Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 10
05/2000
Les chiffres du mois
11,440 millions : cest le nombre de feuilles de soin en souffrance dans les Caisses Primaires dAssurance Maladie.
26,39 F : cest le salaire de référence AGIRC pour 2000, soit une majoration de 6,89%.
66500 : cest le nombre demplois cadres créés en 1999. Il sagit du meilleur chiffre depuis 10 ans.
9,2% : cest, selon les prévisions de la Commission Européenne, le taux de chômage dans la zone euro pour lannée 2000. Le chiffre devrait continuer à baisser à 8,5% de la population active en 2001.
8,142 milliards de F : cest le déficit de la branche maladie du régime général de Sécurité sociale pour lannée 1999. Ce chiffre était initialement estimé à 12,110 milliards de francs.
Le livre du mois
Les enjeux du commerce électronique nont pas échappé aux entreprises et nombreuses sont celles qui ont décidé de se livrer à une activité sur internet. Face à un tel phénomène, il est nécessaire de disposer doutils juridiques appropriés. Louvrage de Michel Vivant consacré aux « contrats du commerce électronique » est à cet égard dune utilité rare. Lauteur analyse et explique les différents types de contrats dont lentreprise peut avoir besoin. Il met également en lumière les pièges à éviter.
(Michel Vivant, Les contrats du commerce électronique, Coll. Droit @Litec, 2000)
La décicion du mois
Inaptitude physique et licenciement pour motif économique
Cass. soc., 14 mars 2000, n° 1282 P+B
Une salariée est victime dun accident du travail qui nécessitera plusieurs mois darrêt de travail. Deux mois après son accident, lintéressée reçoit un courrier de lemployeur linformant quen raison de la petite taille des locaux de lentreprise, le transfert de son poste de la Bretagne à la Seine et Marne est envisagé. Il lui est indiqué quen cas de refus, lentreprise sera conduite à envisager son licenciement pour motif économique. Le courrier précise cependant qu'en raison de larrêt de travail de la salariée, toute action définitive de rupture est suspendue. Lorsque lintéressée réintègre lentreprise, le médecin du travail la déclare inapte à son emploi. Trois jours plus tard, elle reçoit une lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique. La salariée conteste la mesure et sollicite lapplication des articles L 122-32-5 et suivants du Code du travail. Elle considère en effet que la procédure de licenciement en cas dinaptitude au poste de travail suite à accident du travail na pas été respectée. Elle demande de ce chef, et comme le prévoient les textes, une indemnité dau moins 12 mois de salaire, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que le double de lindemnité légale de licenciement en application de larticle L 122-32-6 du Code du travail. La Cour de cassation fait droit à la demande en retenant que cest la procédure de licenciement pour inaptitude qui devait sappliquer au cas despèce et non celle du licenciement économique : « La salariée ayant été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail à la suite dun accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de larticle L 122-32-5 du Code du travail, lemployeur ne pouvait dès lors la licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions ».
Bien que discutable, cette jurisprudence est tout à fait claire : les procédures applicables en matière de rupture du contrat de travail suite à accident du travail simposent à celles régissant le licenciement pour motif économique. La portée de cette décision est en revanche plus incertaine. Il faudra ainsi se demander si la solution dégagée en matière de licenciement pour motif économique est transposable en cas de licenciement pour motif personnel. Enfin, il faut observer que si, au cas despèce, la solution retenue par la Cour de cassation va dans le sens du salarié, il nen sera pas toujours ainsi. Il suffit par exemple denvisager lhypothèse dans laquelle lentreprise met en place un plan social. En privilégiant la procédure prévue en cas dinaptitude, les juges privent les salariés concernés du dispositif contenu dans le plan social mais également du bénéfice dune priorité de réembauchage plus étendue dans le temps.
En pratique, face aux difficultés de qualification liées à de telles situations, les entreprises prendront soin de se rapprocher dun avocat-conseil afin de déterminer la procédure de licenciement à privilégier et établir la motivation de la lettre de licenciement.
Actualité législative et réglementaire
Conjoint collaborateur dexploitation agricole
Issu de la loi dorientation agricole du 9 juillet 1999, le statut du conjoint collaborateur dexploitation ou dentreprise agricole se substitue à celui du conjoint participant aux travaux. Il doit être choisi par le conjoint qui ne souhaite pas être considéré comme coexploitant ou associé dexploitation. Ce choix sopère par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse MSA dont il dépend. Ce statut ouvre les mêmes droits à lassurance vieillesse que le chef dexploitation (retraite forfaitaire de 17633 F annuels pour 37,5 années dactivité et retraite proportionnelle calculée sur la base de 16 points de retraite par an moyennant le versement dune cotisation), à une créance de salaire différé en cas de décès du chef dexploitation. Si le choix du rattachement au statut est opéré avant le 1er juillet 2000, une acquisition rétroactive de points sera attribuée sur les années 1999 et 2000.
