Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 21
05/2001
La décision du mois
Droit dexpression - liberté dexpression - abus
En réponse à un avertissement, une salariée transmet à son employeur trois courriers le même jour afin de rendre compte de son activité. Le lendemain, elle transmet un nouveau courrier par lequel elle sollicite des instructions de son employeur, lettre quelle double le surlendemain dune autre missive de 4 pages dactylographiées pour analyser ses propres méthodes de travail et expliquer quelles sont irréprochables. Pour lemployeur et les juges du fond, cette avalanche de correspondances déborde le champ dune expression normale dans lentreprise dautant que la salariée occupe un poste de cadre. En dautres termes, si tous les salariés disposent, en application de larticle L 461-1 du Code du travail, dun droit dexpression sur le contenu, les conditions dexercice et lorganisation de leur travail, lattitude de lintéressée est analysée comme mettant en cause lorganisation du travail et de lentreprise ce dont la Cour dappel déduit un dépassement du droit fixé à larticle précité. Cette analyse nest pas exactement celle retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Sans remettre directement en cause la position des juges du fond, elle rappelle quoutre le droit dexpression fixé à larticle L 461-1 du Code du travail, les salariés disposent dans lentreprise comme en dehors de celle-ci, dune liberté dexpression :
« sauf abus, le salarié jouit, dans lentreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté dexpression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Quen statuant comme elle la fait, alors que lenvoi limité dans le temps de plusieurs courriers, dont seul lemployeur était destinataire, qui répondaient à un avertissement que la salariée estimait injustifié et qui ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérise pas un abus de la liberté dexpression du salarié, la Cour dappel a violé le texte susvisé (Ndlr : art. L 120-2 C. trav.). »
Cette confirmation de jurisprudence est loccasion de rappeler quelques positions jurisprudentielles en matière dexpression des salariés. La Chambre sociale a ainsi eu loccasion de juger que lenvoi dune lettre par un salarié à son employeur ne peut légalement constituer lexercice de ce droit dexpression (Cass. soc., 28 avril 1994, Bull . civ., V, n° 159) pas plus dailleurs que des propos tenus par un salarié à lextérieur de lentreprise (Cass. soc., 7 oct. 1997, Bull. civ., V, n° 303). Laffirmation dun droit à la liberté dexpression indépendant du droit dexpression des salariés défini à larticle L 461-1 du Code du travail nest pas non plus nouvelle (V. par ex. Cass. soc., 12 nov. 1996, Bull. civ., V, n° 373) tout comme la référence à la notion dabus comme limite de lexercice de ce droit dexpression (Cass. soc., 25 janv. 2000, SA W. Pitters International c/ Deglane). La démarche des juges face à la recherche dun éventuel abus est en lespèce très intéressante. Ils vont en effet relever les indices à charge ou à décharge qui vont permettre de qualifier lattitude de la salariée. Ils notent ainsi le caractère très ponctuel des envois (la totalité des courriers sont transmis sur 3 jours), observent que lemployeur était seul destinataire des lettres lesquelles faisaient suite à une lettre davertissement contestée, soulignent labsence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
A cette recherche somme toute très classique, il faut rappeler que lappréciation des juges sopère in concreto, cest-à-dire, en tenant compte, dune part, des fonctions du salarié et, dautre part, du secteur dactivité dans lequel il évolue. La Cour de cassation, on sen souvient, a pu refuser la qualification de faute grave pour un salarié sétant exprimé de manière peu courtoise sur la prétendue absence dorganes génitaux de son chef de chantier. Pour les juges en effet, les propos doivent être relativisés en fonction du secteur dactivité en loccurrence le bâtiment.
Les chiffres du mois
* Point AGIRC : la valeur annuelle du point AGIRC a été
revalorisée de 2,3% depuis le 1er avril 2001. Elle est désormais
de 2,4126 F soit 0,3678 euros. Le salaire de référence (prix dachat
dun point) a été fixé à 26,79 F soit 4,0841
euros.
* ¼ : cest la proportion dentreprises de plus de 50
salariés ayant lobligation de créer un CHSCT (Comité
dHygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)
qui ne lont pas mis en place (Source DARES).
* 8,8% : cest la progression de lemploi dans lintérim
de la fin mars 2000 à la fin mars 2001 soit une augmentation de plus
de 57 000 emplois (Source Unedic).
Le livre du mois
Les situations de télétravail se multiplient. Pascal Alix récapitule
les difficultés juridiques susceptibles de se poser et livre un certain
nombre de clefs destinées à correctement gérer les situations
de télétravail. Un ouvrage indispensable pour ceux qui songent
à recourir à cette formule.
Pascal Alix, Comprendre et pratiquer le télétravail, éd.
