Cabinet Bascou-Ranc
BULLETIN RAPIDE N° 4
10/1999
La décision du mois
Clause de mobilité et exécution de bonne foi.
Cass. soc., 18 Mai 1999, n° 2284,P, Sté Legrand c/ M. Rochin
La clause de mobilité insérée dans un contrat de travail permet de changer le lieu dexécution de la prestation de travail sans que le salarié puisse sy opposer. Après sêtre fondée sur la seule notion dabus de droit pour limiter lutilisation dune telle clause, la Cour de cassation affine désormais sa position en précisant que lemployeur tenu dexécuter de bonne foi le contrat de travail fait un usage abusif de la clause de mobilité lorsquil impose au salarié, qui se trouvait en lespèce dans une situation familiale critique, un déplacement immédiat dans un poste qui pouvait être pourvu par dautres salariés. Dans cette affaire, le salarié occupait des fonctions d « ouvrier dexécution », son épouse était enceinte de 7 mois et la société lui donnait seulement trois jours pour rejoindre sa nouvelle affectation. Dans ce contexte, la solution retenue par la Cour de cassation nest guère surprenante. La motivation de la décision porte en revanche à discussion. Dans les jurisprudences habituellement rendues sur ces thèmes, la légitimité de la clause de mobilité était fondée sur la notion d«intérêt de lentreprise ». Labus, donc lexécution de mauvaise foi, était caractérisé lorsque la mise en uvre de la clause de mobilité ne reposait pas sur un besoin véritable pour lentreprise. Lemployeur qui mettait en uvre la clause de mobilité dans le seul souhait décarter un salarié et qui le licenciait suite à son refus ne pouvait justifier sa mesure par lintérêt de lentreprise : le licenciement intervenu se retrouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Larrêt du 18 mai 1999 occulte totalement la notion d « intérêt de lentreprise » utilisée jusqualors comme révélateur de la bonne foi de lemployeur. Les juges se contentent de souligner que dautres salariés pouvaient travailler sur le poste concerné ouvrant ainsi la porte à des jurisprudences futures imposant, comme en matière de licenciement, un véritable ordre dans le choix des salariés à muter. Cette décision, présentée comme un retour à la théorie générale du contrat en raison des références opérées à la notion dexécution de bonne foi (1134 al. 3 C. Civ.), constitue, au contraire, une véritable violation du principe de force obligatoire des conventions (1134 al. 1 C. Civ). Aux termes de ce dernier texte, les conventions légalement formées entre les parties ont force de loi. Il en résulte quune clause de mobilité doit être respectée dès lors quelle a été librement consentie lors de lembauche. Ce nest pourtant pas lanalyse des juges qui se réfèrent à un élément tiré de la vie privée du salarié pour refuser à lentreprise le bénéfice de la clause ce qui est tout à fait nouveau (sur limpact déléments tirés de la vie privée sur la relation de travail, V. M. Fournier-Hamard, La situation de famille en droit du travail, Th. Nantes, 1998).
Les chiffres du mois
· Le gouvernement a fixé à 3.3% en 2000 le taux de la nouvelle contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, destinée à contribuer au financement du nouvel allègement des charges sociales pour les entreprises passant aux 35 heures. Cette taxe sera versée par toutes les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs et devrait rapporter 4.3 milliards de francs en 2000. Toujours dans le cadre du financement des allègements de charges sociales, cette taxe se double d'une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui rapportera 3.2 milliards de francs en 2000.
· Lévolution du plafond de la sécurité sociale (moyenne annuelle) prévue pour lannée 2000 sera de 2.1%, ce qui porterait le plafond annuel à 177 240 francs, soit un montant mensuel de 14 770 francs (au lieu de 14 470 F).
Le livre du mois
Lactivité de lentreprise ne se résume pas aux seules questions liées à lapplication du droit du travail. Les problématiques rencontrées sont nombreuses et se rapportent à des domaines variés. Lintérêt de l«Encyclopédie de la Gestion et du Management» tient à son caractère pluridisciplinaire. Louvrage se décompose en études consacrées à la gestion et management, à la finance, à léconomie dentreprise, à la politique juridique et fiscale, à la politique générale et gestion stratégique, à la comptabilité, aux ressources humaines et à léconomie, à la gestion des ressources techniques.
Encyclopédie de la Gestion et du Management, éd. Dalloz, 1999, 1654 p. 345F.
Actualité législative et règlementaire
Contribution Delalande et convention de conversion.
Depuis le 1er janvier 1999, la rupture d'un contrat de travail en raison de l'adhésion à une convention de conversion pour un salarié de plus de 50 ans n'est plus exonérée du paiement de la contribution Delalande. Un décret du 28 septembre 1999 vient de préciser que le montant de la contribution devait tenir compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion. Le montant de la contribution est ainsi diminué de 4500 francs (forfaitaire) par bénéficiaire.
(D. n° 99-840 du 28 sept. 1999, JO du 29 sept. 1999, p. 14339)
Embauche et exonération de charges.
Par une lettre circulaire du 21 septembre 1999, l'ACOSS vient de mettre fin à une tolérance concernant l'exonération de cotisations patronales pour l'embauche d'un premier salarié. Jusqu'à présent, il était possible de reporter l'exonération sur un second salarié si le premier venait à quitter l'entreprise après moins de 200 heures de travail. Désormais, toute rupture à l'initiative de l'employeur, pendant ou après la période d'essai d'un salarié ouvrant droit à exonération, ne permet plus de reporter l'exonération sur l'embauche suivante.