35 heures - Modalités de lallègement
Une lettre circulaire Acoss du 29 mars 2000 (n° 2000-043 du 29 mars 2000) précise certains points relatifs à lapplication de la loi Aubry II, notamment à propos de lallègement des cotisations, du pouvoir de contrôle des URSSAF et de la situation des entreprises bénéficiant de laide incitative :
· Lallègement est applicable aux cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Il ne joue pas en revanche pour les cotisations FNAL, le versement transport, les cotisations ou contributions ouvrières, la taxe de prévoyance, la majoration accidents du travail. Cet allègement est cumulable avec tous les dispositifs daide ne se traduisant pas par une exonération de cotisations. Il est en outre précisé quen cas de cumul de lallégement Aubry II avec laide incitative Aubry I ou laide « Loi de Robien », le montant total des cotisations pouvant être déduit est « limité au montant des cotisations demeurant dues - après application des autres aides - pour lensemble des salariés de létablissement, titulaires dun contrat de travail, au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois, que leur emploi ouvre ou non droit à lallègement ».
· En cas de contrôle URSSAF, la circulaire invite les inspecteurs à examiner la réalité des mentions contenues dans la déclaration de lemployeur et ouvrant droit à lallègement. Ils vérifieront également lexactitude du champ dapplication des mesures dallègement. Ils signaleront enfin à linspection du travail les violations du Code du travail susceptibles davoir une incidence sur lapplication de lallègement et dont ils pourraient avoir connaissance lors de leur contrôle. Ils feront de même pour la violation daccords collectifs et notamment en cas de « recours inhabituel aux heures supplémentaires qui videraient la RTT de son effectivité ou un recours important aux CDD de courte durée en fin de mois ».
· La circulaire apporte par ailleurs des précisions pour les entreprises qui sollicitent le bénéfice de laide incitative prévue par la première loi Aubry. Celles-ci devront opérer une déclaration distincte de celle établie pour bénéficier de lallègement (Aubry II). Il est également précisé quen raison de la règle de non cumul posée pour lallègement Aubry II et de louverture automatique de celle-ci pour les entreprises bénéficiant de laide incitative, les entreprise bénéficiant de cette dernière « ne peuvent plus ouvrir droit, pour un même salarié, à la réduction sur les bas salaires ou au contrat initiative emploi ( ) ».
On en parle
Responsabilité pénale
Une proposition de loi réclamée par les élus locaux vient dêtre votée en première lecture à lAssemblée Nationale. Ce texte destiné à préciser la notion de délits intentionnels emportera dévidentes conséquences sur la responsabilité pénale du chef dentreprise. Il distingue la personne physique qui a directement causé le dommage et celle qui ne la pas directement causé. Si la faute a seulement créé la situation qui est à lorigine du dommage ou si la personne na pas pris les mesures permettant déviter ce dernier, les possibilités de poursuite seront plus restreintes : la personne ne pourra être poursuivie quau cas où elle a « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » ou « commis une faute dune exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger quil ne pouvait ignorer ».
Plan daide à la création dentreprise
Le Premier Ministre vient dannoncer différentes mesures destinées à favoriser la création dentreprises. Il faut mentionner parmi celles-ci : la gratuité des démarches de création dentreprise, la simplification administrative, lattribution de prêts de 50000 F maximum pour la mise en place de 30000 projets de proximité (soit un déblocage de 1.5 milliards de francs), labondement à hauteur dun milliard de francs dun second fond public de capital risque. Les jeunes créateurs dentreprise bénéficieront en outre dallègements de cotisations sociales « amplifiés » ainsi que dune amélioration de leur couverture sociale. Enfin, le dispositif EDEN (Encouragement au développement des entreprises nouvelles), doté de 400 millions de francs est prolongé jusquau 31 décembre 2002.
Actualité jurisprudentielle
Licenciement - ignorance de létat de grossesse.
CA Chambéry, 9 déc. 1999, SA Sté dexpertise comptable de France c/ Vasquez.
La connaissance de létat de grossesse dune salariée ne peut se déduire de la « petite taille » de lentreprise. Cette affirmation est en lespèce renforcée par le fait que lentretien préalable au licenciement a eu lieu dans les 4 premiers mois de grossesse et que la salariée ne prouve en rien que lemployeur connaissait son état de grossesse.
Licenciement pour faute - état de grossesse
Cass. soc., 8 mars 2000, arrêt n° 1140 P
Une lecture rapide de larticle L 122-25-2 du Code du travail enseigne que le contrat de travail dune femme enceinte peut être rompu pour faute grave. La Cour de cassation rappelle ici avec vigueur que la suite du texte exige une faute grave non liée à létat de grossesse. En lespèce, une attitude dinertie spécialement pour le nettoyage des lieux (un salon de coiffure), des colorations mal réalisées ou de la « brusquerie dans la pause des bigoudis » sont considérées comme des fautes susceptibles dêtre liées à létat de grossesse.
