Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 26

10/2001

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La décision du mois

Fichier informatique personnel – e-mails – mode de preuve (non).

Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.942 FS – P + B + R + I, SA Nikon France c/ Onof

Où l’on reparle des mails des salariés

1 – Notre inquiétude (B.R n°18, Février 2001) sur la portée de la protection notamment des e-mails ( courriels) ou fichiers privés se réalise. La Cour de cassation s’est prononcée dans une affaire concernant la société Nikon et un salarié ingénieur.

Ce dernier avait accès à des informations sensibles. Il avait signé un accord de confidentialité lui interdisant de divulguer les informations dont il aurait connaissance dans le cadre de sa fonction. On peut alors comprendre la tentation de l’employeur de surveiller son activité. L’entreprise apprend que l’ingénieur entretient, pendant ses heures de travail, une activité parallèle. Licencié pour faute grave, il conteste la méthode utilisée par l’employeur, c’est-à-dire, avoir pris connaissance de ses fichiers personnels.

Les juges vont lui donner raison en visant très solennellement l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du Code civil (rappelant le droit à la vie privée), l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile (imposant à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention) et l’article L 120-2 du Code du travail (rappelant que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché).

Ils estiment en application de ces textes :

« (…) que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; (…) l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».

2 - La solution ne surprend guère mais il faut en saisir le caractère limité. Le débat, comme en atteste le visa de l’arrêt, portait en réalité sur le caractère licite du mode de preuve. En effet, pour caractériser les agissements fautifs du salarié, l’entreprise s’est, semble-t-il, fondée sur les mails transmis, mails dont elle a pris connaissance du contenu. Pour les juges, c’est précisément cette dernière attitude qui est répréhensible, que le salarié ait été ou non informé préalablement de la possibilité de tels contrôles.

Aujourd’hui, a minima, la rédaction d’une Charte informatique est une nécessité pour fixer d’entrée les limites d’utilisation face à la diversité des situations. L’entreprise ne peut retenir comme mode de preuve la lecture qu’elle a faite d’un fichier ou e-mail privé pour sanctionner une activité répréhensible du salarié.

Actualité législative et règlementaire

Suppression de la certification conforme

Les administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, les établissements publics, les entreprises et les caisses et organismes contrôlés par l’Etat, ne peuvent plus exiger la production de copies certifiées conformes. En cas de doute sur l’authenticité du document original reproduit ou sur l’authenticité de la photocopie elle-même, le service ou l’organisme instructeur peut demander par lettre recommandée avec accusé de réception la production de l’original. Dans le même temps, les fraudes et les tentatives de fraude sont passibles de sanctions pénales et peuvent conduire à la suppression de l’instruction ou du retrait des droits dont le bénéfice était demandé.

D. n° 2001-899 et circ. du 1er oct. 2001, JO du 2 oct., p. 15521.

Chômage partiel

Dans le cadre des conventions visant à éviter les licenciements économiques ou à en réduire le nombre (art. D 322-13 et D 322-14 C. trav.), le taux maximum de prise en charge par l’Etat des indemnités de chômage partiel versées par l’employeur est fixé à 100% pour les conventions signées jusqu’au 31 décembre 2001.

Arr. du 28 sept. 2001, JO du 29 septembre, p. 15375.

D. n° 2001-978 du 25 octobre 2001, JO du 28 octobre, p. 17010

2 nouveaux articles ( D. 213-1-1 et D. 213-1-2) sont introduits dans le Code de la sécurité sociale. Ils permettent aux 106 URSSAF et CGSS (dans les DOM) d’opérer des contrôles hors du cadre strict de leur circonscription territoriale.

Des conventions générales ou spécifiques de réciprocité (entre URSSAF) vont être conclues. Le directeur de l’Agence Centrale des Organismes de la Sécurité Sociale (ACOSS) sera chargé d’établir ces conventions.

