Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 17
01/2001
La décision du mois
A propos des clauses dobjectifs
Cass. soc., 14 nov. 2000 n°98-42-371 P + B
Un arrêt sévère a été rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 novembre 2000. Dans cette affaire, un contrat de travail d'un commercial précisait que la non-réalisation d'un ou plusieurs objectifs, à concurrence de 20% de l'objectif annuel sur chaque trimestre et pendant deux trimestres consécutifs, pourrait être considérée comme un motif de rupture du contrat de travail. Faute de lavoir respecté, le salarié se trouve licencié et conteste le caractère réel et sérieux de la rupture. Par une décision du 11 mars 1998, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier rend une décision favorable à l'employeur se conformant aux jurisprudences rendues traditionnellement. La Cour de cassation plus restrictive a précisé lanalyse quelle faisait dune telle clause, la portée quil fallait lui donner.
Pour elle, "aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement". Elle rappelle à cet égard qu'en application de l'article L 122-14-3 du Code du travail, c'est au juge de vérifier si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de congédiement. Dans cette perspective, le juge a la double tâche de vérifier si les objectifs fussent-ils définis au contrat étaient réalistes et si le salarié est en faute de ne pas les avoir atteints.
Bien qu'alarmante de prime abord (car l'arrêt paraît remettre en cause l'intérêt des clauses d'objectif), la solution dégagée par la Cour de cassation obéit à une logique que les prochains arrêts rendus sur ces thèmes ne manqueront pas de préciser.
A la question de savoir si l'arrêt du 14 novembre 2000 remet en cause le recours aux clauses d'objectifs, nous répondons par la négative. L'entreprise conserve la possibilité de préciser dans le contrat les objectifs fixés de façon contradictoire. Elle conserve également et surtout la possibilité d'insister, dès la conclusion du contrat, sur l'objet (au sens civiliste du terme) essentiel du contrat : la réalisation d'une mission. C'est dans les effets de la non-réalisation de cette mission que l'arrêt du 14 novembre produit le plus de conséquences. Auparavant le licenciement pouvait intervenir en visant simplement la seule absence de réalisation des objectifs. Il incombera désormais à l'employeur de rappeler, par prudence, dans cette même lettre que notamment :
1°- Les objectifs avaient été fixés contradictoirement et en toute connaissance de cause ;
2°- Les objectifs fixés étaient réalisables par le salarié ;
3°- La réalisation des objectifs constituent l'objet (au sens civiliste) du contrat, son équilibre et dès lors la non-réalisation caractérise la cause réelle et sérieuse.
Face à cette situation, le juge appréciera "la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués l'employeur. Il formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes les mesures d'instruction qu'il estimera utiles" (Art. L 122-14-3).
Les chiffres du mois
· 2959 défaillances dentreprises en juin 2000 contre 3392 en mai (Source : inf. rap. INSEE, 28 nov. 2000).
· 0.6% au premier trimestre 2000 : ce sont les prévisions de la Banque de France pour la croissance économique.
· 228 426 contrats dapprentissage auront été conclus en 1999 (soit + 4%). Lannée 2000 devrait confirmer cette progression (Source : DARES, Premières synthèses, n° 48.3, novembre 2000).
· Au troisième trimestre 2000, lemploi salarié dans les secteurs privés et concurrentiels a atteint la plus forte croissance en rythme annuel jamais observée au cours des 30 dernières années (Source : DARES, Premières informations, n° 51.2, décembre 2000).
· 54 700 demandeurs demploi de moins fin octobre 2000.
Le site internet du mois
Nous connaissions les éditions Dalloz pour leur rôle « historique » dans la publication douvrages juridiques. Nous devons désormais les mentionner dans la rubrique internet. Avec la mise en ligne du nouveau site www.dalloz.fr, léditeur place la barre très haute en permettant aux internautes de se tenir quotidiennement informés de lactualité juridique. Un site à « bookmarquer » impérativement.