Écoutes téléphoniques de salariés
Cass. soc., 14 mars 2000, arrêt n° 1270 P
Rappelant une jurisprudence désormais classique, la Cour de cassation souligne que lemployeur a le droit de contrôler et de surveiller lactivité de ses salariés pendant le temps de travail. A ce titre, il peut avoir recours à des écoutes téléphoniques pour démontrer la faute grave dun salarié. Une condition est cependant exigée : les salariés doivent avoir été avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées.
Licenciement - faits commis par un tiers
Cass. soc., 21 mars 2000, arrêt n° 1509 P
Une personne insulte et menace lemployeur de sa sur. Cette dernière, bien que totalement passive lors de la scène, est licenciée pour faute grave. A tort estiment les juges car un salarié ne peut pas être sanctionné pour des faits auxquels il na pas personnellement participé.
Voiture de fonction et licenciement
Cass. soc., 8 mars 2000, arrêt n° 1158 P
Peut-on demander de restituer un véhicule de fonction à un salarié dispensé de lexécution de son préavis ? La réponse est négative car pour la Cour de cassation, loctroi dun véhicule de fonction (à usage professionnel et personnel) constitue un avantage en nature qui cesse à la date théorique de fin du contrat.
Indemnité de licenciement - salarié à temps partiel
Cas. soc., 4 janv. 2000, arrêt n° 37 P
Pour calculer le montant de lindemnité de licenciement lorsquun salarié à temps partiel a été occupé précédemment à temps plein, le principe de proportionnalité doit sappliquer en fonction de la durée respective de lemploi à temps complet et de lemploi à temps partiel et non en tenant compte uniquement de sa situation au moment de la rupture du contrat.
Licenciement pour inaptitude - salarié protégé
Cass. soc., 18 janv. 2000, n° 319 P
En cas dinaptitude au poste de travail suite à un accident, lentreprise dispose dun mois pour reclasser ou licencier le salarié. Au-delà de ce délai, les salaires devront être à nouveau versés. La Cour de cassation précise que ce délai dun mois nest pas suspendu par la demande dautorisation de licencier faite à linspecteur du travail.
Faute grave - remboursement de frais
Cass. soc., 22 fév. 2000, n° 1001 D
Pour la Cour de cassation, un salarié qui utilise un véhicule dune puissance fiscale de 5 chevaux tout en continuant dappliquer le barème de remboursement pour un véhicule dune puissance fiscale de 11 chevaux (il en possédait un deux ans auparavant) ne se rend pas coupable dagissements constitutifs dune faute grave, une ancienneté irréprochable (30 ans) plaidant en sa faveur.
Harcèlement moral
Cass. soc., 15 mars 2000, Sté France restauration rapide c/ Gavin
La notion de harcèlement moral prend une place grandissante dans le contentieux social. La Haute Cour affirme ainsi que lemployeur est directement engagé par les agissements du cadre titulaire dune délégation de pouvoirs et assurant sa représentation à légard du personnel placé sous ses ordres. Ce cadre a jeté le discrédit sur la salariée qui était sa subordonnée en laffectant personnellement, en portant atteinte à son image, à sa fonction et à son autorité. En dépit de la démission de la salariée, les juges estiment que ces manquements présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de lemployeur.
Contrat à durée déterminée - renouvellement
Cass. soc., 1er fév. 2000
Précision inédite et capitale : dès lors que le contrat de travail dun salarié est renouvelé pour une durée déterminée, cest à la date du renouvellement quil convient de se placer pour apprécier le motif du recours à un contrat à durée déterminée.
Quon se le dise
· « La vache qui rit » jaune : le personnel de la société Picon (groupe Bel) vient de se mettre en grève à lannonce de la fermeture dune usine de Haute Savoie.
· Les entreprises agricoles et viticoles de lAude viennent de signer avec le préfet et les procureurs de la République de Carcassonne et Narbonne une convention innovante puisquelle vise à lutter contre le recours aux travailleurs clandestins. Un comité de pilotage rassemblant le préfet et les responsables agricoles a également été mis en place pour évaluer lefficacité des mesures adoptées contre le travail dissimulé.
· Selon une récente enquête (Cime) près dune entreprise sur deux affirme développer des actions « socialement engagées » comme laide à lemploi des jeunes (28%) ou les actions de solidarité (15%).
Veille doctrinale
· Gazette du Palais du 9 au 11 avril 2000, numéro spécial
Sécurité sociale, par F. Taquet et le cabinet Bascou-Ranc. V.
notamment p. 19 « Une nécessaire avancée des droits de la
défense du cotisant » et p. 23 « Les indemnités différentielles
sous les lois Aubry ».