On en parle

Projet de loi de finances 2002

Le projet de loi de finances 2002 actuellement en discussion à l’Assemblée comporte certaines dispositions relatives aux relations salariées. Le texte pérennise ainsi le dispositif des contrats de qualification adultes, formule ouverte jusqu’ici à titre expérimental, aux personnes de plus de 26 ans. Le projet étendrait au réseau des ASSEDIC la possibilité de financer les actions de formation afférentes aux contrats conclus avec des demandeurs d’emploi dans le cadre d’un plan d’aide au retour à l’emploi. Le régime d’exonération spécifique relatif aux contrats de qualification serait remplacé par des allègements de charges sociales liées à l’ARTT. A ces dispositions s’ajoute un volet relatif au contrat initiative emploi (CIE) restreignant le public visé. Seuls seraient désormais concernés les demandeurs d’emploi de très longue durée (plus de 2 ans de chômage), les demandeurs d’emploi inscrits au chômage depuis 12 mois sur les 18 derniers mois et qui sont âgés de plus de 50 ans ou qui résident en zone urbaine sensible, certains travailleurs handicapés, les bénéficiaires des minima sociaux, certains détenus ou anciens détenus en difficulté, certaines personnes en grande difficulté ne rentrant pas dans ces différentes catégories. Deux précisions importantes : d’une part, les périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié d’un contrat emploi solidarité, d’un contrat emploi consolidé ou d’insertion par l’activité économique, prolongeraient d’autant la durée de la période de chômage requise ; d’autre part, le régime d’exonération spécifique attaché au CIE serait remplacé par les allègements de charges sociales liés à l’ARTT. Dans ce dernier cas, est prévu un niveau de primes destiné à maintenir un avantage supplémentaire au CIE par rapport au droit commun.


Actualité jurisprudentielle

Refus d’exécuter une tâche non contractuelle

Cass. soc., 19 juin 2001, arrêt n° 2967 F+D

Il arrive parfois qu’un salarié refuse d’effectuer une tâche confiée par son employeur. Dans une telle situation, les sanctions disciplinaires doivent être envisagées avec prudence. Il faut en effet s’assurer que la tâche en cause entre bien dans le cadre des fonctions du salarié. La Cour de Cassation confirme par cette décision la nécessité de vérifier le lien entre la qualification du salarié définie au contrat et la tâche dont le salarié refuse l’exécution. Si ce lien n’existe pas, l’attitude du salarié ne devrait pas pouvoir justifier un licenciement.

Congés payés – Maladie

Cass. soc., 19 juin 2001, n° 99-42.645, arrêt n° 2962 F-D

En arrêt de travail pendant la période des congés annuels de son entreprise, un salarié se voit refuser la prise de ses congés à son retour dans l’entreprise et réclame alors une indemnité compensatrice de congés payés. Pour les juges, c’est à juste titre que l’entreprise lui refuse car le fait que le salarié n’ait pas pu prendre ses congés ne résultait pas de l’employeur. Ils relèvent en outre que pendant son arrêt maladie, le salarié avait bénéficié du maintien de son salaire.

CDD – Congé parental – Requalification

Cass. soc., 4 juillet 2001, n° 99-41.596, arrêt n° 3341 F-D

Le remplacement d’une salariée en congé maternité par contrat à durée déterminée constitue une pratique fréquente. Lorsque la salariée fait par la suite savoir à son employeur qu’elle souhaite bénéficier d’un congé parental, c’est très logiquement que l’entreprise s’adresse au remplaçant pour lui demander de rester le temps du congé parental. Cela ne doit pas être fait n’importe comment. Si le premier contrat fait référence au remplacement de la salariée en congé maternité, il est impératif de conclure un nouveau contrat à durée déterminée mentionnant, cette fois-ci, le remplacement dans le cadre du congé parental. Faute d’une telle précision, le remplaçant est fondé à demander la requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée. Dès lors la rupture survenue au retour de la salariée en congé parental ne s’analysera plus comme une rupture d’un CDD dont le terme serait survenu mais comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Modification du contrat – Travail à domicile
Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.727 FS-P + B + I

A la suite de la suppression du bureau d’un salarié, un employeur demande à l’intéressé de travailler depuis son domicile en y faisant installer une ligne professionnelle. Pour la Cour de cassation, une telle requête doit être analysée en une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.

