Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 10

05/2000

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Les chiffres du mois

11,440 millions : c’est le nombre de feuilles de soin en souffrance dans les Caisses Primaires d’Assurance Maladie.

26,39 F : c’est le salaire de référence AGIRC pour 2000, soit une majoration de 6,89%.

66500 : c’est le nombre d’emplois cadres créés en 1999. Il s’agit du meilleur chiffre depuis 10 ans.

9,2% : c’est, selon les prévisions de la Commission Européenne, le taux de chômage dans la zone euro pour l’année 2000. Le chiffre devrait continuer à baisser à 8,5% de la population active en 2001.

8,142 milliards de F : c’est le déficit de la branche maladie du régime général de Sécurité sociale pour l’année 1999. Ce chiffre était initialement estimé à 12,110 milliards de francs.

Le livre du mois

Les enjeux du commerce électronique n’ont pas échappé aux entreprises et nombreuses sont celles qui ont décidé de se livrer à une activité sur internet. Face à un tel phénomène, il est nécessaire de disposer d’outils juridiques appropriés. L’ouvrage de Michel Vivant consacré aux « contrats du commerce électronique » est à cet égard d’une utilité rare. L’auteur analyse et explique les différents types de contrats dont l’entreprise peut avoir besoin. Il met également en lumière les pièges à éviter.

(Michel Vivant, Les contrats du commerce électronique, Coll. Droit @Litec, 2000)

La décicion du mois

Inaptitude physique et licenciement pour motif économique

Cass. soc., 14 mars 2000, n° 1282 P+B

Une salariée est victime d’un accident du travail qui nécessitera plusieurs mois d’arrêt de travail. Deux mois après son accident, l’intéressée reçoit un courrier de l’employeur l’informant qu’en raison de la petite taille des locaux de l’entreprise, le transfert de son poste de la Bretagne à la Seine et Marne est envisagé. Il lui est indiqué qu’en cas de refus, l’entreprise sera conduite à envisager son licenciement pour motif économique. Le courrier précise cependant qu'en raison de l’arrêt de travail de la salariée, toute action définitive de rupture est suspendue. Lorsque l’intéressée réintègre l’entreprise, le médecin du travail la déclare inapte à son emploi. Trois jours plus tard, elle reçoit une lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique. La salariée conteste la mesure et sollicite l’application des articles L 122-32-5 et suivants du Code du travail. Elle considère en effet que la procédure de licenciement en cas d’inaptitude au poste de travail suite à accident du travail n’a pas été respectée. Elle demande de ce chef, et comme le prévoient les textes, une indemnité d’au moins 12 mois de salaire, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que le double de l’indemnité légale de licenciement en application de l’article L 122-32-6 du Code du travail. La Cour de cassation fait droit à la demande en retenant que c’est la procédure de licenciement pour inaptitude qui devait s’appliquer au cas d’espèce et non celle du licenciement économique : « La salariée ayant été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail à la suite d’un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l’article L 122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne pouvait dès lors la licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions ».

Bien que discutable, cette jurisprudence est tout à fait claire : les procédures applicables en matière de rupture du contrat de travail suite à accident du travail s’imposent à celles régissant le licenciement pour motif économique. La portée de cette décision est en revanche plus incertaine. Il faudra ainsi se demander si la solution dégagée en matière de licenciement pour motif économique est transposable en cas de licenciement pour motif personnel. Enfin, il faut observer que si, au cas d’espèce, la solution retenue par la Cour de cassation va dans le sens du salarié, il n’en sera pas toujours ainsi. Il suffit par exemple d’envisager l’hypothèse dans laquelle l’entreprise met en place un plan social. En privilégiant la procédure prévue en cas d’inaptitude, les juges privent les salariés concernés du dispositif contenu dans le plan social mais également du bénéfice d’une priorité de réembauchage plus étendue dans le temps.

En pratique, face aux difficultés de qualification liées à de telles situations, les entreprises prendront soin de se rapprocher d’un avocat-conseil afin de déterminer la procédure de licenciement à privilégier et établir la motivation de la lettre de licenciement.

Actualité législative et réglementaire

Conjoint collaborateur d’exploitation agricole

Issu de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, le statut du conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole se substitue à celui du conjoint participant aux travaux. Il doit être choisi par le conjoint qui ne souhaite pas être considéré comme coexploitant ou associé d’exploitation. Ce choix s’opère par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse MSA dont il dépend. Ce statut ouvre les mêmes droits à l’assurance vieillesse que le chef d’exploitation (retraite forfaitaire de 17633 F annuels pour 37,5 années d’activité et retraite proportionnelle calculée sur la base de 16 points de retraite par an moyennant le versement d’une cotisation), à une créance de salaire différé en cas de décès du chef d’exploitation. Si le choix du rattachement au statut est opéré avant le 1er juillet 2000, une acquisition rétroactive de points sera attribuée sur les années 1999 et 2000.

