Cabinet Bascou-Ranc

BULLETIN RAPIDE N° 2

08/1999

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Les chiffres du mois

Chômage :

9.4%. C'est le nombre de chômeurs, rapporté à la population active, recensés au sein de l'Union Européenne. Ce chiffre est de 10,3% pour l'ensemble des pays membres de la zone euro.

Euro :

La valeur non arrondie du SMIC horaire est de 6.20772 euros et arrondie de 6.21 euros. Le Minimum Garanti est fixé à 2.81421 non arrondi et 2.81 euros arrondi (circ. DRT n° 99/9 du 15 juillet 1999, non publiée au JO).


Le livre du mois

Dans un contexte de remodelage du temps de travail et, incidemment, des comportements de travail, la notion de pluriactivité (situation dans laquelle un salarié partage son temps entre plusieurs employeurs) progresse rapidement. Dans une thèse très riche, Madame Attia-Coriatt montre avec précision les intérêts d'une telle formule pour les entreprises et dégage un véritable régime juridique de la pluriactivité. Une lecture à recommander à tous ceux qui songent développer le temps partiel dans leur entreprise.

(I. ATTIA-CORIATT, Le statut de la pluriactivité en droit social, Préf. D. BERRA, éd. Presses Universitaires d'Aix Marseille, 1999)

La décision du mois

Parachevant sa construction prétorienne en matière de motivation de la lettre de licenciement, la Cour de cassation (Cass. soc. 26 mai 1999, n° 2412 PBR, Lauzier c/sté AGIP Française) vient d'indiquer que cette question était nécessairement comprise dans le débat judiciaire. En d'autres termes, même si le salarié ne se prévaut pas du défaut de motivation de la lettre de licenciement, le juge doit examiner d'office cette dernière. Il faut observer que cet arrêt sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ce qui en fait un arrêt de principe. Il ne serait guère surprenant que ces questions soient examinées d'ici peu par le législateur.

Cette décision qui complète l'édifice jurisprudentiel bâti depuis 1990 (Cass. soc., 29 nov. 1990 : la motivation de la lettre de licenciement est une règle de fond dont le défaut prive la rupture de cause réelle et sérieuse) permet de rappeler les grands axes des obligations qui pèsent sur l'employeur pour la rédaction de cette ultime correspondance. Nous savons en premier lieu que le défaut de motivation ou l'imprécision dans la rédaction (notamment en matière de rupture pour motif économique) conduit au licenciement sans cause réelle et sérieuse (V. par ex. Cass. soc., 15 déc. 1998) : un salarié se rendant coupable de vol obtiendrait des dommage intérêts devant le juge si la lettre de licenciement était insuffisamment motivée ! Nous savons par ailleurs que le formalisme exigé ne peut avoir comme support que la lettre de licenciement. Les juges considèrent en effet que la motivation de la rupture figurant dans un autre document remis au salarié ne peut pallier la carence de la lettre de licenciement ( Ass. Plén., 27 nov. 1998). Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que cette dernière "fixe les limites du litige" (Cass. soc., 22 janv. 1998). En d'autres termes, en cas de contentieux, seuls les éléments ou les faits dont il est fait état dans la lettre de licenciement pourront être évoqués ce qui renforce la nécessité d'apporter le plus grand soin dans la rédaction de ce document.

(Voir également sur cette question, J.Y. Frouin, Le point sur la motivation de la lettre de licenciement, RJS 7/99, 543)

Actualité législative et règlementaire


Contrôle URSSAF

Une lettre circulaire ACOSS (n° 1999-082 du 16 juillet 1999) apporte plusieurs précisions concernant le décret du 28 mai 1999 portant sur la caractère contradictoire de la procédure de contrôle des cotisants par les organismes de recouvrement. Il ressort de la combinaison de ces deux textes qu'à compter du 1er septembre 1999, tout contrôle effectué par une URSSAF doit être précédé de l'envoi préalable au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception, d'un avis de passage. L'ACCOS conseille le respect d'un délai de 15 jours entre l'envoi de l'avis et le contrôle. Par ailleurs, au terme du contrôle, la notification des observations devra être adressée au cotisant, qu'un redressement soit envisagé ou non. Ce dernier disposera alors de 30 jours y pour répondre. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que l'URSSAF pourra éventuellement notifier la mise en demeure (Voir sur ces questions, H.G. Bascou et J.C Ranc, Les nouvelles dispositions relatives au contrôle URSSAF, Droit et Patrimoine, juill. 99, p. 4).


