Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 13

08/2000

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La décision du mois

CA Montpellier, 18 janvier 2000, ch. soc. Renard c/ Selarl Pharmacie Le Sausse

Une bonne nouvelle : en application du Code de la santé publique, seules les personnes inscrites à l’ordre des pharmaciens peuvent exercer l’activité de « pharmacien assistant ». Une mauvaise nouvelle : certains passent parfois entre les mailles du filet et parviennent à exercer cette activité sans bénéficier d’une telle inscription. Tel est bien le cas en l’espèce : embauché le 1er octobre 1992 en qualité de pharmacien assistant, le salarié indiquait alors à son employeur que son inscription à l’ordre régional des pharmaciens était en cours. Début décembre 1996, l’employeur apprend qu’il n’en est rien et licencie immédiatement l’intéressé. Relevant que l’inscription à l’ordre des pharmaciens est une condition essentielle à l’exercice de l’activité, la Cour d’appel de Montpellier estime que le comportement du salarié place le pharmacien employeur en infraction au regard de la déontologie professionnelle et il est donc bien « constitutif d’une faute grave même si ce dernier n’avait pas en temps utile effectué les vérifications relatives à cette inscription ».

Peut-on reprocher aux magistrats une telle prise de position ? Si l’on s’en tient à la gravité du grief reproché au salarié, la réponse est sans nul doute négative. Si l’on se réfère aux positions de la Cour de cassation sur ces questions, on peut en revanche estimer que la décision rendue par la Cour d’appel de Montpellier est indulgente pour l’employeur. Selon la Haute Cour, en effet l’employeur a, lors de l’embauche, l’obligation de se renseigner sur le salarié. Une telle obligation se trouve renforcée dans les secteurs professionnels où des conditions de diplômes ou de moralité sont requises par des textes législatifs pour l’exécution d’une prestation. Dans l’arrêt Simon du 30 mars 1999, la chambre sociale de la Cour de cassation pose en outre que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l’embauche n’est un manquement à l’obligation de loyauté susceptible d’entraîner la nullité du contrat de travail que si elle constitue un dol.

L’intérêt de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier tient au fait que les juges décident de retenir la mauvaise foi de l’intéressé mais également et surtout les risques encourus par son employeur en raison de ce mensonge. Cette nuance esquissée par les magistrats permettrait alors de distinguer le dol commis dans des matières pour lesquelles la possession de diplômes ou titres particuliers ne sont pas requis par la loi et celles, à l’inverse, pour lesquelles ces titres ou diplômes sont essentiels.

En pratique, et pour éviter toute incertitude, il est vivement conseillé de procéder à toutes les vérifications utiles avant l’embauche et à les formaliser. Qu’il s’agisse des compétences, de la nationalité, des expériences professionnelles, l’employeur a tout intérêt à se renseigner. C’est sans doute le contrat de travail lui-même qui constitue le meilleur support pour évoquer ces questions : les parties prendront soin d’y indiquer que le salarié a été embauché au vu de ses expériences professionnelles ou de ses diplômes ou titres (ex. : permis de conduire) et qu’il s’agit là d’une condition essentielle de la décision d’embauche. Si d’aventure le salarié a menti, l’employeur conservera alors la possibilité de soulever le dol. Ce dernier, en raison des précisions portées au contrat, sera considéré comme déterminant et pourra emporter la rupture du contrat de travail.

Les chiffres du mois

- Fin juin, l’emploi intérimaire occupait 672 600 salariés soit une hausse de 18,7% en un an.

- 67% des chefs d’entreprise du secteur du bâtiment rencontrent des problèmes de recrutement en raison de la reprise économique.

- 2,1 millions : c’est le nombre d’actifs immigrés en 1999. Selon l’Insee, ils occupent souvent des emplois non qualifiés, perçoivent des salaires plus faibles que le reste de la population active tout en connaissant un risque de chômage plus élevé.

Le livre du mois

Un ouvrage clair et pratique relatif aux relations collectives dans l’entreprise est utile à tout employeur. L’ouvrage de Marie-France Mialon répond parfaitement à ces caractéristiques. L’auteur opère dans un premier temps une distinction entre les représentants du personnel élus et ceux mandatés par un syndicat et livre une analyse complète de leurs rôles et prérogatives dans l’entreprise. L’auteur s’intéresse enfin à la négociation collective ainsi qu’aux situations de conflit collectif.

