Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 6
01/2000
Le livre du mois
A l'approche des nouvelles échéances relatives à la monnaie unique, les "Editions d'Organisation" (Coll. L'Euro en pratique) viennent de publier "Le guide Euro des fonctions juridiques et ressources humaines" de F.-O. Manson. Destiné aux juristes d'entreprise, à leurs conseils mais également à tous les décisionnaires dans l'entreprise, cet ouvrage constitue un véritable outil de réflexion et d'aide à la prise de décision.
Les chiffres du mois
· Diminution des créations d'entreprise en octobre 1999 : - 0.8% en un mois.
· Retour confirmé de l'inflation : hausse de l'indice des prix à la consommation pour octobre 1999 (+0.1%). Ce même indice était à 0.0% en octobre 1998 (de +0.8% sur un an).
· Inflation dans l'Union Européenne : prévisions à 1.5% pour 2000 et 2001.
· Commerce extérieur : recul de l'excédent de 14 milliards (sur les 9 premiers mois de l'année et en comparaison avec les 9 premiers mois de l'année 1998).
· Chômage dans l'Union Européenne : 8.6% de la population active en 2000, 8% en 2001.
· Guerre des chiffres : alors que pour octobre 1999, le taux de chômage s'est replié de 0.1 point pour atteindre son niveau le plus bas depuis janvier 1993 (11%), les statisticiens CGT et CFDT de l'INSEE et du Ministère de l'emploi accusent dans une lettre ouverte Martine Aubry et Claude Allègre "de prendre leurs aises avec la rigueur scientifique de leurs services statistiques" afin "d'entretenir le flou pour présenter de manière flatteuse les résultats emblématiques de sa politique". Martine Aubry a démenti cette accusation devant l'Assemblée Nationale.
La décision du mois
Les mentions obligatoires du contrat à durée déterminée.
Cass. soc., 26 oct. 1999, 3 espèces.
En matière de contrat de travail à durée déterminée, l'article L 122-3-1 du Code du travail tient une place importante. Il indique en effet la liste des mentions que le contrat doit contenir pour être valable. Le texte dispose en son premier alinéa que le contrat "doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée". Le texte se poursuit par une liste non limitative de mentions devant figurer dans l'écrit.
La question s'est rapidement posée de savoir si l'absence des mentions requises dans cette seconde partie du texte pouvait entraîner requalification du contrat prévue au premier alinéa de l'article pour sanctionner l'absence d'écrit ou de définition précise du motif de recours au CDD. La réponse de la Cour de cassation n'est pas univoque : la requalification va dépendre de l'importance des mentions en cause. Ainsi, dans l'arrêt Martin du 26 octobre 1999, les juges relèvent que lorsque le contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié absent, il doit, sous risque de requalification en CDI, comporter le nom et la qualification du salarié remplacé, l'employeur ne pouvant écarter la présomption de CDI en rapportant la preuve que le salarié connaissait l'identité et la qualification de la personne remplacée.
Dans l'arrêt Lebrun du même jour, la solution diffère concernant l'absence de mention de la convention collective applicable pourtant exigée dans la liste prévue à l'article L 122-3-1 du Code du travail : pour les juges, cette omission ne peut entraîner la requalification du contrat en CDI. Cette solution reste assez logique car la loi exige que le bulletin de paie contienne cette indication et il est donc raisonnable de penser que le salarié a bien connaissance de la convention collective applicable.
Tout porte donc à croire que les mentions requises par l'article L 122-3-1 ne le sont pas toutes à peine de requalification en CDI même si la prudence dicte de ne pas les oublier.
Notons enfin qu'en marge de ces questions, la Cour de cassation était interrogée dans une troisième espèce sur l'incidence de l'absence de signature du contrat à durée déterminée. La Cour a précisé que l'absence de signature équivalait à une absence d'écrit et donc à une requalification. Lemployeur a tout intérêt préalablement au commencement dexécution à avoir un contrat dûment établi et signé.
Actualité législative et réglementaire
Sécurité sociale
La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2000 a été définitivement adoptée. Son objectif est un retour à l'équilibre des comptes du régime général (+ 2 milliards pour 2000 contre - 4 milliards pour 1999 et - 16.5 milliards pour 1998). Parmi les dispositions retenues, il faut signaler la création d'un "fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale" destiné à prendre en charge les dispositifs d'allègement de charges en faveur des bas salaires existants et le coût du nouveau dispositif lié aux 35 heures. La dotation de ce fonds s'établit comme suit :
· Produit du droit de consommation sur les tabacs : 39.5 milliards.
· Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés ayant réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions de F. : 4.3 milliards.
· Taxe générale sur les activités polluantes : 3.2 milliards.
· Produit du droit de consommation sur les alcools : 5.5 milliards.
· Contribution de l'Etat : 4.3 milliards.
· Contribution de 10% pour heures supplémentaires (Cf. "Loi de réduction du temps de travail") : 7 milliards.
A noter également :
· Les médecins sont désormais tenus de motiver médicalement la prescription de transport et d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi d'indemnités journalières de maladie. Les frais de transport ne seront remboursés et les indemnités journalières versées que si cette obligation est respectée. Dans les faits, ce texte devrait conduire à une réduction des arrêts de travail de complaisance.
· Sont retenues, en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite, les périodes de rééducation professionnelle suivies par les victimes d'accidents du travail.
· Toutes les indemnités de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur sont soumises aux cotisations de Sécurité sociale, à la CSG, à la CRDS. En sont exonérées :
- Les indemnités de départ volontaire à la retraite dans la limite de 20 000 F (art. 81.22° CGI).
- Les indemnités de départ volontaire versées lors d'un plan social (L 321-4 et L 321-4-1 C. Trav.).
- Les indemnités versées en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ou en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement (L 122-14-4 C. Trav.).
- Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite à hauteur de la fraction correspondant au montant prévu par une convention ou accord collectif de branche, ou à défaut, par la loi.
- A noter enfin que lorsque le montant total de l'indemnité de rupture perçue, quelle que soit sa qualification, est supérieur au minimum légal ou conventionnel, l'exonération portera sur la moitié de l'indemnité totale perçue ou, si le calcul est plus favorable, sur le double de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail. Dans les deux cas, au-delà d'un seuil égal à la moitié de la première tranche de l'impôt de solidarité sur la fortune (2.35 millions pour 1999), les sommes perçues seront assujetties à cotisations pour la fraction qui excède ce montant.
35 heures.
Sous réserve d'une décision du Conseil Constitutionnel, la publication de la seconde loi sur la réduction du temps de travail devrait intervenir avant le 1er janvier 2000. Il faut observer qu'un amendement prévoyant un éventuel retard de publication a été voté. Ce texte prévoit que "la présente loi est, sauf disposition contraire, applicable au 1er janvier 2000 ou au premier jour du mois suivant sa publication si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2000". Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'un éventuel retard dans la publication ne modifierait pas la date d'application des 35 heures prévue dans la première loi Aubry.
On en parle
Une proposition de loi sollicitée par le PCF et concernant le recours abusif au travail précaire devrait être débattue rapidement à l'Assemblée Nationale. Cette proposition est soutenue par le Gouvernement qui a fait savoir à plusieurs reprises sa volonté de légiférer sur ce point.
Dans un rapport publié en novembre, le Conseil Economique et Social préconise que l'agression d'un salarié dans le cadre de son activité professionnelle soit systématiquement déclarée comme accident du travail. Il est également préconisé que soit ouvert dans toute entreprise un registre de déclaration des agressions.
Actualité législative et réglemenataire
Assujettissement - Négociateur immobilier
Cass. soc., 21 oct. 1999, Phan c/ URSSAF de Paris et a.
Un agent commercial se voit confier la mission de prospecter la clientèle au bénéfice d'une agence immobilière. Pour mener à bien cette mission, il rétribue une équipe de "sous-agents commerciaux". Observant qu'il dispose d'un pouvoir de contrôle sur les autres négociateurs immobiliers mais qu'il n'a pas la possibilité d'accorder des remises à la clientèle, la Cour de cassation estime que l'intéressé était intégré dans un service organisé au seul profit de son employeur qui fixait lui-même ses conditions de travail. Les juges considèrent par ailleurs que les "sous-agents commerciaux" exerçaient leurs fonctions dans les mêmes conditions que lui et devaient être considérés à ce titre comme salariés de l'agence immobilière.
Modification du contrat de travail - Modification des conditions de travail.
Cass. soc. 12 juill. 1999, n° 3265 PB, Chartier c/ Sté Ulysse.
