Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 28
01/2002
Edito
2002. Cest une nouvelle année qui souvre. Loccasion pour nous de vous présenter nos meilleurs vux : une bonne et « euros » année (à prononcer de manière traditionnelle !). Loccasion également de vous présenter la nouvelle maquette du BR. Comme vous le constaterez, il ne sagit nullement dune modification de la ligne éditoriale. Nous conservons vos rubriques préférées ainsi que notre souci dinformation pour toutes les questions relatives au droit de lactivité. Nous en intégrerons cependant de nouvelles que nous souhaitons résolument synthétiques : chefs dentreprises, responsables des ressources humaines, juristes, avocats, nous croulons tous sous une somme de documents qui, par leur masse, deviennent inexploitables. Notre pari est daller à lessentiel sans occulter les débats importants. Il faut également rappeler que la version papier se double toujours dune version numérique : Seul « webzine » de droit social disponible tous les mois, le BR peut être envoyé gratuitement à linternaute qui en fait la demande sur le site www.bascou-ranc.com . Vous trouverez en outre sur ce site tous les BR parus depuis juillet 1999. Un moteur de recherche facilitera vos démarches dans la recherche de jurisprudences signalées dans notre bulletin.
En vous renouvelant nos meilleurs vux.
Léquipe
Les chiffres du mois
600 300 : Cest le nombre dintérimaires fin octobre 2001. Un chiffre en recul de 2,6% sur un mois, de 12% sur un an.
14,8 milliards deuros : Il sagit du budget envisagé pour la Santé et de la Solidarité en 2002, soit une hausse de 3% par rapport à 2001.
La décision du mois
Cass. soc., 26 septembre 2001, n° 99-43.636, arrêt N° 3896 F-D
Où le salarié boit et lemployeur trinque !
Quelle est la crainte principale des employeurs dont les salariés sont amenés à conduire pour les besoins de leur profession ? Sans nul doute le retrait de permis. Il est très difficile de décider de la conduite à adopter si un salarié se fait retirer son permis de conduire, surtout si contrat et convention collective nont pas réglé la question. Pour éviter tout désagrément du moins le pensait-il -, un employeur élabore un avenant au contrat de travail de ses salariés amenés à conduire. Il prévoit dans ce document que le retrait ou la suspension du permis de conduire dune durée supérieure ou égale à trois mois autorise la rupture de contrat. Lun de ses salariés, engagé en qualité de chauffeur livreur, voit son permis de conduire suspendu pour six mois en raison dun contrôle dalcoolémie positif. Se fondant sur lavenant au contrat de travail, lemployeur licencie le salarié pour faute grave. Les juges du fond vont donner raison à lentreprise. Outre les dispositions de lavenant, ils relèvent que la suspension du permis de conduire plaçait le salarié dans lincapacité de satisfaire aux obligations nées de son contrat de travail. La solution retenue par la Cour de cassation est toute autre. Les juges considèrent que le contrôle dalcoolémie est intervenu à loccasion dun trajet privé ce qui revient à dire que le salarié a été sanctionné pour un fait tiré de sa vie privée. Au visa de larticle L 120-40 du Code du travail, les magistrats décident :
« En statuant comme elle la fait, alors que le licenciement prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire et que le fait imputé au salarié qui sétait déroulé en dehors du temps de travail relevait de sa vie personnelle et ne pouvait constituer une faute, la Cour dappel a violé le texte susvisé ».
La solution nécessite quelques précisions. Si les faits sétaient déroulés pendant le temps de travail, lemployeur aurait pu sanctionner par un licenciement. Les juges ne le contestent guère.
Un contrat de travail peut être rompu pour motif économique ou pour motif personnel. On oublie trop souvent en revanche que le motif personnel nest pas forcément un motif disciplinaire. « exemple le cas du licenciement en raison de linaptitude du salarié ». Dans cette hypothèse, aucune faute nest à reprocher au salarié, le licenciement ne constatant que limpossibilité de poursuivre le contrat de travail. Au cas despèce, cest précisément ce que les juges critiquent: en motivant la lettre de licenciement par la référence à la faute grave du salarié, lemployeur sest placé sur un terrain disciplinaire ce qui était impossible puisque dans le cadre de son activité professionnelle, aucune faute nétait reprochée à lintéressé. Lemployeur aurait dû se contenter de motiver son licenciement par limpossibilité dans laquelle le salarié se trouvait dexécuter sa prestation de travail du fait de la suspension du permis de conduire.
Dans tous les cas de figure, il conviendra dagir avec prudence : même si aujourdhui la jurisprudence ne lexige pas.
