Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 29

02/2002

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Edito

Un vent de liberté souffle sur le pays ! Le Conseil Constitutionnel l’a dit dans sa décision du 1er janvier 2002 (DC n° 2001-455) : nous sommes libres d’entreprendre c’est-à-dire de nous livrer à l’activité économique de notre choix, sous réserve, sans doute, de l’ordre public et des bonnes mœurs.. Certes, il existe bien un droit pour chacun d’obtenir un emploi et il doit être protégé. Pourtant, les juges estiment que cette protection ne doit pas entraîner d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et, à leurs yeux, tel est le cas dans le projet d’article 107 de la loi dite de « Modernisation sociale ». Ce texte, qui définissait les causes de licenciement pour motif économique, supprimait l’adverbe « notamment » qui figure à l’article L 321-1 du Code du travail dans sa version actuelle. Tout licenciement pour motif économique était donc exclu si l’on ne se trouvait pas dans un des cas visés à l’article 107. A titre d’exemple, la cessation d’activité de l’entreprise n’aurait pas pu constituer un motif de licenciement économique ! Les juges relèvent par ailleurs les dangers d’une formule qui consisterait à n’admettre le licenciement pour motif économique que dans les seuls cas où la réorganisation est « indispensable à la sauvegarde de l’entreprise ». Pour eux, « cette définition interdit à l’entreprise d’anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants ». Ils rappellent enfin qu’il appartient au chef d’entreprise d’apprécier l’opportunité des différentes solutions possibles pour surmonter des difficultés économiques. C’est pour éviter que le juge substitue son appréciation à celle de l’employeur quant au choix entre les différentes solutions possibles qu’ils censurent l’article 107. Atteinte manifestement excessive au regard de l’objectif de sauvegarde de l’emploi : un camouflet pour le législateur, un répit pour les entreprises.
L’équipe


Les chiffres du mois

* 37,2 milliards d’euros : c’est le déficit budgétaire de la France fin novembre 2001 (contre 35,5 milliards d’euros un an auparavant).
* 613 700 personnes en intérim fin novembre 2001 soit une diminution de 81 300 emplois sur un an (-11,7 %).
* 539 : c’est le nombre de fusions acquisitions en moins sur un an (- 44 %). C’est aussi un recul en valeur de 70% (Source : Cabinet Thomson Financial).
* 1 956 876 : c’est le nombre d’emplois supprimés en un an aux Etats Unis, dont 40 % après les attentats du 11 septembre (Source : Cabinet Challenger, Gray and Christmas).
* 250 000 : c’est en moyenne le nombre d’entreprises qui se créent en un an (Source : Insee).
* Sept sur dix : c’est le nombre d’entreprises qui débutent sans salarié (Source : Insee).
* Une sur deux : c’est le nombre d’entreprises nouvellement créée qui meurt avant 5 ans (Source : Insee).

La décision du mois

Cass. soc., 18 décembre 2001, n° 99-43.351 FS-P+B+R, Pica c/ SA Segi propreté

De l’amplitude de la journée de travail

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Cour de cassation ne s’était jamais prononcée sur la question de l’amplitude de la journée de travail. En l’absence de définition légale, la seule indication dont nous disposons résulte de l’article L. 220-1 du Code du travail qui prévoit que tout salarié doit en principe bénéficier d’un repos d’au moins 11 heures consécutives pour chaque période de 24 heures. Il se déduit de cette règle que l’amplitude journalière du travail ne peut dépasser 13 heures c’est-à-dire 24 heures moins 11 heures. Restait alors à déterminer à quel moment de la journée se placer pour calculer l’amplitude journalière.

