Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 29
02/2002
Edito
Un vent de liberté souffle sur le pays ! Le Conseil Constitutionnel
la dit dans sa décision du 1er janvier 2002 (DC n° 2001-455)
: nous sommes libres dentreprendre cest-à-dire de nous livrer
à lactivité économique de notre choix, sous réserve,
sans doute, de lordre public et des bonnes murs.. Certes, il existe
bien un droit pour chacun dobtenir un emploi et il doit être protégé.
Pourtant, les juges estiment que cette protection ne doit pas entraîner
datteinte disproportionnée à la liberté dentreprendre
et, à leurs yeux, tel est le cas dans le projet darticle 107 de
la loi dite de « Modernisation sociale ». Ce texte, qui définissait
les causes de licenciement pour motif économique, supprimait ladverbe
« notamment » qui figure à larticle L 321-1 du Code
du travail dans sa version actuelle. Tout licenciement pour motif économique
était donc exclu si lon ne se trouvait pas dans un des cas visés
à larticle 107. A titre dexemple, la cessation dactivité
de lentreprise naurait pas pu constituer un motif de licenciement
économique ! Les juges relèvent par ailleurs les dangers dune
formule qui consisterait à nadmettre le licenciement pour motif
économique que dans les seuls cas où la réorganisation
est « indispensable à la sauvegarde de lentreprise ».
Pour eux, « cette définition interdit à lentreprise
danticiper des difficultés économiques à venir en
prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs
plus importants ». Ils rappellent enfin quil appartient au chef
dentreprise dapprécier lopportunité des différentes
solutions possibles pour surmonter des difficultés économiques.
Cest pour éviter que le juge substitue son appréciation
à celle de lemployeur quant au choix entre les différentes
solutions possibles quils censurent larticle 107. Atteinte manifestement
excessive au regard de lobjectif de sauvegarde de lemploi : un camouflet
pour le législateur, un répit pour les entreprises.
Léquipe
Les chiffres du mois
* 37,2 milliards deuros : cest le déficit budgétaire
de la France fin novembre 2001 (contre 35,5 milliards deuros un an auparavant).
* 613 700 personnes en intérim fin novembre 2001 soit une diminution
de 81 300 emplois sur un an (-11,7 %).
* 539 : cest le nombre de fusions acquisitions en moins sur un
an (- 44 %). Cest aussi un recul en valeur de 70% (Source : Cabinet Thomson
Financial).
* 1 956 876 : cest le nombre demplois supprimés en
un an aux Etats Unis, dont 40 % après les attentats du 11 septembre (Source
: Cabinet Challenger, Gray and Christmas).
* 250 000 : cest en moyenne le nombre dentreprises qui se
créent en un an (Source : Insee).
* Sept sur dix : cest le nombre dentreprises qui débutent
sans salarié (Source : Insee).
* Une sur deux : cest le nombre dentreprises nouvellement
créée qui meurt avant 5 ans (Source : Insee).
La décision du mois
Cass. soc., 18 décembre 2001, n° 99-43.351 FS-P+B+R, Pica c/ SA Segi propreté
De lamplitude de la journée de travail
Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Cour de cassation ne sétait jamais prononcée sur la question de lamplitude de la journée de travail. En labsence de définition légale, la seule indication dont nous disposons résulte de larticle L. 220-1 du Code du travail qui prévoit que tout salarié doit en principe bénéficier dun repos dau moins 11 heures consécutives pour chaque période de 24 heures. Il se déduit de cette règle que lamplitude journalière du travail ne peut dépasser 13 heures cest-à-dire 24 heures moins 11 heures. Restait alors à déterminer à quel moment de la journée se placer pour calculer lamplitude journalière.
