Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 20
04/2001
La décision du mois
Avantage individuel acquis
Cass. soc., 13 mars 2001, n° R 99-45.651 FS+B, Association Domicile Action
Une convention ou un accord collectif, quil soit externe à lentreprise ou propre à celle-ci, peut voir son existence mise en cause. Les origines dune telle situation sont nombreuses : la convention ou laccord peut, en premier lieu, être dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou la totalité des signataires salariés. Cette même convention ou accord peut, en second lieu, rencontrer des difficultés dapplication lorsque survient une modification dans la situation de lentreprise. Elle pourra ainsi et à titre dexemples être absorbée par une autre structure, changer dactivité, changer de lieu dexploitation et, de fait, sortir du champ dactivité de laccord
Dans toutes ces hypothèses, larticle L 132-8 du Code du travail a vocation à sappliquer. Ce texte met en place une phase de transition destinée à accompagner la disparition de la convention ou de laccord dénoncé. Il précise que la mise en cause ou la dénonciation dune convention ou dun accord collectif fait naître une période de préavis de 3 mois suivie dune période de négociation de 12 mois. Pendant ce temps, laccord dénoncé ou mis en cause continue de produire effets sauf si les parties concluent un nouvel accord ou convention collective au cours de la période de 12 mois. Dans ce cas, le nouvel accord se substitue immédiatement aux dispositions de lancien sans que les salariés ne puissent prétendre au maintien des avantages quils tenaient de laccord dénoncé ou mis en cause. A lopposé, si aucun accord nest trouvé au cours de la période de négociation de 12 mois, larticle L 132-8 du Code du travail dispose que seuls les avantages individuels acquis issus de laccord dénoncé ou mis en cause continueront à sappliquer.
Cest précisément cette notion davantage individuel acquis que la Chambre sociale dans un arrêt du 13 mars 2001 contribue à définir en exposant :
« un avantage individuel acquis au sens de larticle L 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de laccord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit ouvert et non simplement éventuel. »
Une telle précision est en pratique très importante car dans le silence de la loi, la Cour de cassation navait jamais indiqué à quelle époque il convenait de se situer pour vérifier si le salarié bénéficiait dun avantage individuel acquis correspondant à un droit ouvert et non simplement éventuel. Il ne fait aujourdhui guère de doute que la date à prendre en considération est bien celle de la mise en cause de laccord et non la fin de la période de survie de 12 mois comme il était permis de le penser. Du même coup, la solution retenue permet desquisser une réponse à une autre incertitude : faut-il ou non permettre à un salarié embauché après la mise en cause mais pendant la période de survie de laccord ou de la convention collective de bénéficier des avantages individuels acquis ? La réponse semble à priori négative.
Les chiffres du mois
3 240 projets daide à linnovation ont été financés par lAgence nationale de valorisation de la recherche en 2000. Le financement porte sur 1.425 milliards de francs et les secteurs les plus concernés ont été ceux de linformation, de la communication et des sciences de la vie.
8,7% de la population active. Cest le taux de chômage dans la zone euro en février 2001 (Source Eurostat).
33 359 : Cest le nombre demplois qui devraient être créés en France ou préservés au cours des trois prochaines années grâce aux investissements étrangers décidés en 2000 soit une augmentation de 11.4% en un an (Source DARAR).
Le site Internet du mois
Le site www.bascou-ranc.com vient dêtre mis en ligne. Il propose une version numérique du « Bulletin Rapide » ainsi quun accès à tous les précédents numéros. Linternaute pourra, sil le souhaite, sinscrire en ligne sur la « mailing list ». Cette démarche lui permettra de recevoir par mail et tous les mois le dernier « Bulletin Rapide ». Outre une rubrique « chiffres utiles », le site propose un moteur de recherche pour une navigation plus intuitive au sein des précédents numéros. Un site à « bookmarquer » absolument ;-)
Actualité législative et règlementaire
Ordinateurs cédés par lEtat aux associations
Le Gouvernement sest engagé à céder gratuitement des matériels informatiques que les services de lEtat nutilisent plus. Ces dons sopèreront en faveur des associations reconnues dutilité publique ou être autorisées à recevoir des dons et legs. Les ressources de ces associations doivent être affectées à des uvres dassistance comme notamment la redistribution gratuite de biens aux personnes les plus défavorisées.
Les cessions, qui peuvent concerner également les associations de parents délèves comme les associations de soutien scolaire, ne peuvent porter que sur du matériel informatique acquis neuf par lEtat depuis au moins quatre ans. Les demandes des associations intéressées devront être adressées au préfet du département dans lequel elles sont déclarées. Le préfet se prononcera sur lopportunité des cessions.