Lamy-Les Echos, 137 pages
Actualité législative et règlementaire
Euro et conventions collectives
Une recommandation du ministère de lEmploi livre quelques indications à propos de la traduction en euros à compter du 1er janvier 2002 des données fixées en francs dans les conventions collectives. Elle rappelle que le passage à leuro ne doit pas remettre en cause les garanties figurant dans les conventions collectives. A compter du 1er janvier 2002, si aucune négociation spécifique en euro des salaires, primes ou indemnités définis dans les textes conventionnels, les montants exprimés en francs seront automatiquement lus en euros selon les règles communautaires de conversion et darrondissement (un arrondi au cent deuro le plus proche et donc deux décimales au plus). Le ministère souligne quun certain nombre de difficultés peuvent se poser. Tel est par exemple le cas « pour des barèmes horaire dont les différentes valeurs en francs seraient proches. Au 1er janvier 2002, certains montants pourraient prendre la même valeur en euro, ou des valeurs extrêmement proches ». Tel est toujours le cas pour les « montants unitaires de très faible valeur en francs (par exemple indemnités kilométriques avantages en nature, primes ) (qui) pourraient perdre toute signification lors de leur conversion en euro ». Il en est enfin de même pour toutes les hypothèses dans lesquelles « le cumul des arrondis risque de provoquer des différences de montant entre la valeur du salaire telle quelle aurait été calculée en francs et la valeur en euro ». Faute de réponse précise sur ces différentes problématiques, le ministère renvoie à la négociation collective afin que les partenaires sociaux fixent de nouvelles valeurs en euros ce qui, dans certains cas, pourra nécessiter une modification des bases de calcul utilisées. A noter enfin que dans le cadre de la fixation de valeurs en euro, il est « recommandé de prévoir deux décimales au plus, leuro ne pouvant être subdivisé au-delà du cent deuro, pour les sommes à payer ».
Recommandations du ministère de lEmploi (DRT) du 11 mai 2001
Prime à linsertion de handicapés
A compter du 1er juin 2001, le montant de la prime à linsertion des travailleurs handicapés versée par lAgefiph est révisé à la baisse. Seuls restent concernés par cette mesure les CDI ou CDD dau moins 12 mois avec, dans les deux cas, une durée contractuelle dau moins 16 heures hebdomadaires (ou 16 heures en moyenne sur lannée le cas échéant). Désormais, le montant de la prime versée à lemployeur est de 10 000 francs (1500 euros à compter du 1er janvier 2002) ; celle versée au salarié handicapé est de 5 000 francs (800 euros à compter du 1er janvier 2002). Ces primes sont désormais versées en une seule fois à lacceptation du dossier. La demande de subvention doit parvenir à lAgefiph au plus tard dans les six mois suivant lembauche.
Adaptation à leuro des aides forfaitaires à lembauche
A compter du 1er janvier 2002, le montant des aides forfaitaires à lembauche des contrats daccès à lemploi sera fixé à 152 euros (contre 1 000 F) pour les personnes qui, au moment de lembauche, étaient inscrites comme demandeur demploi pendant au moins 24 mois au cours des 36 derniers mois. Laide sera portée à 305 euros (contre 2000 F) pour les personnes inscrites comme demandeur demploi depuis plus de trois ans, les titulaires du RMI ou de lallocation de solidarité spécifique, les travailleurs handicapés et assimilés, les détenus libérés, les personnes sans emploi ayant achevé leur service national depuis 6 à 12 mois ainsi que les jeunes de moins de 26 ans sans emploi, non indemnisés (ou issus dun contrat dorientation ou dun contrat emploi solidarité) et sans diplôme.
D. n° 2001-230 du 12 mars 2001, JO du 17 mars 2001, p. 4246
On en parle
Au vu dun déficit persistant de la négociation de branche sur les minimas salariaux et les classifications, le ministre de lEmploi et de la Solidarité souhaite dynamiser la négociation sur les bas salaires.
Actualité jurisprudentielle
Absences répétées - Licenciement
Cass. soc., 13 mars 2001, Herbaut c/ SA Sté ADRESSONORD, P + B + R
Larticle L 122-45 du Code du travail interdit, notamment, de licencier un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Les absences répétées pour maladie peuvent cependant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement à condition toutefois de prouver que le remplacement définitif est nécessaire.
Classement en invalidité Incidences sur la relation de travail
Cass. soc., 13 mars 2001, Cousin c/ SA Bally France
Le classement dun salarié en invalidité de la seconde catégorie na pas en soi dincidence sur le contrat de travail. En effet, tant quaucune inaptitude na été médicalement constatée par le médecin du travail et quune recherche de reclassement na pas été effectuée, le licenciement ne peut être envisagé au motif du seul classement en invalidité.
Non réalisation dobjectifs Conditions du licenciement
Cass. soc., 13 mars 2001, Grandel c/ SA Pouey International
Avant tout licenciement pour non réalisation des objectifs et insuffisance de résultat, lemployeur doit sassurer que les objectifs étaient réalisables et que le salarié est bien en faute de ne pas les avoir atteints. Cest en effet ce que la Cour de cassation demande aux juges du fond de vérifier pour retenir la cause réelle et sérieuse de la rupture.
