Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 27

11/2001

RETOUR

 

La décision du mois


De l’utilisation du téléphone de l’entreprise
CA Dijon, 30 janvier 2001, Nowotny c/ SCV Pioud Lallemant ; CA Montpellier, 6 fév. 2001, SNC Les Relais du Languedoc c/ Rufian ; CA Versailles, 27 mars 2001, SA Cere c/ Califano ; CA Bordeaux, 23 avril 2001, Mutant Distribution c/ Paindessous.

« Gaston, y’a le téléphone qui sonne » chantait l’artiste. « Patrons, y’a le salarié qui y répond » serait-on tenté d’ajouter. Et c’est précisément le problème qui est soulevé de manière récurrente par nombre de chefs d’entreprises. Certains sont désagréablement surpris de constater que quelques salariés passent un temps considérable au téléphone pour des conversations sans aucun rapport avec l’activité professionnelle. Outre le coût, les employeurs observent avec justesse qu’un salarié qui reste une heure au téléphone avec un ami pour parler de son prochain week-end ne se consacre pas à son travail, sans compter l’occupation de la ligne et les difficultés pour joindre l’entreprise. Plusieurs décisions émanant des juges du fond contribuent à clarifier la matière.

La première règle conduit à rappeler que, par principe, l’utilisation à des fins personnelles d’une ligne de téléphone professionnelle ne peut être sanctionnée (CA Montpellier, 6 fév. 2001). Il y a en la matière une tolérance qui permet au salarié de passer des appels personnels de son lieu de travail. La solution est compréhensible, le salarié pourra prendre tout naturellement des nouvelles de son enfant malade.

La seconde règle, qui complète intelligemment la première, amène les juges à rappeler que le droit de sanctionner naît lorsque l’utilisation du téléphone devient manifestement abusive (V. par ex. CA Versailles, 27 mars 2001, CA Bordeaux, 23 avril 2001). Dans cette perspective, les juges autorisent le titulaire d’une ligne téléphonique à demander toutes précisions utiles sur la facturation résultant de l’usage de cette ligne. Il ne s’agira nullement d’un mode de preuve illicite susceptible d’être considéré comme attentatoire à la vie privée du salarié (CA Dijon, 30 janv. 2001 ; V. égal. Cass. soc., 15 mai 2001).

Alors dans quels cas la tolérance va-t-elle s’effacer et laisser place à la possibilité de sanctionner ?

A en croire les positions des juges du fond, trois situations parfois cumulatives doivent être distinguées. Il y aura abus, en premier lieu, lorsque le coût des communications sera anormalement élevé. Il y aura abus, en second lieu, lorsque le temps passé au téléphone par le salarié est excessif et s’est opéré au détriment de l’activité professionnelle. Il y aura abus, enfin, lorsque la fréquence et la durée des appels nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise par l’occupation de la ligne et l’impossibilité qui en résulte de joindre l’entreprise (CA Dijon, 30 janv. 2001).

En pratique, si l’entreprise rencontre des difficultés avec l’utilisation du téléphone par les salariés, il est vivement recommandé de préciser dans le règlement intérieur, ou

à tout le moins, dans une note de service, les conditions d’utilisation du téléphone de l’entreprise. A partir de ce document, il sera sans doute plus facile de poursuivre les abus sur le plan disciplinaire.

En ce qui concerne enfin la rédaction de l’éventuelle lettre de licenciement, il sera impératif de faire apparaître les éléments de fait susceptible de caractériser l’abus dans l’utilisation du téléphone.

Pour plus de sûreté, et parce que la question et son traitement restent largement inféodés aux éléments d’espèce qui les entourent, l’employeur prendra soin de se rapprocher de son conseil pour la rédaction de son document.


Les chiffres du mois

2352 € : C’est le nouveau plafond de sécurité sociale au 1er janvier 2002.

8 millions : C’est le nombre de feuilles maladie en souffrance dans les caisses primaires d’assurance maladie à la fin octobre 2001.

615 800 : C’est le nombre d’intérimaires en France fin septembre soit une hausse de 0,9% en août.

20 000 : C’est le nombre d’emplois crées dans le domaine associatif sportif grâce aux actions d’insertion par le sport mises en place en 1996 par le comité national olympique français.

30% : C’est la proportion d’entreprises françaises qui auraient recours à internet pour recruter leurs salariés (Source APEC).


Le livre du mois

Le régime de l’épargne salariale vient d’être largement modifié par le législateur et plusieurs décrets sont intervenus pour préciser les modalités d’application du nouveau texte. Pour y voir plus clair, les éditions Francis Lefebvre viennent de publier un ouvrage très complet traitant de la participation, de l’intéressement, mais également des plans d’épargne (PEE, PPESV, PEI) ainsi que des stock-options. Un ouvrage pratique très utile pour tous les employeurs soucieux de percer les secrets de l’épargne salariale.