(Instruction fiscale du 29 déc. 2001, BOI C-1-01 et 98-1-01)
Signature électronique
Introduite dans le Code civil par la loi du 13 mars 2000, la signature électronique est aujourdhui tout aussi valable que la signature manuscrite, à condition toutefois quelle résulte de lusage dun procédé fiable didentification et garantissant son lien avec lacte auquel elle sattache. Le décret du 30 mars 2001 détermine désormais les conditions pour que les procédés de signature électronique puissent être considérés comme sécurisés et bénéficier de la présomption de fiabilité.
Pour être sécurisé, le dispositif doit garantir par des moyens techniques et des procédures appropriées que les données ne peuvent être établies plus dune fois et assurer leur confidentialité. Il doit en outre assurer que les données ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification. Le dispositif doit enfin garantir la protection des données afin que la signature électronique ne puisse pas être utilisée par des tiers.
Le décret précise par ailleurs que le dispositif de signature électronique ne doit entraîner aucune altération du contenu de lacte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de signer.
La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusquà preuve du contraire lorsque :
- le procédé utilisé met en uvre une signature électronique sécurisée « établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique » ;
- la vérification de la signature repose sur lutilisation dun certificat électronique qualifié.
(Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, JO du 31 mars, p. 5070)
Transferts dentreprises
Une directive européenne du 12 mars 2001 unifie le droit communautaire des transferts dentreprises. Le texte dispose notamment qu « est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui dune entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite dune activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ».
Cette directive ne devrait pas, en principe, entraîner de modification de la loi française.
(Dir. 2000/23/ CE du 12 mars 2001, JOCE 22 mars n° L 82, p. 16)
On en parle
Passage à lEuro
Les préparatifs de passage à lEuro ne sopèrent pas de la même manière pour toutes les entreprises. Cest le constat de la Commission Européenne qui « identifie des sources persistantes dinquiétudes » chez les PME. En revanche, il semble que banques et grandes entreprises soient majoritairement prêtes.
Cybersurveillance des salariés
La Commission Nationale de lInformatique et des Libertés (CNIL) vient de rendre un rapport sur « la cybersurveillance des salariés ». Disponible sur le site de la CNIL ( www.cnil.fr ) ce texte revient notamment sur les pratiques qui consistent à « tracer » les salariés qui travaillent sur ordinateur, en dautres termes, contrôler point par point leur activité. Le rapport souligne la légitimité du contrôle patronal mais rappelle la nécessité de respecter les droits des salariés. Il précise que le salarié doit être informé préalablement à la mise en place dun dispositif de contrôle. Il en va de même pour la CNIL à laquelle une déclaration doit être adressée. En outre, le système de surveillance ne doit pas porter une atteinte excessive au droit du salarié concernant le respect de sa vie privée. Le rapport rappelle enfin la nécessité de consulter le comité dentreprise (le cas échéant) avant toute décision de mise en place dun système de cybersurveillance.
En ce qui concerne laccès à Internet, la CNIL suggère quil est préférable dadmettre que les salariés puissent se connecter quitte à filtrer certains sites et exercer un contrôle à posteriori de cet usage. La CNIL estime que le contrôle ne doit pas en principe porter sur lanalyse individuelle des sites consultés et de leur contenu mais seulement sur le temps de connexion par poste ou encore sur les sites les plus souvent consultés.
Concernant linterdiction de lutilisation des messageries électroniques à titre personnel, la CNIL considère quune interdiction totale serait disproportionnée. Un contrôle pourra cependant être admis sil se contente de porter sur la fréquence ou le volume des messages. Rappelons enfin quen létat actuel de la jurisprudence, louverture de mails destinés à un salarié ou expédiés par lui sapparente à une violation de correspondance privée, violation passible de sanction pénale.
Actualité jurisprudentielle
Augmentation du nombre de délégués syndicaux
Cass. soc., 20 mars 2001, n° 99-60.496, Union départementale des syndicats confédérés CGT des Hautes Pyrénées
Le nombre de délégués syndicaux tel quil est fixé par la loi peut être augmenté à la suite dune négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif. A la question de savoir si un usage dentreprise ou un engagement unilatéral de lemployeur peut faire de même, la Cour de cassation répond par la négative.
Obligation de loyauté Maladie
Cass. soc., 6 fév. 2001, n° 515 FS-P+B+I
Nous avions eu loccasion de critiquer dans un précédent Bulletin Rapide (n°3) les dérives de la Haute Cour qui, sous couvert de protection de la vie privée des salariés, interdisait à lemployeur de solliciter un salarié dont le contrat était suspendu du fait de la maladie. La lecture de larrêt du 6 février 2001 rassure quelque peu et témoigne dune volonté des magistrats déviter les abus. Dans cette espèce, un laboratoire pharmaceutique réclame des fichiers clients à une commerciale en arrêt maladie. Face au refus de lintéressée, lemployeur la licencie pour faute grave. Les juges estiment alors que si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou laccident dispense le salarié de fournir sa prestation de travail, elle ne le délie pas pour autant de son obligation de loyauté. Cette dernière lui impose de restituer à lemployeur qui en fait la demande, les éléments matériels quil détient et qui sont nécessaires à la poursuite de lactivité de lentreprise.
