Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 24

09/2001

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La décision du mois

Cass. soc., 2 mai 2001 Mme Evenas-Bano c / Société Sonauto et Société Chrysler France

Transfert partiel d’activité et du contrat de travail

L’activité d’une société est parfois mouvementée. Les aléas des alliances ou mésalliances ont de tout temps existé et soulevé de nombreuses difficultés notamment en droit du travail. Pour éviter aux salariés d’être victimes de ces irrésistibles et inévitables mutations économiques, le législateur a, depuis près de 80 ans, introduit un mécanisme permettant le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur. La stabilité sociale en réponse à l’instabilité des marchés. Ce mécanisme, devenu l’article L 122-12 du Code du travail dans les années 70, prévoit que le repreneur d’une activité conserve les contrats de travail des personnes précédemment affectées à celle-ci. Appliqué dans un grand nombre de situations, ce texte pose toujours des difficultés et notamment dans les hypothèses de perte de marché ou de transfert partiel d’activité. Dans l’arrêt du 2 mai 2001, les faits empruntent à ces deux cas. En l’espèce, une société (Sonauto) assure la commercialisation d’automobiles de différentes marques. Lorsque la société Chrysler France décide d’assurer elle-même la distribution des véhicules de sa marque, c’est une grande partie de l’activité de la société Sonauto qui disparaît. En pratique, cette reprise impliquait le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité dont l’activité était poursuivie et l’application des dispositions de l’article L 122-12 C. trav. Les contrats de travail du personnel de Sonauto affecté à la vente de la marque Chrysler devaient être transférés à cette dernière société, ce qui fût d’ailleurs fait pour près de 500 d’entre eux. Les difficultés vont concerner la responsable du service juridique de la société Sonauto qui jusqu’alors consacrait 40 % de son activité à l’importation et à la commercialisation des véhicules de marque Chrysler. Fallait-il maintenir l’intéressée au sein de la première entreprise ou, au contraire, la transférer en application de l’article L 122-12 C. trav. au sein de la société Chrysler ? C’est une réponse médiane que livre la Cour de cassation :

« En statuant ainsi alors qu’elle avait relevé, d’une part, que la reprise de la distribution de ses propres véhicules par la société Chrysler dans le cadre de la cession intervenue avec la société Sonauto emportait transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité avait été poursuivie par le cessionnaire, d’autre part, que la salariée consacrait 40% de ses fonctions à l’activité reprise, ce dont il résultait, l’acte de cession ne pouvant faire échec aux dispositions de l’article L 122-12 du Code du travail, que son contrat de travail avait été transféré pour partie à la société Chrysler France, la Cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Etrange décision en réalité. Il n’échappe à personne que le contrat de travail de l’intéressée se trouve désormais éclaté à hauteur de 60% chez Sonauto et 40% chez Chrysler France. Passons sur les inévitables difficultés soulevées par l’organisation du travail qui va devoir être adoptée. Oublions l’inconfort de la situation tant pour les employeurs que la salariée qui se retrouve désormais avec deux contrats à temps partiels dans des lieux géographiquement distincts. Difficile cependant de ne pas tenir compte du fait que les deux entreprises ont la même activité et vont désormais se trouver en situation de concurrence. Les fonctions de la salariée (responsable du service juridique) sont suffisamment sensibles pour que la situation devienne rapidement explosive. On se rappelle d’ailleurs à ce propos qu’une jurisprudence classique de la Chambre sociale de la Cour de cassation interdit à un salarié de travailler simultanément chez deux employeurs concurrents, le contrat de travail devant s’exécuter loyalement.

Il importe d’appréhender en amont les répercussions sociales de toute modification structurelle.

Les chiffres du mois

701 000 : C’est le nombre d’accidents avec arrêt du travail recensés en 1999 dans le secteur privé non agricole. Un chiffre en augmentation de 3,2%.

27,7% : C’est la proportion de personne ayant pris leur retraite entre 1994 et 1996 qui auraient été exposées à l’amiante (Sources : Inserm et Institut de veille sanitaire).

10 930 F : C’est le salaire net moyen en France pour 1999.


L’article du mois

« A méthode illicite, redressement illicite ». Telle est la conclusion formulée par Maîtres Bascou et Ranc à propos d’une pratique de redressement de plus en plus utilisée par les Urssaf. La méthode du redressement par voie de sondage consiste, pour les organismes de recouvrement, à extrapoler (à l’aide d’un logiciel) une situation pour la généraliser … et jamais dans l’intérêt du cotisant. Les auteurs dénoncent la violation du principe du contradictoire tout comme celle des droits fondamentaux du cotisant. Big Brother ne passera pas.

