Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 17

01/2001

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La décision du mois

A propos des clauses d’objectifs

Cass. soc., 14 nov. 2000 n°98-42-371 P + B

Un arrêt sévère a été rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 novembre 2000. Dans cette affaire, un contrat de travail d'un commercial précisait que la non-réalisation d'un ou plusieurs objectifs, à concurrence de 20% de l'objectif annuel sur chaque trimestre et pendant deux trimestres consécutifs, pourrait être considérée comme un motif de rupture du contrat de travail. Faute de l’avoir respecté, le salarié se trouve licencié et conteste le caractère réel et sérieux de la rupture. Par une décision du 11 mars 1998, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier rend une décision favorable à l'employeur se conformant aux jurisprudences rendues traditionnellement. La Cour de cassation plus restrictive a précisé l’analyse qu’elle faisait d’une telle clause, la portée qu’il fallait lui donner.

Pour elle, "aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement". Elle rappelle à cet égard qu'en application de l'article L 122-14-3 du Code du travail, c'est au juge de vérifier si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de congédiement. Dans cette perspective, le juge a la double tâche de vérifier si les objectifs – fussent-ils définis au contrat – étaient réalistes et si le salarié est en faute de ne pas les avoir atteints.

Bien qu'alarmante de prime abord (car l'arrêt paraît remettre en cause l'intérêt des clauses d'objectif), la solution dégagée par la Cour de cassation obéit à une logique que les prochains arrêts rendus sur ces thèmes ne manqueront pas de préciser.

A la question de savoir si l'arrêt du 14 novembre 2000 remet en cause le recours aux clauses d'objectifs, nous répondons par la négative. L'entreprise conserve la possibilité de préciser dans le contrat les objectifs fixés de façon contradictoire. Elle conserve également et surtout la possibilité d'insister, dès la conclusion du contrat, sur l'objet (au sens civiliste du terme) essentiel du contrat : la réalisation d'une mission. C'est dans les effets de la non-réalisation de cette mission que l'arrêt du 14 novembre produit le plus de conséquences. Auparavant le licenciement pouvait intervenir en visant simplement la seule absence de réalisation des objectifs. Il incombera désormais à l'employeur de rappeler, par prudence, dans cette même lettre que notamment :

1°- Les objectifs avaient été fixés contradictoirement et en toute connaissance de cause ;

2°- Les objectifs fixés étaient réalisables par le salarié ;

3°- La réalisation des objectifs constituent l'objet (au sens civiliste) du contrat, son équilibre et dès lors la non-réalisation caractérise la cause réelle et sérieuse.

Face à cette situation, le juge appréciera "la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués l'employeur. Il formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes les mesures d'instruction qu'il estimera utiles" (Art. L 122-14-3).

Les chiffres du mois

· 2959 défaillances d’entreprises en juin 2000 contre 3392 en mai (Source : inf. rap. INSEE, 28 nov. 2000).

· 0.6% au premier trimestre 2000 : ce sont les prévisions de la Banque de France pour la croissance économique.

· 228 426 contrats d’apprentissage auront été conclus en 1999 (soit + 4%). L’année 2000 devrait confirmer cette progression (Source : DARES, Premières synthèses, n° 48.3, novembre 2000).

· Au troisième trimestre 2000, l’emploi salarié dans les secteurs privés et concurrentiels a atteint la plus forte croissance en rythme annuel jamais observée au cours des 30 dernières années (Source : DARES, Premières informations, n° 51.2, décembre 2000).

· 54 700 demandeurs d’emploi de moins fin octobre 2000.

Le site internet du mois

Nous connaissions les éditions Dalloz pour leur rôle « historique » dans la publication d’ouvrages juridiques. Nous devons désormais les mentionner dans la rubrique internet. Avec la mise en ligne du nouveau site www.dalloz.fr, l’éditeur place la barre très haute en permettant aux internautes de se tenir quotidiennement informés de l’actualité juridique. Un site à « bookmarquer » impérativement.