Clause de mobilité Abus
Cass. soc., 6 fév. 2001, n° 98-44.190, FS-P, SA Abilis c/ Doussin
Labus dans lutilisation de la clause de mobilité a longtemps résidé dans la seule utilisation non conforme à lintérêt de lentreprise. Ce nest plus aujourdhui le cas car il semble se confirmer que lemployeur doit également tenir compte de considérations familiales particulières. Dans la présente espèce, en effet, la Chambre sociale de la Cour de cassation retient une légèreté blâmable pour lemployeur qui tente de faire jouer la clause de mobilité dune salariée, mère dun enfant handicapé moteur dont elle avait la charge à lheure du déjeuner.
Clause de mobilité Refus du salarié
Cass. soc., 28 fév. 2001, n° 97-45.545 F-P, Paris / SNC Casino France
Dans cette espèce, un employeur était contractuellement tenu de faire jouer un délai de prévenance avant la mise en uvre dune clause de mobilité. En pratique, il prévient le salarié bien avant le délai prévu de manière à laisser encore plus de temps à lintéressé pour lui permettre de sorganiser. Le refus du salarié daccepter la mutation rend impossible son maintien dans lentreprise pendant son préavis et caractérise une faute grave.
Procédure disciplinaire Dépassement du délai dun mois
Cass. soc., 13 fév. 2001, n° 98-45.912, FS P, SNCF c/ Aboutaleb
En application de larticle L 122-41 du Code du travail, une sanction disciplinaire ne peut intervenir moins dun jour franc ni plus dun mois après le jour fixé pour lentretien préalable. Ce délai peut pourtant être dépassé et cest ce que rappelle la Haute Cour si lemployeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir lavis dun organisme disciplinaire. Une condition est cependant posée par les juges : avant lexpiration du délai dun mois, le salarié doit avoir été informé de la décision de lemployeur de saisir cet organisme. En pratique, dans un souci probatoire, un courrier recommandé est vivement conseillé.
Modification du contrat de travail
Cass. soc., 27 fév. 2001, n° 98-43.783 FS-P, Merot c/ Adir
Précision importante. Le passage dun horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui, pour produire effet, doit être acceptée par le salarié, son éventuel refus ne pouvant constituer un motif de licenciement.
Intérim Responsabilité pénale
Cass. crim., 19 déc. 2000, n° 0-80.479 P+F, AXA assurances
Une décision qui ne manquera pas dintéresser toutes les entreprises qui ont recours au travail temporaire. La chambre criminelle de la Cour de cassation considère en effet que le gérant de lentreprise qui fait appel aux services dun intérimaire commet le délit dhomicide involontaire sil ne peut pas prouver sêtre assuré que le salarié, appelé à effectuer un travail par nature dangereux, a bénéficié dune formation appropriée à la sécurité et a été informé de manière suffisante sur le travail à effectuer.
Inaptitude physique Préavis
Cass. soc., 6 fév. 2001, n° 98-430.272 FS-P, SA Autocars Martinken c/ Bindlet
Il est possible de licencier un salarié devenu physiquement inapte à tout poste dans lentreprise à la suite dun accident ou dune maladie non professionnelle. Dans un tel cas, lintéressé ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis.
Modification du contrat Plan social
Cass. soc., 6 mars 2001, SA groupe Hasbro France c/ Roux
Confirmant sa jurisprudence, la Chambre sociale rappelle que lorsquune décision de gestion conduit à proposer une modification du contrat de travail à plus de 10 salariés, lentreprise est tenue détablir et de mettre en uvre un plan social (à condition toutefois quelle compte au moins 50 salariés). Si tel nest pas le cas, la procédure suivie après la proposition de modification du contrat est nulle et de nul effet.
Qu'on se le dise
* Laffaire commence par un tacle sur un terrain de foot lors
dun match Nantes-OM et la blessure dun joueur Nantais. Elle se poursuit
par une action de la CPAM de Nantes qui estime que le joueur marseillais doit
être reconnu civilement responsable des blessures du joueur nantais soit
un montant de 190.000 francs correspondant aux frais dhospitalisation.
Décision du TGI de Nantes mise en délibéré au 26
avril 2001.
* Dès à présent, le nombre de cancers liés à
lamiante est deux fois plus élevé que prévu.
Selon Marcel Golberg, épidémiologiste spécialiste de lamiante,
entre 50.000 et 100.000 personnes décèderont dans les 20 prochaines
années de pathologies liées à linhalation de fibres
damiante.