Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 22
06/2001
La décision du moisA propos du temps partiel et des obligations familiales impérieuses
Cass. soc., 9 mai 2001, n° 1930 FS+P+B, Rachmajda c/ Sté Abilis-Novaservices
Suite à une perte de chantier, une entreprise de nettoyage est conduite
à modifier l'horaire de travail d'une salariée à temps
partiel. Cette dernière refuse l'horaire 19 heures - 22 heures alors
qu'elle travaillait jusqu'à présent de 10 heures 30 à 13
heures 30. Licenciée pour faute grave, elle obtient réparation
devant la Cour de cassation qui considère que " dans le contrat
de travail à temps partiel, le refus d'un salarié d'accepter un
changement de ses horaires ordonné par l'employeur dans le cadre de son
pouvoir de direction, peut être légitimé, même si
le changement est prévu au contrat, lorsque ce changement n'est pas compatible
avec des obligations familiales impérieuses ".
Cette décision est bien évidemment à rapprocher du nouvel
article L 212-4-3 alinéa 6 du Code du travail qui supprime dans certains
cas le caractère fautif du refus d'un changement de l'horaire à
temps partiel sur la journée. Ce texte prévoit que lorsque l'employeur
entend changer la répartition de la durée du travail dans un cas
défini dans le contrat de travail ou au sein de chaque journée
travaillée, le refus du salarié d'accepter le changement ne constitue
pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que le changement
n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses. Si,
à l'évidence, l'arrêt du 9 mai 2001 anticipe l'application
de l'article L 212-4-3 alinéa 6 du Code du travail (Ndlr : ce texte n'existait
pas au moment des faits), il n'apporte aucun éclairage sur ce que la
Cour de cassation et désormais le législateur appellent "
obligations familiales impérieuses ". La seule certitude tient au
fait que c'est l'entreprise qui, précisément, devra gérer
l'incertitude ! Il s'agira pour elle de déterminer au cas par cas ce
qui lui semble constituer une obligation familiale impérieuse avec le
risque permanent d'une interprétation différente de la part des
juges. En outre, il est permis de s'interroger sur les moyens dont le chef d'entreprise
va disposer pour vérifier les allégations d'un salarié.
Il ne dispose en effet d'aucun pouvoir d'investigation puisque l'article 9 du
Code civil (protégeant la vie privée) reste totalement applicable,
l'obligeant du même coup à croire le salarié sur parole.
Inutile de souligner l'inconfort de la situation.
En pratique, cette jurisprudence, tout comme les nouvelles dispositions du Code
du travail qui la sous-tendent, vont poser d'innombrables difficultés.
Que faire, par exemple, d'un salarié qui refuse le nouvel horaire alors
qu'en raison des exigences de la clientèle, le précédent
horaire n'a plus lieu d'être ? Le licenciement disciplinaire est exclu.
Il est regrettable qu'un texte (et une jurisprudence) initialement prévu
pour protéger le salarié augmente sensiblement le risque pour
ce dernier de perdre son emploi. Seule consolation : il disposera alors de plus
de temps pour se consacrer à ses " obligations familiales impérieuses
".
Quelle sera la nature d'un éventuel licenciement ? Le débat porte
en outre sur l'appréciation des " obligations familiales impérieuses
" au moment où elles sont invoquées en comparaison de celles
existantes lors de la signature du contrat.
Les chiffres du mois
· 22 025 : c'est le nombre d'entreprises créées
au mois de mai soit un recul de 2,4% par rapport au mois d'avril (Source : Insee).
· 3,4% : c'est le taux d'inflation en mai et sur un an sur la
zone euro, soit le niveau le plus élevé depuis 1993. Pour la France,
le taux est de 2,5% (Source : Eurostat).
· 483 millions d'euros : c'est le déficit commercial de
la France enregistré en avril. Ce solde négatif intervient sur
fond de replis des exportations tout comme des importations.
Le livre du mois
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) prennent
une place sans cesse plus importante au sein des relations de travail. Par-delà
les classiques difficultés soulevées par les consultations de
sites sans rapport avec le travail des salariés se posent de nombreuses
difficultés en matière de relations collectives de travail et
plus exactement de droit syndical. L'ouvrage de J.-E. RAY permettra incontestablement
d'y voir plus clair dans les solutions à mettre en uvre par l'entreprise.
J.-E. RAY, Le droit du travail à l'épreuve des nouvelles
technologies, Ed. Liaisons, 2001.