H.-G. Bascou et J.-C. Ranc, « A méthode illicite, redressement illicite », Les cahiers du DRH, n° 42, 27 juillet 2001.


Actualité législative et règlementaire

Déclaration unique d’embauche

Le modèle de la notice « comment remplir votre déclaration unique d’embauche » (n° CERFA 5028202) peut être obtenu auprès des Urssaf ainsi que sur Internet à l’adresse www.urssaf.fr .


URSSAF – Taux de majoration de retard

Un décret du 29 juin 2001 modifie les taux des majorations de retard complémentaires et irrémissibles pour les cotisations de sécurité sociale. Le taux des majorations de retard initiales dues pour non paiement des cotisations à la date d’exigibilité reste fixé à 10%. Les majorations de retard complémentaires diminuent puisque le taux dû par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration du délai de trois mois à compter de la date d’exigibilité des cotisations passe de 3% à 2%. De même, le minimum des majorations de retard devant être obligatoirement laissé à la charge du débiteur est fixé à 0,60% (au lieu de 0,80%) des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard (majorations irréductibles)

D. n° 2001-567 du 29 juin 2001, JO, 1er juill. ; Lettre circ. Acoss n° 2001-077 du 5 juillet 2001


Cotisations d’assurance chômage

La loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel rapporte le délai de prescription des demandes de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées de 5 à 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.

Dans le même temps, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des contributions et majorations de retard est également réduit de 5 à 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Dans cette dernière hypothèse, en effet, le délai de prescription est de 10 ans.

Enfin, le délai de reprise des Assedic est ramené de 5 à 3 ans. La mise en demeure ne peut désormais concerner que les périodes d’emploi comprises dans les trois ans qui précèdent la date de son envoi. Soulignons que cette réduction du délai de reprise vaut pour l’ensemble des contributions recouvrées par les Assedic.
L. n° 2001-624 du 17 juillet 2001, JO du 18, p. 11496

Réduction de charges sociales sur les bas salaires

Très logiquement, la revalorisation du taux du SMIC entraîne le relèvement de la limite maximale de la réduction et des limites d’application de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires. Pour ce qui est de la limite maximale de la réduction dégressive sur les bas salaires dans le cas général mais également pour les hôtels, cafés, restaurants, entreprises de transport routier de marchandises (conduite longue distance), le montant maximal de la réduction applicable à la rémunération mensuelle est porté 1344,74 F / mois (43,72 F x 169 heures x 0 , 182) soit 205 euros. A noter que pour le cas particulier des salariés dont les indemnités de congés payés sont versées par les caisses de congés payés, la remise maximale est majorée de 10% soit 1479,21 F / mois soit 225,50 euros.

Le plafond de rémunération mensuelle ouvrant droit à la réduction est porté, pour les salariés à temps complet, à 9605,28 F / mois soit 1464,32 euros (43,72 F x 169 heures x 1,3). Dans les hôtels, cafés et restaurants, pour les personnels relevant du SMIC hôtelier, le plafond est de 10 560,25 F/ mois soit 1614,47 euros.


Allègement de cotisations « 35 heures »

L’allègement prévu par la loi du 19 janvier 2001 a été revalorisé au 1er juillet 2001. Son montant annuel varie de 22 434 f pour un salarié rémunéré 7 180,43 f par mois à 4 174 f pour un salarié rémunéré 12 416,22 f par mois ou plus.

Les minorations et majorations applicables dans certaines entreprises, ainsi que la formule de calcul de l’allègement propre au secteur des transports routiers, ont été également modifiées. Des barèmes de calcul simplifiés de l’allègement ont été établis par l’administration en francs et en euros.


Actualité jurisprudentielle

Modification du contrat de travail - Horaires

Cass. soc., 27 juin 2001, n° 3085 F-P

Poursuivant sa construction en matière de modification du contrat de travail, la chambre sociale de la Cour de cassation précise qu’un salarié ayant bénéficié pendant près de 10 ans du repos le samedi peut se voir imposer de venir travailler désormais durant la matinée du samedi au lieu de celle du lundi. En l’absence de clause contractuelle l’excluant, les juges estiment en effet que ce changement des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur, le salarié ne pouvant s’opposer à une telle décision.

