Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 12

07/2000

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La décision du mois

CA Nancy, 9 juin 1999, ch. soc., NURDIN c/ SA des Transports Maury

C’est une histoire comme il en arrive tous les jours dans les entreprises. Elle met en scène une secrétaire de direction chargée de la gestion du personnel et de la tenue des fiches de paie. Elle règne en « maître des lieux » jusqu’au jour où, par souci d’efficacité ou peut être aussi pour ne pas concentrer plusieurs tâches vitales à l’entreprise dans les mains d’une même personne, l’employeur décide de ventiler les travaux de paie en retirant la fonction de saisie de la paie à la secrétaire de direction pour la confier à une autre personne. L’intéressée voit l’affaire d’un très mauvais œil, estimant que l’on porte à la fois atteinte à son autorité et à sa dignité. Blessée par ce qu’elle pense être un acte de défiance, elle apprend avec consternation qu’elle devra en outre partager son bureau avec une employée travaillant à mi-temps. Il ne lui en fallait pas plus pour porter l’affaire devant les prud’hommes estimant que de telles mesures portent atteinte à la substance de son contrat et que l’employeur ne pouvait pas lui imposer un tel changement sans qu’elle n’ait donné son accord. Les juges ne vont pas l’entendre ainsi. Analysant en détail les différents aspects de la prétendue modification du contrat de travail, la Cour d’Appel de Nancy relève que l’intéressée a conservé la responsabilité des travaux de secrétariat liés à la gestion du personnel et que le seul retrait de l’activité saisie de la paie n’affectait ni sa rémunération, ni sa qualification, ni ses horaires de travail. Sur le plan matériel, les juges relèvent également qu’il n’y a aucune modification de la substance du contrat dans le fait d’affecter une personne dans un bureau qu’elle partagera avec un autre salarié alors qu’elle disposait initialement d’un bureau individuel.

La décision est claire mais le sujet est complexe et les nuances à saisir notamment entre la modification du contrat et des conditions d’exercice nécessitent l’analyse d’un spécialiste.

Les chiffres du mois

SMIC au 1.07.00 : 42,02 f soit 6 373,17 f pour 151,64 h ; 7 101,38 f pour 169 h (revalorisation + 3,2 %)

Garantie mensuelle de rémunération :

- avant le 1er juillet 2000, pour les salariés qui sont passés de 39 à 35 h ou embauchés sur un poste équivalent : 6 981,46 f dont un complément différentiel de 608,29 f (revalorisation + 1,45 %) ;

- depuis le 1er juillet 2000, pour les salariés qui sont passés de 39 à 35 h :

7 101,38 f dont un complément différentiel de 728,21 f.

Minimum garanti : 18,70 f (revalorisation + 1,3 %).

Le livre du mois

Les chefs d’entreprise n’en ont pas fini avec les 35 heures. Dans la perspective des négociations impératives dans les petites entreprises, l’ouvrage « Négocier la réduction du temps de travail » de Michel Miné s’avère très utile. Cette seconde édition comporte en outre de précieuses indications sur le règlement des conflits relatifs à l’application des 35 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés.

(Négocier la réduction du temps de travail, Michel Miné, éd. de l’Atelier, 445 pages, 150 F)

spécialiste.

Actualité législative et réglementaire

Détachement de salariés en France

Lorsqu’un travailleur est détaché pour une période limitée, dans le cadre d’une prestation de services et par une entreprise établie dans un autre État membre de la Communauté européenne, les contestations relatives aux droits reconnus par l’article L 341-5 du Code du travail (rémunération, durée du travail, conditions de travail) peuvent être portées devant le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel la prestation s’effectue ou a été effectuée. A noter que si la prestation s’effectue ou a été effectuée en des lieux situés dans le ressort de plusieurs conseils de prud’hommes, ces contestations peuvent être portées devant l’une quelconque de ces juridictions.

D. n° 2000-462 du 29 mai 2000, JO du 31 mai, p. 8164


Régime fiscal des indemnités de rupture

Une instruction fiscale du 31 mai 2000 vient commenter le nouveau régime fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail issu de la loi de finances pour 2000.

Le principe général posé par l’article 80 duodecies nouveau du code général des impôts est celui de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de l’ensemble de ces indemnités, assorti d’exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.