Pause Temps de travail effectif
Cass. soc., 13 mars 2001, SA Matrame c/ Lecheren
Larticle L 220-2 du Code du travail dispose quaprès six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier dune pause dau moins 20 minutes. Il doit être déduit de ce texte quun salarié ne peut pas prendre une pause sur son temps de travail si ce dernier atteint, pause comprise, six heures. Loctroi de la pause de 20 minutes reste bien subordonné à laccomplissement de 6 heures de travail effectif.
Zones de revitalisation rurale Travailleurs à domicile
Cass. soc., 15 mars 2001, URSSAF du Cher c/ SARL Guerin Pegeron
A la lumière de larticle 1er du décret 12 février 1997 pris en application de larticle L 322-13 du Code du travail, la Cour de cassation précise que lexonération de cotisations patronales en faveur de lemploi dans les zones de revitalisation rurale doit trouver à sappliquer pour toute embauche de travailleur à domicile.
Travail illégal Action civile
Cass. crim, 6 fév. 2001, E. G.
La législation du travail illégal est édictée en vue de lintérêt général mais aussi de la protection des particuliers. Pour la Chambre Criminelle de la Cour de cassation, ceux qui ont connu un préjudice personnel et direct du fait du non respect de cette réglementation peuvent obtenir réparation devant la juridiction pénale. Tel est le cas de létranger en situation irrégulière, employé dans des conditions anormales par un employeur particulièrement indélicat.
Délégué syndical Ancienneté
Cass. soc., 7 mars 2001, Marrucho c/ Cie Laitière Besnier
Lancienneté acquise par un salarié dans une société dun groupe doit être prise en compte pour le calcul de lancienneté requise pour être désigné délégué syndical dans lune de ces sociétés.
Modification du contrat de travail
Cass. soc., 27 fév. 2001, SA Gan Vie c/ Rouillot
Prudent, du moins le pense-t-il, un employeur intègre dans un contrat une clause mentionnant la possibilité quil se réserve de modifier ledit contrat. Erreur confirme la Cour de cassation : une telle clause est nulle car en application de larticle 1134 alinéa 2 du Code civil, un salarié ne peut valablement renoncer aux droits quil tient de la loi, en loccurrence celui de refuser les modifications de son contrat de travail.
Obligation de formation - Limites
Cass. soc., 3 avril 2001, Marzouk c/ Aptargroup Holding
Nous savions depuis 1992 que lemployeur a lobligation de former le salarié à lévolution de son emploi. La Chambre Sociale de la Cour de cassation précise que si cette obligation peut se traduire par la mise en place dune formation complémentaire, il ne peut être imposé à lemployeur dassurer la formation initiale qui ferait défaut au salarié.
Ouverture des sacs Circonstances exceptionnelles
Cass. soc., 3 avril 2001, Sarrasin c/ M6
Lemployeur peut, en application de larticle L 120-2 C. trav. apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Après avoir constaté quune série dattentats a eu lieu durant lété 1995, les juges du fond peuvent décider quune société qui a été concernée par des alertes à la bombe dispose, après consultation du CHSCT et du CE, de la possibilité temporaire douverture des sacs devant les agents de sécurité. Cette mesure est bien justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité. Elle reste proportionnée au but recherché puisquelle exclut la fouille des sacs.
Quon se le dise
* Et si les candidats de lémission Loft Story trouvaient
les chemins de la juridiction prudhomale ? Dans une telle hypothèse,
nombreux sont les observateurs qui concluent à lexistence dun
véritable contrat de travail entre lorganisateur de lopération
et les candidats. Et les signes sont nombreux : lexistence de règles
de fonctionnement très strictes, la possibilité dexclure
une personne qui ne les respecte pas, lexécution dune prestation
(aux qualités certes discutable), le maintien permanent à la disposition
de lorganisateur
Inutile de souligner quune telle requalification
se traduirait par une demande en rappel dheures supplémentaires
conséquente. Souhaitons pour lentreprise que Loana, Stevy et les
autres ne se posent pas la question de leur statut juridique. Nous avons cru
comprendre quil ny avait pas vraiment de risque !!!
* Histoire à dormir debout : selon un récent sondage, 63%
des américains indiquent ne pas dormir huit heures par nuit comme les
médecins le conseillent. La moitié dentre eux souffre dinsomnies
et avoue somnoler sur leur lieu de travail. La cause : le rythme très
rapide des journées mais également le temps passé devant
le petit écran ou encore lordinateur.
Le site Internet du mois
Le site Internet du mois se trouve à ladresse www.glose.org . A partir de la page daccueil, linternaute pourra accéder à un moteur de recherche sur 30 000 décisions de la Cour de cassation et des juges du fond ainsi quau texte intégral de plus de 10 000 arrêts. Il est également possible de télécharger articles, études et mémoires sur des thèmes très variés.
SPECIAL SECURITE SOCIALE Gazette du Palais 11 et 12 mai 2001, H.G BASCOU et J.C RANC
. Faut-il supprimer la Commission de Recours Amiable des URSSAF ? Réflexions propositions.
. Linterrogation des personnes rémunérées, laccès à tout document ou support dinformation : droits et obligations de linspecteur de lURSSAF.