Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 22

06/2001

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La décision du mois

A propos du temps partiel et des obligations familiales impérieuses
Cass. soc., 9 mai 2001, n° 1930 FS+P+B, Rachmajda c/ Sté Abilis-Novaservices

Suite à une perte de chantier, une entreprise de nettoyage est conduite à modifier l'horaire de travail d'une salariée à temps partiel. Cette dernière refuse l'horaire 19 heures - 22 heures alors qu'elle travaillait jusqu'à présent de 10 heures 30 à 13 heures 30. Licenciée pour faute grave, elle obtient réparation devant la Cour de cassation qui considère que " dans le contrat de travail à temps partiel, le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses horaires ordonné par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, peut être légitimé, même si le changement est prévu au contrat, lorsque ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ".
Cette décision est bien évidemment à rapprocher du nouvel article L 212-4-3 alinéa 6 du Code du travail qui supprime dans certains cas le caractère fautif du refus d'un changement de l'horaire à temps partiel sur la journée. Ce texte prévoit que lorsque l'employeur entend changer la répartition de la durée du travail dans un cas défini dans le contrat de travail ou au sein de chaque journée travaillée, le refus du salarié d'accepter le changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que le changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses. Si, à l'évidence, l'arrêt du 9 mai 2001 anticipe l'application de l'article L 212-4-3 alinéa 6 du Code du travail (Ndlr : ce texte n'existait pas au moment des faits), il n'apporte aucun éclairage sur ce que la Cour de cassation et désormais le législateur appellent " obligations familiales impérieuses ". La seule certitude tient au fait que c'est l'entreprise qui, précisément, devra gérer l'incertitude ! Il s'agira pour elle de déterminer au cas par cas ce qui lui semble constituer une obligation familiale impérieuse avec le risque permanent d'une interprétation différente de la part des juges. En outre, il est permis de s'interroger sur les moyens dont le chef d'entreprise va disposer pour vérifier les allégations d'un salarié. Il ne dispose en effet d'aucun pouvoir d'investigation puisque l'article 9 du Code civil (protégeant la vie privée) reste totalement applicable, l'obligeant du même coup à croire le salarié sur parole. Inutile de souligner l'inconfort de la situation.
En pratique, cette jurisprudence, tout comme les nouvelles dispositions du Code du travail qui la sous-tendent, vont poser d'innombrables difficultés. Que faire, par exemple, d'un salarié qui refuse le nouvel horaire alors qu'en raison des exigences de la clientèle, le précédent horaire n'a plus lieu d'être ? Le licenciement disciplinaire est exclu. Il est regrettable qu'un texte (et une jurisprudence) initialement prévu pour protéger le salarié augmente sensiblement le risque pour ce dernier de perdre son emploi. Seule consolation : il disposera alors de plus de temps pour se consacrer à ses " obligations familiales impérieuses ".
Quelle sera la nature d'un éventuel licenciement ? Le débat porte en outre sur l'appréciation des " obligations familiales impérieuses " au moment où elles sont invoquées en comparaison de celles existantes lors de la signature du contrat.

Les chiffres du mois

· 22 025 : c'est le nombre d'entreprises créées au mois de mai soit un recul de 2,4% par rapport au mois d'avril (Source : Insee).
· 3,4% : c'est le taux d'inflation en mai et sur un an sur la zone euro, soit le niveau le plus élevé depuis 1993. Pour la France, le taux est de 2,5% (Source : Eurostat).
· 483 millions d'euros : c'est le déficit commercial de la France enregistré en avril. Ce solde négatif intervient sur fond de replis des exportations tout comme des importations.

Le livre du mois

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) prennent une place sans cesse plus importante au sein des relations de travail. Par-delà les classiques difficultés soulevées par les consultations de sites sans rapport avec le travail des salariés se posent de nombreuses difficultés en matière de relations collectives de travail et plus exactement de droit syndical. L'ouvrage de J.-E. RAY permettra incontestablement d'y voir plus clair dans les solutions à mettre en œuvre par l'entreprise.
J.-E. RAY, Le droit du travail à l'épreuve des nouvelles technologies, Ed. Liaisons, 2001.