Dans lespèce soumise à la Cour de Cassation, une salariée devait débuter son horaire de travail à 5 heures pour lachever à 8 heures 30 et le reprendre à 19 heures 30 jusquà 22 heures. Cette situation conduisait lemployé à effectuer 6 heures de travail effectif mais entrecoupées par une interruption de 11 heures. La Cour dappel de Versailles navait pas été gênée par une telle organisation du temps de travail. Elle avait en effet calculé lamplitude du travail en partant de la seconde plage de travail de la journée, cest-à-dire celle débutant à 19 heures 30. Dès lors, bien évidemment, en faisant partir le délai de cet horaire, lamplitude maximale quotidienne se trouvait respectée puisque de 19 heures 30 à 8 heures 30 sécoulent bien 13 heures. Cette analyse nest pas celle de la Cour de cassation qui lève toute ambiguïté :
« Lamplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures ».
Dès lors, au cas despèce, on constate que lamplitude change : en application de cette règle, lamplitude doit être calculée de 5 heures à 22 heures ce qui aboutit à un résultat de 17 heures, les 13 heures prescrites sont largement dépassées.
La position retenue par la Cour de cassation clarifie une question laissée dans lombre par le législateur. En application de cette décision, il sera donc permis de définir lamplitude de la journée de travail comme le temps pris sur une période de 0 à 24 heures et sécoulant entre la première prise de poste et la fin de la dernière. Peu importe alors que le salarié bénéficie de coupures plus ou moins longues entre les périodes de travail.
Actualité législative et règlementaire
Taxe sur les salaires
Le seuil en dessous duquel la possibilité est offerte aux entreprises de payer trimestriellement la taxe sur les salaires est fixée à 334 euros par mois.
D. n° 2001-1313 du 28 décembre 2001, JO du 29 décembre, p. 21264
Congé de paternité
Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2002 ou pour les prématurés dont la naissance était prévue après le 1er janvier 2002, le père bénéficie désormais dun congé de 11 jours ouvrables consécutifs ou 18 en cas de naissances multiples. Ces jours de congé sont cumulables avec les trois jours actuellement accordés au salarié pour une naissance. Ce congé doit être pris dans un délai de 4 mois à compter de la naissance de lenfant. Si ce dernier est hospitalisé, la date de point de départ de ce délai de 4 mois est celle du retour de lenfant au foyer. En pratique, le père indiquera les dates souhaitées dans un courrier quil doit adresser à lemployeur un mois avant le début du congé. Si ce nouveau congé ne peut pas être fractionné, en revanche, il est possible de dissocier les trois jours actuellement accordés des 11 autres jours. Pour ce qui est enfin de lindemnisation, les trois jours de congé sont payés par lemployeur. Pour le reste, le salarié percevra des indemnités journalières dans les mêmes conditions douverture de droits, de liquidation et de services que celles prévues pour les indemnités journalières de maternité.
Pour les salariés dont la rémunération excède le plafond de sécurité sociale, des accords dentreprise ou de branche pourront prévoir le versement dun complément de rémunération pour aboutir au maintien intégral de salaire.
A noter : lallocation parentale déducation à taux plein comme lallocation de présence parentale versées le cas échéant au père ne sont pas cumulables avec lindemnisation du congé de paternité. Il en est de même pour dautres revenus de remplacement comme les indemnités maladie, accident du travail ou lallocation dassurance chômage.
Indemnités de départ à la retraite
La fraction des indemnités de départ à la retraite fiscalement exonérée est fixée à 3050 euros.
L. du 27 décembre 2001, JO du 29 décembre, p. 21074.
Compétence du Conseil de prudhommes
Le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prudhommes est fixé à 3720 euros. Rappelons que ce chiffre signifie que lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à ce chiffre, lappel de la décision nest pas possible. Seul un pourvoi en cassation demeure envisageable.
D. n° 2001-1358 du 8 décembre 2001, JO du 30 décembre, p. 21461.
Office des Migrations Internationales
Le montant du remboursement forfaitaire dû à lOffice des Migrations Internationales (OMI) par les employeurs utilisant de la main duvre étrangère, permanente et temporaire, ainsi que les exploitants agricoles employeurs de main duvre étrangère permanente, est fixé à 160 euros par travailleur.