En matière de modification de l'horaire de travail, difficile de distinguer ce qui relève du pouvoir de direction de l'employeur (ces modifications n'imposent pas l'accord du salarié) de ce qui doit être considéré comme une modification du contrat (et qui impose l'accord du salarié). La Cour de cassation livre ici une piste : une station service ouverte 24 heures sur 24 emploie des salariés qui travaillent par roulement sans horaire fixe. L'un d'entre eux, bien que son contrat de travail soit muet sur ce point, refuse de venir travailler en horaire de jour et se trouve licencié de ce chef. Pour confirmer le licenciement, les juges observent les circonstances de l'espèce et estiment qu'il ne s'agit que d'une modification des conditions de travail ne nécessitant pas l'accord du salarié. La même solution aurait-elle été retenue s'il s'agissait d'un passage d'horaire de jour en horaire de nuit ? le débat reste entier.
Contrat à durée déterminée - requalification.
Cass. soc., 12 juill. 1999, n° 3767 P, Blanche c/ CNAMTS.
L'article L 122-1-1, 1° du Code du travail énumère les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée de remplacement peut être conclu. Cette liste, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation, est limitative et correspond à des situations provisoires. N'entre donc pas dans le champ de cet article le salarié recruté à durée déterminée pour exécuter le complément de travail de plusieurs salariés employés de façon permanente à temps partiel.
Licenciement - Vol.
Cass. soc., 6 juill. 1999, n° 3167 PB, Esparel Castilla c/ Aubert.
Le licenciement pour faute est souvent délicat : il existe un décalage entre la perception du fait fautif par l'employeur et la qualification que les juges en donnent. Il en est ainsi notamment en matière de vol, les employeurs estimant parfois qu'une telle faute doit être qualifiée de lourde. Comme elle le rappelle régulièrement, la Cour de cassation indique dans la présente espèce que la faute lourde du salarié est celle que caractérise l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur. Pour les juges, malheureusement, si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur.
Transports routiers - sous-traitance.
CA Versailles, 10 juin 1999, Bali c/ Capelle.
Pour les nombreuses entreprise qui assurent leurs livraisons par l'entremise d'une entreprise individuelle de transport, la présente décision est riche d'enseignements. Dans cette espèce, les juges décident qu'un transporteur routier se trouve dans un état de subordination juridique vis-à-vis de l'entreprise utilisatrice bien qu'il ait crée une entreprise individuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cette subordination juridique est révélée dans les faits par l'absence de possession par l'intéressé des titres nécessaires à l'exercice de la profession à titre indépendant alors que ces titres étaient en possession de l'entreprise utilisatrice. En outre, le contrat entre les parties stipulait des astreintes, imposait une tenue vestimentaire déterminée. Enfin, le véhicule que conduisait l'intéressé était muni de plaques mentionnant l'adresse et la raison sociale de l'utilisateur.
Rupture de CDD - "Malbouffe"
CA Besançon, 6 avril 1999, SARL La Licorne c/ Mangano.
Un cuisinier-pizzaiolo en CDD dans un fast-food conserve des produits avariés. L'infraction est constatée par la Direction Générale de la Répression des Fraudes et le gérant de la société employeur voit sa responsabilité pénale engagée. Les faits en question constituent une faute grave susceptible de justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Heures supplémentaires - convention de forfait.
Cass. soc., 6 juill. 1999, n° 3162 P, Quintana c/ Charpentier.
Confirmation de jurisprudence : le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié.
Contrat à durée déterminée - emploi saisonnier.
Cass. soc., 12 oct. 1999, n° 3548 P, Sté nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel c/ Gimbert.
La Cour de Cassation vient de livrer d'intéressantes précisions sur la notion de contrat à durée déterminée pour emploi saisonnier. Elle précise que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collective. Tel est bien le cas lorsque l'activité touristique de l'employeur est caractérisée par un accroissement du nombre de visiteurs, chaque année à des dates à peu près fixes et que les contrats couvrent bien les périodes en question.
Qu'on se le dise
Souvenirs d'enfance en péril : La quasi centenaire société Meccano (fabriquant de jeux de constructions mécaniques) vient d'être mise en redressement judiciaire.
Avis d'un psychiatre et psychanalyste lors d'un colloque sur le harcèlement moral en entreprise : "une loi ne va pas régler tous les cas (de harcèlement moral en entreprise), surtout lorsqu'il s'agit de perversité, mais elle est quand même nécessaire pour, au moins, mettre de l'ordre dans ce qui est trop visible".
Le groupe Danone a invité ses 80000 salariés à donner
leurs dernières heures de salaire 1999 aux enfants du monde et s'est
engagé de son côté à doubler la mise. Selon des informations
non confirmées à ce jour, les groupes Vivendi, Schneider, Cortal
et Pearson envisagent de faire de même.