L’article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 est le pendant du nouveau régime fiscal.

Ex : indemnité de licenciement « autres que les indemnités pour licenciement abusif ou irrégulier » (hors plan social), au titre de l’impôt sur le revenu, la taxe sur les salaires et les cotisations de sécurité sociale, l’exonération est acquise dans la limite la plus élevée :

- du montant légal ou conventionnel, sans limitation ;

- de 50 % de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans excéder 2,35 MF (en 1999 et 2000).

35 heures – Bilan

Deux ans déjà de réduction du temps de travail. 203 633 emplois ont été créés ou préservés depuis la Loi du 13 juin 1998, 3 578 897 salariés sont concernés.

On en parle

- Un projet de loi visant à instaurer un congé pour parents d’enfants malades et une nouvelle prestation familiale (allocation de présence familiale) est à l’étude. Il s’agit d’aider les parents contraints de cesser ou de réduire leur activité professionnelle pour soigner un enfant malade ou accompagner un proche en fin de vie.

- Le projet de loi de modernisation sociale dont nous avons évoqué les grandes lignes le mois dernier a pris du retard et ne devrait être examiné qu’à la prochaine session parlementaire.

Actualité législative et réglementaire

Directeur commercial - Contrat de travail

CA Grenoble, 13 décembre1999, SA Hydrologic c/ Barbey et autres

La qualification de contrat de travail implique l’existence d’un lien de subordination se manifestant notamment par l’existence d’un contrôle hiérarchique. Peut être ainsi considéré comme titulaire d’un contrat de travail, le directeur commercial membre du comité de direction qui, bien que disposant d’un très haut niveau de qualification et d’une très large autonomie dans l’exécution de son travail, reste sous le contrôle hiérarchique du PDG comme en atteste une note émanant de ce dernier lui fixant différentes missions à accomplir et une lettre lui proposant une réduction de salaire en raison de la nécessité de réduire la masse salariale.

CDD - Travail saisonnier

CA Rouen, 7 décembre 1999, SA La Grande Récré c/ Ansart

Noël en décembre, c’est du domaine de l’évidence. Est un accroissement d’activité prévisible, l’augmentation des ventes au mois de décembre pour une entreprise de jouets. Le caractère cyclique régulier de cette augmentation dépend des modes de vie collectifs et non de la volonté de l’employeur. Le contrat à durée déterminée dont bénéficiait le demandeur était bien un contrat saisonnier ce qui exclut le versement de l’indemnité de fin de contrat.

Annulation de la clause contractuelle de préavis

CA Versailles, 20 janvier 2000, Thomas Castelnau c/ Guillou et autres

Certains salariés parviennent parfois à négocier des préavis de départ particulièrement longs. Cette pratique est admise pour autant qu’elle ne constitue pas un obstacle au droit de résiliation de l’employeur. Partant de ce principe, les juges annulent une clause contractuelle d’un avenant au contrat de travail prévoyant le bénéfice d’un préavis de 12 mois alors que le préavis conventionnel était de 3 mois et surtout, que rien dans la situation du salarié ne justifiait un tel allongement du préavis.

Salarié protégé - Nullité du licenciement

Cass. soc., 6 juin 2000, Sambardier c/ Prolyac

Un salarié protégé illégalement licencié a droit, s’il ne réclame pas sa réintégration, à une indemnité réparant l’atteinte portée à son statut protecteur. Cette indemnité est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu’à la fin de sa protection. Il en résulte que si un délégué syndical licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail ne demande pas sa réintégration, il peut prétendre au versement d’une indemnité correspondant à la période de protection prévue par l’article L 412-18 al. 4 du Code du travail soit douze mois de salaire à compter de son éviction de l’entreprise.

CDD - Requalification

Cass. soc., 14 juin 2000, Forneri (Dick Rivers) c/ Radio Monte Carlo

L’article L 122-3-10 du Code du travail dispose que si une relation contractuelle se poursuit à l’expiration du terme d’un contrat, celui-ci devient un contrat à durée déterminée. Ainsi dès l’instant que la relation de travail se poursuit à l’expiration du terme d’un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d’un nouveau contrat à durée déterminée et quelle que soit la nature de l’emploi occupé , le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée et cela même si, ultérieurement, un nouveau contrat à durée déterminée est signé.