Actualité législative et règlementaire
Indemnités de rupture
Une circulaire DSS/SDGFSS/5B n° 556 du 21 novembre 2000 rappelle et précise le régime social des indemnités de rupture. En voici le tableau récapitulatif.
Impôts sur le revenu et taxes sur les salaires
Cotisations de sécurité sociale (1)
CSG et CRDS*
Indemnité compensatrice de préavis
Imposable
Assujettie
Assujettie (6)
Indemnité compensatrice de congés payés
Imposable
Assujettie
Assujettie (6)
Indemnité compensatrice de non concurrence
Imposable
Assujettie
Assujettie (6)
Indemnité de fin de contrat (CDD) ou de mission (intérim)
Imposable
Assujettie
Assujettie (6)
Indemnité de licenciement (2)
Hors plan social
Exo. dans la limite la plus élevée : - du montant légal ou conventionnel (3), sans limitation ; - de 50% de lindemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de lannée civile précédente, sans excéder 2.35 MF.
Exo. dans la limite la plus élevée : - du montant légal ou conventionnel (3), sans limitation ; - de 50% de lindemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de lannée civile précédente, sans excéder 2.35 MF.
Exo. dans la limite du montant légal ou conventionnel (3) (7)
Plan social
Exo. en totalité
Exo. en totalité
Exo. dans la limite du montant légal ou conventionnel (3) (7)
Prime ou indemnité de départ volontaire (démission, rupture négociée )
Hors plan social
Assujettie en totalité
Assujettie en totalité
Assujettie en totalité (6)
Plan social
Exo. en totalité
Exo en totalité
Exo. dans la limite du montant légal ou conventionnel (3) (7)
Prime ou indemnité de retraite
Prime ou indemnité de préretraite (4) (5)
Départ volontaire :
- hors plan social
- plan social
Exo. dans la limite de 20000F
Exo. en totalité
Assujettie en totalité
Exo. en totalité
Assujettie en totalité (6)
Exo dans la limite du montant légal ou conventionnel
Mise à la retraite par lemployeur
Exo. dans la limite du montant légal ou conventionnel (3) et, le cas échéant, à hauteur dau moins 20000 francs
Exo. dans la limite du montant légal ou conventionnel (3)
Exo. dans la limite du montant légal ou conventionnel (3) (7)
Hors plan social
Plan social
Exo dans la limite de 20 000 f
Exo en totalité
Assujettie en totalité
Exo. en totalité
Assujettie en totalité (6)
Exo. dans la limite du montant légal ou conventionnel (3) (7)
(*) Après application dun abattement pour frais professionnels de 5%
(1) Régime applicable aux indemnités versées depuis le 1er janvier 2000, qui concerne également les prélèvements sur salaires dont lassiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale : taxe dapprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à leffort de construction, cotisations dassurance chômage, cotisations de retraite complémentaire, versement de transport et versement des employeurs au FNAL
(2) Autres que les indemnités de licenciement abusif ou irrégulier
(3) Cest-à-dire prévu par la convention collective de branche ou laccord professionnel ou interprofessionnel applicable (à lexclusion dun éventuel accord dentreprise).
(4) Avec rupture du contrat de travail. A défaut (préretraite progressive, préretraites dentreprise se traduisant par une simple dispense dactivité), indemnités imposables en totalité.
(5) Sauf préretraite ARPE et préretraite totale FNE : application du régime du licenciement.
(6) CSG déductible à hauteur de 5.1%.
(7) CSG non déductible.
