. UNEDIC, n° 11-02 du 15 février 2002
Titre restaurant
La limite dexonération de la participation de lemployeur
à lacquisition des titres restaurant est fixée à
4,60 euros depuis le 1er janvier 2002.
Circ. ACOSS 2002-49 du 8 février 2002
Participation Formation continue
La date limite de dépôt des déclarations annuelles de participation
formation continue est reportée du 30 avril au 6 mai 2002. Si
la déclaration est acheminée par voie postale, le cachet de la
poste fait foi. Ce report concerne également les déclarations
annuelles de participation construction et de taxe dapprentissage.
Déclaration du 21 février 2002
On en parle
A la suite de lexplosion de lusine AZF, un projet de loi relatif à lurbanisation autour de sites sensibles vient dêtre adopté en Conseil des ministres. Ce texte prévoit notamment de renforcer le rôle des CHSCT dans les établissements à risques. Il devra comporter deux formations, lune consacrée à létablissement, lautre au site lui-même. Cette dernière formation devrait comprendre les membres de la formation dédiée à létablissement élargie à des représentants des chefs dentreprises extérieures intervenant dans létablissement ainsi que des représentants de leurs salariés. Les moyens du CHSCT devraient être étendus avec notamment la mise en place dune obligation de consultation avant toute décision de sous-traiter une activité jusque là réalisée par des salariés de lentreprise. Dune manière plus générale, le projet tend à réduire les conséquences de lexternalisation sur la sécurité des travailleurs avec une volonté affichée de donner au chef détablissement de lentreprise donneuse dordre une maîtrise globale du risque industriel.
Actualité jurisprudentielle
Salarié mandaté Protection
Cass. soc., 19 fév. 2002, Bureau c/ SA Orpea résidence Sud Saintonge, n° 01-40.527 FS-P+B+R
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives au plan national (Loi Aubry I, art. 3-III). La Cour de cassation précise le régime de leur protection : ces salariés mandatés bénéficient de la protection de larticle L 412-18 du Code du travail dès lors que lemployeur aura eu connaissance de limminence de leur désignation. La procédure dautorisation est en outre applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de laccord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation.
Clause de non-concurrence Nullité
Cass. soc., 12 février 2002, SA H. Maire c/ Gailliardot, n° 41.765 FS-P
Une clause qui serait insérée dans un contrat de travail et prévoyant que lemployeur se réserve la faculté après la rupture dimposer au salarié une obligation de non concurrence doit être considérée comme nulle et non écrite.
Clause de non-concurrence - Violation
Cass. soc., 18 décembre 2001, Sté Roadis Centre Leclerc c/ Bouterige-Brivady
De courtes périodes de formation ne peuvent être considérées comme un travail effectué en violation de la clause de non-concurrence.
Suppression dune tolérance
Cass. soc., 12 février 2002, n° 579 F-D
Un employeur fait savoir à lun de ses chauffeurs que désormais, il nutilisera plus son camion pour rentrer chez lui en fin de semaine et quil devra le laisser au siège de la société. La Cour de cassation considère que cest à tort que le salarié estime son contrat de travail modifié. En effet, lintéressé ayant lobligation de se rendre au siège de lentreprise en vue de commencer son travail et dy revenir avant de gagner son domicile, il a simplement été mis fin à une tolérance en vertu de laquelle ce chauffeur effectuait le trajet entre lentreprise et son domicile avec le camion qui lui était attribué.
Salarié protégé Transaction
Cass. soc., 22 janvier 2002, Sales c/ Sté Wyms, n° 280, FS-P+B+R
Un salarié protégé ne peut pas en principe conclure de transaction pour régler les conséquences de la rupture de son contrat de travail. La Cour de cassation nuance cependant cette règle dans le cas particulier du licenciement annulé. Dans cette hypothèse, les juges considèrent que si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne leur interdit de renoncer à réclamer leur réintégration et de conclure avec lemployeur une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail.
Salarié protégé réintégration
Cass. soc., 5 février 2002, Muller c/ Sté de distribution alsacienne, n° 509, FS-P+B+R
Le salarié protégé qui a été licencié en vertu dune autorisation administrative peut, lorsque cette autorisation est annulée, demander, dans les deux mois à compter de la notification de cette décision dannulation, sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent. Ce salarié doit en outre être indemnisé du préjudice subi par lui depuis son licenciement jusquà sa réintégration. A lopposé, sil ne sollicite pas ou plus sa réintégration, il dispose dun droit à réparation du préjudice subi du jour de son licenciement à lexpiration dun délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant le licenciement. La Cour précise en outre que le salarié qui a demandé sa réintégration comme celui qui ne la pas sollicitée peuvent prétendre au paiement des indemnités de rupture sils nen ont pas bénéficié au moment du licenciement et sils remplissent les conditions pour y prétendre. Ils peuvent enfin solliciter le paiement de lindemnité prévue par larticle L 122-14-4 du Code du travail sil est établi que leur licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Harcèlement sexuel
Cass. soc., 5 mars 2002, SA La Louisiane c/ Alzas, n° 00-40.717 FS-P+B
Les faits de harcèlement sexuel sont nécessairement constitutifs dune faute grave.
Accusations non fondées préjudice moral
Cass. soc., 6 février 2002, n° 526 F-D
Dans ses moyens de défense lors dune instance judiciaire, un employeur formule à lencontre dune salariée et sans aucun fondement, des accusations ayant porté atteinte à son honneur. Les juges estiment quil abuse de son droit de se défendre et lintéressée doit alors se voir accorder une indemnité réparant le préjudice subi. Une jurisprudence qui devrait fonctionner en sens inverse.
