Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 27
11/2001
La décision du mois
De lutilisation du téléphone de lentreprise
CA Dijon, 30 janvier 2001, Nowotny c/ SCV Pioud Lallemant ; CA Montpellier,
6 fév. 2001, SNC Les Relais du Languedoc c/ Rufian ; CA Versailles, 27
mars 2001, SA Cere c/ Califano ; CA Bordeaux, 23 avril 2001, Mutant Distribution
c/ Paindessous.
« Gaston, ya le téléphone qui sonne » chantait lartiste. « Patrons, ya le salarié qui y répond » serait-on tenté dajouter. Et cest précisément le problème qui est soulevé de manière récurrente par nombre de chefs dentreprises. Certains sont désagréablement surpris de constater que quelques salariés passent un temps considérable au téléphone pour des conversations sans aucun rapport avec lactivité professionnelle. Outre le coût, les employeurs observent avec justesse quun salarié qui reste une heure au téléphone avec un ami pour parler de son prochain week-end ne se consacre pas à son travail, sans compter loccupation de la ligne et les difficultés pour joindre lentreprise. Plusieurs décisions émanant des juges du fond contribuent à clarifier la matière.
La première règle conduit à rappeler que, par principe, lutilisation à des fins personnelles dune ligne de téléphone professionnelle ne peut être sanctionnée (CA Montpellier, 6 fév. 2001). Il y a en la matière une tolérance qui permet au salarié de passer des appels personnels de son lieu de travail. La solution est compréhensible, le salarié pourra prendre tout naturellement des nouvelles de son enfant malade.
La seconde règle, qui complète intelligemment la première, amène les juges à rappeler que le droit de sanctionner naît lorsque lutilisation du téléphone devient manifestement abusive (V. par ex. CA Versailles, 27 mars 2001, CA Bordeaux, 23 avril 2001). Dans cette perspective, les juges autorisent le titulaire dune ligne téléphonique à demander toutes précisions utiles sur la facturation résultant de lusage de cette ligne. Il ne sagira nullement dun mode de preuve illicite susceptible dêtre considéré comme attentatoire à la vie privée du salarié (CA Dijon, 30 janv. 2001 ; V. égal. Cass. soc., 15 mai 2001).
Alors dans quels cas la tolérance va-t-elle seffacer et laisser place à la possibilité de sanctionner ?
A en croire les positions des juges du fond, trois situations parfois cumulatives doivent être distinguées. Il y aura abus, en premier lieu, lorsque le coût des communications sera anormalement élevé. Il y aura abus, en second lieu, lorsque le temps passé au téléphone par le salarié est excessif et sest opéré au détriment de lactivité professionnelle. Il y aura abus, enfin, lorsque la fréquence et la durée des appels nuisent au bon fonctionnement de lentreprise par loccupation de la ligne et limpossibilité qui en résulte de joindre lentreprise (CA Dijon, 30 janv. 2001).
En pratique, si lentreprise rencontre des difficultés avec lutilisation du téléphone par les salariés, il est vivement recommandé de préciser dans le règlement intérieur, ou
à tout le moins, dans une note de service, les conditions dutilisation du téléphone de lentreprise. A partir de ce document, il sera sans doute plus facile de poursuivre les abus sur le plan disciplinaire.
En ce qui concerne enfin la rédaction de léventuelle lettre de licenciement, il sera impératif de faire apparaître les éléments de fait susceptible de caractériser labus dans lutilisation du téléphone.
Pour plus de sûreté, et parce que la question et son traitement restent largement inféodés aux éléments despèce qui les entourent, lemployeur prendra soin de se rapprocher de son conseil pour la rédaction de son document.
Les chiffres du mois
2352 € : Cest le nouveau plafond de sécurité sociale au 1er janvier 2002.
8 millions : Cest le nombre de feuilles maladie en souffrance dans les caisses primaires dassurance maladie à la fin octobre 2001.
615 800 : Cest le nombre dintérimaires en France fin septembre soit une hausse de 0,9% en août.
20 000 : Cest le nombre demplois crées dans le domaine associatif sportif grâce aux actions dinsertion par le sport mises en place en 1996 par le comité national olympique français.
30% : Cest la proportion dentreprises françaises qui auraient recours à internet pour recruter leurs salariés (Source APEC).
Le livre du mois
Le régime de lépargne salariale vient dêtre largement modifié par le législateur et plusieurs décrets sont intervenus pour préciser les modalités dapplication du nouveau texte. Pour y voir plus clair, les éditions Francis Lefebvre viennent de publier un ouvrage très complet traitant de la participation, de lintéressement, mais également des plans dépargne (PEE, PPESV, PEI) ainsi que des stock-options. Un ouvrage pratique très utile pour tous les employeurs soucieux de percer les secrets de lépargne salariale.