Actualité législative et règlementaire

Indemnités de rupture

Une circulaire DSS/SDGFSS/5B n° 556 du 21 novembre 2000 rappelle et précise le régime social des indemnités de rupture. En voici le tableau récapitulatif.

Impôts sur le revenu et taxes sur les salaires

Cotisations de sécurité sociale (1)

CSG et CRDS*

Indemnité compensatrice de préavis

Imposable

Assujettie

Assujettie (6)

Indemnité compensatrice de congés payés

Imposable

Assujettie

Assujettie (6)

Indemnité compensatrice de non concurrence

Imposable

Assujettie

Assujettie (6)

Indemnité de fin de contrat (CDD) ou de mission (intérim)

Imposable

Assujettie

Assujettie (6)

Indemnité de licenciement (2)

Hors plan social

Exo. dans la limite la plus élevée : - du montant légal ou conventionnel (3), sans limitation ; - de 50% de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans excéder 2.35 MF.

Exo. dans la limite la plus élevée : - du montant légal ou conventionnel (3), sans limitation ; - de 50% de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans excéder 2.35 MF.

Exo. dans la limite du montant légal ou conventionnel (3) (7)

Plan social

Exo. en totalité

Exo. en totalité

Exo. dans la limite du montant légal ou conventionnel (3) (7)

Prime ou indemnité de départ volontaire (démission, rupture négociée…)

Hors plan social

Assujettie en totalité

Assujettie en totalité

Assujettie en totalité (6)

Plan social

Exo. en totalité

Exo en totalité

Exo. dans la limite du montant légal ou conventionnel (3) (7)

Prime ou indemnité de retraite

Prime ou indemnité de préretraite (4) (5)

Départ volontaire :

- hors plan social

- plan social

Exo. dans la limite de 20000F

Exo. en totalité

Assujettie en totalité

Exo. en totalité

Assujettie en totalité (6)

Exo dans la limite du montant légal ou conventionnel

Mise à la retraite par l’employeur

Exo. dans la limite du montant légal ou conventionnel (3) et, le cas échéant, à hauteur d’au moins 20000 francs

Exo. dans la limite du montant légal ou conventionnel (3)

Exo. dans la limite du montant légal ou conventionnel (3) (7)

Hors plan social

Plan social

Exo dans la limite de 20 000 f

Exo en totalité

Assujettie en totalité

Exo. en totalité

Assujettie en totalité (6)

Exo. dans la limite du montant légal ou conventionnel (3) (7)

(*) Après application d’un abattement pour frais professionnels de 5%

(1) Régime applicable aux indemnités versées depuis le 1er janvier 2000, qui concerne également les prélèvements sur salaires dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale : taxe d’apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction, cotisations d’assurance chômage, cotisations de retraite complémentaire, versement de transport et versement des employeurs au FNAL

(2) Autres que les indemnités de licenciement abusif ou irrégulier

(3) C’est-à-dire prévu par la convention collective de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable (à l’exclusion d’un éventuel accord d’entreprise).

(4) Avec rupture du contrat de travail. A défaut (préretraite progressive, préretraites d’entreprise se traduisant par une simple dispense d’activité), indemnités imposables en totalité.

(5) Sauf préretraite ARPE et préretraite totale FNE : application du régime du licenciement.

(6) CSG déductible à hauteur de 5.1%.

(7) CSG non déductible.

