Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 14

09/2000

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La décision du mois

A propos de la notion d'entité économique autonome

Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 98-18.037 P + B

Le 18 juillet 2000, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt important sur la portée des dispositions de l’article L 122-12 du code du travail. L’affaire est connue puisqu’elle concerne la société PERRIER et, plus précisément, son établissement de VERGEZE. Comme un grand nombre de structures industrielles et commerciales, la société PERRIER souhaite se recentrer sur son métier et sous-traiter à d’autres entreprises les activités satellites. C’est le cas de l’atelier de fabrication des palettes destinées au transport des bouteilles de la marque qui est concerné. La trentaine de salariés affectés s’opposent à cette décision et ses conséquences : en application de l’article L 122-12 al. 2 du Code du travail, la modification dans la situation juridique de l’employeur doit entraîner le transfert de leurs contrats de travail. En d’autres termes, la vente de l’activité palette à un repreneur doit entraîner le transfert de leurs contrats chez ce nouvel employeur. Ils cesseront de bénéficier du « statut collectif Perrier » (groupe Nestlé) pour être soumis au statut collectif de la petite société repreneuse. Les salariés saisissent la justice pour obtenir la non application de l'article L 122-12 du Code du travail dans une telle situation et du même coup, demeurer au sein de l’entreprise PERRIER. C’est précisément dans cette saisine que réside la particularité de l’affaire : l’article L 122-12 a été prévu par le législateur pour protéger les salariés et assurer le maintien des contrats de travail quel que soit le devenir de la structure qui les emploie. Au cas particulier, les salariés revendiquent pour les raisons précitées la non application de ce mécanisme protecteur. Les juges de la Haute cour confirment la position de la Cour d’Appel de Nîmes et décident que le service objet de l’externalisation « n’était qu’un simple démembrement des services centraux de l’entreprise, ne disposait pas au sein de l’établissement de Vergèze d’une autonomie, tant dans ses moyens en personnel que dans l’organisation de sa production (…), ne disposait pas de moyens particuliers tendant à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre ».

En retenant que l’atelier fabrication de palettes de la société Perrier ne constitue pas une entité économique autonome susceptible d’être transférée par le jeu de l’article L 122-12, la Cour de cassation fait plus que donner gain de cause aux salariés. Dans un premier temps, en effet, elle poursuit sa définition de la notion d’entité économique autonome en la calquant sur le droit communautaire. Dans un second, elle délivre un message aux entreprises qui souhaitent externaliser une partie de leur activité : si la pratique n’est pas directement condamnée par la Cour de cassation, elle ne s’en trouve pas moins sévèrement encadrée puisque faute de pouvoir prouver que l’activité visée constitue une entité économique autonome, les contrats de travail affectés à cette activité devront sans nul doute demeurer au sein de la société. En pratique, l'examen des circonstances réelles dans lesquelles l'activité est transférée s'avère plus que jamais primordial.

Les chiffres du mois

- Selon les dernières statistiques DARES, 85% des demandes de licenciement de salariés protégés ont été autorisées par les inspecteurs du travail en 1998.

- 82,9 milliards de francs : ce n’est pas la prochaine super cagnotte de la loterie mais le montant du déficit budgétaire français.

- Selon la DARES, un bénéficiaire de convention de conversion a 82% de chances de retrouver un emploi moins de 21 mois après son entrée dans le dispositif soit 5% de plus qu’un licencié économique moins aidé.

Le livre du mois

L’évaluation et la transmission des entreprises constituent des étapes capitales de l’activité économique. Pour les négocier de la meilleure manière possible, l’ouvrage de messieurs Honigman et Tubiana s’avère indispensable. Il fournit en effet les outils et la méthodologie permettant de choisir, parmi les multiples méthodes d’évaluation, celle qui correspond le mieux à la nature de l’entreprise concernée, aux projets de ses dirigeants et à la position respective des négociateurs.

Évaluation et transmission des entreprises, Coll. Litec Affaires Finances, 2000, 150 p., 359 F.

Actualité législative et règlementaire

Entreprise et sport

La loi du 6 juillet 2000 relative aux activités physiques et sportives vise à assurer leur promotion en modifiant la loi du 16 juillet 1984. Plusieurs articles de ce texte concernent les entreprises. Tel est le cas de l’article 18 modifiant l’article 20 de la loi de 1984. Ce dernier se décompose désormais comme suit :

· Dans les établissements mentionnés à l’article L 431-1 du Code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l’article L 432-8 dudit code, le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives. A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces activités, de contribuer à leur financement.

· En l’absence de comité d’entreprise, cette mission est assurée par les délégués du personnel, conjointement avec le chef d’entreprise en application de l’article L 422-5 du même code.

· Ces activités physiques et sportives sont organisées par l’association sportive de l’entreprise (…). Le comité d’entreprise et l’association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.

· L’organisation des activités physiques et sportives sur le lieu de travail est une condition essentielle du développement du sport pour tous.

· Le comité d’entreprise favorise la promotion des activités physiques et sportives de l’entreprise et participe à leur financement. L’association sportive de l’entreprise est chargée de l’organisation et du développement des activités physiques et sportives dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues par l’article L 432-8 du Code du travail.

· Cette mission peut être assurée, en l’absence de comité d’entreprise, par les délégués du personnel conjointement avec le chef d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L 422-5 du même code.

Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000

Délits non-intentionnels

La médiatique loi du 10 juillet 2000 sur les délits non-intentionnels est née de la mise en cause pénale, parfois considérée comme inéquitable, des maires et autres responsables publics en cas d’accident survenu sur leur commune. C’est l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal qui a ainsi été réécrit.