Epargne salariale, Ed. F. Lefebvre, Coll. Dossiers pratiques, à jour au 15 septembre 2001


Actualité législative et règlementaire

Passage à l’euro – cumul emploi retraite

Selon une récente lettre ministérielle, les anciens salariés retraités peuvent être réembauchés sous CDD par leurs anciens employeurs pour « renforcer pendant une période limitée les équipes des services directement concernés par l’opération de passage à l’euro ». Selon une récente lettre ministérielle, les intéressés ne verront pas leur pension de retraite suspendue pendant cette période. A titre dérogatoire, ils pourront cumuler leur rémunération avec leur pension retraite dès lors qu’ils exercent des fonctions directement liées au passage à l’euro entre le 15 novembre 2001 et le 28 février 2002.
Lettre min. du 20 sept. 2001, in note CNAV n° 2001-13 du 12 octobre 2001


Discriminations

Après de longues discussions, la loi relative à la lutte des discriminations vient d’être adoptée par une loi du 16 novembre 2001. La définition des mesures discriminatoires posée à l’article L.122-45 du Code du travail est élargie :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap ».

C’est en matière de preuve de la discrimination que le texte apporte sans doute les précisions les plus importantes. Intégrant les dispositions de la directive communautaire du 15 décembre 1997 (relative à la charge de la preuve en matière de discrimination fondée sur le sexe), la nouvelle loi tient également compte de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Voir BR n°15, octobre 2001). Il appartiendra désormais au salarié de prouver au juge qu’existe un déséquilibre entre sa situation et celle des autres salariés. L’employeur aura alors la charge de prouver que le déséquilibre constaté repose bien sur une cause objective. A défaut, le juge sera fondé à retenir une discrimination.

L. n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, JO du 17 ; http://admi.net/jo/20011117/MESX0004437L.html


Déclarations sociales – Euro

A compter du 1er janvier 2002, tout paiement de cotisation doit être effectué en euros et cela quelle que soit la période de déclaration concernée. Dans le même temps, toutes les déclarations sociales doivent être établies en euros. Par dérogation, certaines déclarations trimestrielles ou mensuelles se rapportant au mois de décembre 2001 ou au 4ème trimestre 2001 et déposées en janvier 2002 peuvent l’être en francs. Sont ainsi concernés : le bordereau de cotisations à produire au titre des rémunérations versées au cours du 4ème trimestre 2001 (employeurs de neuf salariés au plus) ; le bordereau de cotisations à produire au titre des rémunérations versées du 11 au 31 décembre 2001 (employeurs de plus de neuf salariés et de moins de 50 salariés ; employeurs de 9 salariés au plus ayant opté pour le versement mensuel des cotisations) ; le bordereau de cotisations à produire au titre des rémunérations versées du 11 au 31 décembre 2001(employeurs de plus de 50 salariés) ; la déclaration nominative trimestrielle afférente au quatrième trimestre 2001.
Circ. ACOSS n° 2001-112 du 15 octobre 2001


Actualité jurisprudentielle

Période d’essai

Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 3786 F-D, SCP Notariale Delouis Carvais

Si l’employeur souhaite se prévaloir d’une période d’essai, le contrat de travail doit impérativement en faire état. A défaut, la seule possibilité ouverte réside dans l’existence d’une convention collective qui impose l’exécution d’une période d’essai. Encore faut-il pouvoir prouver que le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l’existence d’une convention collective applicable et qu’il a été mis en mesure d’en prendre connaissance.


Absence frauduleuse

Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-43.352, n° 3561 F-D

Une salariée sollicite un congé payé. Face au refus de l’employeur, elle organise son absence de l’entreprise au moyen de certificats médicaux non régulièrement établis. Une telle attitude est susceptible de caractériser une faute grave.


Contrat de travail entre époux

Cass. soc., 6 nov. 2001, FS-P+B+R Bouvard c/ Zanaria

L’article L 784-1 du Code du travail crée une présomption de salariat au bénéfice du conjoint collaborateur du chef d’entreprise dès lors qu’il exerce à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération égale au moins au SMIC. Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le chef d’entreprise tentait de prouver qu’en réalité, le conjoint occupait les fonctions de dirigeant de fait ce qui excluait toute possibilité de reconnaissance d’un lien de subordination, donc d’un contrat de travail. Pour rejeter l’argumentation, la Chambre sociale fait de la présomption de l’article L 784-1 C. trav. une présomption irréfragable de salariat dès lors que les conditions d’activité et de rémunération visées par le texte sont remplies.


Interception de courrier

Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 99-42.108, n° 3263 F-D

Le fait pour une salariée chargée du courrier d’intercepter et de détourner trois lettres recommandées constitue un manquement professionnel grave rendant impossible le maintien de l’intéressée dans l’entreprise pendant la durée du préavis.


