Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 28

01/2002

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Edito

2002. C’est une nouvelle année qui s’ouvre. L’occasion pour nous de vous présenter nos meilleurs vœux : une bonne et « euros » année (à prononcer de manière traditionnelle !). L’occasion également de vous présenter la nouvelle maquette du BR. Comme vous le constaterez, il ne s’agit nullement d’une modification de la ligne éditoriale. Nous conservons vos rubriques préférées ainsi que notre souci d’information pour toutes les questions relatives au droit de l’activité. Nous en intégrerons cependant de nouvelles que nous souhaitons résolument synthétiques : chefs d’entreprises, responsables des ressources humaines, juristes, avocats, nous croulons tous sous une somme de documents qui, par leur masse, deviennent inexploitables. Notre pari est d’aller à l’essentiel sans occulter les débats importants. Il faut également rappeler que la version papier se double toujours d’une version numérique : Seul « webzine » de droit social disponible tous les mois, le BR peut être envoyé gratuitement à l’internaute qui en fait la demande sur le site www.bascou-ranc.com . Vous trouverez en outre sur ce site tous les BR parus depuis juillet 1999. Un moteur de recherche facilitera vos démarches dans la recherche de jurisprudences signalées dans notre bulletin.

En vous renouvelant nos meilleurs vœux.

L’équipe


Les chiffres du mois

600 300 : C’est le nombre d’intérimaires fin octobre 2001. Un chiffre en recul de 2,6% sur un mois, de 12% sur un an.

14,8 milliards d’euros : Il s’agit du budget envisagé pour la Santé et de la Solidarité en 2002, soit une hausse de 3% par rapport à 2001.


La décision du mois

Cass. soc., 26 septembre 2001, n° 99-43.636, arrêt N° 3896 F-D

Où le salarié boit et l’employeur trinque !

Quelle est la crainte principale des employeurs dont les salariés sont amenés à conduire pour les besoins de leur profession ? Sans nul doute le retrait de permis. Il est très difficile de décider de la conduite à adopter si un salarié se fait retirer son permis de conduire, surtout si contrat et convention collective n’ont pas réglé la question. Pour éviter tout désagrément – du moins le pensait-il -, un employeur élabore un avenant au contrat de travail de ses salariés amenés à conduire. Il prévoit dans ce document que le retrait ou la suspension du permis de conduire d’une durée supérieure ou égale à trois mois autorise la rupture de contrat. L’un de ses salariés, engagé en qualité de chauffeur livreur, voit son permis de conduire suspendu pour six mois en raison d’un contrôle d’alcoolémie positif. Se fondant sur l’avenant au contrat de travail, l’employeur licencie le salarié pour faute grave. Les juges du fond vont donner raison à l’entreprise. Outre les dispositions de l’avenant, ils relèvent que la suspension du permis de conduire plaçait le salarié dans l’incapacité de satisfaire aux obligations nées de son contrat de travail. La solution retenue par la Cour de cassation est toute autre. Les juges considèrent que le contrôle d’alcoolémie est intervenu à l’occasion d’un trajet privé ce qui revient à dire que le salarié a été sanctionné pour un fait tiré de sa vie privée. Au visa de l’article L 120-40 du Code du travail, les magistrats décident :

« En statuant comme elle l’a fait, alors que le licenciement prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire et que le fait imputé au salarié qui s’était déroulé en dehors du temps de travail relevait de sa vie personnelle et ne pouvait constituer une faute, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

La solution nécessite quelques précisions. Si les faits s’étaient déroulés pendant le temps de travail, l’employeur aurait pu sanctionner par un licenciement. Les juges ne le contestent guère.

Un contrat de travail peut être rompu pour motif économique ou pour motif personnel. On oublie trop souvent en revanche que le motif personnel n’est pas forcément un motif disciplinaire. « exemple le cas du licenciement en raison de l’inaptitude du salarié ». Dans cette hypothèse, aucune faute n’est à reprocher au salarié, le licenciement ne constatant que l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail. Au cas d’espèce, c’est précisément ce que les juges critiquent: en motivant la lettre de licenciement par la référence à la faute grave du salarié, l’employeur s’est placé sur un terrain disciplinaire … ce qui était impossible puisque dans le cadre de son activité professionnelle, aucune faute n’était reprochée à l’intéressé. L’employeur aurait dû se contenter de motiver son licenciement par l’impossibilité dans laquelle le salarié se trouvait d’exécuter sa prestation de travail du fait de la suspension du permis de conduire.

Dans tous les cas de figure, il conviendra d’agir avec prudence : même si aujourd’hui la jurisprudence ne l’exige pas.