Les relations collectives dans l’entreprise, LGDJ, Coll. Systèmes, 100 F

Actualité législative et règlementaire

Formulaires sur internet

Le décret n° 99-68 du 2 février 1999 dont nous avions parlé il y a quelques mois vient d’être complété par un arrêté du 16 juin 2000 (JO du 18 juin) portant « habilitation de sites internet des services de l’État à diffuser des formulaires administratifs ». Parmi les administrations centrales, citons www.travail.gouv.fr , www.finances.gouv.fr , www.interieur.gouv.fr . Certains sites des services déconcentrés sont également concernés. C’est notamment le cas de www.aude.pref.gouv.fr, www.gard.pref.gouv.fr

ARPE et Conventions de conversion

Suspendues par décision interne de l’UNEDIC compte tenu du vide juridique existant depuis le 1er juillet 2000, les conclusions de conventions de conversion et d’Allocations pour le remplacement pour l’emploi (ARPE) peuvent à nouveau être mises en œuvre.

Arrêtés du 23 juillet 2000, JO du 25 juillet, p. 11446 à 11448

Salariés agricoles occasionnels et cotisations sociales

A compter du 1er septembre 2000, le mécanisme de réduction des cotisations sociales dues pour l’emploi de salariés occasionnels par les chefs d’exploitations agricoles est modifié. Ainsi, des exonérations nouvelles sont prévues pour les salariés recrutés pour des travaux agricoles par un ou plusieurs CDD d’une durée maximale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile, pour les demandeurs d’emploi inscrits depuis au moins 4 mois à l’ANPE (un mois si le chômage est consécutif à un licenciement) et pour 100 jours ouvrés par année civile pour un même salarié, ou pour les salariés embauchés par CDI par un groupement d’employeurs du secteur agricole. L’employeur qui souhaite bénéficier de ces mesures doit en faire la demande dans le délai prévu pour la déclaration préalable à l’embauche (au plus tôt dans les huit jours précédant l’embauche). Dans le cas particulier de l’embauche sous CDI, la demande est renouvelable tous les ans.

D. n° 2000-594 du 24 juin 2000, JO du 30 juin, p. 9874.

35 heures - Bilan régional au 1er mars 2000

Au 1er mars 2000, le Languedoc-Roussillon représentait 1124 accords d’entreprise dont 1093 accords offensifs et 31 accords défensifs. A cette date, ces accords concernaient 3677 emplois dont 3522 créés et 154 sauvegardés. Au total, 42785 salariés sont soumis à ces accords.

Source : www.35h.travail.gouv.fr/guide/entreprise.Languedoc.htm

Actualité jurisprudentielle

Convention ASFNE - Effets de l’adhésion

Cass. soc., 28 mars 2000, Finet c/ Établissements Jules Caille

Pour le Cour de cassation, et à moins d’établir une fraude de leur employeur ou l’existence d’un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre l’État et l’employeur, laquelle, compte tenu de leur appartenance à la catégorie de salariés non susceptibles d’un reclassement, leur assure le versement d’une allocation spéciale jusqu’au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité de la légitimité de la rupture de leur contrat de travail. L’adhésion à la convention postérieurement à la saisine par le salarié du conseil de prud’hommes en vue de contester le bien-fondé de son licenciement caractérise la volonté non équivoque du salarié de renoncer à cette contestation.

Contrat de travail à temps partiel - Absence d’écrit

Cass. soc., 16 mai 2000, n° 98-41.836

En l’absence de tout écrit, la preuve de l’accord du salarié sur l’existence d’un contrat de travail à temps partiel ne peut se déduire du seul fait que l’intéressé se conforme aux horaires de travail transmis d’une semaine sur l’autre par l’employeur et affichés dans l’entreprise. En effet, l’accord doit porter certes sur la durée mais également sur la répartition du travail, cette dernière constituant un élément prépondérant du contrat de travail à temps partiel.

En pratique, il est fortement conseillé, avant même le début de la collaboration, de rédiger un contrat comportant toutes les indications obligatoires signé par les parties.

Droit de retrait

Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-44.234

Un salarié refuse d’accomplir une tâche estimant que son exécution présente des dangers pour sa santé. Il ne pourra être sanctionné que si, au moment où il a fait jouer son droit de retrait, il n’avait pas de motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.

Statut de cadre

Cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-44.047

A défaut de dispositions contractuelles, le statut de cadre s’apprécie en tenant compte des missions remplies par le salarié. Une personne représentant l’employeur, ayant un pouvoir d’embauche, une délégation de signature, des fonctions d’encadrement des personnes placées sous ses ordres et un pouvoir en matière financière doit être considérée comme exerçant des fonctions de cadre.

Attestation ASSEDIC

Cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-41.205

L’attestation ASSEDIC doit être rédigée avec soin. En cas de licenciement, celle-ci doit indiquer de manière non équivoque que la rupture du contrat est due à un licenciement, au risque de causer un préjudice au salarié, préjudice que l’employeur devra indemniser.