Epargne salariale, Ed. F. Lefebvre, Coll. Dossiers pratiques, à jour au 15 septembre 2001
Actualité législative et règlementaire
Passage à leuro cumul emploi retraite
Selon une récente lettre ministérielle, les anciens salariés
retraités peuvent être réembauchés sous CDD par leurs
anciens employeurs pour « renforcer pendant une période limitée
les équipes des services directement concernés par lopération
de passage à leuro ». Selon une récente lettre ministérielle,
les intéressés ne verront pas leur pension de retraite suspendue
pendant cette période. A titre dérogatoire, ils pourront cumuler
leur rémunération avec leur pension retraite dès lors quils
exercent des fonctions directement liées au passage à leuro
entre le 15 novembre 2001 et le 28 février 2002.
Lettre min. du 20 sept. 2001, in note CNAV n° 2001-13 du 12 octobre
2001
Discriminations
Après de longues discussions, la loi relative à la lutte des discriminations vient dêtre adoptée par une loi du 16 novembre 2001. La définition des mesures discriminatoires posée à larticle L.122-45 du Code du travail est élargie :
« Aucune personne ne peut être écartée dune procédure de recrutement ou de laccès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses murs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap ».
Cest en matière de preuve de la discrimination que le texte apporte sans doute les précisions les plus importantes. Intégrant les dispositions de la directive communautaire du 15 décembre 1997 (relative à la charge de la preuve en matière de discrimination fondée sur le sexe), la nouvelle loi tient également compte de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Voir BR n°15, octobre 2001). Il appartiendra désormais au salarié de prouver au juge quexiste un déséquilibre entre sa situation et celle des autres salariés. Lemployeur aura alors la charge de prouver que le déséquilibre constaté repose bien sur une cause objective. A défaut, le juge sera fondé à retenir une discrimination.
L. n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, JO du 17 ; http://admi.net/jo/20011117/MESX0004437L.html
Déclarations sociales Euro
A compter du 1er janvier 2002, tout paiement de cotisation doit être
effectué en euros et cela quelle que soit la période de déclaration
concernée. Dans le même temps, toutes les déclarations sociales
doivent être établies en euros. Par dérogation, certaines
déclarations trimestrielles ou mensuelles se rapportant au mois de décembre
2001 ou au 4ème trimestre 2001 et déposées en janvier 2002
peuvent lêtre en francs. Sont ainsi concernés : le bordereau
de cotisations à produire au titre des rémunérations versées
au cours du 4ème trimestre 2001 (employeurs de neuf salariés au
plus) ; le bordereau de cotisations à produire au titre des rémunérations
versées du 11 au 31 décembre 2001 (employeurs de plus de neuf
salariés et de moins de 50 salariés ; employeurs de 9 salariés
au plus ayant opté pour le versement mensuel des cotisations) ; le bordereau
de cotisations à produire au titre des rémunérations versées
du 11 au 31 décembre 2001(employeurs de plus de 50 salariés) ;
la déclaration nominative trimestrielle afférente au quatrième
trimestre 2001.
Circ. ACOSS n° 2001-112 du 15 octobre 2001
Actualité jurisprudentielle
Période dessai
Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 3786 F-D, SCP Notariale Delouis Carvais
Si lemployeur souhaite se prévaloir dune période
dessai, le contrat de travail doit impérativement en faire état.
A défaut, la seule possibilité ouverte réside dans lexistence
dune convention collective qui impose lexécution dune
période dessai. Encore faut-il pouvoir prouver que le salarié
a été informé, au moment de son engagement, de lexistence
dune convention collective applicable et quil a été
mis en mesure den prendre connaissance.
Absence frauduleuse
Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-43.352, n° 3561 F-D
Une salariée sollicite un congé payé. Face au refus de
lemployeur, elle organise son absence de lentreprise au moyen de
certificats médicaux non régulièrement établis.
Une telle attitude est susceptible de caractériser une faute grave.
Contrat de travail entre époux
Cass. soc., 6 nov. 2001, FS-P+B+R Bouvard c/ Zanaria
Larticle L 784-1 du Code du travail crée une présomption
de salariat au bénéfice du conjoint collaborateur du chef dentreprise
dès lors quil exerce à titre professionnel et habituel et
quil perçoit une rémunération égale au moins
au SMIC. Dans laffaire soumise à la Cour de cassation, le chef
dentreprise tentait de prouver quen réalité, le conjoint
occupait les fonctions de dirigeant de fait ce qui excluait toute possibilité
de reconnaissance dun lien de subordination, donc dun contrat de
travail. Pour rejeter largumentation, la Chambre sociale fait de la présomption
de larticle L 784-1 C. trav. une présomption irréfragable
de salariat dès lors que les conditions dactivité et de
rémunération visées par le texte sont remplies.
Interception de courrier
Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 99-42.108, n° 3263 F-D
Le fait pour une salariée chargée du courrier dintercepter
et de détourner trois lettres recommandées constitue un manquement
professionnel grave rendant impossible le maintien de lintéressée
dans lentreprise pendant la durée du préavis.
Entretien préalable au licenciement
Cass. soc., 3 oct. 2001, n° 99-42.281, n° 3992 F-D
En application de larticle L 122-14 du Code du travail, tout licenciement
doit être précédé dun entretien préalable.