Actualité législative et règlementaire

Maladies professionnelles

La liste des maladies professionnelles liées à l’amiante et susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante vient d’être étendue aux « lésions pleurales bénignes » (plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, pleurésie exsudative, épaississement de la plèvre viscérale).

Arrêté du 3 décembre 2001, JO du 7 décembre, p. 19489.


Déclarations sociales

Deux nouveaux formulaires viennent d’être mis en circulation. Le premier est un « tableau récapitulatif annexe de la DADS ». Le second un « bordereau récapitulatif des cotisations ». Ces deux documents peuvent être téléchargés à l’adresse www.urssaf.fr/formulaires/accueil.html .

Arrêtés du 17 décembre 2001, JO du 1er janvier 2002


Aide dégressive à l’employeur

Pour toute embauche d’un travailleur rencontrant des difficultés particulières de réinsertion, une convention entre l’Assedic et l’employeur peut être conclue aux fins d’obtention d’une aide dégressive :

1.Conditions relatives aux personnes embauchées : bénéficier d’une ouverture de droit aux allocations avant le 1er juillet 2001 et avoir opté pour le Pare à compter de cette date tout en justifiant de 12 mois d’inscription comme demandeur d’emploi.

2.Conditions relatives aux employeurs : être à jour de ses obligations à l’égard des institutions d’assurance chômage et ne pas avoir procédé à un ou plusieurs licenciements économiques au cours des 12 mois précédant la date d’embauche. Ne peuvent en revanche bénéficier de cette mesure les employeurs frappés d’une décision d’exclusion des aides à l’emploi ainsi que les particuliers employeurs de gens de maison.

3.Conditions relatives au contrat : le contrat de travail doit permettre au salarié de participer au régime d’assurance chômage. Il peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

4.Formalités et montant de l’aide : la procédure s’engage après la remise par l’ANPE à l’employeur d’une « Convention d’aide dégressive à l’employeur ». Le montant de l’aide est égal à un pourcentage du salaire mensuel brut d’embauche à l’exclusion des primes et 13ème mois.

Pour une embauche en CDI :

- 40% du montant du salaire d’embauche pendant la première année.

- 30% du montant du salaire d’embauche pendant la deuxième année.

- 20% du montant du salaire d’embauche pendant la troisième année.

Pour une embauche en CDD :

- 40% du montant du salaire d’embauche pendant le premier tiers de la durée du contrat.

- 30% du montant du salaire d’embauche pendant le deuxième tiers de la durée du contrat.

- 20% du montant du salaire d’embauche pendant le troisième tiers de la durée du contrat.

Attention : L’aide dégressive est versée pendant une période maximale de 3 ans dans la limite du reliquat de droits restant à la veille de l’embauche.

On en parle

Exploitants agricoles

L’Assemblée Nationale vient d’examiner une proposition de loi sur la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire en faveur des exploitants agricoles. Cette mesure devrait permettre à tout chef d’exploitation à la retraite de percevoir une pension au moins égale 75% du SMIC. Le texte prévoit en outre une réversion des droits à retraite complémentaire pour les veuves des exploitants. L’entrée en vigueur du dispositif est prévue au 1er janvier 2003.


Actualité jurisprudentielle

Conseil de prud’hommes - Election

Ass. Plén., 26 oct. 2001, Sézille de Mazancourt.

Dans un arrêt de principe, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation vient de rendre une décision d’une importance capitale pour les juridictions prud’homales. A la suite de l’invalidation de cinq candidats sur une liste, cette dernière se trouve comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir. Pour la Cour de cassation, il s’agit d’une irrégularité substantielle de nature à vicier le scrutin. L’annulation de ce dernier doit donc être prononcée.


Conseillers prud’hommes - récusation

CA Aix-en-Provence, ch. soc., 28 juin 2001, SA BSL

L’article L 518-1 du Code du travail prévoit différents cas de récusation applicables aux conseillers prud’hommes. Ce texte doit être envisagé à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme posant l’exigence d’impartialité. Pour la Cour d’appel d’Aix en Provence, il doit en être déduit que les causes de récusation définies à l’article L 518-1 du Code du travail ne sont pas limitatives. Ils sont ainsi conduits à admettre la requête en récusation présentée par le PDG d’une société, partie à un litige, à l’encontre d’un conseiller prud’homme, fondateur et gérant associé de l’entreprise en cause. Il est précisé qu’existaient entre ces derniers des relations d’affaires antérieurement conflictuelles avec, en point d’orgue, des poursuites pénales engagées par la gérante associée, aujourd’hui juge prud’homal !


Heures supplémentaires - Preuve

CA Limoges, Ch. soc., 12 juin 2001, Mme Gentil c/ M. Toulisse, n° 01-484 – Rapp. Soc., 10 mai 2001, Bull., V, n° 160, p. 127.