Actualité législative et règlementaire
Assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement
Une réponse ministérielle fait le point sur les possibilités
d'assistance dont dispose l'employeur lors de l'entretien préalable au
licenciement. Elle rappelle que si l'employeur peut se faire assister, c'est
uniquement par une personne appartenant à l'entreprise. Elle souligne
en outre que la personne désignée doit se contenter d'assister
l'employeur sans faire office de témoin à charge.
Rép. min. Ass. nat., n° 50163 du 16 avril 2001, p. 2286.
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et négociation
annuelle
La récente loi sur l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes modifie un certain nombre de dispositions du Code du travail.
La nouvelle version de l'article L 132-27 pose l'exigence d'une négociation
annuelle " sur les objectifs en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant
de les atteindre ". Il appartiendra à l'employeur de prendre l'initiative
de la négociation dans les douze mois suivant la précédente
négociation. Un rapport établi par le chef d'entreprise doit être
soumis tous les ans au comité d'entreprise et servir de base de travail
à la négociation. Ce rapport doit comporter " une analyse
sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments
chiffrés, définis par décret (à paraître)
et éventuellement complété par des indicateurs qui tiennent
compte de la situation particulière de l'entreprise " (Art. L 432-3-1
C. trav.). Il faut enfin préciser que l'employeur qui ne respecte pas
cette obligation de négocier sur l 'égalité professionnelle
encourt le risque d'être poursuivi pour délit d'entrave (Art. L
153-2 et L 481-2 C. trav.).
L. n° 2001-397, 9 mai 2001, JO du 10 mai 2001, p. 7320 et s.
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et négociation
de branche
L'égalité professionnelle hommes-femmes doit désormais
faire l'objet d'une négociation spécifique au niveau de la branche
avec une périodicité triennale. Elle doit reposer " sur la
base d'un rapport présentant la situation comparée des femmes
et des hommes " ainsi que sur " la base d'indicateurs pertinents reposant
notamment sur des éléments chiffrés pour chaque secteur
d'activité " (Art. L 132-12 C. trav.).
L. n° 2001-397, 9 mai 2001, JO du 10 mai 2001, p. 7320 et s.
Protocole d'accord préélectoral
La loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle
hommes-femmes modifie les articles L 433-2 et L 423-3 du Code du travail. Désormais,
à l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral,
les organisations syndicales intéressées devront examiner "
Les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée
des femmes et des hommes sur les listes de candidatures ".
L. n° 2001-397, 9 mai 2001, JO du 10 mai 2001, p. 7320 et s.
Euro
En matière civile, une preuve écrite est exigée lorsque
les sommes en cause excèdent 5 000 francs. A compter du 1er janvier 2002,
cette somme est portée à 800 euros.
D. n° 2001-476 du 30 mai 2001, JO du 3 juin, p. 8886
Exonérée dans la limite de 12 000 francs, l'aide financière
du CE aux salariés en vue de l'aide à domicile sera exonérée
à compter du 1er janvier 2002 dans la limite de 1830 euros
D. n° 2001-384 du 30 avril 2001, JO du 5 mai 2001, p. 7091
Depuis le 3 juin 2001, une société qui convertit en euros le
montant de son capital doit le faire à l'euro près et transmettre
la modification statutaire qui en résulte au greffe du tribunal auprès
duquel elle est immatriculée. Après avoir vérifié
qu'il s'agit d'une conversion à l'euro près, le greffier fait
savoir à la société qu'il n'y a pas lieu de procéder
à une annonce dans un journal d'annonces légales, ni au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales.
Pour les sociétés qui n'auront pas accompli cette démarche,
à compter du 1er janvier 2002, la conversion en euros est inscrite d'office
sur les extraits du registre du commerce et des sociétés. Le capital
sera alors arrondi au centime supérieur ou inférieur le plus proche.
D. n° 2001-474 du 30 mai 2001, JO du 3 juin p. 8885
Actualité jurisprudentielle
Modification de l'horaire de travail
Cass. soc., 5 juin 2001, n° 2626 FS-P, Me SAMSON c/ Mme Lafon
Le doute sur la position de la Cour de cassation en matière d'horaire
jour - nuit n'est plus permis : le passage d'un horaire de jour à un
horaire de nuit ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue
une modification du contrat de travail. L'acceptation expresse du salarié
doit être obtenue. Par ailleurs, la clause contractuelle qui se borne
à rappeler la règle de droit commun selon laquelle l'employeur
peut changer l'horaire de travail selon les nécessités du service,
est inopérante.
