Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 8

03/2000

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La décision du mois.

Cass. soc., 7 déc. 1999, n° 4736 P + B, SARL d'exploitation Le Floch c/ Cabon.

Un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut être reconnu inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Dans une telle hypothèse, la loi fait obligation au chef d'entreprise de rechercher une solution de reclassement. L'article L.122-32-5 alinéa 1er du Code du travail précise en outre que l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel sur l'emploi qu'il entend proposer au salarié. Par extension jurisprudentielle, l'avis des délégués du personnel demeure requis même si l'employeur invoque l'impossibilité du reclassement (Cass. soc., 21 fév. 1990 : Bull. civ., V, n° 72). Il faut par ailleurs préciser que cette consultation, qui doit précéder la mise en œuvre de l'éventuelle procédure de licenciement pour inaptitude, ne peut concerner que les délégués du personnel : un avis du comité d'entreprise ou d'une commission interne à l'entreprise ne saurait se substituer à une telle consultation (Sur l'ensemble de ces questions, V. S. Bourgeot et J.-Y. Frouin, Maladie et inaptitude du salarié, RJS 1/2000, p. 3).

L'avis des délégués du personnel constitue une formalité substantielle de la procédure de licenciement pour inaptitude suite à accident du travail ou maladie professionnelle. Son défaut a pour conséquence de priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. L'article L.122-32-7 du Code du travail prévoit en outre le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.

C'est dans ce contexte législatif particulier que la Cour de cassation était interrogée à propos d'une affaire dans laquelle il n'y avait pas eu de consultation des délégués du personnel faute, justement, de délégués du personnel dans l'entreprise. Les juges choisissent alors d'opérer une distinction entre les situations dans lesquelles l'absence de délégués du personnel est normale (moins de 11 salariés ou l’existence d’un procès verbal de carence si au moins 11 salariés) et celles dans lesquelles elle découle d'un manquement de l'employeur. Observant qu'en l'espèce, l'entreprise a omis d'organiser les élections de délégués du personnel, les juges estiment que la carence est fautive et par conséquent condamnent l'employeur au versement de l'indemnité prévue à l'article L.122-32-7.

Lourde de conséquences financières, cette jurisprudence doit retenir l'attention de toutes les entreprises d’au moins 11 salariés qui n'ont pas organisé les élections de délégués du personnel. Pour elles, une inaptitude suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail signifierait le versement d'une somme d'au moins 12 mois de salaire minimum si l'intéressé était licencié. On ne peut en outre exclure qu'à l'avenir la Cour de cassation étende ce type de jurisprudence à d'autres situations donnant lieu à la consultation de représentants du personnel.

Les chiffres du mois

Taux de l'intérêt légal : 2,74% pour l'année 2000 (contre 3,47% pour 1999)

Dépenses d'assurance maladie 1999 : les objectifs prévus pour l'année ont été dépassés de plus de 11 milliards pour la seule métropole.

6 semaines : c'est la période pendant laquelle, début 2002, les monnaies nationales vont cohabiter avec l'euro. Au-delà de ce délai (fixé initialement à 6 mois), les monnaies nationales disparaîtront.

65 jours : c'est le délai moyen de paiement inter-PME constaté en France en 1999


Le logiciel du mois

Les difficultés liées à la refonte des règles applicables en matière de durée du travail outre l’assistance d’un conseil peuvent être facilitées par l’outil informatique. Tel est le cas du logiciel ADE Pro Intranet édité par ADESOFT.


Actualité législative et réglementaire

35 heures - Bulletin de salaire

A compter de la paie du mois de février, le bulletin de paie doit comprendre les mentions définies à l'article R.143-2 nouveau, du Code du travail soit :

· les heures rémunérées au taux normal ;

· les heures comportant une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause « en mentionnant le ou les taux appliqués » ;

· la nature et le volume du forfait lorsque le salarié est rémunéré sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours.

· l’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception , elle n’est pas liée à la durée du travail ;

· le montant du complément différentiel de salaire dont bénéficient les salariés payés au SMIC en cas de réduction du temps de travail.

· le cas échéant, le montant du complément différentiel prévu par un accord collectif par lequel s'effectue la compensation totale ou partielle de la réduction du temps de travail lorsque les entreprises ne procèdent pas (ou ne le font que partiellement) à une hausse du taux horaire.

· la bonification pour heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure incluse.