Relation des citoyens avec l’administration

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration est complétée par une circulaire Cancava n° 00/15 du 20 septembre 2000. Il résulte notamment de ces textes que depuis le 1er novembre 2000, l’administration dispose plus que de 2 mois (contre 4 auparavant) pour statuer sur une demande. Bien que l’application de la loi reste soumise à la parution d’un décret, il faut d’ores et déjà mentionner la règle selon laquelle le cachet de la poste fait foi pour l’accomplissement des formalités administratives. L’administration a, en outre, l’obligation d’accuser réception de toute demande. Un décret en Conseil d’État est attendu pour préciser les modalités de cette dernière obligation. Signalons enfin que depuis le 14 avril 2000, les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole des salariés et non salariés ordonnant le reversement de prestations sociales indûment perçues doivent être motivées. Elles doivent, à cet égard, indiquer les voies et délais de recours ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré ou ses héritiers peuvent présenter des observations écrites ou orales.

On en parle

Travail précaire

Dans le cadre de la loi de modernisation sociale qui sera examinée à compter du 9 janvier 2001 par l’Assemblée Nationale, diverses mesures destinées à durcir les règles applicables aux CDD sont envisagées. Il en est ainsi de l’indemnité de précarité qui pourrait passer de 6% à 10%. Si aucun dispositif n’est envisagé pour pénaliser le recours abusif au travail précaire, le nouveau texte devrait consacrer la possibilité pour le juge d’interdire pendant au maximum un an le recours au travail précaire si l’entreprise s’est rendue coupable « d’abus manifestement graves » concernant l’usage de ces contrats. Dans le même temps, le mécanisme du délai de carence entre deux CDD ou missions d’intérim devrait être durci puisqu’un délai d’au moins sept jours est envisagé même pour les contrats de faible durée. En outre, le calcul du délai de carence devrait s’opérer en fonction des jours ouvrés de l’entreprise et non des jours calendaires.

Loi de modernisation sociale

Le vote de la loi de modernisation sociale devrait être l’occasion de retrouver « l’amendement Michelin », rejeté en janvier 2000 par le Conseil Constitutionnel. Selon ce texte, un plan social ne pourrait être adopté dans une entreprise que si celle-ci a auparavant négocié sur les 35 heures mais également réduit son volume d’heures supplémentaires, la mise en place d’un plan social devenant impossible dans les entreprises recourant de manière structurelle aux heures supplémentaires. Le texte de loi devrait également intégrer l’obligation d’informer préalablement le comité d’entreprise dans le cas où le chef d’entreprise procède à une annonce publique pouvant impliquer dans sa mise en œuvre des répercussions importantes sur les conditions de travail ou d’emploi.

Actualité jurisprudentielle

Rupture de période d’essai

Cass. soc., 17 oct. 2000, n° 98-42.581

Il arrive parfois qu’un salarié refuse de venir retirer à la poste le courrier recommandé lui notifiant la rupture de sa période d’essai. La situation est d’autant plus embarrassante que c’est précisément à la date à laquelle le salarié est informé de la rupture, qu’il faut se placer pour s’assurer que celle-ci est bien intervenue pendant la période d’essai. Dans une telle situation, la Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge de rechercher la date de présentation de la lettre recommandée à l’adresse du salarié, la rupture prenant effet à ce jour.

Période d’essai

Cass. soc., 30 oct. 2000, n° 98-44.994, n° 4085 F-D

Si deux contrats de travail successifs sont conclus entre les mêmes parties, la période d’essai stipulée dans le second contrat n’est licite qu’à la condition que ce dernier contrat ait été conclu pour pourvoir à un emploi différent de celui qui a fait l’objet du premier contrat.

Délégation de pouvoirs

Cass. soc., 21 nov. 2000, n° 98-45.420 P+B

Un salarié titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail ne peut se voir reprocher une faute dans l’accomplissement de la mission d’organisation et de surveillance qui lui a été confiée lorsque le chef d’entreprise ou l’un de ses supérieurs hiérarchiques s’immisce dans le déroulement des tâches en rapport avec cette mission, supprimant ainsi l’autonomie d’initiative inhérente à toute délégation effective.

