Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 25

09/2001

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La décision du mois

Plan social et légèreté blâmable
Cass. soc., 10 juillet 2001, n° 3388 FS-P

La mise en place d’un plan social dans l’entreprise constitue toujours une phase délicate. Il s’agit, en premier lieu, d’une séparation qui rime souvent avec un contexte économique difficile pour l’entreprise. Si l’on excepte quelques rares et médiatiques situations, les efforts s’orientent principalement vers une sauvegarde de l’emploi.

Phase délicate en second lieu en raison du caractère particulièrement technique des règles applicables à l’élaboration d’un plan social. Illustration en est donnée dans la décision de la Chambre sociale du 10 juillet 2001. Dans cette espèce, une société engage une procédure de licenciements collectifs pour motif économique. L’un des articles du plan social prévoit qu’elle doit s’engager à solliciter auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi, la conclusion d’une convention de préretraite progressive FNE pour faciliter la transformation en emploi à temps partiel des emplois à temps complet occupés par des salariés âgés de plus de 55 ans. L’entreprise va jusqu’à préciser dans le plan social qu’elle s’engagera, après signature de la convention, à proposer l’adhésion aux salariés qui rempliraient les conditions.

Les difficultés vont naître avec une salariée qui fait connaître son souhait d’adhérer à la future convention dès le 27 février 1995. La convention en question ne sera signée que le 1er août 1995. Dans l’intervalle, l’entreprise aura pourtant licencié la salariée le 8 mars 1995 étant précisé qu’elle aurait eu 55 ans le 8 mai suivant. Estimant avoir été privée du bénéfice de la retraite progressive prévue par le plan social, la salariée conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement. La Cour de cassation va lui donner gain de cause :

« … c’est dès lors à bon droit que la Cour d’appel qui a constaté que la salariée avait demandé le 27 février 1995 à bénéficier de la préretraite progressive prévue par le plan social, a décidé qu’en la licenciant dès le 8 mars 1995 et en la privant ainsi d’une mesure à laquelle elle pouvait prétendre, l’employeur avait agi avec une légèreté blâmable de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ».

La décision peut surprendre en raison de l’important décalage entre la date du licenciement et celle de la signature de la convention. C’est précisément ce décalage qui fonde la position des juges. En effet, compte tenu de sa spécificité, le dispositif de préretraite progressive FNE demande un certain temps pour sa mise en œuvre, or, l’employeur était au courant lorsqu’il prend son engagement. Il était en outre parfaitement informé de la volonté de la salariée de bénéficier du dispositif et la décision de la licencier prouve aux juges sa mauvaise foi dans l’exécution de l’engagement pris dans le plan social. Mauvaise foi dont nous savions depuis de précédentes jurisprudences qu’elle était de nature à remettre en question la cause réelle et sérieuse du licenciement.

Attention aux engagements et à leurs portées !

Actualité législative et règlementaire

Réforme du Code des marchés publics

La réforme du Code des marchés publics est entrée en vigueur le 9 septembre 2001. Elle emporte un certain nombre de nouveautés touchant au droit du travail. Il en est ainsi de l’article 14 du Code des marchés publics qui offre la possibilité de prévoir des conditions sociales ou environnementales obligatoires dans le cadre de l’exécution d’un marché public. Selon une instruction ministérielle du 28 août 2001, « ces dispositions nouvelles traduisent le souci d’intégrer dans le droit de la commande publique des préoccupations citoyennes importantes qui n’étaient jusqu’alors qu’imparfaitement prises en compte ». Les maîtres d’ouvrages peuvent donc désormais insérer dans leurs marchés publics des conditions d’exécution pour l’embauche de publics prioritaires (bénéficiaires du RMI, travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep …) et une offre qui ne satisferait pas une telle condition serait irrecevable pour non-conformité au cahier des charges.