Actualité législative et règlementaire

Assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement
Une réponse ministérielle fait le point sur les possibilités d'assistance dont dispose l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement. Elle rappelle que si l'employeur peut se faire assister, c'est uniquement par une personne appartenant à l'entreprise. Elle souligne en outre que la personne désignée doit se contenter d'assister l'employeur sans faire office de témoin à charge.
Rép. min. Ass. nat., n° 50163 du 16 avril 2001, p. 2286.

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et négociation annuelle
La récente loi sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes modifie un certain nombre de dispositions du Code du travail. La nouvelle version de l'article L 132-27 pose l'exigence d'une négociation annuelle " sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre ". Il appartiendra à l'employeur de prendre l'initiative de la négociation dans les douze mois suivant la précédente négociation. Un rapport établi par le chef d'entreprise doit être soumis tous les ans au comité d'entreprise et servir de base de travail à la négociation. Ce rapport doit comporter " une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret (à paraître) et éventuellement complété par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise " (Art. L 432-3-1 C. trav.). Il faut enfin préciser que l'employeur qui ne respecte pas cette obligation de négocier sur l 'égalité professionnelle encourt le risque d'être poursuivi pour délit d'entrave (Art. L 153-2 et L 481-2 C. trav.).
L. n° 2001-397, 9 mai 2001, JO du 10 mai 2001, p. 7320 et s.


Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et négociation de branche
L'égalité professionnelle hommes-femmes doit désormais faire l'objet d'une négociation spécifique au niveau de la branche avec une périodicité triennale. Elle doit reposer " sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes " ainsi que sur " la base d'indicateurs pertinents reposant notamment sur des éléments chiffrés pour chaque secteur d'activité " (Art. L 132-12 C. trav.).
L. n° 2001-397, 9 mai 2001, JO du 10 mai 2001, p. 7320 et s.


Protocole d'accord préélectoral
La loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle hommes-femmes modifie les articles L 433-2 et L 423-3 du Code du travail. Désormais, à l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées devront examiner " Les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures ".
L. n° 2001-397, 9 mai 2001, JO du 10 mai 2001, p. 7320 et s.

Euro
En matière civile, une preuve écrite est exigée lorsque les sommes en cause excèdent 5 000 francs. A compter du 1er janvier 2002, cette somme est portée à 800 euros.
D. n° 2001-476 du 30 mai 2001, JO du 3 juin, p. 8886

Exonérée dans la limite de 12 000 francs, l'aide financière du CE aux salariés en vue de l'aide à domicile sera exonérée à compter du 1er janvier 2002 dans la limite de 1830 euros
D. n° 2001-384 du 30 avril 2001, JO du 5 mai 2001, p. 7091

Depuis le 3 juin 2001, une société qui convertit en euros le montant de son capital doit le faire à l'euro près et transmettre la modification statutaire qui en résulte au greffe du tribunal auprès duquel elle est immatriculée. Après avoir vérifié qu'il s'agit d'une conversion à l'euro près, le greffier fait savoir à la société qu'il n'y a pas lieu de procéder à une annonce dans un journal d'annonces légales, ni au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Pour les sociétés qui n'auront pas accompli cette démarche, à compter du 1er janvier 2002, la conversion en euros est inscrite d'office sur les extraits du registre du commerce et des sociétés. Le capital sera alors arrondi au centime supérieur ou inférieur le plus proche.
D. n° 2001-474 du 30 mai 2001, JO du 3 juin p. 8885


Actualité jurisprudentielle

Modification de l'horaire de travail
Cass. soc., 5 juin 2001, n° 2626 FS-P, Me SAMSON c/ Mme Lafon

Le doute sur la position de la Cour de cassation en matière d'horaire jour - nuit n'est plus permis : le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail. L'acceptation expresse du salarié doit être obtenue. Par ailleurs, la clause contractuelle qui se borne à rappeler la règle de droit commun selon laquelle l'employeur peut changer l'horaire de travail selon les nécessités du service, est inopérante.