La Cour de cassation rappelle que si le salarié na pas pu se rendre
à lentretien préalable, le licenciement qui a suivi reste
régulier, lemployeur nétant nullement tenu de faire
droit à sa demande dune nouvelle convocation.
Tenue vestimentaire
Cass. soc., 6 nov. 2001, n° 99-43.988 F-P, Brunet c/ Sarl LR Immobilier
La question de la tenue vestimentaire dans lentreprise est sensible :
elle donne lieu à une opposition entre lintérêt de
lentreprise à employer un personnel « présentable
» et la liberté de chacun de se vêtir à sa guise.
Larrêt du 6 novembre 2001 devrait permettre dy voir plus clair
dans le flot des jurisprudences souvent dissonantes des juridictions du fond.
Dans cette affaire, une secrétaire dune agence immobilière
sobstinait à venir travailler en survêtement et cela malgré
les demandes répétées de lemployeur, sans doute soucieux
de donner une image plus studieuse que sportive. La Cour de cassation va lui
donner raison en introduisant une intéressante précision : les
juges relèvent que la salariée était en contact avec la
clientèle ce qui justifiait la demande patronale. Et cest précisément
là que réside le nud Gordien : dès lors quun
salarié se trouve, dune manière ou dune autre, en
contact avec la clientèle, il engage limage de lentreprise
ce qui pourrait légitimer la demande dune tenue vestimentaire spécifique.
Restera alors à vérifier quen application de larticle
L 120-2 C. trav. limposition dune tenue particulière est
bien justifiée par la nature de la tâche à accomplir et
proportionnée au but recherché.
Dénigrement
TGI Paris, 9 mai 2001, Sté Sage France c/ Duarte
Mécontent, un salarié licencié se venge en envoyant à
ses anciens collègues sur leur lieu de travail et sur leur messagerie
électronique, ladresse dun site dénigrant leur employeur.
Cette attitude est fautive et justifie une condamnation à payer des dommages-intérêts
destinés à réparer le préjudice ainsi causé.
Modification du contrat
Cass. soc., 17 juill. 2001, n° 99-43.230, n° 3747 FS-D
Le fait pour un cadre de porter la mention « lu et refusé »
sur lavenant de son contrat de travail soumis à signature ne peut
être constitutif dun acte de déloyauté de nature à
rendre impossible le maintien du salarié dans lentreprise.
Harcèlement moral
CA Metz, 30 janv. 2001, ch. soc., SA Daewoo
Illustration intéressante en matière de harcèlement moral
: le fait, sans que cela soit justifié par les nécessités
du service, dimposer à une salariée de détailler
quart dheure par quart dheure ses activités, de lui demander
de justifier de chacune de ses sorties du bureau pour se rendre aux toilettes,
caractérise le harcèlement moral.
Quon se le dise
Anthrax : Selon une récente circulaire de la Caisse Nationale dAssurance Maladie, toute personne victime dagression au temps et lieu de travail et qui développe à la suite des faits des troubles psychologiques peut bénéficier dune prise en charge au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette règle doit être étendue aux personnes « exposées à un risque potentiel de contamination notamment par le bacille de lanthrax ».
Ils vont faire leurs valises : En raison de la baisse dactivité liée aux attentats du 11 septembre, Samsonite, le leader américain du bagage, va supprimer près du tiers des effectifs de son usine française dHénon-Beaumont (Pas de Calais).
Grève à Pessac : Les salariés de létablissement monétaire de Pessac affectés à la production des pièces en euros sont en grève. Ils ne demandent pas dargent mais une réduction de leur temps de travail.
Quel est le pays le plus compétitif du monde ? Contre toute attente, cest la Finlande qui se classe juste avant les Etats-Unis (Source : World Economic Forum). La France se classe au 20ème rang juste avant le Japon mais derrière lAllemagne (17ème) et la Belgique (18ème).
Le site internet du mois
Plusieurs organismes de protection sociale ont créé un portail commun très convivial et permettant aux entreprises de remplir en ligne plusieurs formulaires administratifs (Déclaration Unique dEmbauche, Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés ). Un site qui gagne à être « bookmarqué ».www.net-entreprises.fr.
PRECISIONS SUR LES MENTIONS DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION
Vous êtes nombreux à nous demander ce que signifient les abréviations portées à la suite des références jurisprudentielles. Elles correspondent aux prescriptions de larticle L 131-6 du Code de lorganisation judiciaire :
F : Formation à 3 conseillers dite formation restreinte
FS : Formation de section composée dau moins 5 conseillers
FP : Formation plénière de chambre
D : Arrêt diffusé aux abonnés, banques de données juridiques, revues etc.
P : Arrêt publié au Bulletin mensuel de la Cour de cassation
B : Arrêt publié au Bulletin dinformation bi-mensuel de la Cour de cassation
R : Arrêt qui a fait lobjet dun bref commentaire dans le rapport annuel de la Cour de cassation
I : Arrêt publié sur internet
Un arrêt estampillé FP- P+B+R+I constitue donc un arrêt sur lequel les magistrats souhaitent particulièrement attirer lattention