Actualité législative et règlementaire
Maladies professionnelles
La liste des maladies professionnelles liées à lamiante et susceptible douvrir droit à lallocation de cessation anticipée dactivité des travailleurs de lamiante vient dêtre étendue aux « lésions pleurales bénignes » (plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, pleurésie exsudative, épaississement de la plèvre viscérale).
Arrêté du 3 décembre 2001, JO du 7 décembre, p. 19489.
Déclarations sociales
Deux nouveaux formulaires viennent dêtre mis en circulation. Le premier est un « tableau récapitulatif annexe de la DADS ». Le second un « bordereau récapitulatif des cotisations ». Ces deux documents peuvent être téléchargés à ladresse www.urssaf.fr/formulaires/accueil.html .
Arrêtés du 17 décembre 2001, JO du 1er janvier 2002
Aide dégressive à lemployeur
Pour toute embauche dun travailleur rencontrant des difficultés particulières de réinsertion, une convention entre lAssedic et lemployeur peut être conclue aux fins dobtention dune aide dégressive :
1.Conditions relatives aux personnes embauchées : bénéficier dune ouverture de droit aux allocations avant le 1er juillet 2001 et avoir opté pour le Pare à compter de cette date tout en justifiant de 12 mois dinscription comme demandeur demploi.
2.Conditions relatives aux employeurs : être à jour de ses obligations à légard des institutions dassurance chômage et ne pas avoir procédé à un ou plusieurs licenciements économiques au cours des 12 mois précédant la date dembauche. Ne peuvent en revanche bénéficier de cette mesure les employeurs frappés dune décision dexclusion des aides à lemploi ainsi que les particuliers employeurs de gens de maison.
3.Conditions relatives au contrat : le contrat de travail doit permettre au salarié de participer au régime dassurance chômage. Il peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
4.Formalités et montant de laide : la procédure sengage après la remise par lANPE à lemployeur dune « Convention daide dégressive à lemployeur ». Le montant de laide est égal à un pourcentage du salaire mensuel brut dembauche à lexclusion des primes et 13ème mois.
Pour une embauche en CDI :
- 40% du montant du salaire dembauche pendant la première année.
- 30% du montant du salaire dembauche pendant la deuxième année.
- 20% du montant du salaire dembauche pendant la troisième année.
Pour une embauche en CDD :
- 40% du montant du salaire dembauche pendant le premier tiers de la durée du contrat.
- 30% du montant du salaire dembauche pendant le deuxième tiers de la durée du contrat.
- 20% du montant du salaire dembauche pendant le troisième tiers de la durée du contrat.
Attention : Laide dégressive est versée pendant une période maximale de 3 ans dans la limite du reliquat de droits restant à la veille de lembauche.
On en parle
Exploitants agricoles
LAssemblée Nationale vient dexaminer une proposition de loi sur la création dun régime de retraite complémentaire obligatoire en faveur des exploitants agricoles. Cette mesure devrait permettre à tout chef dexploitation à la retraite de percevoir une pension au moins égale 75% du SMIC. Le texte prévoit en outre une réversion des droits à retraite complémentaire pour les veuves des exploitants. Lentrée en vigueur du dispositif est prévue au 1er janvier 2003.
Actualité jurisprudentielle
Conseil de prudhommes - Election
Ass. Plén., 26 oct. 2001, Sézille de Mazancourt.
Dans un arrêt de principe, lAssemblée Plénière de la Cour de cassation vient de rendre une décision dune importance capitale pour les juridictions prudhomales. A la suite de linvalidation de cinq candidats sur une liste, cette dernière se trouve comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir. Pour la Cour de cassation, il sagit dune irrégularité substantielle de nature à vicier le scrutin. Lannulation de ce dernier doit donc être prononcée.
Conseillers prudhommes - récusation
CA Aix-en-Provence, ch. soc., 28 juin 2001, SA BSL
Larticle L 518-1 du Code du travail prévoit différents
cas de récusation applicables aux conseillers prudhommes. Ce texte
doit être envisagé à la lumière de larticle
6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de lHomme posant
lexigence dimpartialité. Pour la Cour dappel dAix
en Provence, il doit en être déduit que les causes de récusation
définies à larticle L 518-1 du Code du travail ne sont pas
limitatives. Ils sont ainsi conduits à admettre la requête en récusation
présentée par le PDG dune société, partie
à un litige, à lencontre dun conseiller prudhomme,
fondateur et gérant associé de lentreprise en cause. Il
est précisé quexistaient entre ces derniers des relations
daffaires antérieurement conflictuelles avec, en point dorgue,
des poursuites pénales engagées par la gérante associée,
aujourdhui juge prudhomal !