Maladie - Licenciement
Cass. soc., 5 juin 2001, n° 99-41.603, FS-P, SA IPS c/ Morand
L'article L 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié
en raison de son état de santé ou de son handicap sauf inaptitude
médicalement constatée par le médecin du travail. La Cour
de cassation rappelle que ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé
non par l'état de santé du salarié mais par la situation
objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence
prolongée ou répétée du salarié. Une exigence
est cependant posée : le salarié ne peut être licencié
que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur
de procéder à son remplacement définitif. En pratique,
la nécessité de pourvoir à un tel remplacement nous semble
devoir être précisée dans la lettre de licenciement
Subvention des syndicats
Cass. soc., 29 mai 2001, n° 2432, FS-P+B+R+I, CGT Cegelec c/ CEGELEC
Il résulte des articles L 412-21, L 426-1 et L 438-10 du Code du travail
que les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à
améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises sont applicables
de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs
sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré
à la convention ou à l'accord collectif et ceux qui n'y ont pas
adhéré. Avançant le principe d'égalité de
valeur constitutionnelle, la Cour de cassation rappelle qu'un employeur ne peut
pas subventionner un syndicat représentatif et non un autre, selon qu'il
a signé ou non une convention ou un accord collectif.
Taux de la cotisation accidents du travail - Contestation
Cass. soc., 31 mai 2001, n° 2501 FS-P+B, CRAM de Normandie c/ Secodis Traxx
Il résulte de la combinaison des articles L 242-5 et R 143-21 du Code
de Sécurité sociale que, déterminé annuellement
par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie pour chaque région
de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et
des maladies professionnelles doit être contesté par l'employeur
dans les deux mois suivant sa notification.
Loyauté
Cass. soc., 10 mai 2001, n° 2050 F-P, Sté Métropolight c/
Mme Harter
La notion de loyauté a toujours un sens pour la Cour de cassation. Elle
vient en effet de rappeler que le fait pour un salarié d'effectuer une
formation au sein d'une société concurrente de son employeur constitue
un manquement à son obligation de loyauté à laquelle le
salarié est tenu envers son employeur et cela même pendant les
périodes de suspension de son contrat de travail (Ndlr : maladie, congés
). Une telle pratique constitue une faute susceptible, de justifier un
licenciement.
Commission de conciliation
Cass. soc., 15 mai 2001, n° 99-42.109, FS-P, Duriez c/ Centre médical
de l'Argentière
Les conventions et accords collectifs prévoient parfois la mise en place
d'une commission de conciliation dont la finalité est de veiller à
la correcte application des textes qui les mettent en place. Confirmant sa jurisprudence,
la Cour de Cassation rappelle que, sauf s'il a valeur d'avenant à la
convention collective, l'avis d'une commission de conciliation ne lie pas le
juge.
Erreur de la MSA - Responsabilités
Cass. soc., 29 mars 2001, n° 99-18.098, Caisse des MSA Côtes-d'Armor
c/ Connan
Décision importante et confirmant nos positions, la chambre sociale de
la Cour de cassation admet qu'une simple erreur engage la responsabilité
des caisses de la Mutualité Sociale Agricole. Dès lors que cette
erreur cause à l'assuré un préjudice financier certain,
la caisse doit réparation du préjudice subi. En matière
d'indus exclusivement imputables à la caisse, le tribunal des affaires
de sécurité sociale peut accorder des dommages intérêts
d'un montant égal à celui de la somme restant due par l'assuré,
dont le remboursement lui cause un préjudice financier ( H.G BASCOU,
J.C RANC, S.DARMAISIN " De la responsabilité des organismes sociaux
" Gazette du Palais, numéro spécial sécurité
sociale, janvier 2001, p 8 et s)
Qu'on se le dise
· La France mauvaise élève. Elle est, avec la Grèce,
le pays le plus en retard dans la transposition des directives européennes
et détient également le record du nombre de procédures
d'infractions engagées devant la Commission européenne.
· Ethique : Selon un sondage CSA, 91 % des cadres sont favorables
à la création dans leur entreprise d'un droit au refus de certaines
missions pour des raisons éthiques ou déontologiques.
· Le franc ne paie plus. C'est désormais ce que pensent
les 494 salariés de l'imprimerie de la Banque de France située
dans le Puy De Dôme. En raison de l'amélioration des politiques
de coût liées au passage à l'euro, leurs postes vont être
supprimés.
· Voie de garage : Le train miniature ne fait plus recette. Le
constructeur Jouef va fermer son unique usine située dans le Jura.
· On ne plaisante pas avec les yaourts. C'est en tout cas ce que
doit se dire Olivier Malnuit, journaliste de son état et créateur
du site www.jeboycottedanone.com . La société Danone vient de
lui réclamer devant le Tribunal de Paris la somme de 4 000 000 de francs
pour contrefaçon et dénigrement.
Le site internet du mois
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