(Lettre-circ. ACOSS n° 1999-112 du 21 sept. 1999)
On en parle
Examiné en Conseil des ministres le 6 octobre 1999, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000 prévoit notamment la modification des conditions de prescription des arrêts de travail entraînant la perception d'indemnités journalières de maladie. Il est ainsi prévu que la prescription destinée au service médical des caisses soit motivée médicalement. La fin des "maladies diplomatiques" ?
Actualité jurisprudentielle
Clause de non concurrence.
Cass. soc., 29 juin 1999, n° 97-40-268, D, Mazzoni c/ Becheret et autres
La particularité de la clause de non-concurrence tient au fait quelle ne fait pas lobjet dune réglementation spécifique dans le Code du travail. A cet égard, elle relève principalement des stipulations du contrat de travail, elles-mêmes encadrées par déventuelles dispositions au sein des accords collectifs éventuellement applicables. Très utile en pratique, la clause de non-concurrence a vu son régime juridique sélaborer au fil des décisions de justice. Larrêt Mazzoni illustre parfaitement cet état en rappelant que la clause de non concurrence na pas pour fondement lexécution du contrat de travail, lobligation de respecter la clause ne prenant effet quaprès la cessation des relations de travail. Dans cette espèce, un différend opposant le salarié et son employeur avait conduit ce dernier à ne pas payer les salaires dus antérieurement à la rupture. Le salarié pensait pouvoir se prévaloir de cette carence afin décarter lapplication de la clause de non-concurrence. Telle nest pas la position de la Haute Cour qui, dissociant la clause de non concurrence du contrat de travail, confirme son opposabilité la plus complète au salarié.
CDD et inaptitude.
Cass. Soc., 12 juin 1999, n° 97-41-132, Bonard c/ sté Transports Gelin.
Les textes relatifs à la rupture anticipée dun contrat à durée déterminée sont très stricts. Seuls le commun accord des parties, la faute grave ou la force majeure constituent des causes de rupture envisageables. La Cour de cassation rappelle que la déclaration dinaptitude par le médecin du travail ne présente pas le caractère dimprévisibilité nécessaire à la reconnaissance dun cas de force majeure autorisant la rupture du contrat avant son terme. En pratique, lorsque lemployeur se trouve dans limpossibilité de proposer un reclassement au salarié en CDD reconnu inapte, il peut demander la résolution judiciaire de son contrat en application de larticle L 122-32-9 du Code du travail.
Lettre de licenciement.
Cass. Soc., 29 juin 1999, n° 97-42-208, Duizabo c/ Gérard.
Depuis quelques années, la Cour de cassation sévertue à préciser le contenu de la lettre de licenciement. Après sêtre attaquée à la question de la motivation, elle vient de préciser que la régularité de cet ultime courrier impose que la lettre soit signée. A défaut dune telle signature, le licenciement ne perd pas pour autant sa cause réelle et sérieuse mais le salarié peut réclamer réparation de ce préjudice.
Période dessai.
Cass. Soc., 30 juin 1999, n° 97-42.942 P, SA Loxam c/ Deschamps
Lorsquune convention collective prévoit que toute période dessai doit être établie par écrit et que, sauf stipulation particulière, sa durée est de trois mois, les parties ne peuvent pas stipuler de période dessai dune durée supérieure à trois mois mais simplement envisager une durée plus courte.
Clause de dédit-formation.
Cass. Soc., 1er juin 1999, n° 96-40.070 D, SA JBS c/ Chavez
La clause de dédit-formation est une stipulation contractuelle permettant à lemployeur de réclamer au salarié qui rompt son contrat de travail le remboursement des frais de formation engagées par lentreprise. Réaffirmant une jurisprudence ancienne, la chambre sociale rappelle que lemployeur qui ne rapporte pas la preuve de la réalité des actions de formation dispensées doit être débouté de sa demande tenant au remboursement des frais de formation engagés.
Modification de lhoraire de travail
Cass. Soc., 29 juin 1999, n° 97-42.248, P, Rabhi c/ Caisse des dépôts développement.
Même en présence dune clause contractuelle envisageant le principe dune révision du contrat, lemployeur ne dispose pas dun pouvoir de révision générale. Cest en substance ce que rappelle la Cour de cassation en refusant une transformation unilatérale dun horaire de travail à temps complet en horaire de travail à temps partiel alors même que le contrat de travail prévoyait le principe dune telle modification.
Contestation de lavis dinaptitude.
Cass. Soc., 4 mai 1999, n° 98-40.959, P, Carmouse c/Alguacil
Lorsquun salarié reconnu inapte nest pas reclassé ou licencié dans le délai dun mois suivant lexamen de reprise du travail, lemployeur a lobligation de verser le salaire (perçu avant larrêt de travail) à compter du délai dun mois suivant lexamen de reprise du travail. La chambre sociale précise quun recours exercé devant lInspecteur du travail par lemployeur ne suspend pas lobligation de paiement du salaire à lissue du délai dun mois.
35 heures.
TGI Paris, 28 sept. 1999, Féd. De la métallurgie CGT et autres c/ Sagem.
Le TGI de Paris vient dannuler en partie laccord SAGEM portant réduction du temps de travail. Les juges annulent notamment le dispositif qui instaure un forfait avec référence à un horaire annuel car « il ne correspond pas à une convention de forfait régulière dans la mesure où il nest fait aucune référence à un horaire particulier comprenant un nombre constant dheures supplémentaires. Ce type de forfait constitue, pour les juges, une annualisation du temps de travail qui ne répond pas aux exigences du Code du travail. Il faut également observer que le TGI annule larticle concernant le forfait sans référence horaire en précisant que ce type de forfait dérogatoire ne peut se justifier que pour les « cadres de haut niveau ».