Relation des citoyens avec ladministration
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration est complétée par une circulaire Cancava n° 00/15 du 20 septembre 2000. Il résulte notamment de ces textes que depuis le 1er novembre 2000, ladministration dispose plus que de 2 mois (contre 4 auparavant) pour statuer sur une demande. Bien que lapplication de la loi reste soumise à la parution dun décret, il faut dores et déjà mentionner la règle selon laquelle le cachet de la poste fait foi pour laccomplissement des formalités administratives. Ladministration a, en outre, lobligation daccuser réception de toute demande. Un décret en Conseil dÉtat est attendu pour préciser les modalités de cette dernière obligation. Signalons enfin que depuis le 14 avril 2000, les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole des salariés et non salariés ordonnant le reversement de prestations sociales indûment perçues doivent être motivées. Elles doivent, à cet égard, indiquer les voies et délais de recours ainsi que les conditions et les délais dans lesquels lassuré ou ses héritiers peuvent présenter des observations écrites ou orales.
On en parle
Travail précaire
Dans le cadre de la loi de modernisation sociale qui sera examinée à compter du 9 janvier 2001 par lAssemblée Nationale, diverses mesures destinées à durcir les règles applicables aux CDD sont envisagées. Il en est ainsi de lindemnité de précarité qui pourrait passer de 6% à 10%. Si aucun dispositif nest envisagé pour pénaliser le recours abusif au travail précaire, le nouveau texte devrait consacrer la possibilité pour le juge dinterdire pendant au maximum un an le recours au travail précaire si lentreprise sest rendue coupable « dabus manifestement graves » concernant lusage de ces contrats. Dans le même temps, le mécanisme du délai de carence entre deux CDD ou missions dintérim devrait être durci puisquun délai dau moins sept jours est envisagé même pour les contrats de faible durée. En outre, le calcul du délai de carence devrait sopérer en fonction des jours ouvrés de lentreprise et non des jours calendaires.
Loi de modernisation sociale
Le vote de la loi de modernisation sociale devrait être loccasion de retrouver « lamendement Michelin », rejeté en janvier 2000 par le Conseil Constitutionnel. Selon ce texte, un plan social ne pourrait être adopté dans une entreprise que si celle-ci a auparavant négocié sur les 35 heures mais également réduit son volume dheures supplémentaires, la mise en place dun plan social devenant impossible dans les entreprises recourant de manière structurelle aux heures supplémentaires. Le texte de loi devrait également intégrer lobligation dinformer préalablement le comité dentreprise dans le cas où le chef dentreprise procède à une annonce publique pouvant impliquer dans sa mise en uvre des répercussions importantes sur les conditions de travail ou demploi.
Actualité jurisprudentielle
Rupture de période dessai
Cass. soc., 17 oct. 2000, n° 98-42.581
Il arrive parfois quun salarié refuse de venir retirer à la poste le courrier recommandé lui notifiant la rupture de sa période dessai. La situation est dautant plus embarrassante que cest précisément à la date à laquelle le salarié est informé de la rupture, quil faut se placer pour sassurer que celle-ci est bien intervenue pendant la période dessai. Dans une telle situation, la Cour de cassation rappelle quil appartient au juge de rechercher la date de présentation de la lettre recommandée à ladresse du salarié, la rupture prenant effet à ce jour.
Période dessai
Cass. soc., 30 oct. 2000, n° 98-44.994, n° 4085 F-D
Si deux contrats de travail successifs sont conclus entre les mêmes parties, la période dessai stipulée dans le second contrat nest licite quà la condition que ce dernier contrat ait été conclu pour pourvoir à un emploi différent de celui qui a fait lobjet du premier contrat.
Délégation de pouvoirs
Cass. soc., 21 nov. 2000, n° 98-45.420 P+B
Un salarié titulaire dune délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail ne peut se voir reprocher une faute dans laccomplissement de la mission dorganisation et de surveillance qui lui a été confiée lorsque le chef dentreprise ou lun de ses supérieurs hiérarchiques simmisce dans le déroulement des tâches en rapport avec cette mission, supprimant ainsi lautonomie dinitiative inhérente à toute délégation effective.