Maladie - Licenciement
Cass. soc., 5 juin 2001, n° 99-41.603, FS-P, SA IPS c/ Morand

L'article L 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap sauf inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail. La Cour de cassation rappelle que ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou répétée du salarié. Une exigence est cependant posée : le salarié ne peut être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. En pratique, la nécessité de pourvoir à un tel remplacement nous semble devoir être précisée dans la lettre de licenciement

Subvention des syndicats
Cass. soc., 29 mai 2001, n° 2432, FS-P+B+R+I, CGT Cegelec c/ CEGELEC

Il résulte des articles L 412-21, L 426-1 et L 438-10 du Code du travail que les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à la convention ou à l'accord collectif et ceux qui n'y ont pas adhéré. Avançant le principe d'égalité de valeur constitutionnelle, la Cour de cassation rappelle qu'un employeur ne peut pas subventionner un syndicat représentatif et non un autre, selon qu'il a signé ou non une convention ou un accord collectif.

Taux de la cotisation accidents du travail - Contestation
Cass. soc., 31 mai 2001, n° 2501 FS-P+B, CRAM de Normandie c/ Secodis Traxx

Il résulte de la combinaison des articles L 242-5 et R 143-21 du Code de Sécurité sociale que, déterminé annuellement par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie pour chaque région de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles doit être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant sa notification.

Loyauté
Cass. soc., 10 mai 2001, n° 2050 F-P, Sté Métropolight c/ Mme Harter

La notion de loyauté a toujours un sens pour la Cour de cassation. Elle vient en effet de rappeler que le fait pour un salarié d'effectuer une formation au sein d'une société concurrente de son employeur constitue un manquement à son obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu envers son employeur et cela même pendant les périodes de suspension de son contrat de travail (Ndlr : maladie, congés …). Une telle pratique constitue une faute susceptible, de justifier un licenciement.

Commission de conciliation
Cass. soc., 15 mai 2001, n° 99-42.109, FS-P, Duriez c/ Centre médical de l'Argentière

Les conventions et accords collectifs prévoient parfois la mise en place d'une commission de conciliation dont la finalité est de veiller à la correcte application des textes qui les mettent en place. Confirmant sa jurisprudence, la Cour de Cassation rappelle que, sauf s'il a valeur d'avenant à la convention collective, l'avis d'une commission de conciliation ne lie pas le juge.

Erreur de la MSA - Responsabilités
Cass. soc., 29 mars 2001, n° 99-18.098, Caisse des MSA Côtes-d'Armor c/ Connan

Décision importante et confirmant nos positions, la chambre sociale de la Cour de cassation admet qu'une simple erreur engage la responsabilité des caisses de la Mutualité Sociale Agricole. Dès lors que cette erreur cause à l'assuré un préjudice financier certain, la caisse doit réparation du préjudice subi. En matière d'indus exclusivement imputables à la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut accorder des dommages intérêts d'un montant égal à celui de la somme restant due par l'assuré, dont le remboursement lui cause un préjudice financier ( H.G BASCOU, J.C RANC, S.DARMAISIN " De la responsabilité des organismes sociaux " Gazette du Palais, numéro spécial sécurité sociale, janvier 2001, p 8 et s)


Qu'on se le dise

· La France mauvaise élève. Elle est, avec la Grèce, le pays le plus en retard dans la transposition des directives européennes et détient également le record du nombre de procédures d'infractions engagées devant la Commission européenne.
· Ethique : Selon un sondage CSA, 91 % des cadres sont favorables à la création dans leur entreprise d'un droit au refus de certaines missions pour des raisons éthiques ou déontologiques.
· Le franc ne paie plus. C'est désormais ce que pensent les 494 salariés de l'imprimerie de la Banque de France située dans le Puy De Dôme. En raison de l'amélioration des politiques de coût liées au passage à l'euro, leurs postes vont être supprimés.
· Voie de garage : Le train miniature ne fait plus recette. Le constructeur Jouef va fermer son unique usine située dans le Jura.
· On ne plaisante pas avec les yaourts. C'est en tout cas ce que doit se dire Olivier Malnuit, journaliste de son état et créateur du site www.jeboycottedanone.com . La société Danone vient de lui réclamer devant le Tribunal de Paris la somme de 4 000 000 de francs pour contrefaçon et dénigrement.

Le site internet du mois

Le site internet du mois se trouve à l'adresse www.juris-classeur.com . D'une utilisation simple, ce site propose chaque jour une dépêche d'actualité à laquelle il est d'ailleurs possible de s'abonner gratuitement. Il permet en outre une consultation du journal officiel du jour et offre l'accès à plusieurs études thématiques ainsi qu'à différentes tableaux de chiffres utiles. Un site à " bookmarquer " sans hésitation.

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