Cotisations

Tous les employeurs du secteur privé (et certains du secteur public) doivent verser leurs cotisations par virement bancaire ou, par accord avec leur URSSAF, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, dès lors que le montant concerné excède 6 millions de francs au titre d'une année civile (L. n° 98-1194 du 23 décembre 1998, D. n° 99-492 du 11 juin 1999). L'ACOSS vient de préciser (Circ. ACOSS n° 99-86 du 23 juillet 1999) qu'il serait tenu compte du montant figurant sur le tableau récapitulatif annexe de la DADS pour vérifier si l'entreprise se trouve dans le champ de cette obligation.

Le texte rappelle par ailleurs que les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou pour partie, les cotisations dues à un organisme de recouvrement unique, sont soumises - à l'exception des PME - à l'obligation de paiement par virement et cela quel que soit le montant total des cotisations.

Concernant la date limite de paiement, l'ACOSS confirme la suppression de la tolérance d'un jour de retard pour les employeurs qui cotisent par virement. Elle précise en outre que lorsque la date limite de paiement tombe un jour férié, un jour chômé bancaire ou un dimanche, le règlement sera considéré comme effectué dans les délais si la date de règlement interbancaire (ou la date d'opération sur le compte spécial d'encaissement de l'URSSAF) est celle du premier jour ouvré suivant.

Le non respect de l'obligation de paiement par virement est passible d'une majoration de 20% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.


Entreprise et recherche

C'est un texte discret et pourtant essentiel qui vient d'être publié au journal officiel (L. n° 99-587 du 12 juillet 1999, JO du 13 juillet, p. 10396). Modifiant un dispositif datant du début des années 80, cette loi a pour objectif d'améliorer le transfert de technologie de la recherche vers les entreprises. Le texte autorise, à certaines conditions, les chercheurs et les enseignants chercheurs à participer à la création d'une entreprise, à siéger dans les conseils d'administration. Parallèlement, le texte définit un cadre juridique pour une meilleure collaboration entre les entreprises d'une part et les universités ou organismes de recherche d'autre part. L'un des objectifs clairement affiché de cette collaboration est de parvenir à la création d'"entreprises innovantes" qui disposent désormais d'un cadre fiscal incitatif ainsi que d'un cadre juridique adapté (accès au régime des sociétés par actions simplifiées).

Actualité jurisprudentielle


Représentativité syndicale

Cass. soc., 9 juin 1999, n° 2708 P, Syndicat SYNEP-CGC / Allyn et autres.

Les membres d'un syndicat le quittent pour participer à un syndicat nouvellement créé. Pour apprécier la représentativité de ce dernier, les juges du fond tiennent compte de l'activité syndicale des nouveaux adhérents lorsqu'ils étaient membres du précédent syndicat. A tort estime la Cour de cassation qui rappelle que "la représentativité doit être appréciée au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres".


Reprise d'ancienneté

Cass. soc., 18 mai 1999, n° 2260, Ricarte c/ SA Nozal.

Un employeur s'engage par écrit à reprendre l'ancienneté d'un salarié qu'il embauche. Cet engagement n'étant pas repris par le contrat de travail qui est signé à la même période, l'employeur ne s'estime pas lié par l'engagement de reprise d'ancienneté. Ce n'est pas la position de la Cour de cassation qui fait de cet engagement un élément de contrat de travail retenant ainsi une approche extensive de cette notion. Il est intéressant de relever que dans cette espèce, le contrat de travail avait été transféré dans l'intervalle à un autre employeur sur la base de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail. En retenant l'opposabilité de l'engagement de reprise d'ancienneté, les juges admettent implicitement le transfert au nouvel employeur d'un engagement contractuel distinct du contrat de travail. Cet arrêt illustre la nécessité de se livrer à un audit social précis avant tout rachat d'entreprise. Il souligne également l'utilité des clauses de garantie de passif social dans les actes de cession.