Dans l’espèce soumise à la Cour de Cassation, une salariée devait débuter son horaire de travail à 5 heures pour l’achever à 8 heures 30 et le reprendre à 19 heures 30 jusqu’à 22 heures. Cette situation conduisait l’employé à effectuer 6 heures de travail effectif mais entrecoupées par une interruption de 11 heures. La Cour d’appel de Versailles n’avait pas été gênée par une telle organisation du temps de travail. Elle avait en effet calculé l’amplitude du travail en partant de la seconde plage de travail de la journée, c’est-à-dire celle débutant à 19 heures 30. Dès lors, bien évidemment, en faisant partir le délai de cet horaire, l’amplitude maximale quotidienne se trouvait respectée puisque de 19 heures 30 à 8 heures 30 s’écoulent bien 13 heures. Cette analyse n’est pas celle de la Cour de cassation qui lève toute ambiguïté :

« L’amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures ».

Dès lors, au cas d’espèce, on constate que l’amplitude change : en application de cette règle, l’amplitude doit être calculée de 5 heures à 22 heures ce qui aboutit à un résultat de 17 heures, les 13 heures prescrites sont largement dépassées.

La position retenue par la Cour de cassation clarifie une question laissée dans l’ombre par le législateur. En application de cette décision, il sera donc permis de définir l’amplitude de la journée de travail comme le temps pris sur une période de 0 à 24 heures et s’écoulant entre la première prise de poste et la fin de la dernière. Peu importe alors que le salarié bénéficie de coupures plus ou moins longues entre les périodes de travail.

Actualité législative et règlementaire

Taxe sur les salaires

Le seuil en dessous duquel la possibilité est offerte aux entreprises de payer trimestriellement la taxe sur les salaires est fixée à 334 euros par mois.

D. n° 2001-1313 du 28 décembre 2001, JO du 29 décembre, p. 21264


Congé de paternité

Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2002 ou pour les prématurés dont la naissance était prévue après le 1er janvier 2002, le père bénéficie désormais d’un congé de 11 jours ouvrables consécutifs ou 18 en cas de naissances multiples. Ces jours de congé sont cumulables avec les trois jours actuellement accordés au salarié pour une naissance. Ce congé doit être pris dans un délai de 4 mois à compter de la naissance de l’enfant. Si ce dernier est hospitalisé, la date de point de départ de ce délai de 4 mois est celle du retour de l’enfant au foyer. En pratique, le père indiquera les dates souhaitées dans un courrier qu’il doit adresser à l’employeur un mois avant le début du congé. Si ce nouveau congé ne peut pas être fractionné, en revanche, il est possible de dissocier les trois jours actuellement accordés des 11 autres jours. Pour ce qui est enfin de l’indemnisation, les trois jours de congé sont payés par l’employeur. Pour le reste, le salarié percevra des indemnités journalières dans les mêmes conditions d’ouverture de droits, de liquidation et de services que celles prévues pour les indemnités journalières de maternité.

Pour les salariés dont la rémunération excède le plafond de sécurité sociale, des accords d’entreprise ou de branche pourront prévoir le versement d’un complément de rémunération pour aboutir au maintien intégral de salaire.

A noter : l’allocation parentale d’éducation à taux plein comme l’allocation de présence parentale versées le cas échéant au père ne sont pas cumulables avec l’indemnisation du congé de paternité. Il en est de même pour d’autres revenus de remplacement comme les indemnités maladie, accident du travail ou l’allocation d’assurance chômage.


Indemnités de départ à la retraite

La fraction des indemnités de départ à la retraite fiscalement exonérée est fixée à 3050 euros.

L. du 27 décembre 2001, JO du 29 décembre, p. 21074.


Compétence du Conseil de prud’hommes

Le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud’hommes est fixé à 3720 euros. Rappelons que ce chiffre signifie que lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à ce chiffre, l’appel de la décision n’est pas possible. Seul un pourvoi en cassation demeure envisageable.

D. n° 2001-1358 du 8 décembre 2001, JO du 30 décembre, p. 21461.


Office des Migrations Internationales

Le montant du remboursement forfaitaire dû à l’Office des Migrations Internationales (OMI) par les employeurs utilisant de la main d’œuvre étrangère, permanente et temporaire, ainsi que les exploitants agricoles employeurs de main d’œuvre étrangère permanente, est fixé à 160 euros par travailleur.