Insuffisance professionnelle

Cass. soc., 9 mai 2000, Daluz c/ SA Rosi

Un salarié engagé en qualité de responsable informatique de production est licencié pour faute grave en raison de son insuffisance professionnelle. La Cour de cassation rappelle que si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne s’agit nullement d’une faute disciplinaire, cette dernière imposant un acte volontaire. La référence, dans la lettre de licenciement, à la faute grave et à l’insuffisance professionnelle constitue donc une erreur d’analyse qui prive la rupture du contrat de cause réelle et sérieuse.

Cotisations sociales - Prescription

Cass. soc., 11 mai 2000, SA Entreprise Malet / URSSAFdes Hautes Pyrénées

Une mise en demeure délivrée par une URSSAF ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi. La date qui fait courir ce délai est la notification par voie postale, c’est-à-dire, à l’égard de celui à qui elle a été faite, sa date de réception. En l’espèce, la Cour de Cassation retient que le délai n’aurait dû être décompté qu’à partir de la mise en demeure notifiée à la société, de sorte qu’antérieure de plus de trois ans à l’envoi de la mise en demeure, la créance de l’URSSAF était prescrite.

Congés payés - Usage

Cass. soc., 16 mai 2000, Sté CMP Kleber industrie c/ Bondoux

Concernant la 5ème semaine de congés payés, un usage d’entreprise peut fixer la date à laquelle celle-ci doit être prise. Il en est ainsi dans une entreprise où, depuis 1982, la cinquième semaine était prise la dernière semaine de l’année. Tant que cet usage n’a pas fait l’objet d’une dénonciation, l’entreprise est tenue de le respecter sous peine de se voir condamnée à verser des indemnités aux salariés en raison du préjudice subi.

Modification de l’horaire - Cadre

Cass. soc., 16 mai 2000, Haselbauer c/ SA Goldenberg

Sans remettre en cause la durée prévue au contrat, un employeur demande à son salarié engagé en qualité de directeur administratif et financier pour un horaire allant du lundi 7 h 30 au vendredi 12 heures d’être présent le vendredi après-midi. Pour les juges, et s’agissant d’un cadre dirigeant de l’entreprise, un tel changement de l’horaire de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail. En refusant de s’y soumettre, le salarié a bien commis une faute disciplinairement sanctionnable.

Reçu pour solde de tout compte

Cass. soc., 16 mai 2000, Miosotti c/ SA Seete

L’acte intitulé « reçu pour solde de tout compte » visant une somme globale, en l’absence de toute précision sur les éléments de rémunération et / ou d’indemnisation qu’elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte mais simplement un reçu de la somme qui y figure.

Durée du travail - Sanctions pénales

Cass. crim., 8 fev. 2000, B.

Un chef d’entreprise “transports routiers » a été déclaré coupable de dépassement à la durée maximale de travail commis par ses salariés au motif :

- qu’il n’avait pas rapporté la preuve d’avoir informé ses salariés du contenu de la réglementation ;

- de leur avoir donné les instructions nécessaires aux fins de la respecter ;

- de s’être assuré de sa constante application.

Le chef d’entreprise a été condamné à 11 amendes correspondant aux 11 dépassements à la durée quotidienne maximale du travail.

Qu’on se le dise

- Dégraissage. Colette Dessaint, maire de Masnière (Nord) vient d’être hospitalisée après 16 jours de grève de la faim pour protester contre un projet de suppression de 223 emplois dans une verrerie de sa commune.

- Pour la première fois, le 30 mai dernier, le Tribunal Administratif de Marseille a jugé que l’État était responsable des conséquences dommageables du décès de quatre personnes contaminées par l’amiante. Le Tribunal invoque « retard fautif pris par l’État à édicter des normes plus sévères quant à l’inhalation des fibres d’amiante en milieu professionnel ». Il précise qu’ « il ne peut être soutenu qu’au moins pendant la période du 30 septembre 1983 au 27 mars 1987 les pouvoirs publics français n’avaient pas connaissance du risque que faisait courir aux personnes exposées le maintien de la réglementation en vigueur ».


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