Association intermédiaire
Cass. soc., 28 nov., 2000, n° 97-44.718 P+B
Cest à tort quun Conseil de prudhommes juge irrecevable laction intentée par une salariée, victime dun accident du travail, à lencontre de lassociation qui lavait placée chez une personne physique en tant que garde malade, au motif que la directrice de lassociation avait conclu, avec la personne physique en question, un mandat lui confiant la direction et le contrôle exclusifs de la salariée. Pour la Cour de cassation, le mandataire peut être responsable à légard des tiers pour les fautes quil a commises dans lexercice de son mandat. Il incombe donc aux juges du fond de rechercher si lassociation a commis une faute engageant sa responsabilité.
Restructurations
Cass. Ass. Plén., 8 déc. 2000, n° 97-44.219 P
Pour lAssemblée Plénière de la Cour de cassation, les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsquil est établi que la réorganisation de lentreprise, qui entraîne des suppressions demploi, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de lentreprise ou du secteur dactivité du groupe auquel elle appartient. Si les juges du fond reconnaissent quune telle condition est remplie dans les trois hypothèses de réorganisation envisagées initialement par lemployeur, il ne leur appartient pas de contrôler le choix effectué par lemployeur entre les solutions possibles.
État débriété
Cass. soc., 6 déc. 2000, n° 98-45.785 D
Commet une faute grave le salarié qui, en raison dune absorption massive de boissons alcoolisées, en présence de ses subordonnés, a été dans lincapacité dassumer ses responsabilités professionnelles. Par suite, la lettre de licenciement reprochant au salarié un état débriété avancé pendant les heures de travail et devant le personnel doit être considérée comme énonçant un grief précis et matériellement vérifiable.
Unité Economique et Sociale
Cass. soc., 22 nov. 2000, n° 99-60.386 D
LUnité Economique et Sociale peut être reconnue lorsque la concentration des pouvoirs propres à lUnité Economique est établie et quil nexiste une collectivité de travail constitutive dune communauté dintérêts professionnels appelant des solutions globales.
En revanche lUnité Economique et Sociale ne peut pas être caractérisée dès lors la restructuration du groupe était de nature à favoriser lexpression et la négociation au sein de chacune des entités pour la mise en place des instances représentatives.
Egalité professionnelle hommes-femmes - Action en justice
Cass. soc., 28 nov. 2000, n° 97-43.715 P+B+R+I
Dès lors que les juges constatent quun licenciement fait suite à une action en justice engagée par un salarié (ou en sa faveur), sur les bases des dispositions du Code du travail relatives à légalité professionnelle entre les hommes et les femmes et , que ce licenciement est en outre dépourvu de cause réelle et sérieuse, il leur appartient, en application de larticle L 123-5 du Code du travail, de retenir la nullité du licenciement sans avoir à relever de lien de causalité entre laction en justice du salarié et son licenciement.
Quon se le dise
· Selon une étude de Price Waterhouse Coopers - Oracle, 57% des entreprises françaises nauront pas basculé vers leuro au 1er trimestre 2001.
· Selon une étude réalisée par le cabinet Epsy, 58 % des salariés - dont 44% de cadres - sont prêts à participer à un mouvement social dans leur entreprise « pour défendre leurs intérêts », cest-à-dire principalement laugmentation du pouvoir dachat (49,4%).
· Depuis plus dun an, les médecins ont lobligation de motiver médicalement les arrêts de travail. Face au refus de plusieurs syndicats de médecins, la Caisse Nationale dAssurance Maladie des travailleurs salariés rappelle que lobligation trouve sa source dans un texte législatif. FO relève que la mesure est discriminatoire puisquelle ne concerne que les salariés de droit privé et nullement les fonctionnaires.
· Un secteur qui nest pas mort : la Fédération nationale des professionnels du funéraire et la Chambre syndicale française des marbriers et pompes funèbres indépendants viennent de fusionner pour donner naissance à la Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie (CPFM). Ce syndicat regroupe désormais 2300 établissements pour un chiffre daffaires de 6 milliards de francs.
· Comme des arracheurs de dents : lUnion des jeunes chirurgiens dentistes craint quon lui mente et sétonne de la non parution de larrêté de nomenclature de certains actes médicaux.