Arr. du 24 décembre 2001, JO du 28 décembre, p. 20947.


Suppression de l’aide au passage à temps partiel

Le dispositif de conventions FNE d’aide au passage à temps partiel en cas de procédure de licenciement économique était peu utilisé. Il est donc supprimé à compter du 1er janvier 2002.

Circ. DGEFP n° 2001-40 du 5 novembre 2001.


Actualité jurisprudentielle

Détournement de clientèle

CA Metz, 3 avril 2000, ch. soc., Spielmann

Rappel utile pour ceux qui suspectent un salarié de détourner de la clientèle à leur profit : constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail le fait, pour une coiffeuse, de proposer à la clientèle de se faire coiffer à domicile.

Ndlr : Les juges peuvent retenir la qualification de faute lourde lorsque que le salarié a eu la volonté de nuire à l’employeur.


CDD

Cass. crim., 27 nov. 2001, n° 01-80.380 F-P + F

Canal Plus, pris en la personne d’Alain De Greef, vient de se faire condamner pour violation de la réglementation relative aux contrats à durée déterminée. Les juges rappellent que même si les contrats à durée déterminée sont conclus dans un secteur d’activité pour lequel il est d’usage de ne pas recourir au CDI, ils ne peuvent avoir pour objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.

 

Altercation – Abandon de poste

CA Versailles, 9 novembre 2000, 5ème ch., Castera Conseil et Services réunis.

Le départ d’un salarié après une altercation avec l’employeur n’est pas constitutif d’une faute grave. Cette dernière résulte en revanche de l’abandon de poste qui s’en est suivi pendant plusieurs jours et ce jusqu’à sa convocation à l’entretien préalable.

 


Convention collective

Cass. soc., 4 déc. 2001, n° 99-43.676, FS-P, Masse

L’application d’une convention collective doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts.


Inobservation des règles de sécurité

CA Bourges, 9 juin 2000, ch. soc., Sadet

Rappel nécéssaire pour les situations de refus d’utilisation des équipements de protection : le refus pour un torréfacteur de mettre des gants de sécurité dont le port est obligatoire pour éviter les coupures et les brûlures alors qu’il a d’ores et déjà été mis en garde, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.


Transfert d’entreprise – Congés payés

Cass. soc., 9 oct. 2001, pourvoi n° 99-43.217, arrêt n° 4143 F-P

En cas de transfert d’entreprise entraînant application de l’article L 122-12 C. trav. (reprise des contrats de travail), les congés payés ne sont dus par le repreneur qu’à compter du transfert d’entreprise.

Responsabilité civile

Ass. Plén., 14 déc. 2001, www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/0082066arr.htm

Un comptable est condamné pour faux, usage de faux et escroquerie. Il lui est reproché d’avoir fait obtenir frauduleusement à son entreprise des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification. Pour l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, ce préposé condamné pénalement pour avoir commis intentionnellement une infraction ayant porté un préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci. Et cela même si l’acte a été commis sur ordre du commettant.

Licenciement économique

Cass. soc., 11 déc. 2001, n° 99-44.291 FS-P + R

Un arrêt qui intéressera les groupes de société : lorsqu’une procédure de licenciement s’engage dans plusieurs entreprises d’un même groupe, les salariés visés doivent faire l’objet d’une recherche de reclassement … au niveau du groupe. Si des salariés d’entreprises différentes se trouvent en concurrence sur des postes de reclassement disponibles dans l’une ou l’autre entreprise du groupe, il faut donner la priorité – à qualification comparable - aux salariés de l’entreprise au sein de laquelle des postes se trouvent disponibles.