Heures supplémentaires - Preuve
CA Limoges, Ch. soc., 12 juin 2001, Mme Gentil c/ M. Toulisse, n° 01-484 Rapp. Soc., 10 mai 2001, Bull., V, n° 160, p. 127.
Le salarié, à lappui de sa demande, doit fournir des éléments qui lui donnent un minimum de crédit.
Délégué syndical Notion détablissement
distinct
Cass. soc., 2 oct. 2001, FO c/ Sté Lafarge, n° 00-60.170
Confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle que létablissement
distinct permettant la désignation de délégués syndicaux
se caractérise par le regroupement dau moins 50 salariés
constituant une communauté de travail ayant des intérêts
propres et travaillant sous la direction dun représentant de lemployeur.
Homicide et blessures involontaires
Cass. Crim., 11 sept. 2001, X , n° 00-85.473
Précision importante pour les situations daccident du travail
avec recherche de la responsabilité pénale de lemployeur
: le délit de mise en danger « délibérée »
dautrui ne peut se cumuler avec le délit de blessures involontaires
aggravées, commis à légard des mêmes personnes.
Rente accident du travail - Assiette
Ass. Plén., 16 nov. 2001, Le Floch c/ CPAM de Seine et Marne
Pour la détermination du salaire de base servant au calcul de lindemnité
journalière due au salarié victime dun accident du travail,
la Caisse dassurance maladie doit prendre toutes les indemnités,
primes et gratifications versées en contrepartie ou à loccasion
du travail. Cette règle trouve à sappliquer même si
les sommes versées par lemployeur pendant la période de
référence ne figurent pas sur le bulletin de paie et nont
pas donné lieu au versement de cotisations.
Cotisations Paiement indu
CA Limoges, ch. soc., 15 janv. 2001, CPAM Centre-Ouest / Sté Loxam Rapp. Soc., 27 juin 1996, Bull. V, n° 258, p. 181
LURSSAF de mauvaise foi ? Cest par laffirmative que répondent les magistrats de Limoges. Ils considèrent en effet que lURSSAF agissant en qualité de mandataire de la caisse régionale dassurance maladie, nest pas de bonne foi au sens de larticle 1378 du Code civil, lorsquelle recouvre des cotisations daccident du travail à un taux contesté par lemployeur, sans pouvoir se prévaloir dune décision juridictionnelle exécutoire.
A vos plumes
Bonne nouvelle pour les moches
En ces périodes de fêtes, le législateur a eu une pensée émue pour les physiques ingrats. La récente loi relative à la discrimination (V. art. L 122-45 C. trav.) nous apprend désormais que lon ne peut pas refuser dembaucher un candidat ou sanctionner un salarié en raison de son apparence physique. Si la démarche est louable, le résultat risque dêtre désastreux. Lexpression « apparence physique » est suffisamment vague pour englober un (trop) grand nombre de situations. Imaginons en effet la scène suivante : deux candidats se présentent face au recruteur. Le premier nest peut être pas un Apollon mais a fait leffort de bien se vêtir pour lentretien. Il est dun contact agréable. Le second na utilisé shampoing et savon que deux fois sur les six derniers mois. Sa veste témoigne de son régime alimentaire. Autre particularité : il a plus de diplômes et dexpérience que le premier. La raison dicte lembauche de celui qui présente mieux. La loi incite à la prudence sous peine dencourir le grief de discrimination en raison de lapparence physique. Il y a fort à parier que les recruteurs continuent demain à suivre la raison. La recette sera simple : une grande dose dobjectivité dans la décision dembauche, une pincée de prudence et une grande louche dhypocrisie. Comment annihiler le subjectif dans un choix ? Il en sera dailleurs de même en cours dexécution du contrat : les chefs dentreprise brûleront des cierges pour quaucun de leurs salariés ne se mettent en tête de se faire raser la tête, de ne plus se laver, de ne porter que des haillons
S. DARMAISIN, Maître de Conférences à la Faculté
de Droit de Montpellier.
Qu'on se le dise
Onde paisible : aux poètes qui pensent que le temps sarrête au fil de leau, le personnel du Service de la Navigation de la Seine répond par une grève pour revendiquer les 35 heures.
Point à la ligne et tournez la page : Cest ce que lusine Waterman de Saint-Herbin demande à 115 personnes quelle va licencier en raison du fléchissement dactivité du secteur. Il est vrai que le développement des courriers virtuels (mails) sopère au détriment de lutilisation de stylos traditionnels.
Ça va se voir ! : Nissan et Renault viennent dannoncer la constitution dune société holding commune de droit néerlandais.
Article du mois
Spécial sécurité sociale par H.G BASCOU et J.C RANC Gazette du Palais n°327 à 328, 24 novembre 2001, La pratique dite « des tarifs préférentiels ».