Instr. du 28 août 2001, JO du 8 sept. (pagination spéciale : 37351 à 37 434)

Hôtels – Cafés - Restaurants

Deux organisations patronales (SFH et SNRLH) du secteur des hôtels, cafés et restaurants ont signé le 15 juin 2001 un accord portant réduction du temps de travail. Parmi les points importants figure la suppression à terme des horaires d’équivalence et un passage progressif aux 35 heures d’ici 2006 (Ndlr : la durée conventionnelle du travail est actuellement de 43 heures). Précisons que le secteur des hôtels, cafés et restaurants emploie plus de 600 000 salariés dans près de 200 000 entreprises.

Travail en hauteur

Une Directive européenne du 27 juin 2001 réglemente le travail en hauteur. Elle doit être transposée en droit interne avant le 19 juillet 2004 au plus tard. Il faut observer que ce texte ne va pas créer de grands changements dans notre législation. Un décret de 1965 régit en effet la question du travail en hauteur dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La directive va cependant largement contribuer à la modernisation du dispositif actuel et va l’étendre à d’autres secteurs que celui du bâtiment et des travaux publics.

Directive n° 2001/45/CE du 27 juin 2001, JOCE du 19 juillet 2001, L. 196, p. 46

Transferts d’entreprises

La question du transfert des contrats de travail en cas de changement d’employeur est toujours épineuse. La tâche devrait en théorie être simplifiée car une directive communautaire du 12 mars 2001 abroge les précédents textes en regroupant les différentes jurisprudences de la CJCE sur cette question. A ce jour, il semble que le dispositif français soit conforme aux exigences de la directive. Gageons cependant que la prochaine décennie risque d’être fertile en contentieux puisque subsistent malgré tout certaines zones d’ombre non dissipées à ce jour par la Cour de cassation.

Directive 2000/23/CE du 12 mars 2001, JOCE du 22 mars 2001, p. 23

35 Heures - Appui conseils au PME

Le ministère de l’emploi et de la solidarité vient de préciser, dans une circulaire du 14 août 2001, les modalités de mise en œuvre de l’appui-conseil issues du décret n°2001-526 du 14 juin 2001.

L’accent est mis sur des aides collectives, l’aide individuelle devient l’exception.

L’objectif poursuivi est de toucher le maximum d’entreprises.

. Les préfets de régions (DRTEFP) et de départements (DDTEFP) peuvent conclure des conventions d’actions collectives avec des organismes ou organisations professionnels…

. Les actions d’appui et d’accompagnement peuvent être interentreprises à un groupe de petites entreprises, qui doit totaliser au minimum 20 salariés, pourra signer une convention d’appui et d’accompagnement en vue notamment d’avoir une aide financière de l’Etat pour l’intervention de consultants.

Circulaire DGEFP / DRT n°2001-26 du 14.08.2001

Actualité jurisprudentielle

Assiette des cotisations – Prime d’assurance

Cass. soc., 17 mai 2001, n° 21-98 FS-P, Voyages 2000 c/ URSSAF de l’Yonne

Il arrive que des salariés souscrivent des contrats d’assurance vie. L’employeur peut contribuer au financement de l’opération en bénéficiant d’une exonération partielle de cotisations lorsqu’il s’agit d’assurer un avantage de retraite complémentaire. Pour la Cour de cassation, le bénéfice de l’exonération est perdu lorsque le contrat d’assurance vie comporte une clause de rachat permettant au bénéficiaire de renoncer au contrat et d’en recevoir la contrepartie en capital. En d’autres termes, les sommes versées par l’employeur dans le cadre de la souscription d’un tel contrat doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.

Remplacement d’un salarié malade – Licenciement – Embauche

Cass. Soc., pourvoi n°98-45.178 arrêt n°862 FD

Une salariée engagée le 1er novembre 1981, en qualité de vendeuse, est licenciée le 15 juin 1993 pour absence prolongée nécessitant son remplacement.

Au delà de la période de protection prévue par la convention collective, cette personne avait été remplacée par une salariée du groupe. Pour la plaignante, il n’y avait pas eu de véritable embauche.

Non, répond la Cour de cassation, il y a remplacement effectif en cas de recours à un salarié du même groupe mais appartenant à une société distincte.