Arr. du 24 décembre 2001, JO du 28 décembre, p. 20947.
Suppression de laide au passage à temps partiel
Le dispositif de conventions FNE daide au passage à temps partiel en cas de procédure de licenciement économique était peu utilisé. Il est donc supprimé à compter du 1er janvier 2002.
Circ. DGEFP n° 2001-40 du 5 novembre 2001.
Actualité jurisprudentielle
Détournement de clientèle
CA Metz, 3 avril 2000, ch. soc., Spielmann
Rappel utile pour ceux qui suspectent un salarié de détourner de la clientèle à leur profit : constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail le fait, pour une coiffeuse, de proposer à la clientèle de se faire coiffer à domicile.
Ndlr : Les juges peuvent retenir la qualification de faute lourde lorsque que
le salarié a eu la volonté de nuire à lemployeur.
CDD
Cass. crim., 27 nov. 2001, n° 01-80.380 F-P + F
Canal Plus, pris en la personne dAlain De Greef, vient de se faire condamner pour violation de la réglementation relative aux contrats à durée déterminée. Les juges rappellent que même si les contrats à durée déterminée sont conclus dans un secteur dactivité pour lequel il est dusage de ne pas recourir au CDI, ils ne peuvent avoir pour objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.
Altercation Abandon de poste
CA Versailles, 9 novembre 2000, 5ème ch., Castera Conseil et Services réunis.
Le départ dun salarié après une altercation avec lemployeur nest pas constitutif dune faute grave. Cette dernière résulte en revanche de labandon de poste qui sen est suivi pendant plusieurs jours et ce jusquà sa convocation à lentretien préalable.
Convention collective
Cass. soc., 4 déc. 2001, n° 99-43.676, FS-P, Masse
Lapplication dune convention collective doit sapprécier
par rapport à lactivité réelle de lentreprise
et non par rapport à son objet social défini dans les statuts.
Inobservation des règles de sécurité
CA Bourges, 9 juin 2000, ch. soc., Sadet
Rappel nécéssaire pour les situations de refus dutilisation
des équipements de protection : le refus pour un torréfacteur
de mettre des gants de sécurité dont le port est obligatoire pour
éviter les coupures et les brûlures alors quil a dores
et déjà été mis en garde, constitue une cause réelle
et sérieuse de licenciement.
Transfert dentreprise Congés payés
Cass. soc., 9 oct. 2001, pourvoi n° 99-43.217, arrêt n° 4143 F-P
En cas de transfert dentreprise entraînant application de larticle
L 122-12 C. trav. (reprise des contrats de travail), les congés payés
ne sont dus par le repreneur quà compter du transfert dentreprise.
Responsabilité civile
Ass. Plén., 14 déc. 2001, www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/0082066arr.htm
Un comptable est condamné pour faux, usage de faux et escroquerie. Il lui est reproché davoir fait obtenir frauduleusement à son entreprise des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification. Pour lAssemblée Plénière de la Cour de cassation, ce préposé condamné pénalement pour avoir commis intentionnellement une infraction ayant porté un préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à légard de celui-ci. Et cela même si lacte a été commis sur ordre du commettant.
Licenciement économique
Cass. soc., 11 déc. 2001, n° 99-44.291 FS-P + R
Un arrêt qui intéressera les groupes de société
: lorsquune procédure de licenciement sengage dans plusieurs
entreprises dun même groupe, les salariés visés doivent
faire lobjet dune recherche de reclassement
au niveau du
groupe. Si des salariés dentreprises différentes se trouvent
en concurrence sur des postes de reclassement disponibles dans lune ou
lautre entreprise du groupe, il faut donner la priorité
à qualification comparable - aux salariés de lentreprise
au sein de laquelle des postes se trouvent disponibles.