Modification du contrat – Heures supplémentaires

Cass. soc., 19 juin 2001, n° 99-42.611, arrêt n° 2986 FS-D

Confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle que l’imposition d’une nouvelle organisation du travail entraînant une diminution du nombre d’heures supplémentaires jusque là effectuées par le salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié et cela alors même qu’une réduction de sa rémunération en découle. Pour les juges en effet, le contrat de travail ne garantit nullement l’accomplissement d’heures supplémentaires. L’analyse est identique pour la modification des périodes de prise des repos compensateurs, celle-ci n’étant pas considérée comme portant atteinte au contrat de travail.

Lien de subordination – Association

Cass. soc., 28 juin 2001, n° 99-21.876, arrêt n° 3056 FS-D

Responsables d’associations, demeurez vigilants sur la qualification des relations contractuelles liant votre structure avec des intervenants extérieurs. Dans cette espèce, les juges relèvent que des formateurs exercent leur activité au sein d’une association dans le cadre d’un service organisé sans avoir le libre choix des stagiaires, dans des locaux et avec du matériel fourni par la structure. Ils observent en outre qu’elle détermine les modalités d’encadrement ainsi que les conditions de travail des intéressés, ces derniers bénéficiant, en contrepartie de leur travail, de différents avantages en nature constitutifs d’une rémunération. Dans de telles conditions, la chambre sociale de la Cour de cassation relève, malgré la marge d’autonomie reconnue aux formateurs, l’existence d’un lien de subordination incompatible avec la qualité de travailleur indépendant (Voir sur ce point H.G BASCOU, J.C RANC, S. DARMAISIN « Assujettissement au régime général »… Dieu reconnaîtra les siens, Gazette du Palais, numéro spécial sécurité sociale, janvier 2001) ..

Rupture de période d’essai – Rupture abusive

Cass. soc., 4 juillet 2001, n° 99-44.469, arrêt n° 3321 F-D

Avant l’expiration de sa période d’essai, une salariée refuse d’accepter une proposition de l’employeur impliquant l’extension de son secteur d’activité ainsi que l’adjonction d’une clause de mobilité. Tirant les conséquences de ce refus l’employeur met un terme à la période d’essai. Pour la Cour de cassation, cette rupture n’ayant pas pour cause l’insuffisance des capacités du salarié, l’employeur a commis un abus dans l’utilisation de son droit à résiliation de la période d’essai.

Clause de non concurrence – Contrat de qualification

Cass. soc., 5 juin 2001, n° 98-45.798, arrêt n° 2617 FS-D

Un employeur peut-il insérer une clause de non concurrence dans un contrat de qualification ? C’est par l’affirmative que répond la Cour de cassation, à condition tout de même que la clause soit nécessaire à la protection légitime des intérêts de l’entreprise.


Qu'on se le dise

* Dossier explosif : Le préfet de Seine-Maritime a mis en demeure la direction d’une usine d’engrais du groupe Total Fina Elf. Sous peine de voir ses activités suspendues, elle doit sécuriser son site industriel dans les plus brefs délais.
* A suivre : Le groupe Caisse d’Epargne et le comité français de l’Unicef ont annoncé un partenariat pour lutter contre le travail des enfants. La technique utilisée est celle de la « Sicav Ethique ».
* Serge Gainsbourg s’était illustré en brûlant devant les caméras un billet de 500 francs. Clin d’œil au « poinçonneur des lilas », un décret du 12 octobre 2001 prévoit que du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002, les Pierre et Marie Curie, Gustave Eiffel, Paul Cézanne et Saint-Exupéry seront détruits par perforation. A noter que le législateur a oublié d’englober les billets de 20 francs dans le décret. Un texte rectificatif devrait intervenir dans les prochains jours.
* Le directeur de la Poste de Moselle a été condamné à une amende de 1524 € soit 10000 francs pour entrave au droit de grève et à verser la même somme à titre de dommages-intérêts au syndicat FO. Il avait eu recours à du personnel intérimaire pendant une grève.

Le livre du mois

Le livre du mois est d’actualité : « L’Euro et l’entreprise, 2002 et après ». Réalisé par Thierry Warin, professeur d’économie européenne et internationale, l’ouvrage se penche sur les incidences à long terme de l’intervention de l’euro dans l’entreprise. Utile pour préparer les échéances à venir.

Th. Warin, L’Euro et l’entreprise, 2002 et après, Litec, 2ème éd., 18,14 €

 

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