Modification du contrat de travail – Salaire

Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 3282 FS-P+B, Pierre c/ SARL Transports Sicot

Le taux horaire du salaire prévu par le contrat de travail ne peut être modifié unilatéralement par l’employeur. Ce dernier ne peut se prévaloir de l’entrée en vigueur d’un accord collectif prévoyant la prise en compte de toutes les heures de travail effectuées et une garantie de maintien du salaire pour imposer au salarié auparavant rémunéré sur une base forfaitaire de 169 heures une modification de son salaire horaire contractuel.

Lettre de licenciement – motivation

Cass. soc., 22 mai 2001, n° 99-42.465 F-D, Etablissement Lapellegerie c/ Lapellegerie

Il faut une nouvelle fois attirer l’attention sur l’importance d’une correcte motivation de la lettre de licenciement. Dans l’arrêt du 22 mai 2001, une lettre de licenciement se contentait de se référer à une lettre précédemment adressée au salarié. Pour les juges, cela ne correspond nullement à l’exigence de motivation de la lettre de licenciement telle que requise par la loi et ce alors même que le salarié a avoué la réalité des fautes motivant la rupture.

Période d’essai et période probatoire

Cass. soc., 25 avril 2001, Société Direct Manager France c/ Gros

Rappel utile de la Chambre sociale de la Cour de cassation : une période probatoire en vue d’une promotion professionnelle en cours d’exécution du contrat ne constitue pas une période d’essai. La période probatoire est une période pendant laquelle le salarié doit faire ses preuves. Si elle ne s’avère pas concluante, le salarié doit retrouver ses anciennes fonctions et un refus de sa part pourrait constituer une faute susceptible de légitimer un licenciement.

Repos hebdomadaire – Arrêté préfectoral

Cass. soc., 25 avril 2001, Maison de la Boulangerie des Pyrénées orientales c/ Société la Huche à Pain

Un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire pris sur le fondement de l’article L 221-17 du Code du travail après accord entre les syndicats d’employeurs et de travailleurs d’une profession et d’une région déterminées représentant la moitié des professionnels concernés s’applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu’il vise expressément.

Calcul du SMIC

Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 99-42.758 F-P, SA Beugniet c/ Gosselin

Le bénéfice d’une prime de « non accident » présente un caractère aléatoire dès lors qu’un simple accident entraîne sa suppression alors même que l’intéressé n’a commis aucun manquement à ses propres obligations. Pour cette raison, les juges considèrent qu’une telle prime n’est pas un complément de salaire au sens de l’article D 143-1 du Code du travail, en d’autres termes, elle ne doit pas être prise en compte pour vérifier si le salarié perçoit bien le SMIC.

Abandon de poste

Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 3283 FS-P+F, Brehon c/ SARL SNS services

En présence d’un abandon de poste, il convient toujours de faire preuve de prudence dans le choix de la mesure à prendre. La Cour de cassation considère que le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier un licenciement.

Procédure prud’homale

Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 3284 FS-P+B+I, Bonnaffé c/ Ducroq

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Un conseiller prud’homme ne peut nullement exercer de mission d’assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes dont il est membre, fût-il, comme en l’espèce, le conjoint de la salariée impliquée.


Qu'on se le dise

A consommer avec modération : Une salarié des brasseries Kronenbourg vient de s’enchaîner devant son ancienne usine à la suite de son licenciement après 18 ans dans l’établissement. Le motif : absences répétées perturbant le fonctionnement de l’entreprise. A noter que depuis deux ans, l’intéressée souffre d’une lombalgie aiguë inopérable en raison des risques de paralysie.

Ne pas perdre le fil ! En sont persuadés les 122 salariés d’une filature lilloise brutalement liquidée. A ce titre, ils viennent de s’emparer du stock de fils estimé à 20 millions de francs, somme qui, l’espèrent-ils, devrait permettre de couvrir le montant des indemnités dont ils pensent être créanciers.

Crépuscule : Le dépôt de bilan serait proche au journal France Soir si aucun accord n’était obtenu pour la mise en place d’un plan social.

Droit syndical : Les représentants en Colombie de Coca-Cola ont démenti les informations des syndicats colombiens accusant la compagnie d’avoir fait assassiner, torturer et séquestrer des syndicalistes dans le pays. Nous voilà rassurés.

Le site internet du mois

Depuis quelques semaines, le site de la Caisse Nationale de Sécurité sociale propose différents services. L’internaute pourra ainsi consulter son dossier en direct ou calculer le montant de son aide au logement.

www.caf.fr

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