Contrat de travail Bénévolat
Cass. soc., 29 janvier 2002, Association Croix Rouge Française, n° 99-42.697 FS-P+B+R
Dans le cadre dune association, les membres adhérents de celle-ci peuvent accomplir, sous lautorité du président ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de lobjet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux et ceci sans relever des dispositions du Code du travail. Cependant, la signature dun « contrat » dit « de bénévolat » entre lassociation et une personne nayant pas la qualité de sociétaire nexclut pas la requalification en contrat de travail. Il en sera notamment ainsi lorsque les intéressés effectuent dune part un travail daccompagnement des voyageurs sous les ordres et selon les directives de lassociation, cette dernière ayant le pouvoir den contrôler lexécution et de sanctionner les manquements éventuels et, dautre part lorsquils perçoivent une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés.
Discipline Procédure conventionnelle
Cass. soc., 8 janvier 2002, n° 12 FS-D
Aucun licenciement ne doit intervenir sans vérification de léventuelle présence dune procédure spécifique mise en place dans un règlement intérieur ou un accord collectif. Confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle en effet que la consultation dun organisme chargé, en vertu dune disposition conventionnelle (en lespèce, la CCN des sociétés dassurance), de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par lemployeur constitue pour le salarié une garantie de fond. Il en résulte que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
Licenciement Non respect de la procédure
Cass. soc., 12 février 2002, n° 614 F-D
La procédure de licenciement doit être établie avec le plus grand soin. En atteste cette confirmation de jurisprudence : lorsquun salarié est licencié sans avoir été convoqué à lentretien préalable au licenciement, il na, par la force des choses, pas pu se faire assister par un conseiller de son choix. Les juges en déduisent que toutes les sanctions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse sont applicables en vertu de larticle L 122-14-5 du Code du travail et même si le salarié a moins de deux ans de présence dans lentreprise.
Clause de non concurrence (nullité) - VRP
Cass. soc., 12 février 2002, Maire c/ Schmerber, n° 609 FS-P
Larticle 17 de laccord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 dispose : « Linterdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail nest valable que pendant une durée maximale de deux années à compter de cette rupture et quen ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat ( ) ». Pour la Cour de cassation, une clause de non concurrence qui dépasse les limites fixées par cet article doivent être frappées de nullité.
Reprise dactivé Priorité de réembauchage
Cass. soc., 5 février 2002, n° 506 FS-P
Précision intéressante pour tous les candidats à la reprise dune activité. Confirmant une jurisprudence ancienne, la Cour de cassation estime que la priorité de réembauchage dont se prévaut un salarié licencié pour motif économique est opposable au repreneur de lactivité même si, au moment de la reprise, le salarié concerné avait déjà fait lobjet dun licenciement pour motif économique. Dans la présente espèce, le licenciement était intervenu dans le cadre dun plan de cession et avait été mise en uvre par ladministrateur légal.
Apprentissage Liquidation judiciaire
Cass. soc., 19 février 2002, n° 689 FS-P
En cas de liquidation judiciaire de lemployeur, le liquidateur qui met fin au contrat dapprentissage dans les 15 jours du jugement ou pendant la période de maintien provisoire de lactivité, agit en exécution du jugement de liquidation et na pas à demander au Conseil de prudhommes la résiliation du contrat. Lapprenti a alors droit à une indemnité égale aux rémunérations quil aurait perçues jusquau terme de son contrat.
A vos plumes
Lheure est à la prudence. Le 28 février 2002, la Cour de cassation retenait la faute inexcusable de certaines entreprises dans le contentieux lié à lamiante. Profitant de ce litige, les juges posent la règle selon laquelle lemployeur est tenu envers le salarié dune obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par les salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par lentreprise. Il y aura donc, nous dit la Cour de cassation, faute inexcusable au sens de larticle L 452-1 du Code de sécurité sociale lorsque lemployeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et quil na pas pris les mesures nécessaires pour len préserver
Mars 2002, une communication officielle du Ministère de la Santé
souligne la dangerosité pour la santé des téléphones
portables. 39 millions de personnes concernées et parmi elles, bon nombre
de salariés. Les employeurs doivent donc avoir conscience du danger auquel
ils exposent leurs salariés. A défaut, si dans quelques années,
nous assistons à un développement des pathologies liées
à lutilisation de téléphones portables, les employeurs
des salariés concernés pourront se voir reprocher une faute inexcusable.
Quelle prévention ? Lutilisation a minima dun kit main libre,
dispositif qui, par prudence, devrait être remis à tous les salariés
amenés à utiliser un téléphone portable pour des
raisons professionnelles.
Stéphane DARMAISIN, Maître de Conférences à la
Faculté de Droit de Montpellier
Quon se le dise
* A lappel de lUnion des Syndicats de Monaco, plusieurs
milliers de personnes ont manifesté pour protester contre un projet de
loi gouvernemental sur la mise en uvre des 35 heures.
* Un rapport remis début mars 2002 au ministre de lEmploi
se prononce pour une remise en cause progressive de ce quil appelle la
culture des départs anticipés. Il préconise labandon
progressif et programmé des dispositifs tendant à favoriser la
cessation totale et anticipée dactivité.
* Selon une étude de lINSEE, le secteur public verse des
salaires supérieurs à ceux du privé aux femmes, aux personnes
peu diplômées et celles travaillant en province.
* Le tribunal correctionnel dAlberville a condamné, le 18
mars 2002, à une amende de 10 000 euros avec sursis le Club Méditerranée
qui avait embauché, par lintermédiaire dune société
de services, 15 comoriens. Particularité : ils ne percevaient aucun salaire
et étaient logés dans des conditions précaires au village
de Tignes Val Claret.