Association intermédiaire

Cass. soc., 28 nov., 2000, n° 97-44.718 P+B

C’est à tort qu’un Conseil de prud’hommes juge irrecevable l’action intentée par une salariée, victime d’un accident du travail, à l’encontre de l’association qui l’avait placée chez une personne physique en tant que garde malade, au motif que la directrice de l’association avait conclu, avec la personne physique en question, un mandat lui confiant la direction et le contrôle exclusifs de la salariée. Pour la Cour de cassation, le mandataire peut être responsable à l’égard des tiers pour les fautes qu’il a commises dans l’exercice de son mandat. Il incombe donc aux juges du fond de rechercher si l’association a commis une faute engageant sa responsabilité.

Restructurations

Cass. Ass. Plén., 8 déc. 2000, n° 97-44.219 P

Pour l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que la réorganisation de l’entreprise, qui entraîne des suppressions d’emploi, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Si les juges du fond reconnaissent qu’une telle condition est remplie dans les trois hypothèses de réorganisation envisagées initialement par l’employeur, il ne leur appartient pas de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles.

État d’ébriété

Cass. soc., 6 déc. 2000, n° 98-45.785 D

Commet une faute grave le salarié qui, en raison d’une absorption massive de boissons alcoolisées, en présence de ses subordonnés, a été dans l’incapacité d’assumer ses responsabilités professionnelles. Par suite, la lettre de licenciement reprochant au salarié un état d’ébriété avancé pendant les heures de travail et devant le personnel doit être considérée comme énonçant un grief précis et matériellement vérifiable.

Unité Economique et Sociale

Cass. soc., 22 nov. 2000, n° 99-60.386 D

L’Unité Economique et Sociale peut être reconnue lorsque la concentration des pouvoirs propres à l’Unité Economique est établie et qu’il n’existe une collectivité de travail constitutive d’une communauté d’intérêts professionnels appelant des solutions globales.

En revanche l’Unité Economique et Sociale ne peut pas être caractérisée dès lors la restructuration du groupe était de nature à favoriser l’expression et la négociation au sein de chacune des entités pour la mise en place des instances représentatives.

Egalité professionnelle hommes-femmes - Action en justice

Cass. soc., 28 nov. 2000, n° 97-43.715 P+B+R+I

Dès lors que les juges constatent qu’un licenciement fait suite à une action en justice engagée par un salarié (ou en sa faveur), sur les bases des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et , que ce licenciement est en outre dépourvu de cause réelle et sérieuse, il leur appartient, en application de l’article L 123-5 du Code du travail, de retenir la nullité du licenciement sans avoir à relever de lien de causalité entre l’action en justice du salarié et son licenciement.

Qu’on se le dise

· Selon une étude de Price Waterhouse Coopers - Oracle, 57% des entreprises françaises n’auront pas basculé vers l’euro au 1er trimestre 2001.

· Selon une étude réalisée par le cabinet Epsy, 58 % des salariés - dont 44% de cadres - sont prêts à participer à un mouvement social dans leur entreprise « pour défendre leurs intérêts », c’est-à-dire principalement l’augmentation du pouvoir d’achat (49,4%).

· Depuis plus d’un an, les médecins ont l’obligation de motiver médicalement les arrêts de travail. Face au refus de plusieurs syndicats de médecins, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés rappelle que l’obligation trouve sa source dans un texte législatif. FO relève que la mesure est discriminatoire puisqu’elle ne concerne que les salariés de droit privé et nullement les fonctionnaires.

· Un secteur qui n’est pas mort : la Fédération nationale des professionnels du funéraire et la Chambre syndicale française des marbriers et pompes funèbres indépendants viennent de fusionner pour donner naissance à la Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie (CPFM). Ce syndicat regroupe désormais 2300 établissements pour un chiffre d’affaires de 6 milliards de francs.

· Comme des arracheurs de dents : l’Union des jeunes chirurgiens dentistes craint qu’on lui mente et s’étonne de la non parution de l’arrêté de nomenclature de certains actes médicaux.


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