Secrétaire du comité dentreprise
Cass. soc., 13 nov. 2001, n° 99-16.969, arrêt n° 4632 FS-D
Lemployeur peut-il participer à la désignation du secrétaire
du comité dentreprise ? Cest par laffirmative que répondent
les juges : en application de larticle L 433-1 du Code du travail, le
chef détablissement est membre du comité détablissement.
A ce titre, et conformément à larticle L 434-2 du même
Code, il doit participer à la désignation du secrétaire
du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus
du comité en tant que délégation du personnel.
Temps partiel - Preuve
Cass. soc., 5 déc. 2001, n° 00-40.342, n° 5115 F-D
En labsence décrit, le contrat à temps partiel est
présumé avoir été conclu pour un temps plein. Lemployeur
conserve cependant la possibilité dapporter la preuve contraire.
Tel est bien le cas lorsque apparaît sur les bulletins de salaire que
lintéressé a travaillé en moyenne 64 heures par mois
pendant 4 ans et que les plannings fournis prévoyaient bien une répartition
des horaires correspondant à ce temps de travail.
Indiscrétions
CA Versailles, 1er mars 2001, 17ème ch. soc., Desurier
Un cadre commercial tient des propos provocateurs concernant la relation particulière quentretiendrait un de ses collègues avec la directrice de lentreprise. Lindélicatesse justifie un licenciement pour faute grave dautant que la scène sest déroulée en présence de témoins et dans un langage inconvenant.
A vos plumes
Le Conseil Constitutionnel a invalidé la nouvelle définition du motif économique retenue par le législateur dans le cadre de la loi de modernisation sociale. Cette censure sest trouvée largement commentée tant par les politiques que les juristes. Inutile dy revenir. La décision du Conseil Constitutionnel ne saurait cependant se résumer dans cette contestation de la définition du motif économique. En prenant le soin de lire la totalité du document, le lecteur pourra faire quelques découvertes instructives. Cest sans doute le 21ème considérant qui présente lintérêt le plus vif : il vise larticle 108 de la loi, cest à dire, lobligation de reclassement qui pèse sur lemployeur avant toute mesure de licenciement. Cette disposition ne constitue en réalité que la reprise dune exigence jurisprudentielle vieille de près de 10 ans. Les députés qui ont saisi le Conseil Constitutionnel reprochent à cet article son manque de clarté et notamment le fait quil ne mentionne pas les conséquences de la violation de cette obligation de reclassement. Pour écarter la critique, le Conseil précise que : « lemployeur doit offrir au salarié la formation nécessaire pour occuper les emplois quil lui propose dans le cadre de son obligation de reclassement, cest-à-dire, des emplois de même catégorie que celui quil occupe ou équivalents ou encore, sous réserve de son accord exprès, dune catégorie inférieure ; quen labsence de disposition expresse en ce sens, et la nullité ne se présumant point, la méconnaissance de cette obligation ne pourra pas être sanctionnée par la nullité de la procédure de licenciement et lobligation de réintégration qui en résulterait ». Dans les mois et les années qui viennent, il conviendra de se souvenir de cette formule. Elle sera opposée au juge judiciaire tenté de sanctionner le défaut de reclassement par une nullité du licenciement économique. Sera-t-il lié par la position du Conseil Constitutionnel ? Il est permis de le penser si lon tient la décision de ce dernier pour ce quelle est : une grille de lecture de la loi dune valeur équivalente à celle-ci.
S. DARMAISIN, Maître de Conférences à la Faculté de Droit de Montpellier
Qu'on se le dise
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Faut-il les croire ? Le syndicat UJCD Union dentaire menace de faire la grève des extractions dentaires si la profession nobtient pas une revalorisation de ses tarifs.
Travailler cest trop dur : Selon un sondage réalisé sur 1000 cadres, 2% répondent quils jugent leur charge de travail insuffisante. Des perles rares ?