· le cas échéant, si la bonification prend la forme d'une majoration de salaire, le bulletin doit faire apparaître séparément les heures comportant une telle majoration et le taux appliqué aux heures correspondantes. On observera qu'en l'absence d'indication en ce sens dans le décret, les heures donnant lieu à bonification sous forme de repos n'ont pas nécessairement à être mentionnées sur le bulletin de paie.

On relèvera enfin que le décret supprime la tenue d’un livre de paie et sa conservation, l’obligation de conserver le double des bulletins de paie s’y étant substituée depuis le 1er Août 1998.

D. n° 2000-70 du 28 janvier 2000.

Contribution Delalande – Exonération

La réduction de la durée du travail par convention ou accord collectif dans le cadre de la loi Aubry II peut avoir pour conséquence la modification du contrat de travail des salariés. En cas de refus d’un salarié âgé de plus de 50 ans, son éventuel licenciement ne donnera pas lieu au versement de la contribution Delalande. L'UNEDIC vient à cet égard préciser que pour les licenciements qui interviennent à compter du 1er février 2000, l'employeur doit dans la rubrique 6 de l'attestation ASSEDIC (motif de la rupture) cocher la case 20, c'est-à-dire, "licenciement pour un autre motif" et en précisant qu'il s'agit d'un licenciement individuel consécutif à une réduction négociée du temps de travail.

Dir. UNEDIC n° 05-00 du 9 février 2000.

Taxes

La date limite légale de dépôt des taxes assises sur les salaires (apprentissage, participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, participation des employeurs à l'effort de construction) est reportée au 3 mai 2000 (cachet de la poste faisant foi).

Communiqué du ministère de l'Économie et des Finances du 15-02-2000

Hôtels, cafés, restaurants

Les établissements de moins de 11 salariés disposaient d'un délai de 2 ans à compter du 8-12-97 pour passer de 1,5 jours de repos hebdomadaire à 2 jours de repos consécutifs ou non. Ce délai est aujourd'hui venu à échéance.

On en parle

- Les difficultés pour créer des entreprises sont nombreuses. A cet égard, l'Association Française des Banques suggère la mise en place d'un "statut du créateur d'entreprise". Il s'agit de favoriser l'esprit d'entreprise en donnant plus de sécurité aux créateurs d'entreprise (couverture sociale, mise en place d'un temps partiel pour la création d'une entreprise …). Dans le même temps, des chômeurs membres de l'Association pour le droit à l'initiative économique viennent de lancer une pétition sur internet pour inciter le gouvernement à "démocratiser l'accès à la création d'entreprise par le rétablissement de la prime Accre, l'allègement de charges sociales et la simplification du cadre administratif et réglementaire ». Qu'en pensent les futurs concurrents déjà présents sur le marché ?

- L'image de la femme volage a la vie dure. C'est du moins ce que pense le Centre national d'information et de documentation des femmes et des familles qui estime que les femmes candidates à la création d'entreprise rencontrent des réticences plus importantes de la part des établissements financiers.

Actualité jurisprudentielle

Transfrontaliers - CSG - CRDS

CJCE 15 fév. 2000, C-34/98 et C-169/98, Commission européenne c/ France

Alors que le gouvernement français a toujours indiqué que la CSG et CRDS constituaient des impôts, la Cour de Justice des Communautés Européennes vient de condamner la France en rappelant qu'il s'agit bien d'un prélèvement social c'est-à-dire une cotisation de Sécurité sociale. Conséquence directe pour le juge communautaire : les salariés qui résident en France et qui exercent leur activité sur le territoire d'un autre État membre n'ont pas à verser ces cotisations dans la mesure où ils contribuent déjà au financement du régime de sécurité sociale de l'État dans lequel ils exercent leur activité.

Grève et bénévolat

Cass. soc., 11 fév. 2000, Trouboul et autres c/ Sté Entremont

L'employeur est libre du choix des moyens pour riposter à la grève, dès lors qu'il ne porte pas atteinte à son exercice. Tel est l'enseignement de la Cour de cassation à propos d'une affaire dans laquelle l'employeur avait contré les effets d'une grève par le recours à des bénévoles.