· La première partie du nouveau texte revient sur la notion de délit non-intentionnel : imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que de pouvoir ou des moyens dont il disposait

· La seconde partie du texte concerne la responsabilité pénale indirecte des personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter. Ces personnes sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposerait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Que l’on ne s’y trompe pas : la nouvelle rédaction de 121-3 du Code pénal trouvera d’importantes applications dans l’entreprise notamment en cas d’accident du travail. Il faut en outre préciser sur ce dernier point que la loi insère un article 4-1 au sein du Code de procédure pénale. Ce texte dispose que l’absence de faute pénale non-intentionnelle au sens de l’article L 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du Code civil voire de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000

Actualité jurisprudentielle

Engagements unilatéraux

Cass. soc., 6 juin 2000, n° 2685 FS-P

Lors d’une fusion, les engagements unilatéraux (tout comme les usages) se transmettent au nouvel employeur. Celui-ci peut les dénoncer en informant les représentants du personnel, en laissant un délai de prévenance suffisant et en informant chaque salarié de la dénonciation. A défaut, l’engagement unilatéral reste applicable. A noter, et c’est l’intérêt de cette décision, qu’un accord collectif peut éventuellement y mettre fin à condition d’avoir le même objet que l’engagement unilatéral.

Préavis

Cass. soc., 15 juin 2000, n°2827 D

Confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle que dès lors qu’une salariée demande à être dispensée de l’exécution de son préavis de licenciement, elle ne peut alors prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice.

Indemnités kilométriques - Assiette des cotisations

Cass. soc., 11 mai 2000, n° 2165 D

Lorsqu’une société ne prouve pas que la fraction des indemnité kilométriques forfaitaires dépassant le barème fiscal est bien destinée à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et qu’elle est utilisée conformément à son objet, cette fraction est intégrée dans l’assiette des cotisations.

Convention FNE - Reclassement

Cass. soc., 6 juin 2000, n° 2695 FS-PB

L’offre d’adhésion à une convention du Fonds National de l’Emploi prévoyant une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés maintenus dans leur emploi moyennant la transformation, avec leur accord, de leur emploi à plein temps en emploi à temps partiel, constitue une proposition de reclassement.

Fonctionnaire - Entreprise privée

Cass. soc., 15 juin 2000, n° 2817 FS-D

Un fonctionnaire peut être mis à la disposition d’un organisme de droit privé. Dès lors qu’il accomplit un travail sous les ordres et pour le compte de celui-ci, l’intéressé se trouve dans un état de subordination caractérisant le contrat de travail, quel que soit pas ailleurs son statut dans la fonction publique.

Convention de conversion - Plan social

Cass. soc., 23 mai 2000, n° 2371 FS-PB

Les salariés ayant accepté une convention de conversion n’en bénéficient pas moins des dispositions du plan social à l’exception des mesures ayant le même objet. Les juges en déduisent que le fait pour un salarié d’avoir adhéré à une convention de conversion ne peut avoir pour effet de le priver de la prime de reclassement prévue par le plan social.

Insuffisance professionnelle

Cass. soc., 23 mai 2000, n° 2355 FS-PB

Engagé en qualité de mécanicien, un salarié est licencié pour insuffisance professionnelle, l’employeur lui reprochant la mauvaise qualité de son travail. Il tempère cependant la lettre de licenciement en indiquant à l’intéressé que la situation pourrait être reconsidérée s’il améliorait son travail au cours de son préavis. Du fait de cette mention, les juges estiment que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Faut-il y voir une volonté de sanctionner un employeur au motif qu’il a laissé une chance supplémentaire au salarié ? La réponse est sans nul doute négative et c’est dans la chronologie de la procédure que se situe la logique d’une telle solution. Il ne fait guère de doute en effet que l’employeur aurait dû adresser un avertissement au salarié pour qu’il améliore son travail au lieu de se servir de la période de préavis pour le mettre en demeure d’améliorer sa prestation.

Modification du contrat - Rémunération

Cass. soc., 30 mai 2000, n° 2558 FS-PB

Le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l’employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux. Les juges rappellent en outre qu’une clause du contrat ne peut valablement permettre à l’employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié.

Imputabilité de la rupture du contrat de travail

Cass. soc., 30 mai 2000, n° 2557 FS-PB

A défaut d’une démission claire et non équivoque, il est impossible d’imputer à un salarié la responsabilité de son contrat de travail.

Contrat de qualification

Cass. soc., 6 juin 2000, n° 2692 FS-P

Le contrat de qualification comportant l’engagement de l’employeur d’assurer au jeune salarié une formation lui permettant d’acquérir une formation professionnelle, l’inexécution de cette obligation engage - sauf cas de force majeure - la responsabilité de l’entreprise. Dans cette espèce, les juges relèvent que la formation théorique dont devait bénéficier le salarié n’a été effectuée qu’une année sur deux ce qui est suffisant pour engager la responsabilité de l’entreprise.

Consultation du comité d’entreprise

Cass. soc., 7 mars 2000, n° 1716

Aux termes de l’article L 432-3, alinéa 1er du Code du travail, le comité d’entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. Dès lors, l’employeur qui instaure une prime de productivité générale et non temporaire sans consulter préalablement le comité d’entreprise se rend coupable d’un délit d’entrave.

Qu’on se le dise

· « Les 35 heures dans un pays comme la Grèce qui ne dispose pas d’un niveau technologique avancé pèseraient beaucoup sur le coût du travail et conduirait à des suppressions d’emplois ». Yannos Papantoniou, Ministre grec de l’Économie et des Finances.

· Quoi de neuf docteur ? Un fonds d’indemnisation pour les victimes d’accidents médicaux qui devrait être mis en place par la prochaine loi de réforme du système de santé.

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