35 heures - Modalités de l’allègement

Une lettre circulaire Acoss du 29 mars 2000 (n° 2000-043 du 29 mars 2000) précise certains points relatifs à l’application de la loi Aubry II, notamment à propos de l’allègement des cotisations, du pouvoir de contrôle des URSSAF et de la situation des entreprises bénéficiant de l’aide incitative :

· L’allègement est applicable aux cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Il ne joue pas en revanche pour les cotisations FNAL, le versement transport, les cotisations ou contributions ouvrières, la taxe de prévoyance, la majoration accidents du travail. Cet allègement est cumulable avec tous les dispositifs d’aide ne se traduisant pas par une exonération de cotisations. Il est en outre précisé qu’en cas de cumul de l’allégement Aubry II avec l’aide incitative Aubry I ou l’aide « Loi de Robien », le montant total des cotisations pouvant être déduit est « limité au montant des cotisations demeurant dues - après application des autres aides - pour l’ensemble des salariés de l’établissement, titulaires d’un contrat de travail, au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois, que leur emploi ouvre ou non droit à l’allègement ».

· En cas de contrôle URSSAF, la circulaire invite les inspecteurs à examiner la réalité des mentions contenues dans la déclaration de l’employeur et ouvrant droit à l’allègement. Ils vérifieront également l’exactitude du champ d’application des mesures d’allègement. Ils signaleront enfin à l’inspection du travail les violations du Code du travail susceptibles d’avoir une incidence sur l’application de l’allègement et dont ils pourraient avoir connaissance lors de leur contrôle. Ils feront de même pour la violation d’accords collectifs et notamment en cas de « recours inhabituel aux heures supplémentaires qui videraient la RTT de son effectivité ou un recours important aux CDD de courte durée en fin de mois ».

· La circulaire apporte par ailleurs des précisions pour les entreprises qui sollicitent le bénéfice de l’aide incitative prévue par la première loi Aubry. Celles-ci devront opérer une déclaration distincte de celle établie pour bénéficier de l’allègement (Aubry II). Il est également précisé qu’en raison de la règle de non cumul posée pour l’allègement Aubry II et de l’ouverture automatique de celle-ci pour les entreprises bénéficiant de l’aide incitative, les entreprise bénéficiant de cette dernière « ne peuvent plus ouvrir droit, pour un même salarié, à la réduction sur les bas salaires ou au contrat initiative emploi (…) ».

On en parle

Responsabilité pénale

Une proposition de loi réclamée par les élus locaux vient d’être votée en première lecture à l’Assemblée Nationale. Ce texte destiné à préciser la notion de délits intentionnels emportera d’évidentes conséquences sur la responsabilité pénale du chef d’entreprise. Il distingue la personne physique qui a directement causé le dommage et celle qui ne l’a pas directement causé. Si la faute a seulement créé la situation qui est à l’origine du dommage ou si la personne n’a pas pris les mesures permettant d’éviter ce dernier, les possibilités de poursuite seront plus restreintes : la personne ne pourra être poursuivie qu’au cas où elle a « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » ou « commis une faute d’une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu’il ne pouvait ignorer ».

Plan d’aide à la création d’entreprise

Le Premier Ministre vient d’annoncer différentes mesures destinées à favoriser la création d’entreprises. Il faut mentionner parmi celles-ci : la gratuité des démarches de création d’entreprise, la simplification administrative, l’attribution de prêts de 50000 F maximum pour la mise en place de 30000 projets de proximité (soit un déblocage de 1.5 milliards de francs), l’abondement à hauteur d’un milliard de francs d’un second fond public de capital risque. Les jeunes créateurs d’entreprise bénéficieront en outre d’allègements de cotisations sociales « amplifiés » ainsi que d’une amélioration de leur couverture sociale. Enfin, le dispositif EDEN (Encouragement au développement des entreprises nouvelles), doté de 400 millions de francs est prolongé jusqu’au 31 décembre 2002.

Actualité jurisprudentielle

Licenciement - ignorance de l’état de grossesse.

CA Chambéry, 9 déc. 1999, SA Sté d’expertise comptable de France c/ Vasquez.

La connaissance de l’état de grossesse d’une salariée ne peut se déduire de la « petite taille » de l’entreprise. Cette affirmation est en l’espèce renforcée par le fait que l’entretien préalable au licenciement a eu lieu dans les 4 premiers mois de grossesse et que la salariée ne prouve en rien que l’employeur connaissait son état de grossesse.

Licenciement pour faute - état de grossesse

Cass. soc., 8 mars 2000, arrêt n° 1140 P

Une lecture rapide de l’article L 122-25-2 du Code du travail enseigne que le contrat de travail d’une femme enceinte peut être rompu pour faute grave. La Cour de cassation rappelle ici avec vigueur que la suite du texte exige une faute grave non liée à l’état de grossesse. En l’espèce, une attitude d’inertie spécialement pour le nettoyage des lieux (un salon de coiffure), des colorations mal réalisées ou de la « brusquerie dans la pause des bigoudis » sont considérées comme des fautes susceptibles d’être liées à l’état de grossesse.