Entretien préalable au licenciement

Cass. soc., 3 oct. 2001, n° 99-42.281, n° 3992 F-D

En application de l’article L 122-14 du Code du travail, tout licenciement doit être précédé d’un entretien préalable. La Cour de cassation rappelle que si le salarié n’a pas pu se rendre à l’entretien préalable, le licenciement qui a suivi reste régulier, l’employeur n’étant nullement tenu de faire droit à sa demande d’une nouvelle convocation.


Tenue vestimentaire

Cass. soc., 6 nov. 2001, n° 99-43.988 F-P, Brunet c/ Sarl LR Immobilier

La question de la tenue vestimentaire dans l’entreprise est sensible : elle donne lieu à une opposition entre l’intérêt de l’entreprise à employer un personnel « présentable » et la liberté de chacun de se vêtir à sa guise. L’arrêt du 6 novembre 2001 devrait permettre d’y voir plus clair dans le flot des jurisprudences souvent dissonantes des juridictions du fond. Dans cette affaire, une secrétaire d’une agence immobilière s’obstinait à venir travailler en survêtement et cela malgré les demandes répétées de l’employeur, sans doute soucieux de donner une image plus studieuse que sportive. La Cour de cassation va lui donner raison en introduisant une intéressante précision : les juges relèvent que la salariée était en contact avec la clientèle ce qui justifiait la demande patronale. Et c’est précisément là que réside le nœud Gordien : dès lors qu’un salarié se trouve, d’une manière ou d’une autre, en contact avec la clientèle, il engage l’image de l’entreprise ce qui pourrait légitimer la demande d’une tenue vestimentaire spécifique. Restera alors à vérifier qu’en application de l’article L 120-2 C. trav. l’imposition d’une tenue particulière est bien justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.


Dénigrement

TGI Paris, 9 mai 2001, Sté Sage France c/ Duarte

Mécontent, un salarié licencié se venge en envoyant à ses anciens collègues sur leur lieu de travail et sur leur messagerie électronique, l’adresse d’un site dénigrant leur employeur. Cette attitude est fautive et justifie une condamnation à payer des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice ainsi causé.


Modification du contrat

Cass. soc., 17 juill. 2001, n° 99-43.230, n° 3747 FS-D

Le fait pour un cadre de porter la mention « lu et refusé » sur l’avenant de son contrat de travail soumis à signature ne peut être constitutif d’un acte de déloyauté de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.


Harcèlement moral

CA Metz, 30 janv. 2001, ch. soc., SA Daewoo

Illustration intéressante en matière de harcèlement moral : le fait, sans que cela soit justifié par les nécessités du service, d’imposer à une salariée de détailler quart d’heure par quart d’heure ses activités, de lui demander de justifier de chacune de ses sorties du bureau pour se rendre aux toilettes, caractérise le harcèlement moral.


Qu’on se le dise

Anthrax : Selon une récente circulaire de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, toute personne victime d’agression au temps et lieu de travail et qui développe à la suite des faits des troubles psychologiques peut bénéficier d’une prise en charge au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette règle doit être étendue aux personnes « exposées à un risque potentiel de contamination notamment par le bacille de l’anthrax ».

Ils vont faire leurs valises : En raison de la baisse d’activité liée aux attentats du 11 septembre, Samsonite, le leader américain du bagage, va supprimer près du tiers des effectifs de son usine française d’Hénon-Beaumont (Pas de Calais).

Grève à Pessac : Les salariés de l’établissement monétaire de Pessac affectés à la production des pièces en euros sont en grève. Ils ne demandent pas d’argent … mais une réduction de leur temps de travail.

Quel est le pays le plus compétitif du monde ? Contre toute attente, c’est la Finlande qui se classe juste avant les Etats-Unis (Source : World Economic Forum). La France se classe au 20ème rang juste avant le Japon mais derrière l’Allemagne (17ème) et la Belgique (18ème).

Le site internet du mois

Plusieurs organismes de protection sociale ont créé un portail commun très convivial et permettant aux entreprises de remplir en ligne plusieurs formulaires administratifs (Déclaration Unique d’Embauche, Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés …). Un site qui gagne à être « bookmarqué ».www.net-entreprises.fr.

PRECISIONS SUR LES MENTIONS DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION

Vous êtes nombreux à nous demander ce que signifient les abréviations portées à la suite des références jurisprudentielles. Elles correspondent aux prescriptions de l’article L 131-6 du Code de l’organisation judiciaire :

F : Formation à 3 conseillers dite formation restreinte

FS : Formation de section composée d’au moins 5 conseillers

FP : Formation plénière de chambre

D : Arrêt diffusé aux abonnés, banques de données juridiques, revues etc.

P : Arrêt publié au Bulletin mensuel de la Cour de cassation

B : Arrêt publié au Bulletin d’information bi-mensuel de la Cour de cassation

R : Arrêt qui a fait l’objet d’un bref commentaire dans le rapport annuel de la Cour de cassation

I : Arrêt publié sur internet

Un arrêt estampillé FP- P+B+R+I constitue donc un arrêt sur lequel les magistrats souhaitent particulièrement attirer l’attention