Remplacement d'un salarié absent par CDD.

Cass. soc., 1er juin 1999, n° 2533 P, Banque Populaire savoisienne de crédit c/ Meynet et autres.

Un salarié tombe malade. Très logiquement, l'employeur fait appel à un contrat à durée déterminée pour cette absence. Il omet cependant de mentionner dans le contrat de travail du remplaçant le nom et la qualification du salarié remplacé. Malgré toutes les justifications apportées par l'employeur, la Cour de cassation requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée pour violation de l'article L 122-3-1 du Code du travail. Face aux conditions de forme comme de fond exigées pour la mise en place d'un contrat à durée déterminée, il s'avère donc plus que jamais nécessaire d'apporter le plus grand soin dans la rédaction de ce type de document.


Obligation de reclassement

Cass. soc., 26 mai 1999, n° 2144 D, Sté Framatome c/ Dolymnyl et autres.

En matière de licenciement pour motif économique, la Cour de cassation réaffirme ses positions concernant l'obligation de reclassement. Elle vient en effet de rappeler très clairement que le licenciement d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement s'est avéré impossible. Peu importe que, comme en l'espèce, l'employeur ait reclassé le salarié postérieurement à la rupture de son contrat de travail : le licenciement demeure dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Convocation à l'entretien préalable au licenciement

Cass. soc., 9 juin 1999, n° 2673 P, Clément c/ Sté centre de protection du feu.

Aux termes de l'article L 122-14 du Code du travail concernant le licenciement pour motif personnel dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, un délai de 5 jours ouvrables doit être respecté entre l'envoi de la convocation à l'entretien préalable et la date de ce dernier. Pour la cour de cassation, la computation de ce délai obéit aux règles fixées par les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile. En d'autres termes, le jour de la première présentation de la lettre de convocation doit être neutralisé du décompte. Par ailleurs, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


Priorité de réembauchage

Cass. soc. 9 juin 1999, n° 2688 D, Sté Moulin Galland c/ Sersiron et autres.

Rassurant et logique. C'est ainsi que pourrait être caractérisé l'arrêt du 9 juin 1999 (confirmation de jurisprudence) : "la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article L 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier". Il en résulte qu'une embauche antérieure à la demande exclut toute violation de cette priorité.


Assiette des cotisations - Apporteurs d'affaires

Cass. soc., 20 mai 1999, n°2358 D, Sté Solovam c/ URSSAF de Paris et autres.

Un organisme de prêt verse de l'argent à des vendeurs d'automobiles salariés d'un réseau toutes les fois qu'ils parviennent à convaincre un acheteur de contracter un emprunt auprès de cet organisme de crédit. Reprenant les conclusions de la Cour d'appel qui estime que les sommes ainsi versées l'ont été pour l'accomplissement d'un travail dans le cadre d'un service organisé dont les conditions d'exécution sont déterminées unilatéralement par la société de crédit, la Cour de cassation réintègre ces sommes dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale (Pour une critique de cette jurisprudence, voir H.G. Bascou et J.C. Ranc, Les indicateurs et apporteurs d'affaires, qui sont-ils ?, TPS 1997, chron. 9).

Assiette des cotisations - Prime de transfert

Cass. soc., 3 juin 1999, n° 2722 PB, URSSAF de Haute Vienne c/ Sté Emin Leydier Emballages et autres.

Un plan social prévoit une prime de transfert pour les salariés qui acceptent une modification de leur contrat de travail, en l'occurrence, un changement du lieu de travail de plus de 400 km. La Cour de cassation refuse l'intégration de ces sommes dans l'assiette des cotisations sociales : leur objet étant de compenser le préjudice individuel subi du fait de cette modification, elles présentent un caractère indemnitaire et de ce fait ne doivent pas donner lieu à cotisations.

Qu'on se le dise

Selon une étude de la DARES (Premières synthèses, n° 32-2, août 1999), l'écart de salaire entre les hommes et les femmes était en moyenne de 25 % en 1998 aux dépends de ces dernières. D'une manière générale, les femmes sont plus diplômées (44% ont le Bac contre 30% pour les hommes). Il ressort également de cette étude que 47% des femmes sont à temps complet contre 77% pour les hommes.


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