Licenciement - Remboursement aux ASSEDIC

Cass. soc., 18 avril 2000, ASSEDIC Marché Limousin c/ Picat

En application de l’article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du travail, un employeur peut être condamné à rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par les magistrats dans la limite de six mois d’indemnité de chômage par salarié concerné. Parallèlement, et en application de l’article L 122-14-5 de ce Code, l’employeur n’est pas tenu à ce remboursement s’il emploie habituellement moins de onze salariés. La Cour de cassation considère qu’il appartient aux employeurs concernés de démontrer qu’ils réunissent les conditions légales pour être dispensés du remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.

Licenciement pour motif économique - Mise à la retraite

Cass. soc., 18 avril 2000, SA Soderbanque c/ Erger

Aux termes de l’article L 321-1 alinéa 2 du Code du travail, toute rupture d’un contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’alinéa premier du même texte est soumise aux dispositions relatives au licenciement économique. Dès lors, la mise à la retraite résultant de la mise en œuvre d’un plan social qui supprimait 25 emplois doit être assimilée à un licenciement économique pour suppression d’emploi ce qui, en l’espèce aurait dû entraîner le versement aux personnes concernées de l’indemnité conventionnelle de licenciement par référence à la convention collective des banques.

Délégués syndicaux - Discrimination

Cass. soc., 29 mars 2000, n° 99-60.039

A l’occasion de la reprise d’un chantier, un employeur accepte la désignation par deux syndicats représentatifs dans l’entreprise de trois délégués syndicaux. Une troisième organisation syndicale représentative dans l’entreprise en profite pour désigner un second délégué syndical. L’employeur s’oppose à cette dernière désignation estimant que le nombre de délégués syndicaux requis par la loi est dépassé. Pour la Cour de cassation, cette opposition constitue une mesure discriminatoire car l’employeur aurait dû permettre la désignation du même nombre de délégués syndicaux que pour les deux autres organisations.

État d’ébriété

Cass. soc., 17 mai 2000, n° 98-42.620

Un état d’ébriété constaté ne peut à lui seul constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise lorsqu’il est le seul grief mentionné dans la lettre de licenciement.

Démission

Cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-41.230

Confirmation de jurisprudence : la volonté de démissionner d’un salarié doit s’exprimer de façon claire et non équivoque. Ne caractérise pas cette volonté le fait de ne pas reprendre son travail après un arrêt maladie (ndlr : en revanche, le salarié se trouve en absence injustifiée et peut être sanctionné de ce chef).

Licenciement économique - Informatisation

Cass. soc., 28 avril 2000, n° 98-40.139

Le licenciement économique peut résulter du refus par le salarié des modifications du contrat de travail consécutives à des mutations technologiques dans l’entreprise. Il est ainsi justifié lorsqu’un salarié, responsable d’un service récemment informatisé refuse de s’adapter à cette nouvelle technique.

Harcèlement sexuel

Cass. soc., 19 avril 2000 n° 98-40.583

Confirmation de jurisprudence : un salarié qui exerce des responsabilités dont il abuse et qui fait pression sur une salariée qu’il côtoie quotidiennement afin d’obtenir des faveurs à caractère sexuel à son profit se livre au harcèlement sexuel. Ces faits caractérisent une faute grave et peuvent être sanctionnés par un licenciement immédiat.

Contrat de qualification

Cass. soc., 2 mai 2000, n° 97-43.894

Le contrat de qualification est obligatoirement à durée déterminée et comprend une obligation de formation pour l’employeur. S’il ne la remplit pas, le contrat est certes privé d’une partie de ses effets mais n’en devient pas pour autant à durée indéterminée.

Le site internet du mois

Tripalium est le mot latin dont dérive le terme travail. C’est également le nom d’un site particulièrement dense et dédié aux questions relatives à l’activité sous toutes ses formes. Actualisé quotidiennement et d’une présentation très agréable, ce site présente un grand nombre de liens très utiles à l’internaute.

www.tripalium.com

Qu'on se le dise

Comme une odeur de gaz : à l’occasion du 21ème congrès mondial du gaz qui s’est tenu à Nice en juin dernier, 8000 salariés de Gaz de France ont manifesté leur inquiétude face au projet de loi sur la modernisation du service public du gaz, projet de loi qui vise à transposer dans le droit Français la directive européenne sur l’ouverture du marché à la concurrence.

Selon une étude Ipsos, 30% des salariés ont le sentiment d’avoir été l’objet de harcèlement moral sur leur lieu de travail. Parmi eux, 22% estiment se voir confier de manière répétée les tâches ou missions les plus ingrates, 12 % disent être victimes d’insultes ou de comportements insultants et 12 % indiquent être victimes de brimades répétées visant à les faire démissionner ou changer de service. L’étude n’indiquent pas le nombre d’entre eux qui sont insupportables sur leur lieux de travail.


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