Secrétaire du comité d’entreprise

Cass. soc., 13 nov. 2001, n° 99-16.969, arrêt n° 4632 FS-D

L’employeur peut-il participer à la désignation du secrétaire du comité d’entreprise ? C’est par l’affirmative que répondent les juges : en application de l’article L 433-1 du Code du travail, le chef d’établissement est membre du comité d’établissement. A ce titre, et conformément à l’article L 434-2 du même Code, il doit participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel.


Temps partiel - Preuve

Cass. soc., 5 déc. 2001, n° 00-40.342, n° 5115 F-D

En l’absence d’écrit, le contrat à temps partiel est présumé avoir été conclu pour un temps plein. L’employeur conserve cependant la possibilité d’apporter la preuve contraire. Tel est bien le cas lorsque apparaît sur les bulletins de salaire que l’intéressé a travaillé en moyenne 64 heures par mois pendant 4 ans et que les plannings fournis prévoyaient bien une répartition des horaires correspondant à ce temps de travail.


Indiscrétions

CA Versailles, 1er mars 2001, 17ème ch. soc., Desurier

Un cadre commercial tient des propos provocateurs concernant la relation particulière qu’entretiendrait un de ses collègues avec la directrice de l’entreprise. L’indélicatesse justifie un licenciement pour faute grave d’autant que la scène s’est déroulée en présence de témoins et dans un langage inconvenant.

A vos plumes

Le Conseil Constitutionnel a invalidé la nouvelle définition du motif économique retenue par le législateur dans le cadre de la loi de modernisation sociale. Cette censure s’est trouvée largement commentée tant par les politiques que les juristes. Inutile d’y revenir. La décision du Conseil Constitutionnel ne saurait cependant se résumer dans cette contestation de la définition du motif économique. En prenant le soin de lire la totalité du document, le lecteur pourra faire quelques découvertes instructives. C’est sans doute le 21ème considérant qui présente l’intérêt le plus vif : il vise l’article 108 de la loi, c’est à dire, l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur avant toute mesure de licenciement. Cette disposition ne constitue en réalité que la reprise d’une exigence jurisprudentielle vieille de près de 10 ans. Les députés qui ont saisi le Conseil Constitutionnel reprochent à cet article son manque de clarté et notamment le fait qu’il ne mentionne pas les conséquences de la violation de cette obligation de reclassement. Pour écarter la critique, le Conseil précise que : « l’employeur doit offrir au salarié la formation nécessaire pour occuper les emplois qu’il lui propose dans le cadre de son obligation de reclassement, c’est-à-dire, des emplois de même catégorie que celui qu’il occupe ou équivalents ou encore, sous réserve de son accord exprès, d’une catégorie inférieure ; qu’en l’absence de disposition expresse en ce sens, et la nullité ne se présumant point, la méconnaissance de cette obligation ne pourra pas être sanctionnée par la nullité de la procédure de licenciement et l’obligation de réintégration qui en résulterait ». Dans les mois et les années qui viennent, il conviendra de se souvenir de cette formule. Elle sera opposée au juge judiciaire tenté de sanctionner le défaut de reclassement par une nullité du licenciement économique. Sera-t-il lié par la position du Conseil Constitutionnel ? Il est permis de le penser si l’on tient la décision de ce dernier pour ce qu’elle est : une grille de lecture de la loi d’une valeur équivalente à celle-ci.

S. DARMAISIN, Maître de Conférences à la Faculté de Droit de Montpellier


Qu'on se le dise

Y’a pas l’feu : Neufs salariés ont assigné l’Etat pour déni de justice en raison des retards de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Douai. Les délais d’appel atteignent jusqu’à six ans. 8500 dossiers sont en attente dont un quart datent de 1996.

Faut-il les croire ? Le syndicat UJCD Union dentaire menace de faire la grève des extractions dentaires si la profession n’obtient pas une revalorisation de ses tarifs.

Travailler c’est trop dur : Selon un sondage réalisé sur 1000 cadres, 2% répondent qu’ils jugent leur charge de travail insuffisante. Des perles rares ?


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