Cumul de conventions collectives

Cass. soc., 18 janv. 2000, n° 96-44.578 P, Bouret et autres c/ SA COMAP

En ces périodes intenses sur le plan de la négociation collective, l'arrêt rendu par la Chambre sociale en matière de cumul de textes conventionnels rappelle utilement les règles qui gouvernent la matière. Au cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de ne retenir que le plus avantageux d'entre eux. Ce caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage. Appliquant cette règle, les juges décident que le régime d'indemnisation du travail posté prévoyant une majoration de 25% sur le salaire réel de nuit, outre une indemnité de casse-croûte, est plus avantageux que le régime prévoyant pour les semaines de travail de nuit une majoration de 15% du salaire minimum de l'emploi et pour les semaines de travail de jour, une majoration de 10% sur le même salaire.

Période d'essai

Cass. soc., 23 nov. 1999, n° 4295 P, Godet c/ SA Nectarys

La période d'essai ne peut résulter que du contrat de travail ou d’une disposition impérative de la convention collective (même dans ce dernier cas il est indispensable qu'elle soit inscrite dans le contrat de travail). A défaut d'une telle période d'essai, la Cour de cassation rappelle qu'un employeur ne saurait se prévaloir d'un usage applicable dans l'entreprise ou la profession pour considérer qu'il existe une période d'essai.

Vidéosurveillance

Cass. soc., 8 déc. 1999, n° 4760 D Ricci c/ SA Auchan

Un employeur utilise un système de vidéosurveillance à l'insu de ses salariés. Licenciés pour faute, certains contestent la sanction s'appuyant notamment sur des jurisprudences prohibant l'utilisation de caméras à l'insu des salariés (V. Par ex. Cass. soc., 20 nov. 1991). Ne revenant pas sur cette jurisprudence, la Cour de cassation relève cependant que l'employeur ne fonde pas le licenciement sur la seule vidéo puisque les témoignages de trois vigiles sont également versés au dossier.

Travail à temps partiel

Cass. soc., 23 nov. 1999, n° 4285 P, Assoc. APAJH c/ Dubois-Sacrispeyre

Confirmation de jurisprudence. Dans un contrat à temps partiel, la durée du travail, sa répartition sur la semaine ou sur le mois constituent des éléments qui ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du salarié. Conséquence, le licenciement prononcé suite au refus du salarié de la modification de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse.

Essai professionnel

Cass. soc., 4 janv. 2000, n° 31, Henry c/ SARL Coulet.

Antérieurement à la conclusion d'un contrat à durée déterminée, un chauffeur effectue un essai au cours duquel il conduit un car de l'entreprise vide de passagers et en présence du chauffeur habituel et pendant quelques heures seulement. Pour la Cour de cassation, l'intéressé n'étant pas placé dans des conditions normales d'emploi, le contrat de travail n'a donc pas commencé à être exécuté.

Changement du lieu de travail

Cass. soc., 4 janv. 2000, n° 31, Henry c/ SARL Coulet

Poursuivant sa construction prétorienne en matière de modification du contrat de travail, la Cour de cassation indique que le changement du lieu de travail d'un salarié embauché pour un emploi qui par nature a une certaine mobilité géographique, ne constitue pas une modification de son contrat de travail.

Licenciement - Perte de confiance

Cass. soc., 7 déc. 1999, n° 4838 D, SA CECOFI c/ Martinez

Le doute n'est plus permis. Pour la Cour de cassation, la perte de confiance ne peut constituer un motif de licenciement. Seules les fautes susceptibles de caractériser une perte de confiance peuvent désormais justifier la mesure de licenciement.

Sanction disciplinaire - Délai pour sanctionner.

Cass. soc., 10 nov. 1999, n° 4213 D, Plaisant c/ SA EMSTAP

Rappel utile : l'article L.122-44 du Code du travail précise qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits en question. Cette règle est écartée si l'employeur peut prouver que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai (ex : absences injustifiées).

Qu'on se le dise

- La direction de l'usine De Cambon dans l'Eure vient de procéder à une mesure de lock-out en raison, indique-t-elle, d'un climat de violence entretenu par les représentants du personnel. Elle fait savoir que les salaires correspondant à la période de fermeture ne seront pas payés.

- Omer Lefaivre, gérant de bâtiment parisienne, vient d'être condamné à huit mois d'emprisonnement et 100.000 francs d'amende pour avoir fait travailler des ouvriers sans les payer et sans les déclarer

Le site internet du mois

La Chambre de commerce et d'industrie de Paris a mis en place un site internet permettant aux entreprises de calculer en francs ou en euros le montant de la taxe d'apprentissage qu'elles doivent verser cette année.

www.dcf.ccip.fr


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