Mise à disposition – Droit syndical

Cass. soc., 30 mai 2001, n° 2478 FS-P

Précision intéressante sur l’exercice du droit syndical par un salarié mis à disposition d’une autre entreprise. La mise à disposition d’un salarié a pour effet de l’intégrer à la communauté des travailleurs au sein de l’entreprise dans laquelle il est détaché. Dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires pour participer à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise et y être désigné comme délégué syndical, sa désignation est valable.

Indemnité transactionnelle – Cotisations sociales

Cass. soc., 11 mai 2001, n° 2037 FS-D

Pour soumettre à redressement une indemnité transactionnelle supérieure à 6 mois de salaire, une Urssaf ne peut pas se borner à constater que son montant est plus élevé que le montant minimal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle doit en effet apporter la preuve qu’elle est supérieure au préjudice subi par le salarié licencié.

Détermination des cadres autonomes

TGI de Paris, 3 juillet 2001 Syndicat National du livre – Edition CFDT C / SA Hachette Livre et autres

Le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est prononcé sur un accord d’entreprise relatif à la catégorie des cadres autonomes. Il a annulé cet accord qui classait dans cette catégorie l’ensemble des cadres, à l’exception des cadres débutants, sans avoir examiné concrètement si les critères légaux étaient réunis (lois AUBRY).

Vol – Faute grave (non)

Cass. soc., 5 juin 2001, n° 2591 F-D

La qualification de la faute du salarié doit être établie après une complète analyse du dossier. C’est ce qui découle de la position retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Démission

Cass. soc., 13 juin 2001, n° 2766 F-D

Quelle attitude adopter face à un salarié qui cherche à se faire licencier ? La Cour de cassation livre ici un élément de réponse à propos d’un cuisinier qui manifeste à plusieurs reprises son souhait de se faire licencier. Face au refus de l’employeur, l’intéressé adopte une attitude agressive allant jusqu’à frapper un autre salarié et ne se présentant plus sur son lieu de travail malgré de nombreuses mises en demeure. Pour les juges, l’intéressé a bien manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner.

URSSAF – Devoir d’information

Cass. soc., 31 mai 2001, n° 2328 FS-P

Nouvelle illustration du devoir d’information de l’Urssaf. Une entreprise a obtenu

20 000 francs de dommages intérêts de l’Urssaf. (voir H.G BASCOU, J.C RANC et S.DARMAISIN « De la responsabilité des organismes sociaux » Gaz. Pal numéro spécial sécurité sociale n°10 à 11, janv 2001). Les juges estiment en effet qu’en ne mentionnant pas sur les documents remis aux entreprises que le délai imparti pour effectuer la déclaration d’embauche d’un premier salarié était prescrit à peine de forclusion, l’URSSAF a manqué à son devoir de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.

Qu’on se le dise

· Dossier explosif : les démineurs du laboratoire central de la Préfecture de police de Paris viennent de déposer un préavis de grève. Très sollicités dans le cadre de la réactivation du plan Vigipirate , ils demandent une revalorisation de leur prime de risques explosifs.

· Les dangers du livre : le DRH de la librairie parisienne Gibert vient de comparaître devant le Tribunal Correctionnel de Paris pour mise en danger d’autrui. Il lui est reproché de ne pas avoir limité à 19 personnes l’accès au 5ème étage de la librairie compte tenu des capacités des issues de secours.

26 000 francs d’amende sont requis. L’affaire est en délibéré.


Le livre du mois

La seconde édition de l’ouvrage « Droit du travail » de la collection Objectif Droit (Litec) vient de paraître. A jour des récentes modifications législatives et jurisprudentielles, elle permet une « entrée en douceur » dans le monde du droit du travail.

F.-J. PANSIER, Droit du travail, Litec, Coll. Objectif Droit, 259 p., 15,53 euros (115 F).

Le colloque du mois

Le 18 octobre à Paris est organisé un intéressant colloque consacré au « droit du travail et nouvelles technologies de l’information et de la communication ».site www.editecom.com.

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