Écoutes téléphoniques de salariés

Cass. soc., 14 mars 2000, arrêt n° 1270 P

Rappelant une jurisprudence désormais classique, la Cour de cassation souligne que l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail. A ce titre, il peut avoir recours à des écoutes téléphoniques pour démontrer la faute grave d’un salarié. Une condition est cependant exigée : les salariés doivent avoir été avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées.

Licenciement - faits commis par un tiers

Cass. soc., 21 mars 2000, arrêt n° 1509 P

Une personne insulte et menace l’employeur de sa sœur. Cette dernière, bien que totalement passive lors de la scène, est licenciée pour faute grave. A tort estiment les juges car un salarié ne peut pas être sanctionné pour des faits auxquels il n’a pas personnellement participé.

Voiture de fonction et licenciement

Cass. soc., 8 mars 2000, arrêt n° 1158 P

Peut-on demander de restituer un véhicule de fonction à un salarié dispensé de l’exécution de son préavis ? La réponse est négative car pour la Cour de cassation, l’octroi d’un véhicule de fonction (à usage professionnel et personnel) constitue un avantage en nature qui cesse à la date théorique de fin du contrat.

Indemnité de licenciement - salarié à temps partiel

Cas. soc., 4 janv. 2000, arrêt n° 37 P

Pour calculer le montant de l’indemnité de licenciement lorsqu’un salarié à temps partiel a été occupé précédemment à temps plein, le principe de proportionnalité doit s’appliquer en fonction de la durée respective de l’emploi à temps complet et de l’emploi à temps partiel et non en tenant compte uniquement de sa situation au moment de la rupture du contrat.

Licenciement pour inaptitude - salarié protégé

Cass. soc., 18 janv. 2000, n° 319 P

En cas d’inaptitude au poste de travail suite à un accident, l’entreprise dispose d’un mois pour reclasser ou licencier le salarié. Au-delà de ce délai, les salaires devront être à nouveau versés. La Cour de cassation précise que ce délai d’un mois n’est pas suspendu par la demande d’autorisation de licencier faite à l’inspecteur du travail.

Faute grave - remboursement de frais

Cass. soc., 22 fév. 2000, n° 1001 D

Pour la Cour de cassation, un salarié qui utilise un véhicule d’une puissance fiscale de 5 chevaux tout en continuant d’appliquer le barème de remboursement pour un véhicule d’une puissance fiscale de 11 chevaux (il en possédait un deux ans auparavant) ne se rend pas coupable d’agissements constitutifs d’une faute grave, une ancienneté irréprochable (30 ans) plaidant en sa faveur.

Harcèlement moral

Cass. soc., 15 mars 2000, Sté France restauration rapide c/ Gavin

La notion de harcèlement moral prend une place grandissante dans le contentieux social. La Haute Cour affirme ainsi que l’employeur est directement engagé par les agissements du cadre titulaire d’une délégation de pouvoirs et assurant sa représentation à l’égard du personnel placé sous ses ordres. Ce cadre a jeté le discrédit sur la salariée qui était sa subordonnée en l’affectant personnellement, en portant atteinte à son image, à sa fonction et à son autorité. En dépit de la démission de la salariée, les juges estiment que ces manquements présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Contrat à durée déterminée - renouvellement

Cass. soc., 1er fév. 2000

Précision inédite et capitale : dès lors que le contrat de travail d’un salarié est renouvelé pour une durée déterminée, c’est à la date du renouvellement qu’il convient de se placer pour apprécier le motif du recours à un contrat à durée déterminée.

Qu’on se le dise

· « La vache qui rit » … jaune : le personnel de la société Picon (groupe Bel) vient de se mettre en grève à l’annonce de la fermeture d’une usine de Haute Savoie.

· Les entreprises agricoles et viticoles de l’Aude viennent de signer avec le préfet et les procureurs de la République de Carcassonne et Narbonne une convention innovante puisqu’elle vise à lutter contre le recours aux travailleurs clandestins. Un comité de pilotage rassemblant le préfet et les responsables agricoles a également été mis en place pour évaluer l’efficacité des mesures adoptées contre le travail dissimulé.

· Selon une récente enquête (Cime) près d’une entreprise sur deux affirme développer des actions « socialement engagées » comme l’aide à l’emploi des jeunes (28%) ou les actions de solidarité (15%).

Veille doctrinale

· Gazette du Palais du 9 au 11 avril 2000, numéro spécial Sécurité sociale, par F. Taquet et le cabinet Bascou-Ranc. V. notamment p. 19 « Une nécessaire avancée des droits de la défense du cotisant » et p. 23 « Les indemnités différentielles sous les lois Aubry ».

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