Le salarié, à l’appui de sa demande, doit fournir des éléments qui lui donnent un minimum de crédit.


Délégué syndical – Notion d’établissement distinct

Cass. soc., 2 oct. 2001, FO c/ Sté Lafarge, n° 00-60.170

Confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle que l’établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérise par le regroupement d’au moins 50 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et travaillant sous la direction d’un représentant de l’employeur.


Homicide et blessures involontaires

Cass. Crim., 11 sept. 2001, X…, n° 00-85.473

Précision importante pour les situations d’accident du travail avec recherche de la responsabilité pénale de l’employeur : le délit de mise en danger « délibérée » d’autrui ne peut se cumuler avec le délit de blessures involontaires aggravées, commis à l’égard des mêmes personnes.


Rente accident du travail - Assiette

Ass. Plén., 16 nov. 2001, Le Floc’h c/ CPAM de Seine et Marne

Pour la détermination du salaire de base servant au calcul de l’indemnité journalière due au salarié victime d’un accident du travail, la Caisse d’assurance maladie doit prendre toutes les indemnités, primes et gratifications versées en contrepartie ou à l’occasion du travail. Cette règle trouve à s’appliquer même si les sommes versées par l’employeur pendant la période de référence ne figurent pas sur le bulletin de paie et n’ont pas donné lieu au versement de cotisations.


Cotisations – Paiement indu

CA Limoges, ch. soc., 15 janv. 2001, CPAM Centre-Ouest / Sté Loxam – Rapp. Soc., 27 juin 1996, Bull. V, n° 258, p. 181

L’URSSAF de mauvaise foi ? C’est par l’affirmative que répondent les magistrats de Limoges. Ils considèrent en effet que l’URSSAF agissant en qualité de mandataire de la caisse régionale d’assurance maladie, n’est pas de bonne foi au sens de l’article 1378 du Code civil, lorsqu’elle recouvre des cotisations d’accident du travail à un taux contesté par l’employeur, sans pouvoir se prévaloir d’une décision juridictionnelle exécutoire.


A vos plumes

Bonne nouvelle pour les moches

En ces périodes de fêtes, le législateur a eu une pensée émue pour les physiques ingrats. La récente loi relative à la discrimination (V. art. L 122-45 C. trav.) nous apprend désormais que l’on ne peut pas refuser d’embaucher un candidat ou sanctionner un salarié en raison de son apparence physique. Si la démarche est louable, le résultat risque d’être désastreux. L’expression « apparence physique » est suffisamment vague pour englober un (trop) grand nombre de situations. Imaginons en effet la scène suivante : deux candidats se présentent face au recruteur. Le premier n’est peut être pas un Apollon mais a fait l’effort de bien se vêtir pour l’entretien. Il est d’un contact agréable. Le second n’a utilisé shampoing et savon que deux fois sur les six derniers mois. Sa veste témoigne de son régime alimentaire. Autre particularité : il a plus de diplômes et d’expérience que le premier. La raison dicte l’embauche de celui qui présente mieux. La loi incite à la prudence sous peine d’encourir le grief de discrimination en raison de l’apparence physique. Il y a fort à parier que les recruteurs continuent demain à suivre la raison. La recette sera simple : une grande dose d’objectivité dans la décision d’embauche, une pincée de prudence et une grande louche d’hypocrisie. Comment annihiler le subjectif dans un choix ? Il en sera d’ailleurs de même en cours d’exécution du contrat : les chefs d’entreprise brûleront des cierges pour qu’aucun de leurs salariés ne se mettent en tête de se faire raser la tête, de ne plus se laver, de ne porter que des haillons …

S. DARMAISIN, Maître de Conférences à la Faculté de Droit de Montpellier.

Qu'on se le dise

Onde paisible : aux poètes qui pensent que le temps s’arrête au fil de l’eau, le personnel du Service de la Navigation de la Seine répond par une grève pour revendiquer les 35 heures.

Point à la ligne et tournez la page : C’est ce que l’usine Waterman de Saint-Herbin demande à 115 personnes qu’elle va licencier en raison du fléchissement d’activité du secteur. Il est vrai que le développement des courriers virtuels (mails) s’opère au détriment de l’utilisation de stylos traditionnels.

Ça va se voir ! : Nissan et Renault viennent d’annoncer la constitution d’une société holding commune … de droit néerlandais.


Article du mois

Spécial sécurité sociale par H.G BASCOU et J.C RANC Gazette du Palais n°327 à 328, 24 novembre 2001, La pratique dite « des tarifs préférentiels ».


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